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Arrêt 245033 - Marchés publics - 01/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.033 No Rôle: A. 220241/VI-20854 Affaire: Arrêt 245033 - Marchés publics - 01/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-10 Consultations: 310 - dernière vue 2026-06-29 06:56 Fiche Arrêt no 245.033 du 1 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 245.033 du 1er juillet 2019 A. 220.241/VI-20.854 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée PAUL TINTIN,
  2. la société privée à responsabilité limitée ANDRÉ DUBOIS,
  3. la société privée à responsabilité limitée SINATRA G., ayant élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Eric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER et Sophie CHARLIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 12 septembre 2016, la société privée à responsabilité limitée PAUL TINTIN, la société privée à responsabilité limitée ANDRÉ DUBOIS et la société privée à responsabilité limitée SINATRA G. sollicitent "la condamnation de la partie adverse à leur verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions de la Région wallonne du 5 mai 2015 : - d'attribuer aux sociétés PAUL TINTIN HUISSIER DE JUSTICE, ANDRÉ DUBOIS HUISSIER DE JUSTICE et SINATRA G. HUISSIER DE JUSTICE, ayant formé la société momentanée TINTIN-DUBOIS-SINATRA, en tant qu'attributaires réservistes les lots 1, 2, 3 et 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice (appel d'offres ouvert sous la forme d'un VI – 20.854 - 1/65 accord-cadre conclu avec plusieurs participants, régi par le cahier spécial des charges n° 07.00.01-13G05); - d'attribuer ces lots en tant qu'attributaires à la société momentanée INTERVENTUS - MASSILLON - VIDICK, à la société momentanée SPRL ALAIN BORDET - SPRL HUY 2 RIVES - Me JEAN-LOUIS RAXHON et à la société momentanée SCRL RESALEX ET PARTNERS". II. Procédure Un arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016 a annulé les décisions précitées adoptées par la Région wallonne le 5 mai
  4. Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 21 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2018 à 10 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en continuation. Par un courrier du 22 octobre 2018, des informations ont été réclamées à la partie adverse. Par des courriers du 15 novembre 2018 et du 14 janvier 2019, la partie adverse a transmis des informations complémentaires. Par une lettre du 19 février 2019, l'affaire a été mise en continuation à l’audience du 20 mars 2019 à 10 heures. Les parties ont déposé des notes de plaidoiries. VI – 20.854 - 2/65 M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Les faits qui précèdent l'adoption de l'acte dont l'illégalité fonde la demande d'indemnité réparatrice, sont relatés comme il suit, dans l'arrêt n° 231.714 du 23 juin 2015 : " III.
  7. Ainsi que l'ont exposé les arrêts nos 228.988, 229.008, 229.009, 229.075, 229.109, 229.174, 229.175, 229.176, 229.225 et 229.226 prononcés entre le 30 octobre et le 19 novembre 2014, les antécédents factuels de la présente cause peuvent être décrits comme suit : « La Région wallonne a lancé un marché public dont l'objet porte sur le recouvrement de créances, depuis la mise en demeure ayant un effet interruptif de la prescription, jusque et y compris l'exécution forcée. Il s'agit de désigner des huissiers de justice chargés notamment d'assurer le recouvrement de toutes les taxes régionales, existantes ou à venir. Le marché de services a fait l'objet d'un appel d'offres ouvert. Il comprend douze lots établis sur la base des cantons judiciaires. L'attribution de certains de ces lots a fait l'objet de différents recours devant le Conseil d'État. Au total, dix demandes de suspension d'extrême urgence ont été introduites. Ces recours portent les références suivantes : G./A.213.736/VI-20.268, G./A.213.759/VI-20.274, G./A.213.760/VI-20.270, G./A.213.762/VI-20.269, G./A.213.766/VI-20.271, G./A.213.767/VI-20.272, G./A.213.768/VI-20.273, G./A.213.772/VI-20.275, G./A.213.774/VI-20.276, G./A.213.784/VI-20.277». III.
  8. Les arrêts précités ordonnent la suspension de l'exécution des décisions ainsi attaquées, relatives aux lots nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du marché litigieux. III.
  9. Faisant suite au prononcé de ces arrêts, la partie adverse a repris l'examen des offres déposées pour chacun des lots concernés en vue de pourvoir à l'attribution de chacun d'entre ceux-ci. III.
  10. Le 2 mars 2015, une réunion a été organisée par les services de la partie adverse, dont le procès-verbal produit à l'appui du dossier administratif indique qu'elle avait un objet libellé comme suit : «Marché public huissiers de justice – Développement d'une plate-forme commune DG07/Huissiers – Réunion du 02/03/15». Ce procès-verbal est rédigé comme suit : VI – 20.854 - 3/65 « Marché public huissiers de justice Développement d'une plateforme commune DG07/Huissiers Réunion du 02/03/2015 Présents : Daniel SCHMID MCPS S.A. Amadeus Patrick STEVENS MCPS S.A. Amadeus Arnaud DUMONT SCARL Alain Bordet JLC Philippe BAUDOIN SCARL Alain Bordet JLC Bernard BUSSERS SCARL Alain Bordet JLC Jean-Marie ROUSSEAU ICARE-SOFT SA DIOGENE Jean-François ROUSSEAU ICARE-SOFT SA DIOGENE Pierre BOLAND INTERVENTUS SCSCRL ORWAL Kevin WUYTS INTERMEDIANCE SC ORWAL Gaétan SEPULCHRE SPW – DFP-DG07 Marc REVERBERI SPW – DRE-DG07 Alain HUBERT SPW – DTIC-DGT Pascal BECCO SPW – DRE-DG07 Vincent PECHON SPW – TIC-DG07 Thérèse HANAPPE SPW – TIC-DG07 Alice DELARBRE SPW – DTIC-DGT Après un tour de table de présentation, il est décrit le développement attendu qui devrait aboutir à la plateforme commune d'échanges entre la DG07 et les huissiers de justice. Il s'agit d'un développement un deux temps : - un basique et qui pourrait être assez rapide. Il s'agit de transmettre les contraintes aux huissiers et de percevoir les sommes payées; - un bidirectionnel permettant une mise à jour régulière et rapide de la consultation de la situation des dossiers. En préalable à ces développements, il importe de connaître les obligations et les souhaits des prestataires informatiques des huissiers pour recevoir les contraintes. Il est répondu que ce sont plutôt les prestataires informatiques qui sont à l'écoute des impératifs techniques de la DG07 et qu'ils s'adapteront à ses demandes. Les changements organisationnels au sein de la DG07 font que maintenant un compte financier est utilisé par type de taxe et par receveur. La plateforme informatique d'échange ne concernera que les taxes TV, TC et Eurovignette (les taxes Pylônes, Eaux, Automates, Jeux et Paris et Appareils automatiques de divertissement ne relèveront pas de cet applicatif). Il est clairement souligné que le Cahier spécial des Charges stipule l'envoi de mise en demeure interruptive. Un problème est inhérent à ce genre d'envoi : le refus par La Poste d'étiquettes collées sur l'accusé de réception. Concernant l'accès on-line aux dossiers en recouvrement chez les huissiers, il est demandé un accès unique par type de programme informatique huissier différent. La problématique de la transmission des fichiers 'contraintes' aux études a été abordée. Face aux contraintes de sécurité et à la lourdeur technique de la tâche, la solution serait la mise en ligne via chaque programme informatique huissier différent des contraintes relatives à chaque huissier concerné. Pour cela, il conviendra que chaque fichier contienne un identifiant de l'étude destinataire. Par ailleurs, il est important que les études soient informées des paiements directs par le redevable à la DG07 et que celle-ci connaisse la date de la signification-commandement. Cela fera partie de la phase bidirectionnelle de la plateforme informatique commune. Si l'agenda futur est lié au développement de cette phase 2 ('bidirectionnalité'), il conviendrait toutefois de prévoir dans les meilleurs délais une réunion VI – 20.854 - 4/65 abordant la faisabilité de l'accès unique par type de programme informatique huissier différent et ses aspects techniques. Marc REVERBERI Pascal BECCO Secrétaire Président». III.
  11. Le 5 mai 2015, la Région wallonne a retiré les décisions dont l'exécution avait été suspendue par les arrêts précités du Conseil d'État, et adopté de nouvelles décisions des lots concernés du marché litigieux. Les décisions portant sur l'attribution des lots nos 1, 2, 3 et 4 constituent les actes attaqués par le présent recours. III.
  12. S'agissant du lot n° 1, la délibération querellée contient les décisions libellées comme suit : «
  13. La décision du 4 septembre 2014 relative au présent lot, mieux identifiée ci- devant, est retirée.
  14. Tous les candidats sont sélectionnés
  15. Toutes les offres sont régulières
  16. Le marché (lot 1) est attribué comme suit aux trois soumissionnaires les mieux classés, à savoir : - 'INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK', - 'BORDET-HUY 2 RIVES-RAXHON', - 'RESALEX & PARTNERS', Et en qualité de réserviste l'association 'TINTIN-DUBOIS-SINATRA'». III.
  17. S'agissant du lot n° 2, la délibération querellée contient les décisions libellées comme suit : «
  18. La décision du 4 septembre 2014 relative au présent lot, mieux identifiée ci- devant, est retirée.
  19. Tous les candidats sont sélectionnés
  20. Toutes les offres sont régulières
  21. Le marché (lot 2) est attribué comme suit aux trois soumissionnaires les mieux classés, à savoir : - 'INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK', - 'RESALEX & PARTNERS', - 'BORDET-HUY 2 RIVES-RAXHON', Et en qualité de réserviste l'association 'TINTIN-DUBOIS-SINATRA'». III.
  22. S'agissant du lot n° 3, la délibération querellée contient les décisions libellées comme suit : «
  23. La décision du 4 septembre 2014 relative au présent lot, mieux identifiée ci- devant, est retirée.
  24. Tous les candidats sont sélectionnés
  25. Toutes les offres sont régulières
  26. Le marché (lot 3) est attribué comme suit aux trois soumissionnaires les mieux classés, à savoir : - 'INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK', - 'RESALEX & PARTNERS', - 'BORDET-HUY 2 RIVES-RAXHON', Et en qualité de réserviste l'association 'TINTIN-DUBOIS-SINATRA'». III.
  27. S'agissant du lot n° 4, la délibération querellée contient les décisions libellées comme suit : «
  28. La décision du 4 septembre 2014 relative au présent lot, mieux identifiée ci- devant, est retirée.
  29. Tous les candidats sont sélectionnés
  30. Toutes les offres sont régulières
  31. Le marché (lot 4) est attribué comme suit aux trois soumissionnaires les mieux classés, à savoir : - 'INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK', VI – 20.854 - 5/65 - 'RESALEX & PARTNERS', - 'BORDET-HUY 2 RIVES-RAXHON', Et en qualité de réserviste l'association 'TINTIN-DUBOIS-SINATRA'»".
