id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.031 No Rôle: A. 218954/XIII-7631 Affaire: Arrêt 245031 - Voirie - 01/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-24 01:15 Fiche Arrêt no 245.031 du 1 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.031 du 1er juillet 2019 A. 218.954/XIII-7631 En cause :
- LEFEBURE Patrick,
- STOKKAER Gabrielle, ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre, contre :
- la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2016, Patrick LEFEBURE et Gabrielle STOKKAER demandent l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Nivelles du 23 novembre 2015 qui approuve la modification de la voirie dénommée "rue de Bruxelles" sollicitée par la société anonyme (S.A.) B2 REAL ESTATE. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 7631 - 1/5 M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 26 juin 2015, la S.A. B2 REAL ESTATE introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien situé à Nivelles, au croisement de la rue Saint-André et de la rue de Bruxelles, tendant principalement à la démolition de l'habitation existante et à la construction d'un immeuble comportant 11 appartements. Concomitamment à cette demande, la S.A. B2 REAL ESTATE sollicite également l'aménagement de la rue de Bruxelles à cet endroit.
- En sa séance du 23 novembre 2015, le conseil communal de la ville de Nivelles autorise la modification de cette voirie. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un courrier du 15 décembre 2015, les parties requérantes introduisent un recours administratif à l'encontre de cette délibération.
- Par un courrier du 25 février 2016, le département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) informe la S.A. B2 REAL ESTATE et les parties requérantes que la délibération du conseil communal XIII - 7631 - 2/5 du 23 novembre 2015 est confirmée étant donné que l'autorité de recours s'est abstenue de notifier sa décision dans le délai qui lui était imparti.
- Le 2 mai 2016, le collège communal de la ville de Nivelles refuse d'octroyer le permis d'urbanisme relatif à la construction de l'immeuble à appartements. IV. Mise hors de cause de la Région wallonne La Région wallonne demande qu'elle soit mise hors de cause puisqu'elle n'est pas l'auteur de l'acte attaqué et qu'elle n'a, de plus, pas participé à sa confection. Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la mettre hors de cause. V. Recevabilité L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est irrecevable. Il n'est pas contesté que l'autorisation de modifier la voirie, accordée le 23 novembre 2015, est exclusivement liée au projet de construction de l'immeuble à appartements pour lequel la S.A. B2 REAL ESTATE a sollicité un permis d'urbanisme. Comme cela ressort de l'exposé des faits, le collège communal de la ville de Nivelles a, le 2 mai 2016, refusé d'octroyer le permis d'urbanisme relatif à la construction de cet immeuble. Cette décision de refus n'a pas fait l'objet de recours de sorte qu'elle est définitive. En conséquence, comme les parties requérantes l'admettent d'ailleurs dans un courrier du 25 avril 2019, elles n'ont plus d'intérêt à poursuivre la délibération du 23 novembre 2015 dès lors que le projet qui a justifié la demande qui a donné lieu à l'acte attaqué est définitivement refusé. En conclusion, le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport proposant le rejet du recours peuvent être suivies. XIII - 7631 - 3/5 VI. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder au montant de base de sept cents euros. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Toutefois, la Région wallonne a été mise hors de cause, en sorte qu'elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XIII - 7631 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier juillet deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 7631 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div