  32. Par son arrêt n° 231.714 du 23 juin 2015, le Conseil d'État a suspendu "l'exécution des décisions prises le 5 mai 2015 par la Région wallonne d'attribuer les lots 1, 2, 3 et 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice à la société momentanée INTERVENTUS – MASSILLON - VIDICK, à la société momentanée BORDET – HUY 2 RIVES – RAXHON et à la société momentanée RESALEX & PARTNERS". Le Conseil d'État a retenu le premier moyen de la requête, "pris de la violation du principe de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires inscrit à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que des principes de bonne administration et d'équitable procédure". Par ce moyen, les requérantes faisaient grief à la Région wallonne d'avoir organisé, au mois de mars 2015 – soit quelques jours avant l'attribution du marché – une réunion à laquelle ont participé des huissiers de justice, des préposés de certaines études d'huissiers de justice précédemment attributaires du marché et un huissier de justice suppléant, sans que les requérantes y aient elles-mêmes été conviées. Le Conseil d'État a jugé le moyen sérieux. Les considérants pertinents de l'arrêt se lisent comme il suit : " L'article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est libellé comme suit : « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. Les marchés publics sont attribués avec concurrence, après vérification du droit d'accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV». En appel d'offres, et hormis dans les cas expressément prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, il est porté atteinte aux principes d'égalité et de transparence consacrés par la disposition précitée lorsque, après la remise des offres, le pouvoir adjudicateur établit, avec certains des soumissionnaires, des contacts privilégiés dont l'objet porte sur le marché en cours d'attribution. De tels contacts, qui sont susceptibles d'influencer l'analyse des offres, compromettent, en effet, l'impartialité objective dont le pouvoir adjudicateur doit faire preuve en vertu du principe d'égalité entre les soumissionnaires. En l'espèce, il est établi qu'une réunion a été organisée le 2 mars 2015 par les services de la partie adverse, dont l'objet portait sur certains aspects informatiques de l'exécution future du marché dont la partie adverse, à cette date, s'apprêtait à attribuer les lots litigieux. Il importe peu, à cet égard, que l'objet de VI – 20.854 - 6/65 cette réunion ait, semble-t-il, été étranger à la désignation des huissiers proprement dite. Il apparaît que, parmi les représentants de la partie adverse, assistaient notamment à cette réunion deux des membres de la commission de sélection des offres instituée dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux. Par ailleurs, il n'est pas contesté que trois des soumissionnaires auxquels seront finalement attribués plusieurs lots étaient représentés au cours de cette réunion à laquelle tous leurs concurrents n'ont toutefois pas été conviés. Contrairement à ce que suggèrent la partie adverse et certains des intervenants, la circonstance que les représentants des fournisseurs d'applications informatiques utilisées par d'autres soumissionnaires assistaient à cette réunion ne permet pas de considérer que ceux-ci y étaient effectivement représentés. De même, est-il indifférent, au regard du risque de manque d'impartialité dans l'analyse des offres, de relever que, dans le cadre de cette réunion, les logiciels utilisés par les requérants ont été pris en considération, ainsi que cela a été soutenu au cours de la présente procédure. Enfin, si la partie adverse a affirmé que cette réunion n'avait eu aucune incidence sur l'adoption des décisions d'attribution des lots concernés, elle n'a fait état, ni dans sa note d'observations, ni en termes de plaidoiries, d'aucun élément concret qui autoriserait à admettre, à tout le moins comme vraisemblable, l'absence d'influence de cette réunion sur l'analyse des offres. Au terme d'un examen effectué en extrême urgence, il apparaît que la partie adverse n'a pu, sans porter atteinte aux principes d'égalité des soumissionnaires et de transparence, organiser la réunion du 2 mars 2015 dans les circonstances particulières ainsi exposées. Il s'ensuit que le moyen, qui lui en fait grief, doit être déclaré sérieux".
  33. Six autres requêtes en suspension d'extrême urgence ont été introduites, par d'autres requérants, contre les décisions d'attribution des lots 2, 3, 4, 6, 7, 8 et
  34. Toutes ont conduit à la suspension des actes attaqués. Il est utile de relever que, s'agissant du lot 2, l'arrêt n° 231.846 du 2 juillet 2015, se prononçant sur une demande de suspension introduite par la société CHABOT et l'huissier RIXHON, a déclaré sérieux un moyen dénonçant l'irrégularité de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK, en ces termes : " Conformément à l'article 24 du cahier spécial des charges du marché litigieux, les soumissionnaires étaient invités à joindre à leur offre trois notes devant permettre d'apprécier lesdites offres au regard des critères 1 (Méthodologie mise en œuvre pour optimaliser le recouvrement tout en limitant les frais à supporter par les redevables et/ou la D.G. 07), 2.B (L'accueil mis en place vis-à-vis des redevables et de la D.G. 07) et 3 (Logiciel informatique interne). Cette disposition du cahier spécial des charges précise, par ailleurs, à titre indicatif, le nombre de pages que devait comporter chaque note. La circonstance que le nombre de pages mentionné pour chacune des notes ne l'était qu'à titre indicatif et que le cahier spécial des charges ne prévoyait pas de sanction en cas de dépassement ne dispensait pas la partie adverse d'examiner, pour l'application de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité, si un VI – 20.854 - 7/65 dépassement dérogeait à la clause précitée et affectait, pour cette raison, la régularité de l'offre au point, le cas échéant, que celle-ci eût dû être déclarée nulle. Les notes produites à l'appui de son offre par la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK comportaient respectivement 15 pages au lieu de 3 (pour le critère n° 1), 5 pages au lieu de 2 (critère n° 2.B) et 24 pages au lieu de 5 (critère n° 3). Les dépassements ainsi constatés sont d'une importance telle qu'ils constituent de toute évidence une dérogation aux prescriptions contenues à l'article 24 du cahier spécial des charges, de sorte que la partie adverse était tenue d'en tirer les conséquences au regard de l'application de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet
  35. La lecture de l'acte attaqué ne contient aucun élément de motivation qui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles les notes déposées par la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK n'ont pas été considérées comme dérogeant à l'article 24 du cahier spécial des charges et affectant la régularité de l'offre de ce soumissionnaire. Les développements de la note d'observations ne peuvent, du reste, pallier cette carence. Par ailleurs, aucun élément du dossier administratif ne révèle que cette dérogation aurait fait l'objet, lors de l'analyse des offres, de l'examen qui incombait à la partie adverse en vue de l'application de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet
  36. Il s'ensuit que, à tout le moins en tant qu'il invoque la violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le moyen doit être déclaré sérieux". S’agissant des lots 3 et 4, deux autres arrêts n os 231.845 et 231.847 rendus le même jour, ont conclu dans les mêmes termes en ce qui concerne les offres de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK. Dans ces six autres affaires, introduites par des requêtes uniques, la partie adverse n'a pas déposé de demande de poursuite de la procédure. La plupart des décisions d'attribution ont donc été annulées. Dans deux affaires toutefois, une partie intervenante a demandé la poursuite de la procédure. Dans ces affaires, qui concernaient respectivement les lots 6 et 7, le Conseil d’État a rejeté les recours en application de l’article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  37. À la suite des arrêts de suspension, la Région wallonne a proposé à tous les huissiers de justice compétents dans les arrondissements concernés par les lots dont l'attribution était suspendue, de conclure des conventions de collaboration pour une période d'un an (à partir du mois d'août 2015). Les requérants font partie des signataires de cette convention (à l'égard de laquelle ils ont toutefois émis des réserves dans un courrier du 12 août 2015). VI – 20.854 - 8/65
  38. Par son arrêt n° 235.319, du 1er juillet 2016, le Conseil d'État a annulé les décisions prises par la Région wallonne le 5 mai 2015 : " - d'attribuer aux sociétés PAUL TINTIN HUISSIER DE JUSTICE, ANDRÉ DUBOIS HUISSIER DE JUSTICE et SINATRA G. HUISSIER DE JUSTICE, ayant formé la société momentanée TINTIN-DUBOIS-SINATRA, en tant qu'attributaires réservistes les lots 1, 2, 3 et 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice - Appel d'offres ouvert sous la forme d'un accord-cadre conclu avec plusieurs participants, régi par le cahier spécial des charges n° 07.00.01-13G05, - d'attribuer ces lots en tant qu'attributaires à la société momentanée INTERVENTUS - MASSILLON - VIDICK, à la société momentanée SPRL ALAIN BORDET - SPRL HUY 2 RIVES - Me JEAN-LOUIS RAXHON et à la société momentanée SCRL RESALEX ET PARTNERS". Après avoir reproduit les motifs qui avaient justifié la suspension, le Conseil d'État a énoncé ce qui suit : " L'auditeur rapporteur, dans son rapport rédigé en application de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, n'a aperçu aucun motif de s'écarter des considérants qui précèdent. Elle relève que «la partie adverse n'a pas mis à profit la possibilité de déposer un mémoire en réponse et des pièces complémentaires pour établir – le cas échéant – que la réunion du 2 mars 2015 n'a eu aucune incidence sur l'adoption des décisions d'attribution des lots concernés». À l'audience du 28 juin 2016, aucune des parties n'a fait valoir d'arguments qui imposeraient de s'écarter de la solution adoptée en extrême urgence. Le premier moyen est, en conséquence, fondé. Le premier moyen étant déclaré fondé, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête en annulation, qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue des actes attaqués".
  39. De nouvelles conventions sont signées pour la période 2016-2018 avec les mêmes huissiers désireux de travailler avec la Région wallonne, pour les lots dont l'attribution a été annulée, à savoir les lots nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et
  40. Ces conventions ont été signées par les huissiers TINTIN, DUBOIS et SINATRA, sous les réserves exprimées dans un courrier du 2 septembre
  41. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "l'exécution des conventions pour les huissiers TINTIN et DUBOIS a été suspendue par la Région" et qu' "une nouvelle convention a été signée avec l'huissier SINATRA en 2016 car, contrairement aux huissiers DUBOIS et TINTIN, les statistiques de recouvrement de Me SINATRA peuvent être qualifiées de satisfaisantes aussi bien en termes de taux de recouvrement que de coût". Elle indique par ailleurs que "des conventions similaires sont signées pour les arrondissements judiciaires dont les décisions d'attribution des marchés VI – 20.854 - 9/65 n'avaient pas été suspendues et qui ont donc connu une exécution conforme au CSCh entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
  42. Ces conventions commenceront à être exécutées le 1er janvier 2017".
  43. Le 8 décembre 2016, le Gouvernement wallon a décidé de retirer les décisions d'attribution du 5 mai 2015 relatives à chacun des lots 1 à 4 et de renoncer définitivement à l'attribution de ces lots. IV. Recevabilité IV.
  44. Thèses des parties A. La requête Les parties requérantes exposent que l'illégalité des décisions du 5 mai 2015 a été constatée par l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016, qui leur a été notifié par un courrier du greffe daté du 12 juillet 2016, reçu le 14 juillet
  45. B. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle, au titre de "principes de l'indemnité réparatrice" que l'action est réservée à "toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation" d'un acte, qu'elle est donc toujours l'accessoire d'une demande en annulation, qu'elle n'est ouverte qu'à la seule partie qui a mû l'action ou, éventuellement aux parties intervenantes qui lui viennent en appui, que le requérant doit disposer d'un intérêt au constat d'illégalité et que la partie requérante (ou intervenante) devra donc démontrer un lien causal entre son préjudice et l'illégalité constatée par le Conseil d'État. La partie adverse fait valoir plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Elle soulève une première exception d'irrecevabilité ratione temporis. Elle rappelle que la demande d'indemnité réparatrice doit être introduite "au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité […]" et que l'illégalité de l'acte attaqué a été constatée pour la première fois par l'arrêt de suspension n° 231.714 du 23 juin
  46. Elle fait valoir que "le fait que l'arrêt du 23 juin 2015 ait été rendu prima facie, à l'occasion d'une procédure en suspension d'extrême urgence, ne saurait conduire [le] Conseil à rejeter cette exception". Elle se réfère à l'arrêt n° 232.416 du 2 octobre 2015 selon lequel un arrêt VI – 20.854 - 10/65 de suspension peut être considéré comme étant un arrêt constatant une illégalité susceptible de fonder une indemnité réparatrice. Elle soulève une deuxième exception d'irrecevabilité "à défaut d'intérêt au constat d'illégalité". Elle fait valoir que l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.319 "porte uniquement sur l'organisation d'une réunion, le 2 mars 2015, en présence d'informaticiens employés par d'autres études d'huissiers" et que les requérantes ne démontrent ni que cette illégalité leur a causé un préjudice, ni que sans cette illégalité le classement aurait pu être différent, ni surtout que sans cette illégalité leur propre classement aurait pu être différent. La partie adverse soulève une troisième exception d'irrecevabilité ratione personae, en tant que la demande se fonde sur le constat d'illégalité effectué par les arrêts nos 231.845, 231.846, 231.847, é.415, é.416 et 235.
  47. Elle observe que les requérantes invoquent l'illégalité constatée par l'arrêt n° 231.846, alors qu'elles n'étaient pas partie dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Elle rappelle que la demande d'indemnité n'est que l'accessoire d'un constat d'illégalité et que les parties requérantes ne sont pas recevables à formuler leur demande d'indemnité réparatrice sur la base d'une illégalité constatée dans un arrêt prononcé à l'issue d'une procédure dans laquelle elles n'étaient pas parties. Elle soulève, à titre subsidiaire par rapport à la troisième exception, une quatrième exception d'irrecevabilité de la demande fondée sur l'illégalité constatée dans les arrêts concernant la société CHABOT pour le lot
  48. Elle souligne qu'"aucun arrêt ne constatant la même illégalité que dans l'arrêt n° 231.846 du 2 juillet 2015 n'a été prononcé pour le lot 1 du marché litigieux", de telle sorte que la demande devrait, de toute façon, être déclarée irrecevable en ce qui concerne le lot 1 du marché litigieux. Elle soulève une cinquième exception d'irrecevabilité ratione temporis de toute demande qui serait fondée sur un autre arrêt d'annulation que l'arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016 "pour avoir été déposée plus de 60 jours après la notification dudit arrêt, soit le 12 juillet 2016". Une sixième exception (exception obscuri libelli) dénonce l'"absence de démonstration de leur préjudice par les parties requérantes". La partie adverse fait valoir que les requérantes ne démontrent pas leur préjudice réel, mais un préjudice extrapolé sur la base d'un précédent marché, et qu'elles calculent ce préjudice comme étant "à quelques dizaines de milliers d'euros près, égal au chiffre d'affaires qu'elles prétendent qu'elles auraient engrangé si elles avaient obtenu le marché". La VI – 20.854 - 11/65 partie adverse leur reproche de ne pas présenter les coûts indirects, ni surtout les coûts directs liés à l'exécution des quatre lots litigieux. Elle estime que "ce faisant, elles empêchent la partie adverse de réagir efficacement et moyennant un délai raisonnable aux chiffres présentés". C. Le mémoire en réplique Les requérantes soutiennent que la requête est recevable ratione temporis au sens de l'article 25/1, 3°, du règlement de procédure, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a été introduite dans les 60 jours de la notification de l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet
  49. À propos de la deuxième exception, elles estiment avoir consacré de longs développements à démontrer en quoi l'illégalité reconnue par le Conseil d'État leur avait directement causé préjudice et avoir également démontré "qu'en l'absence de l'illégalité commise, leur offre aurait dû remonter d'une place dans ce classement, ce qui leur aurait permis d'être désignées comme attributaires des lots 1 à 4 du marché litigieux". Elles soulignent que la critique, qui manque en fait, concerne le fond de la demande et non sa recevabilité. Elles ajoutent qu'"en l'absence des différentes illégalités commises et sanctionnées par [le Conseil d'État], [elles] auraient, à tout le moins, obtenu une nouvelle chance d'obtenir le marché". Les requérantes répliquent ensuite que la demande est recevable ratione personae. À cet égard, elles insistent sur le fait que "la […] demande se fonde bien […] sur l'arrêt d'annulation n° 235.319, auquel les requérants étaient parties" et sur le fait que "l'illégalité sanctionnée dans cet arrêt (organisation d'une réunion illégale en l'absence de plusieurs soumissionnaires) leur a causé un important dommage puisque le marché n'a pas été attribué". Elles ajoutent que "pour apprécier l'ampleur du préjudice et déterminer notamment si le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir le marché ou dans la perte du marché, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du litige" et que, "parmi ces circonstances, figure l'arrêt n° 231.846 du 2 juillet 2015, qui confirme que l'offre de la SM INTERVENTUS-MASSILON-VIDICK était affectée d'une irrégularité substantielle". Elles soutiennent qu'"en l'absence de l'illégalité sanctionnée dans l'arrêt d'annulation n° 235.319, le marché aurait pu être légalement attribué" et que "dans la mesure où il n'aurait pas pu être légalement attribué à la SM INTERVENTUS-MASSILON-VIDICK, il aurait dû être attribué au soumissionnaire figurant en ordre utile, soit précisément les parties requérantes". Elles soulignent que l'arrêt d'annulation n° 231.846 du 2 juillet 2015 a autorité absolue de chose jugée et VI – 20.854 - 12/65 s'impose à la Région wallonne et que l'argumentation développée par la partie adverse revient à nier cette autorité absolue de chose jugée. Les requérantes considèrent que la demande est recevable ratione personae en ce qui concerne le lot
  50. Elles répètent que l'irrégularité de l'offre de la SM INTERVENTUS-MASSILON-VIDICK constitue un élément factuel, qui doit être pris en compte pour apprécier l'ampleur du préjudice et déterminer notamment si le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir le marché ou dans la perte du marché. Elles répètent que leur demande se fonde exclusivement sur l'arrêt n° 235.319 précité et indiquent qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d'invoquer l'existence d'autres arrêts ou causes d'illégalité des actes annulés, en tant que circonstances factuelles permettant de déterminer l'ampleur du dommage subi. Sur l'exceptio obscuri libelli, elles estiment que "les développements du mémoire en réponse prouvent […] que la partie adverse a parfaitement compris [leur] raisonnement […]" et que ni le fait que la partie adverse conteste ce raisonnement et ne partage pas cette analyse, ni le fait qu'elle estime devoir déduire certains frais ne justifie d'invoquer l'irrecevabilité du recours. Elles renvoient au contenu de leur requête pour faire valoir l'absence de caractère fantaisiste de leurs revendications. Elles soulignent que les chiffres sont avancés sur la base de leur relation historique avec la partie adverse et qu'il revient à cette dernière de contester les extrapolations, puisqu'elle dispose des données exactes. Elles font référence à l'arrêt n° 234.652 du 9 mai 2016, dans lequel le Conseil d'État a retenu le montant sollicité dans une demande d'indemnité réparatrice qui n'était pas étayé de pièces justificatives, mais qui pouvait être tenu pour plausible. Elles soulignent qu'elles ont pris soin de déposer "les échantillons sur lesquels [elles] appuient leur raisonnement ainsi que les fiches comptables de chacun des 611 dossiers provenant des six échantillons permettant à Votre Haute Juridiction de vérifier les chiffres allégués". D. Le dernier mémoire de la partie adverse Sur la première exception, la partie adverse fait valoir que parmi les trois hypothèses distinctes de l'article 25/1 du règlement de procédure, seules les deux premières font référence à la procédure en annulation, à savoir l'hypothèse dans laquelle la demande est formulée en même temps que le recours ou pendant la procédure en annulation. Elle estime que, l'objectif du législateur étant d'économiser la procédure, rien ne démontre que sa volonté ait été d'autoriser un requérant à VI – 20.854 - 13/65 introduire une demande d'indemnité réparatrice après le prononcé d'un arrêt d'annulation alors même que l'illégalité à l'origine du préjudice avait déjà été constatée par le Conseil d'État à un stade antérieur de la procédure. À propos des deuxième à cinquième exceptions d'irrecevabilité, elle fait valoir ce qui suit : "
  51. Pour que sa demande en indemnité réparatrice soit recevable, le demandeur devait «démontrer qu'il dispose d'un intérêt au constat d'illégalité, c'est-à-dire que l'illégalité qu'il dénonce lui a causé un dommage qui peut donner lieu à une réparation par l'octroi d'une indemnité réparatrice». Conformément à l'article 25/2 du règlement de procédure, la partie demanderesse en indemnité réparatrice devait démontrer, dans sa requête : «4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet».
  52. De ces deux dispositions, il peut être déduit que pour qu'une demande en indemnité réparatrice soit recevable, le demandeur doit : • Démontrer que l'illégalité qu'il dénonce lui a causé un dommage qui peut donner lieu à réparation; et • Démontrer, dans sa requête, le lien causal entre le préjudice subi et ladite illégalité.
  53. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'illégalité donnant lieu à réparation découle de l'organisation d'une réunion avec certains informaticiens le 2 mars
  54. Il appartenait donc aux requérantes de démontrer, dans leur requête, le lien causal entre l'organisation de cette réunion et le préjudice qu'elles allèguent, à savoir la non obtention du marché litigieux. Il n'est contesté par aucune partie, ni par Madame l'auditeur, qu'en aucun point de leur demande d'indemnité réparatrice, les requérantes n'établissent le moindre lien entre la réunion du 2 mars et leur préjudice. Jusque dans leur mémoire en réplique, elles fondent ledit préjudice sur l'irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS, qui n'a pourtant pas été constatée dans l'arrêt n° 235.319 de Votre Conseil.
  55. Ce n'est que dans ce même mémoire en réplique que, pour la première fois, la partie demanderesse en indemnité réparatrice évoque – en réaction au mémoire en réponse de la partie adverse – la perte de chance liée à l'irrégularité causée par la réunion du 2 mars 2015 et donc un préjudice lié à l’illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.
  56. Faute pour elle de l'avoir évoquée dès sa demande en indemnité réparatrice, sa demande doit être déclarée irrecevable.
  57. La partie adverse ne partage donc pas l'avis de Madame l'auditeur selon lequel les exceptions d'irrecevabilité introduite par la partie adverse pour contester l'intérêt à agir portent sur des conditions de fond de l'octroi de l'indemnité réparatrice. Il n'est pas nécessaire de se pencher sur les conditions de fond de l'indemnité réparatrice pour constater qu'en aucun point de sa requête la partie demanderesse n'avance de lien entre l'illégalité constatée par Votre Conseil dans son arrêt n° 235.319 et le préjudice qu'elle allègue. La demande en indemnité réparatrice doit donc être déclarée irrecevable". VI – 20.854 - 14/65 À propos de la sixième exception d'irrecevabilité, la partie adverse fait valoir ce qui suit : "
  58. À nouveau, l'article 25/2 du règlement de procédure impose aux parties demanderesses en indemnité réparatrice de détailler, dans leur requête «le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet». Dans le cas d'espèce, ce détail de leur préjudice faisait manifestement défaut. En effet, non seulement le préjudice est calculé sur base d'éléments extrapolés mais en plus le détail de la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires escompté et, d'autre part, le préjudice subi, est absent.
  59. En aucun cas une extrapolation ou une estimation «plausible» de leur préjudice par les demandeurs en indemnité réparatrice ne pourrait suffire à justifier une condamnation de la partie adverse à les dédommager. Aucune disposition des lois coordonnées sur le Conseil d'État ou de leurs arrêtés d'exécution ne vient déroger à l'article 1315 du Code civil qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver la réalité de celle-ci. En l'espèce, à défaut de preuve du préjudice allégué par les demanderesses dans leur requête, l'exception devra être retenue et la demande déclarée irrecevable". IV.
  60. Appréciation du Conseil d'État L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 1er, que toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence, et, en son alinéa 2, que la demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité et qu'il est statué sur cette demande dans les douze mois qui suivent cette notification. Il suit de ces dispositions qu'une demande d'indemnité réparatrice suppose qu'une illégalité soit constatée par un arrêt du Conseil d'État statuant sur un recours en annulation visé à l'article 14, § 1er ou § 3, desdites lois coordonnées. L'article 25/1 du règlement de procédure permet d'introduire la demande d'indemnité réparatrice "1° en même temps que le recours en annulation", "2° ou au cours de la procédure en annulation", "3° ou, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative". L'ordre successif de ces trois alternatives indique clairement que "l'arrêt ayant constaté l'illégalité" est l'arrêt rendu sur la requête en annulation. La première exception est rejetée. La deuxième exception dénonce le "défaut d'intérêt au constat d'illégalité" relatif à la tenue de la réunion du 2 mars
  61. Telle qu'elle est formulée dans le mémoire en réponse, l'argumentation de la partie adverse porte sur les VI – 20.854 - 15/65 conditions de fond de l'octroi de l'indemnité et, spécifiquement, sur le lien causal entre l'illégalité constatée et le dommage allégué. En revanche, dans son dernier mémoire, la partie adverse explicite son exception en soutenant que les requérantes n'indiquent pas, dans la requête, le lien de causalité entre le dommage qu'elles prétendent avoir subi et l'illégalité constatée par l'arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016, à savoir la réunion du 2 mars 2015, dès lors qu'elles lient ce dommage à l'irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS et que ce n'est que dans le mémoire en réplique qu'elles évoquent la perte de chance déduite de l'irrégularité causée par la réunion du 2 mars
  62. Cette allégation ne peut être suivie. En effet, la perte de chance liée à la réunion en cause est invoquée dès la requête (page 15). La deuxième exception ne peut être retenue, étant entendu que la question du lien de causalité sera examinée plus loin au titre des conditions de fond de l'indemnisation. La troisième exception ratione personae doit également être rejetée. En effet, la demande d'indemnité réparatrice est expressément fondée sur l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016, auquel les requérantes étaient parties, qui constate l'illégalité des décisions d'attribution des lots 1 à
  63. La question de savoir si le Conseil d'État doit ou non prendre en considération d'autres illégalités du même acte, constatées dans d'autres arrêts, pour analyser l'existence d'un lien causal et évaluer le dommage, relève de l'examen au fond. La quatrième exception, subsidiaire, relative au lot 1, doit être rejetée pour les mêmes motifs. La demande d'indemnité réparatrice est expressément fondée sur l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016, auquel les requérantes étaient parties. Cet arrêt concerne les lots 1 à 4 et constate l'illégalité des décisions prises pour chacun de ces lots. La question de savoir si le Conseil d'État tiendra compte d'une autre illégalité constatée – ou non, s'agissant du lot 1 – dans d'autres arrêts, pour analyser l'existence d'un lien causal et évaluer le dommage, relève de l'examen au fond. La cinquième exception repose sur le présupposé, inexact, selon lequel la demande d'indemnité réparatrice serait fondée sur d'autres arrêts que l'arrêt n° 235.319 du 1er juillet
  64. Elle doit être rejetée. Enfin, sur la sixième exception, "obscuri libelli", l'article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du règlement général de procédure impose d'indiquer dans la requête "le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte […]". Le montant de l'indemnité demandée est mentionné en page 2 de la requête et le calcul de l'indemnité réparatrice est présenté en pages 7 à 15, dans un exposé auquel la partie adverse est en mesure de répondre. Des pièces VI – 20.854 - 16/65 sont jointes à la demande pour étayer l'évaluation du préjudice. Il en va d'autant plus ainsi que la partie adverse, au contraire des requérantes, dispose des données factuelles permettant de contester les extrapolations opérées par les requérantes sur la base de leur échantillon et d'évaluer le chiffre d'affaires que pouvaient espérer les adjudicataires des différents lots. L'exception ne peut être retenue. V. Sur le préjudice subi V.
  65. Thèses des parties A. La requête À titre principal, les requérantes estiment que la partie adverse doit être condamnée à les indemniser pour les bénéfices perdus. Elles estiment en substance qu'elles auraient dû être désignées attributaires des lots litigieux. Après avoir rappelé le contexte de l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016, elles allèguent que "sans les illégalités commises par la partie adverse, [elles] auraient obtenu le bénéfice des lots 1, 2, 3 et 4 du marché litigieux", parce qu'il résulte de l'arrêt n° 231.846 du 2 juillet 2015 que l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK relative au lot n° 2 était affectée d'une irrégularité substantielle. Elles en déduisent que l'offre de cette société momentanée, classée en première position pour le lot n° 2, aurait dû être déclarée nulle et que leur propre offre aurait par conséquent dû remonter d'une place dans le classement, ce qui leur aurait permis d'être désignées comme attributaires du lot 2 du marché. À la lumière des arrêts n° 231.847, n° 231.845 et n° 235.319, elles font la même analyse pour les lots 1, 3 et 4, puisque la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK a été classée en première position et qu'elles-mêmes étaient placées en quatrième position et désignées comme attributaires réservistes pour chacun des lots 1 à
  66. Elles soulignent que depuis l'an 2000 et jusqu'au lancement du marché litigieux, l'huissier TINTIN était un huissier habituel de la Région wallonne et est d'ailleurs devenu l'un des huissiers "centralisateurs" du contentieux pour la Région wallonne. Elles prétendent que, dans ce cadre, l'huissier TINTIN n'a jamais reçu de remarques de la partie adverse quant à ses statistiques de recouvrement ou à sa manière de gérer les dossiers. Après avoir exposé les missions dévolues à l'huissier TINTIN dans ce cadre, elles concluent que cette spécificité "leur permet d'avancer VI – 20.854 - 17/65 des chiffres crédibles et d'évaluer concrètement l'important préjudice subi en raison de la perte des lots litigieux". Les requérantes proposent ensuite un calcul du montant de l'indemnité visant à réparer l'intégralité du préjudice subi. Elles exposent que l'indemnité sollicitée représente "la valeur moyenne des bénéfices issus des dossiers dont auraient bénéficié les requérants s'ils avaient été désignés en qualité d'attributaires des lots 1 à 4 du marché litigieux, multipliée par le nombre de dossiers que la Région wallonne leur aurait transmis pendant la durée du marché". Pour la première année du marché, elles présentent un calcul aboutissant à un montant de 2.398.400 euros, à majorer des intérêts. Ce calcul est fondé sur : - une évaluation de la "valeur moyenne des bénéfices par dossier" s'élevant à 200 euros; - une évaluation du nombre de dossiers escompté s'élevant à 14.893 dossiers pour la première année du marché; - une évaluation des "frais variables liés à la gestion de ces dossiers supplémentaires" que les huissiers requérants ne devront pas exposer, à défaut d'exécuter le marché (usure des imprimantes, copieurs, timbreuses, fournitures en papeterie, frais postaux et de téléphonie, …) qui s'élève à 72.000 euros. En ce qui concerne la "valeur moyenne des bénéfices par dossier, l'évaluation est fondée, dans un premier temps, sur un échantillon des dossiers reçus par l'huissier TINTIN en qualité d'huissier centralisateur pour la même zone géographique (en excluant les dossiers transmis à d'autres huissiers instrumentant) et sur les tarifs établis par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. Ce calcul aboutit au montant moyen de 173,04 euros HTVA par dossier. Cette première évaluation est ensuite pondérée à la baisse pour tenir compte des procédures qui imposent des frais de témoins (ce qui porte la moyenne à 171,42 euros HTVA par dossier), du filtre proposé par les requérantes afin d'éviter d'envoyer une mise en demeure aux débiteurs insolvables (ce qui porte la moyenne à 170,55 euros HTVA par dossier) et d'une proportion de dossiers qui donnent lieu à un paiement dès l'envoi d'une première mise en demeure. À l'inverse, l'évaluation est pondérée à la hausse, pour tenir compte des dossiers que l'huissier TINTIN a dû redistribuer à des collègues au stade de la signification-commandement – qui ont ainsi été exclus de l'échantillon, mais qui ont VI – 20.854 - 18/65 généré des honoraires plus importants – (ce qui porte la moyenne à 185,12 euros HTVA par dossier) et des dossiers non clôturés qui génèrent de nouveaux honoraires (ce qui porte la moyenne à 190 euros HTVA par dossier). Les requérantes indiquent qu'il convient encore de tenir compte de l'indexation annuelle des honoraires des huissiers de justice (1,15% en 2016), ainsi que du "préjudice subi […] en raison de la perte d'une chance d'obtenir la reconduction du marché pour une durée supplémentaire de deux ans ainsi que la perte d'une référence de clientèle majeure pouvant être valorisée dans le cadre d'autres marchés publics d'huissiers de justice". L'évaluation du nombre de dossiers escompté est fondée sur le nombre de dossiers reçus par les huissiers TINTIN, DUBOIS et SINATRA dans le cadre de la convention mise en place par la Région wallonne pour la période d'un an à partir du mois d'août 2015 (847 en moyenne par huissier). Partant du principe que la Région a réparti équitablement les dossiers entre les huissiers signataires, les parties requérantes ont multiplié ce nombre par le nombre moyen d'huissiers signataires pour chacun des quatre lots litigieux (52,75 huissiers par lot). Le nombre total de dossiers (44.679 pour les quatre lots) est divisé par le nombre d'adjudicataires

(3)pour aboutir à un total de 14.893 dossiers pour les quatre lots litigieux. Les requérantes présentent ensuite les "spécificités liées à la seconde année du marché". Elles indiquent avoir évalué leur dommage au même montant pour la seconde année, mais estiment que la perception et le recouvrement par la Région, à partir du 1er janvier 2015, des taxes relatives aux véhicules va donner lieu à de nombreux dossiers supplémentaires, qui entraient dans l'objet du marché. Sur la base de déclarations de ministres dans la presse, elles estiment que 50.000 dossiers supplémentaires auraient dû être confiés aux attributaires pour les quatre lots litigieux, soit plus de 16.000 dossiers dont elles auraient été privées. Les requérantes évaluent leur préjudice, pour la seconde année, à 5.731.600 euros, de sorte que le préjudice total, pour les deux années, s'élèverait à 8.130.000 euros (à majorer des intérêts). À titre subsidiaire, les requérantes considèrent que leur dommage réside à tout le moins dans la perte d'une chance d'être désignées comme attributaires des quatre lots, dans la mesure où "la partie adverse s'est abstenue – à deux reprises – d'analyser correctement l'offre de la société momentanée INTERVENTUS- MASSILLON-VIDICK, qui aurait dû être déclarée nulle" et "a de surcroît vicié la procédure et violé les principes d'égalité des soumissionnaires et de transparence en organisant la réunion du 2 mars 2015 évoquée ci-dessus". Elles estiment que la perte VI – 20.854 - 19/65 de cette chance représente un dommage qui doit "être estimé à 90 % au moins du montant évoqué ci-dessus". B. Le mémoire en réponse Au titre de "principes de l'indemnité réparatrice", la partie adverse rappelle les conditions de fond pour l'obtention d'une indemnité réparatrice : il faut une illégalité constatée par le Conseil d'État, un préjudice et un lien causal entre cette illégalité et ce préjudice. Selon elle, l'illégalité étant "présumée en raison de l'annulation de l'acte litigieux", il faut "que le préjudice allégué par les parties requérantes soit dû à l'illégalité invoquée par celles-ci dans leur requête en annulation et qui a été considérée comme fondée par le Conseil d'État". Elle souligne que le préjudice allégué doit être démontré. Elle rappelle que la question du lien causal s'apprécie généralement sur base de la théorie de l'équivalence des conditions, dans les termes qui suivent : "le dommage se serait-il produit tel qu'il s'est produit en l'absence de l'illégalité dénoncée par le Conseil d'État ?". Cela signifie notamment, selon la partie adverse, que "l'action doit en principe être écartée lorsque la partie adverse peut démontrer que la décision aurait été identique en l'absence de vice de forme, et que le dommage serait ainsi survenu de la même manière en l'absence de faute". Ainsi, au contentieux des marchés publics, il faudrait distinguer les violations "qui permettent de démontrer que sans celles-ci, le demandeur aurait nécessairement pu obtenir le marché" et les autres violations, qui consistent en la perte d'une chance d'obtenir le marché. En un "premier moyen de défense", la partie adverse entend démontrer qu'il n'y a pas de lien causal entre le dommage allégué et l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.519 du 1er juillet 2016, laquelle consiste en "l'organisation d'une réunion avec différents informaticiens développant des programmes de gestion d'études d'huissiers de justice". À titre principal, elle répète que "les parties requérantes doivent démontrer que si l'illégalité n'avait pas été commise – et donc si la réunion n'avait pas eu lieu – elles auraient obtenu le marché avec certitude". Elle soutient qu'une telle démonstration est impossible, dès lors que le Conseil d'État a censuré le fait que la partie adverse a établi des contacts privilégiés avec certains soumissionnaires "alors même que la procédure d'appel d'offres le proscrit, sans démontrer que ces contacts n'avaient eu aucune influence sur la procédure d'attribution". VI – 20.854 - 20/65 La partie adverse affirme que, si la réunion n'avait pas eu lieu, le classement des offres n'aurait pas été différent. À tout le moins, elle soutient que les requérantes restent en défaut de démontrer que cette réunion a eu une incidence sur le classement. Subsidiairement, elle indique que les différentes illégalités constatées par le Conseil d'État dans différents arrêts n'ont pas eu d'impact sur le classement des offres. Elle fait référence aux arrêts n° 235.519 (qui concerne les requérantes) et n° é.415, n° é.416 et n° 235.320 (qui concernent la société CHABOT, pour les lots 2 à 4). Sans vouloir revenir sur ces arrêts, elle souhaite apporter des précisions sur les motifs d'annulation retenus par le Conseil "qu'elle n'a pas pu fournir dans le cadre des procédures en annulation en raison d'un problème de communication avec son ancien conseil" : - quant à l'influence de la réunion du 2 mars 2015 sur le sens de la décision d'attribution, elle dépose "des échanges de courriers strictement confidentiels entre elle et un autre de ses conseils qui démontrent que les projets de décision d'attribution avaient déjà été rédigés avec le même résultat en date du 24 février 2015". Elle en déduit "la preuve que la réunion en question – aussi maladroite son organisation ait-elle été – n'a eu aucune influence sur les décisions annulées par Votre Conseil". - quant à l'offre d'INTERVENTUS, la partie adverse rappelle que le Conseil d'État a censuré "l'absence de motivation de la partie adverse quant au nombre de pages de certaines annexes". La partie adverse s'attache, à démontrer, point par point, que les pages "utiles" des notes jointes à l'offre d'INTERVENTUS ne dépassaient pas notablement le nombre indicatif du cahier des charges, si l'on ne tient pas compte des pages inutiles, des graphiques, des illustrations et des informations fournies sur une clé USB par d'autres soumissionnaires, et si on la présente avec une police de taille
  1. Elle en déduit que "la note d'INTERVENTUS était donc tout à fait recevable malgré sa longueur apparente". La partie adverse conclut que les irrégularités constatées dans les quatre décisions litigieuses, "ne sont pas en mesure de remettre en cause le classement des offres" et qu'"en conséquence, si une nouvelle décision d'attribution avait dû être adoptée après un retrait des décisions annulées, sur base des offres reçues et du cahier spécial des charges, elle aurait abouti au même résultat". VI – 20.854 - 21/65 Elle déduit de ces éléments que les requérantes ne peuvent prétendre à l'indemnisation totale de la perte de marché, parce qu'elles ne démontrent pas qu'elles auraient emporté le marché si la réunion n'avait pas eu lieu. Elle ajoute que les requérantes ne peuvent prétendre à l'indemnisation de la perte d'une chance évaluée à 90 %, parce que le marché n'a finalement jamais été attribué et parce que la Région wallonne avait déjà renoncé à l'attribuer au moment où est intervenu l'arrêt d'annulation. En un "deuxième moyen de défense" (subsidiaire), la partie adverse fait valoir l'absence de lien causal entre le dommage allégué et les illégalités constatées par le Conseil d'État. Elle répète que l'illégalité sanctionnée par l'arrêt n° 231.846 (reprise dans les arrêts nos 231.845 et 231.847) "porte sur la motivation formelle de la décision litigieuse". Elle reproduit les termes de l'arrêt et conclut que le Conseil d'État "juge par cet arrêt non pas que l'offre d'INTERVENTUS était obligatoirement irrégulière mais que la partie adverse aurait dû analyser la régularité de celle-ci et, par ailleurs, motiver sa décision en fonction de sa décision". Selon elle, l'illégalité n'a eu aucune conséquence et la décision aurait été la même si elle avait été mieux motivée. En un "troisième moyen de défense" (encore plus subsidiaire), la partie adverse objecte l'absence de dommage et demande, à tout le moins, la réévaluation du dommage. En une première branche, elle indique que les requérantes n'ont subi aucun préjudice, puisque le marché n'a finalement jamais été attribué, la partie adverse ayant choisi de répartir les missions relevant des lots 1 à 4 entre tous les huissiers compétents dans les arrondissements judiciaires concernés. Elle se réfère, sur le principe d'une telle répartition, à l'arrêt C-410/14 du 2 juin 2016 (Dr. Falk Pharma Gmbh), de la Cour de Justice de l'Union européenne. Elle rappelle que l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 10 du cahier des charges permettent à l'adjudicateur de renoncer à conclure le marché et de recommencer la procédure et "au besoin suivant un autre mode". Selon elle, "les requérantes n'ont donc subi, concrètement, aucun dommage" et elles "ont d'ailleurs pu prendre part aux conventions et ont reçu un nombre de dossiers équivalent à celui des autres participants à celles-ci". En une deuxième branche, la partie adverse objecte que les requérantes ne prouvent pas leur dommage de manière certaine, tant en son principe que dans son quantum. Elle leur reproche de formuler "une évaluation théorique fondée sur des données anciennes". Elle critique, successivement : VI – 20.854 - 22/65 - la prise en compte des données d'un ancien marché pour l'estimation du chiffre d'affaires (sans justification de la pertinence des données), et relève que les coûts moyens par dossier avancés sont plus élevés que ceux d'un autre huissier actif dans les mêmes arrondissements (MASSILLON) et que, depuis le redémarrage de la convention, le coût moyen est supérieur chez TINTIN et DUBOIS que chez SINATRA; - l'échantillonnage réalisé par les parties requérantes, sans précision quant à son mode de détermination ni quant à sa représentativité; - les éléments qui font varier le coût moyen à la hausse ou à la baisse, sans justification ni de la représentativité des échantillons, ni de la comparabilité des conditions d'exécution, et sans tenir compte de l'exigence formulée dans le cahier des charges d'éviter les recouvrements inutiles; - les "fondements 7 et 8" de l'évaluation du chiffre d'affaires, qui ne seraient pas du tout justifiés et dont il ne faudrait pas tenir compte. En une troisième branche (subsidiaire), la partie adverse propose une réévaluation du dommage. Selon elle, il convient "d'abord d'aborder chaque lot du marché séparément", de déterminer, pour chaque lot, si la demande est recevable, quelle est l'ampleur du préjudice et quel est le pourcentage de chance d'obtenir ce lot. Après avoir formulé une "remarque préliminaire" relative aux droits de la défense, par laquelle elle estime qu'elle n'est pas en mesure de contester de manière efficace et pertinente le montant du préjudice allégué par les requérantes et qu'une telle situation est particulièrement problématique, la partie adverse objecte d'abord que le préjudice est surévalué. Elle conteste les moyennes par dossier, sur la base des statistiques dont elle dispose pour la période de novembre 2015 à juillet 2016 (et qu'elle dépose à titre confidentiel). Elle indique aussi que le nombre de dossiers "semble surévalué" tant pour la première année, parce qu'au moment de la signature des conventions en août 2015, la Région wallonne avait accumulé un arriéré dû à l'absence de marché pendant plusieurs mois, que pour la seconde année. Elle estime aussi que "le chiffre de 16.666 dossiers relatifs à la taxe de mise en circulation est également totalement surévalué", parce qu'ils sont encore au stade du contrôle interne au sein de la Région. Ainsi, de la masse de 200.000 dossiers prise en compte par les requérantes, il faudrait déduire "les taxes inférieures à un montant déterminé par la Région wallonne, les taxes se rapportant à des redevables en règlement collectif de dettes, les redevables décédés, les redevables insolvables notoires, en contentieux, etc.". La partie adverse estime que "ces filtres réduisent déjà la masse de près de 50 %". Elle ajoute qu'elle a initié l'envoi de rappels amiables, ce qui diminue considérablement le nombre de dossiers envoyés aux VI – 20.854 - 23/65 huissiers, et qu'elle a commencé à réunir toutes les dettes d'un même redevable afin d'envoyer une contrainte unique aux huissiers. Elle conclut qu' "il y a donc un nombre incalculable de paramètres qui entrent en compte dans la prise de décision d'envoyer ou pas un dossier aux huissiers et la manière dont les parties requérantes prédisent ce nombre". Elle estime qu'"il conviendrait, pour disposer de chiffres exacts, de se baser sur les chiffres concrets des dossiers qui ont été transmis à des huissiers pendant la durée d'exécution du marché", mais elle indique que "ces chiffres ne sont pas disponibles actuellement". La partie adverse reproche encore aux requérantes de surévaluer leur bénéfice, en sous-évaluant les coûts liés à l'exécution du marché (144.000 euros pour un chiffre d'affaires de 8.130.000 euros) et en ne présentant aucun frais pour les 16.666 dossiers liés à la taxe de mise en circulation. Elle estime qu'il appartient aux requérantes "de démontrer leur bénéfice réel, tenant compte du pourcentage de frais généraux de chacune des études, des frais directs mentionnés et de tous les autres frais directs qui impactent l'exécution de ce marché, à commencer par le personnel et le matériel". Elle relève, notamment, que les requérantes "font valoir une équipe de 9 personnes consacrées au marché à plein temps, 7 huissiers et/ou candidats huissiers et la possibilité de mobiliser une dizaine de collaborateurs supplémentaires en cas de pic d'activité". Elle conclut, sur ce point, qu'"à défaut pour elles de présenter un calcul correct de leur préjudice, la demande des requérantes doit être déclarée irrecevable et à tout le moins non fondée". La partie adverse objecte ensuite que le pourcentage de chance est surévalué. Elle relève que le chiffre de 90% annoncé par les requérantes n'est ni étayé ni motivé, alors même que le nombre de soumissionnaires n'est pas identique pour chacun des lots litigieux. Elle estime qu'"à défaut pour les requérantes de démontrer le pourcentage de chances qu'elles allèguent, leur demande sera déclarée non fondée". Pour autant que de besoin, elle estime qu'en tenant compte du nombre de soumissionnaires par lot et du fait qu'il y a trois adjudicataires par lot, ce pourcentage ne pourrait dépasser 75% pour le lot 1, 50% pour le lot 2, 60% pour le lot 3 et 60% pour le lot
  2. En une quatrième branche, la partie adverse fait valoir l'"impossibilité d'accorder une indemnité pour la période d'exécution du marché postérieure à l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice". Elle indique que "la seule manière d'évaluer avec précision le nombre de prestations qui auraient dû être réalisées par le troisième adjudicataire de chacun des lots du marché litigieux est de VI – 20.854 - 24/65 prendre comme référence le nombre de prestations qui auraient dû être réalisées pendant la période d'exécution du marché, soit jusqu'au 31 décembre 2016". Elle propose de prendre en compte "l'ensemble des créances pour lesquelles un recouvrement sera effectivement effectué par les huissiers ayant signé les conventions, et ce entre le 5 mai 2015 et le 31 décembre 2016". Ces données n'étant pas connues au moment de déposer son mémoire en réponse, la partie adverse demande au Conseil d’État de "rouvrir les débats afin de [lui] permettre […] de produire les chiffres des prestations en question lorsqu'ils seront connus". En une cinquième branche, la partie adverse s'oppose au calcul des intérêts à partir du 5 mai 2015 (date d'adoption de la décision litigieuse). Elle expose que les intérêts compensatoires se calculent à partir du jour où le préjudice est certain et actuel "soit, en l'espèce, pour chaque poste de manque à gagner que font valoir les requérantes, à partir du jour où la facture afférente à ce poste de manque à gagner aurait dû être payée par la partie adverse". Selon elle, "à défaut pour la partie requérante de présenter un décompte précis des dates de démarrage des intérêts pour chacun des postes du dommage qu'elle allègue, soit chacune des factures qu'elle aurait émises si elle avait été adjudicataire du marché litigieux, la demande d'intérêts doit être considérée comme non fondée". Elle ajoute que les requérantes ne prétendent pas qu'elles auraient pu être classées premières ou deuxièmes pour l'un ou l'autre lot, de sorte que, pour chaque lot, les requérantes n'auraient reçu un certain volume de dossiers qu'après les premier et deuxième adjudicataires, ce qui signifie qu'elles n'auraient pu émettre de facture avant le 1er janvier
  3. C. Le mémoire en réplique À titre de "préambule", les requérantes indiquent que, depuis l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice, la partie adverse les a officiellement informées de sa décision de renoncer à attribuer les lots 1 à 4 et qu'elle a décidé de "suspendre unilatéralement l'exécution des conventions de collaboration conclues avec les huissiers DUBOIS et TINTIN". Elles précisent que les huissiers DUBOIS et TINTIN n'ont reçu aucun dossier dans le cadre de la seconde convention "qui n'a simplement jamais été signée et/ou mise en œuvre les concernant" et que "Maître SINATRA a, quant à elle, reçu une centaine de dossiers". Les requérantes estiment que "ces circonstances nouvelles ont un impact sur le montant du préjudice subi". Elles soulignent que "l'affirmation de la partie adverse selon laquelle les huissiers DUBOIS et TINTIN n'auraient pas donné satisfaction en termes de recouvrement et/ou de coûts est manifestement formulée pour les besoins de la VI – 20.854 - 25/65 cause". Elles indiquent que la seconde convention (pour 2016) leur avait été soumise pour accord et qu'aucun reproche n'avait été adressé à l'huissier TINTIN lorsqu'il était l'un des huissiers centralisateurs, dès l'an 2000 jusqu'au lancement du marché litigieux. En particulier, "aucun de ses états de frais et honoraires n'a été contesté avant l'introduction du présent litige, les quelques frais faisant actuellement l'objet de contestations résultent de surcroît, pour partie, de factures des huissiers instrumentant". Au sujet du consensus qui se serait dégagé avec la Chambre nationale des huissiers de justice, en faveur d'une répartition égalitaire des dossiers, les requérantes affirment qu'elles ont toujours fait entendre leurs plus grandes réserves au sujet de cette approche. Elles soulignent que la Région wallonne avait initialement fait le choix de lancer une procédure de marché public et n'avait pas consacré cette "approche égalitaire". Elles réaffirment qu' "en attribuant le marché de manière illégale à trois soumissionnaires, la partie adverse a privé les requérants du chiffre d'affaires correspondant, ce qui leur a causé un préjudice réparable au sens de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État". Les requérantes annoncent que le montant, en principal, de l'indemnité réparatrice doit être porté à 8.503.650,00 euros au vu du mémoire en réponse et que ce montant doit être majoré des intérêts au taux légal à dater du 5 mai 2015, soit le jour où l'illégalité a été commise. Dans leur demande principale, les requérantes évaluaient le préjudice subi pour la seconde année, en évaluant le nombre total de dossiers et en déduisant les honoraires qu'elles s'attendaient à percevoir en exécution des conventions de collaboration signées au mois d'août 2016 (toutes variables restant égales par rapport à 2015). Or, soulignent-elles, elles vont être privées d'une partie importante des honoraires prévisibles en exécution des conventions du mois d'août
  4. À titre principal, elles demandent à l'auditeur d'inviter la partie adverse à justifier le nombre exact de dossiers qui leur ont été confiés durant la seconde année en cause, pour déterminer l'ampleur du préjudice réellement subi. Subsidiairement, elles estiment que le nombre de dossiers qui leur sera confié en 2016 peut raisonnablement être évalué à un quart du total escompté, la partie adverse ayant uniquement et partiellement commencé à exécuter la convention concernant l'huissier SINATRA. Elles évaluent comme suit leur préjudice pour la seconde année : 2.978.600 euros (200 euros x 14.893 dossiers) VI – 20.854 - 26/65 - 127.050 euros (bénéfice lié aux dossiers reçus) (200 euros x 3 x (847 : 4)) - 72.000 euros de frais variables + 3.333.200 euros (200 € x 16.666 dossiers) = 6.112.750 euros (à majorer des intérêts) Les requérantes chiffrent dès lors leur préjudice à 8.511.150 euros au total. Les requérantes répliquent ensuite aux moyens de défense de la partie adverse. En ce qui concerne le premier moyen de défense, elles insistent sur le fait que "le préjudice subi est directement causé par l'illégalité ayant donné lieu à l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016". Quant à la demande principale, les requérantes rappellent la théorie de l'équivalence des conditions et estiment qu'"en l'espèce, sans l'illégalité commise, la partie adverse aurait dû procéder à l'attribution du marché dans le respect des règlementations en vigueur". Elles soulignent que la partie adverse avait "entamé la procédure en ce sens" et que "ce n'est qu'ensuite des arrêts de suspension et d'annulation ensuite qu'elle a décidé de stopper la procédure et de ne pas attribuer le marché". Elles rappellent que la décision de renoncer au marché a été prise le 8 décembre 2016, bien après le terme de la procédure et qu'elle s'explique par la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation (l'organisation de la réunion du 2 mars), laquelle interdisait de refaire la procédure. Elles soulignent que "c'est bien l'illégalité constatée dans l'arrêt d'annulation 235.319 du 1er juillet 2016 qui fonde l'arrêt de la procédure d'attribution des 4 lots litigieux du marché". Les requérantes affirment qu'à terme, elles auraient incontestablement obtenu les lots 1 à 4, puisque le Conseil d'État a décidé que l'offre de la société momentanée INTERVENTUS- MASSILLON-VIDICK était affectée d'une irrégularité substantielle. Selon les requérantes, la partie adverse ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts nos 215.319, 231.845, 231.846, 231.847, é.415, é.416 et 235.320, qui ont définitivement constaté l'illégalité des décisions d'attribution, et la production d'"échanges de courriels confidentiels démontrant prétendument l'absence d'influence de la réunion du 2 mars 2015 sur le classement des offres ne peut la remettre en cause. Les requérantes rappellent les termes des décisions de renoncer au marché, fondées notamment sur le constat que le Conseil d'État a estimé que la tenue de cette réunion portait atteinte à l'égalité entre soumissionnaires. Selon elles, la partie adverse a confirmé que la réunion du 2 mars 2015 avait causé une violation irréparable du principe d'égalité entre les soumissionnaires. VI – 20.854 - 27/65 Les requérantes estiment que "l'irrégularité de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK est définitivement constatée" et que "les précisions actuellement apportées en termes de mémoire en réponse quant aux nombres de titres et sous-titres, aux graphiques et à la taille de police utilisée [...] ne peuvent la remettre en cause". À leurs yeux, la partie adverse fait preuve de mauvaise foi et viole l'autorité de chose jugée des arrêts n° é.415 (lot 2), n° é.416 (lot 3) et n° 235.320 (lot 4). Les requérantes contestent aussi l'affirmation selon laquelle leur propre offre comportait "une note relative à la partie informatique de plus de 38 pages, dont de nombreuses captures d'écran". Elles rappellent les termes de l'article 24 du cahier des charges et indiquent qu'elles se sont correctement exécutées : "la première note (méthodologie) comporte respectivement 4 pages pour les lots 1 à 4, la deuxième note (capacité) comporte respectivement 3 pages (2 pages pour le point A et 1 page pour le point B) pour les lots 1 à 4 et la dernière note (informatique) comporte respectivement 4,5 pages pour les lots 1 à 4". Elles soulignent que "les captures d'écran auxquelles la partie adverse se réfère sont issues d'une clef USB qui devait obligatoirement être jointe à l'offre", mais qu'"elles ne font pas partie de la note explicative relative au logiciel informatique interne". Elles rappellent que le pouvoir adjudicateur n'est plus fondé à invoquer des causes de non sélection ou des irrégularités qu'il n'a pas soulevées lors de l'examen des offres pour remettre en cause l'existence du lien causal. Au sujet du fait que le Conseil d'État n'a pas prononcé d'arrêt d'annulation qui constate l'irrégularité de l'offre déposée par la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK pour le lot 1, les requérantes estiment que "l'irrégularité de l'offre de la SM INTERVENTUS-MASSILON-VIDICK constitue un élément factuel qui doit être pris en compte pour apprécier l'ampleur du préjudice et déterminer notamment si le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir le marché ou dans la perte du marché". Elles invitent l'auditeur rapporteur à déterminer si l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILON- VIDICK est affectée de la même irrégularité que celle constatée dans les arrêts précités, c'est-à-dire "si les trois notes déposées pour justifier l'offre au regard des critères n° 1 […], n° 2.B […] et n° 3 […] dépassent ou non le nombre de page indiqué par l'article 24 du cahier spécial des charges". Les parties requérantes précisent que si le Conseil d'État refusait de procéder à cette vérification ou si l'analyse de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON- VIDICK relative au lot n° 1 devait démontrer que celle-ci n'est pas affectée de la VI – 20.854 - 28/65 même irrégularité que celle évoquée ci-dessus, elles estiment en tout cas avoir perdu une chance d'obtenir le marché litigieux. Quant à la demande subsidiaire, les requérantes exposent que si le Conseil d'État devait estimer qu'elles ne démontrent pas avec certitude qu'elles auraient dû obtenir les lots nos 1, 2, 3 et 4, elles estiment que leur dommage consiste à tout le moins dans la perte d'une chance d'être désignées comme attributaires desdits lots, ce qui leur permet d'obtenir une réparation par équivalent sous la forme d'une indemnisation financière. Elles considèrent qu'en l'espèce, la nature de l'illégalité sanctionnée par le Conseil d'État a interdit toute réfection des décisions d'attribution ainsi que la poursuite de la procédure. Elles constatent que la motivation des décisions d'arrêt de la procédure confirme qu'elles découlent de l'illégalité de la réunion organisée le 2 mars 2015, laquelle interdit d'adopter de nouvelles décisions d'attribution régulières. Les parties requérantes récusent ensuite la thèse de la partie adverse selon laquelle la décision de renoncer à attribuer le marché aurait été adoptée implicitement dès le mois d'août 2015 (au moment de la signature des premières conventions de collaboration) et confirmée au mois d'août 2016 (au moment de la signature des deuxièmes conventions de collaboration). Elles relèvent que "premièrement, dans son courrier d'accompagnement du 30 juillet 2015, la Région wallonne précisait bien que la convention serait conclue «en attendant que [le Conseil d'État] se prononce de manière définitive sur les recours en annulation intentés contre ces lots»", que "deuxièmement, les conventions en cause ne sont conclues que pour une durée de 1 an, sans possibilité de reconduction" et que "troisièmement, l'article 14, alinéa 2, des conventions signées en août 2015 précise bien que : «[la présente convention] remplace et annule toutes les autres conventions (hors marché public) conclues antérieurement entre les Parties et ayant trait au même objet, les Parties ne pouvant plus en tirer ni droits ni obligations», étant entendu que «les conventions d'août 2016 comportent une mention similaire (article 15)»". Elles en concluent que "la partie adverse a bien pris soin de réserver le sort de la procédure de marché public litigieuse". Selon elles, "il convient de se placer non pas au moment de la signature des premières conventions mais bien au moment où l'illégalité ayant donné lieu à l'arrêt d'annulation a été commise, soit le 2 mars 2015 ou, au plus tard, au jour du prononcé de l'arrêt de suspension précité" et de "constater qu'à ces dates, les parties requérantes bénéficiaient bel et bien d'une chance (en réalité de la certitude) d'obtenir le marché". S'agissant du deuxième moyen de défense de la partie adverse, les requérantes répliquent que "l'illégalité ayant donné lieu aux arrêts d'annulation VI – 20.854 - 29/65 précités ne concerne pas exclusivement la motivation des actes attaqués". Selon elles, le Conseil d'État "évoque l'absence de motivation et reconnaît l'existence d'une violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, la partie adverse n'ayant pas examiné la régularité de l'offre du soumissionnaire classé en première position". Elles estiment qu'il n'appartenait pas au Conseil d’État "de se substituer à la partie adverse pour ce faire" et que "tel est toujours le cas à l'heure actuelle". Elles en déduisent que "la thèse de la partie adverse selon laquelle ses décisions auraient en tout état de cause été identiques ne peut être suivie". Elles ajoutent qu'"elles n'aperçoivent d'ailleurs pas comment l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK, dont [le Conseil d'État] a reconnu qu'elle contient «de toute évidence une dérogation aux prescriptions contenues à l'article 24 du cahier spécial des charges» aurait pu être déclarée comme régulière au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011". Elles estiment que les précisions apportées dans le mémoire en réponse ne peuvent remettre en cause le nombre total de page présenté. À titre subsidiaire, les requérantes rappellent que "l'illégalité ayant donné lieu à l'arrêt d'annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016 a eu pour effet de vicier la procédure d'attribution et de priver les parties requérantes de toute chance d'être désignées en tant qu'attributaires des lots querellés". S'agissant du troisième moyen de défense de la partie adverse, à propos de la première branche (absence de dommage), les requérantes précisent qu'elles n'entendent pas remettre en cause la régularité de cette décision, ni celle de la décision de la partie adverse de répartir ses dossiers entre les différents huissiers territorialement compétents. Elles répètent qu'il convient de se placer au moment où l'illégalité a été commise (soit le 2 mars 2015) ou au plus tard au jour du prononcé de l'arrêt de suspension, pour constater qu'à ces dates, les parties requérantes bénéficiaient bel et bien d'une chance (en réalité de la certitude) d'obtenir les lots litigieux. Elles estiment que la décision ultérieure de renoncer au marché et de répartir les dossiers n'a pu réparer adéquatement ou intégralement ce dommage. Tout au plus les sommes perçues dans le cadre de l'exécution des conventions de collaboration doivent-elles être déduites du montant du préjudice. Quant à la deuxième branche (absence de preuve du dommage), les requérantes rappellent que la relation "historique" entre elles et la partie adverse leur permet d'avancer des chiffres crédibles et qu'il appartient, le cas échéant, à la partie adverse de les contester, dans la mesure où elle seule dispose des données exactes permettant d'éviter les extrapolations. Selon elles, "la partie adverse en a parfaitement conscience puisqu'elle produit son évaluation du coût moyen par VI – 20.854 - 30/65 dossier (pièce U de son dossier) ainsi que les statistiques en sa possession (pièces N à T de son dossier) et demande une réouverture des débats afin de présenter les chiffres exacts des prestations effectuées, lesquels ne seraient pas en sa possession". Elles insistent sur le fait qu'elles ont déposé les échantillons sur lesquels elles appuient leur raisonnement, ainsi que les fiches comptables permettant de vérifier les chiffres allégués. Elles relèvent que la partie adverse confirme que les requérantes ont reçu un nombre de dossiers équivalent à celui des autres participants à la première convention de collaboration. Selon elles, les données des anciens marchés peuvent parfaitement s'appliquer mutadis mutandis au marché public annulé, puisqu'il s'agit des mêmes cocontractants, que le contrat porte sur le même objet (récupération de taxes, dont notamment la redevance télévision), qu'il comporte (sensiblement) les mêmes obligations et que les prestations concernent la même zone géographique (arrondissement judiciaire de Liège). Elles réfutent l'affirmation de la partie adverse selon laquelle les coûts vantés seraient surévalués ou tiendraient compte de prestations inutiles ou vexatoires. Elles observent que les conventions de collaboration conclues en 2011 entre la partie adverse et l'huissier TINTIN prévoyaient déjà la même "limite" que celle prévue dans les documents de marché. Elles relèvent que le compte rendu d'une réunion de travail organisée par la partie adverse le 21 avril 2011 témoigne d'une volonté d'appliquer "les critères habituels d'une bonne gestion des affaires" et de ce que les huissiers avaient "pour instructions formelles de n'exposer aucun frais irrécupérables en ce qui concerne les redevables notoirement insolvables". Elles rappellent qu'elles ont tenu compte, dans le calcul du préjudice, du filtre prévu dans leur offre, consistant à renvoyer immédiatement à la partie adverse (sans mise en demeure) les dossiers dans lesquels apparaissait une cause d'insolvabilité (radiation d'office, faillite, ...). À l'inverse, les requérantes critiquent les statistiques des coûts moyens produites par la partie adverse, dans la mesure où elles émanent des huissiers eux- mêmes (sans contrôle de la Région wallonne). Selon les requérantes, ces statistiques "ne correspondent pas à la réalité". Elles soupçonnent que les dossiers pris en compte soient encore amenés à se développer ou soient choisis parmi les moins rentables. Elles constatent toutefois "que les chiffres statistiques pour le lot «11/2015» sont supérieurs à ceux pris en compte dans le cadre de leur estimation, ce qui démontre bien la crédibilité de leurs calculs". Les requérantes s'étonnent encore de la comparaison entre leurs prétendues statistiques et celles de l'huissier MASSILLON. D'une part, elles s'interrogent sur les motifs pour lesquels elles sont comparées au seul huissier VI – 20.854 - 31/65 MASSILLON (qui ne serait actif que dans l'arrondissement de Verviers), et non à d'autres huissiers établis à Liège. D'autre part, elles n'aperçoivent pas pourquoi les chiffres présentés par un tiers et en dehors de tout contrôle seraient plus convaincants que leurs propres données. Les requérantes expliquent la manière dont elles ont procédé pour établir l'échantillonnage, en faisant preuve d'une "parfaite neutralité". Elles rappellent qu'elles ont tenu compte des tarifs officiels applicables et de leur chiffre d'affaires réel. Elles précisent qu'elles ont omis les dossiers reçus depuis plus cinq ans et moins de deux ans pour limiter l'incidence de l'indexation annuelle du tarif des huissiers et pour tenir compte des délais induits par les aléas émaillant la gestion des dossiers. S'agissant de la troisième branche (réévaluation du dommage), les requérantes font valoir qu'il incombe à la partie adverse de contester les chiffres présentés dans leur requête, dans la mesure où elle seule dispose des données pertinentes. En un "premier rameau", elles font valoir que le préjudice est correctement évalué. En ce qui concerne l'arriéré dû à l'absence de marché durant plusieurs mois, les requérantes répliquent que les dossiers accumulés auraient en toute hypothèse dû faire l'objet du marché litigieux, puisque l'arriéré est dû aux illégalités commises par la partie adverse et ayant donné lieu aux arrêts de suspension et d'annulation. Elles ajoutent que leurs calculs se fondent sur le nombre total annuel de dossiers, estimé sur la base des données en leur possession. En ce qui concerne le volume de dossiers relatifs à la taxe de circulation, elles soulignent que la Région wallonne est compétente pour le recouvrement de la taxe de circulation depuis le 1er janvier 2014 et qu'un arriéré existe donc nécessairement (les impayés reçus du pouvoir fédéral dans le cadre du transfert de compétence ainsi que des impayés résultant des invitations à payer adressées par la partie adverse elle-même depuis lors). La partie adverse aurait confirmé dans la presse que le montant correspondant au recouvrement de cet arriéré a ou devait être compris dans la seconde année du marché public querellé. Les requérantes constatent que la partie adverse ne conteste pas la masse de 200.000 "dossiers / taxe", mais qu'elle estime qu'il conviendrait d'en déduire certaines taxes "inférieures à un montant déterminé". Elles n'aperçoivent toutefois ni VI – 20.854 - 32/65 le fondement de cette affirmation, ni le montant en question, ni la légalité de cette démarche au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Elles affirment que toute démarche revenant à freiner la transmission de ces dossiers comporterait un caractère abusif et que le montant correspondant au recouvrement de ce contentieux a ou devait être compris dans la seconde année du marché. Selon elles, le mécanisme de contrôle interne auquel se réfère la partie adverse pour justifier l'absence de transmission de ces dossiers fait double emploi avec les dispositions du marché visant à éviter que des frais inutiles soient exposés. Par ailleurs, des dispositions de la convention signée en août 2015 et de la convention 2016-2018 montreraient que le filtre n'intervient pas en amont de la transmission des dossiers, puisque les huissiers sont chargés de réaliser ce tri. Elles affirment que le chiffre de 200.000 dossiers est un chiffre résiduel et raisonnable. Elles renvoient, sur ce point, à la démonstration établie au paragraphe E2 de leur demande. Elles constatent que la partie adverse s'abstient de produire les chiffres exacts en sa possession. Elles relèvent que l'affirmation selon laquelle la partie adverse a l'intention de réunir les différentes dettes des redevables afin de leur adresser une contrainte unique n'est pas démontrée. Selon elles, cette affirmation confirme que la partie adverse dispose des informations nécessaires pour transmettre les dossiers aux différents huissiers concernés. Elles considèrent que la partie adverse fait doublement preuve de mauvaise foi : en freinant artificiellement la transmission des dossiers et en refusant de communiquer les chiffres précis en sa possession. Les requérantes s'étonnent des reproches de la partie adverse au sujet des frais qu'elles omettraient de déduire du chiffre d'affaires escompté, pour établir le bénéfice pouvant résulter du marché. Elles expliquent que les 9 personnes de l'équipe spécialement dédiée au marché n'ont pas été engagées spécifiquement pour ce faire et n'avaient pas à l'être. Ces membres du personnel auraient été "partiellement" et spécifiquement affectés au marché, de manière à constituer une équipe de personnes de référence au sein des études. La mobilisation d'une dizaine de collaborateurs en cas de pic d'activité n'impliquait pas non plus d'engagement supplémentaire mais bien une aide ponctuelle. Elles indiquent que l'équipe de sept (candidats) huissiers proposée ne génère pas non plus de coût supplémentaire dans la mesure où (en substance) ils sont déjà tous actifs au sein des sociétés requérantes (avec des nuances précisées dans le mémoire). Quant aux frais correspondant aux coûts variables liés à la gestion des dossiers supplémentaires escomptés, ils étaient estimés à un total de 72.000 euros. À la réflexion, les requérantes conviennent que VI – 20.854 - 33/65 certains frais supplémentaires auraient dû être exposés pour l'exécution du marché, s'agissant des frais de déplacement (limités grâce au groupement des missions au profit de plusieurs clients). Elles évaluent les trajets supplémentaires à 15.000 km par huissier, soit un total de 60.000 km supplémentaires. À raison de 10 litres de diesel par tranche de 100 km, au prix de 1,25 euros par litre, les frais exposés s'élèveraient, selon les requérantes, à 7.500 euros. En un "second rameau", les requérantes soutiennent que le pourcentage de chances est correctement évalué. Elles répètent que le pourcentage de chances d'obtenir les lots litigieux peut raisonnablement être évalué à 90% pour chacun des 4 lots litigieux, une telle évaluation ne reposant pas directement sur le nombre de candidats pour chaque lot, mais sur le constat que les circonstances du litige démontrent qu'elles avaient de réelles chances d'obtenir les lots querellés. Quant à la quatrième branche (impossibilité d'accorder une indemnisation pour la période d'exécution du marché postérieure à l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice), les requérantes prennent acte de la proposition de la partie adverse de produire les données chiffrées exactes en sa possession et de prendre comme référence le nombre de prestations qui auraient dû être réalisées durant la période d'exécution du marché. Elles maintiennent leur accord de principe sur ce raisonnement. Néanmoins, elles estiment que le marché public litigieux, d'une durée de deux ans, n'aurait, à tout le moins, pu débuter avant la seconde décision d'attribution, intervenue le 5 mai 2015 et qu'en tenant compte du délai de "standstill" de 15 jours, le nombre de prestations pris en compte ne peut donc être arrêté avant le 20 mai
  5. Les parties requérantes déclarent ne pas s'opposer à une réouverture des débats devant permettre à la partie adverse de déposer les données en sa possession. En ce qui concerne la cinquième branche (intérêts), les requérantes exposent ne pas pouvoir partager l'analyse de la partie adverse, selon laquelle les intérêts ne peuvent commencer à courir qu'à partir du jour où la facture correspondant à chaque prestation aurait dû être payée. Par analogie avec la jurisprudence des cours et tribunaux, elles estiment qu'il convient de se placer au moment où l'illégalité a été commise. Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle "les intérêts compensatoires concernent en effet «l'étendue du dommage et forment un tout avec la somme principale allouée»". À titre subsidiaire, et vu l'impossibilité de déterminer la date à laquelle les factures relatives à chaque prestation auraient dû être payées, les requérantes pourraient admettre que les intérêts soient calculés à partir du 5 mai 2016, soit la date médiane d'exécution du marché. VI – 20.854 - 34/65 D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose ce qui suit dans son dernier mémoire : " 5.
  6. L'ILLÉGALITÉ À L'ORIGINE DU DOMMAGE
  7. L'illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.519 du 1er juillet 2016 consiste en l'organisation d'une réunion avec différents informaticiens développant des programmes de gestion d'études d'huissiers de justice. Seul le préjudice découlant de cette illégalité est susceptible d'être réparé dans le cadre de la présente procédure. Comme le souligne Madame l'auditeur dans son rapport, cette illégalité est établie par l'arrêt n° 235.319 du 1er juillet
  8. La partie adverse n'entend pas remettre en cause l'autorité de chose jugée de cet arrêt.
  9. Reste que pour que l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État trouve à s'appliquer, il s'impose de démontrer deux autres conditions qui, en l'espèce, font défaut : le préjudice subi par les demanderesses et, surtout, en l'espèce, le lien causal entre l'illégalité constatée et ledit préjudice allégué.
  10. Dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesses posent l'argument selon lequel l'irrégularité de l'offre d'INTERVENUS – sur laquelle elles fondent l'essentiel de leur développement – ne serait qu'un élément factuel qui devrait être pris en compte dans l'évaluation du préjudice. En cela, elles estiment donc que cette irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS ne doit pas constituer l'illégalité à la base de l'arrêt d'annulation. Cet argument n'est pas compatible avec le prescrit de l'article 11bis des Lois coordonnées et 25/2 du règlement de procédure qui exigent que le préjudice à réparer soit en lien avec l'illégalité constatée et non avec toute autre prétendue illégalité entachant l'acte annulé. 5.
  11. LES CONSÉQUENCES DE CETTE ILLÉGALITÉ – ABSENCE DE LIEN CAUSAL 5.2.
  12. Quant à la réunion du 2 mars 2015
  13. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a démontré que la réunion du 2 mars 2015 n'a eu aucun impact sur le classement des offres. Une telle affirmation ne remet pas en cause l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 235.319 de Votre Conseil mais constitue uniquement un élément factuel destiné, en l'espèce, à apprécier le lien causal entre ladite illégalité et le préjudice allégué par les demanderesses. La partie adverse ne remet pas en cause l'illégalité de l'acte litigieux mais considère, preuve à l'appui, que cette réunion du 2 mars n'a pas eu d'impact sur le classement des offres qui avait été établi antérieurement à ladite réunion et n'a pas été modifié à sa suite.
  14. Dans son rapport, Madame l'auditeur ne rencontre pas ces arguments qu'a fait valoir la partie adverse dans son mémoire en réponse. Ceux-ci sont pourtant primordiaux dans le cadre de l'examen du lien de causalité entre l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.319 et le préjudice prétendument subi par les demanderesses. À aucun moment les demanderesses ne fournissent le moindre début de preuve que cette réunion a eu un impact sur leur classement.
  15. Par ailleurs, elles ne démontrent pas plus l'automaticité de la perte de chance d'obtenir le marché en raison de l'organisation de cette réunion. Pour qu'il y ait perte de chance, encore faut-il en effet qu'il y ait chance. VI – 20.854 - 35/65 Or, au stade de la procédure de passation du marché litigieux auquel l'illégalité a été commise, les demanderesses n'avaient plus aucune chance d'obtenir le marché dès lors que le classement était fait et qu'elles n'étaient pas placées en ordre utile.
  16. À défaut de chance d'obtenir le marché, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de réunion le 2 mars 2015, il n'existe aucun lien causal entre l'illégalité commise par la partie adverse et le préjudice allégué par les demanderesses. La demande en indemnité réparatrice doit être déclarée non fondée.
  17. Dans son rapport, Madame l'auditeur lie la perte de chance d'obtenir le marché non pas à la réunion organisée le 2 mars 2015 mais bien au fait que cette réunion a entraîné l'irrégularité de la procédure dans son ensemble et a obligé la partie adverse à renoncer à attribuer le marché. Elle en déduit la perte de chance des demanderesses d'obtenir le marché. Nous verrons ci-dessous que ce raisonnement ne tient pas compte du fait que l'organisation de la réunion n'a pas eu d'impact sur le classement des offres. Il ne peut dès lors être tenu compte, in abstracto, de l'irrégularité commise par la Région sans tenir compte de cet élément factuel qui, tout comme l'éventuelle irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS, peut être pris en compte «au titre d'élément d'évaluation des chances dont disposaient les requérantes d'obtenir le marché». 5.2.
  18. Quant à la motivation de la régularité de l'offre d'INTERVENTUS
  19. Dans leur mémoire en réplique, les demanderesses affirment que Votre Conseil aurait constaté l'irrégularité substantielle de l'offre d'INTERVENTUS. Or, comme le souligne à juste titre Madame l'auditeur, ce n'est pas l'irrégularité substantielle de l'offre qui a été constatée mais bien «l'absence dans l'acte attaqué d' 'élément de motivation qui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles les notes déposées par la société momentanée INTERMEDIANCE & PARTNERS' n'ont pas été considérées comme dérogeant à l'article 24 du Cahier Spécial des Charges et affectant la régularité de l'offre de ce soumissionnaire». Il appartenait certes à la Région wallonne de motiver sa décision quant à la régularité de l'offre d'INTERVENTUS mais il lui était tout à fait permis de considérer cette offre comme n'étant pas affectée d'une irrégularité substantielle et donc de la considérer pour la comparaison des offres. L'offre d'INTERVENTUS n'était donc pas entachée d'une irrégularité substantielle et cet argument inexact ne peut donc pas servir d'appui à la demande des demanderesses. 5.2.
  20. Quant à l'irrégularité substantielle de l'offre d'INTERVENTUS
  21. Madame l'auditeur constate à juste titre dans son rapport qu'aucun arrêt de Votre Conseil ne pose le constat que l'offre d'INTERVENTUS serait affectée d'une irrégularité substantielle. Dans leur mémoire en réplique, les demanderesses invitent Madame l'auditeur – qui s'y refuse – ainsi que Votre Conseil à analyser l'offre d'INTERVENTUS dans le cadre de la procédure de demande d'indemnité réparatrice afin d'estimer si celle-ci est ou pas affectée d'une irrégularité substantielle et donc le préjudice subi (perte de chance ou perte de marché).
  22. À ce stade de la procédure, Votre Conseil n'est plus compétent pour poser un tel «constat d'illégalité» au sens de l'article 11bis des Lois coordonnées. Le seul constat d'illégalité sur lequel Votre Conseil peut fonder une indemnité réparatrice est l'illégalité découlant de l'organisation de la réunion du 2 mars
  23. Quoi qu'il en soit, aucun arrêt de Votre Conseil ne constate que l'offre d'INTERVENTUS est affublée d'une irrégularité substantielle et Votre Conseil n'est plus saisi d'aucune procédure dans le cadre de laquelle il pourrait potentiellement se prononcer sur cette question. VI – 20.854 - 36/65 La séquence prévue par l'article 11bis ne laisse aucune place à un tel constat d'illégalité après l'arrêt qui constate l'illégalité sur laquelle est fondée la demande en indemnité réparatrice. Aucune décision quant à l'irrégularité substantielle de l'offre d'INTERVENTUS ne pourrait donc être prise par Votre Conseil à l'appui de la demande des parties demanderesses. 5.2.
  24. Quant à la prise en compte de l'irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS à l'appui de la demande d'indemnité réparatrice
  25. À titre principal, comme cela a été décrit ci-dessus, la partie adverse considère que la demande est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur cette irrégularité de la décision de la Région wallonne dès lors que cette irrégularité – l'absence de motivation quant à la régularité de l'offre d'INTERVENTUS – n'a pas fait l'objet d'un constat dans l'arrêt n° 235.319 de Votre Conseil.
  26. Dans leur mémoire en réponse, les demanderesses estiment par contre que cette irrégularité ne découlant pas de l'arrêt d'annulation doit être prise en compte à titre «d'élément factuel» dans le cadre de la procédure en indemnité réparatrice.
  27. Si l'on suit cet argumentaire des demanderesses, il convient alors de prendre en compte également les éléments factuels produits par la partie adverse dans son mémoire en réponse et qui témoignent du fait que l'irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS n'aurait pas été considérée comme substantielle par la Région wallonne si la motivation de la décision litigieuse avait été complète. Si l'on considère que les parties demanderesses peuvent faire valoir d'autres éléments factuels que le simple constat d'illégalité à l'appui de leur demande d'indemnité réparatrice, alors il convient également d'accepter que la partie adverse fournisse d'autres éléments que ceux qu'elle a fait valoir dans le cadre de la procédure en annulation, comme moyens de défense. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse explique ainsi pourquoi elle estime que l'offre d'INTERVENTUS n'était pas entachée d'une irrégularité substantielle. Il convient de tenir compte de ces explications. Force est à cet égard d'admettre que la Région wallonne avait bien constaté que la note méthodologique faisait plus de pages que ce que prévoyait le cahier spécial des charges. C'est bien à dessein – mais sans le motiver dans sa décision – qu'elle a décidé de ne pas sanctionner INTERVENTUS pour ce dépassement du nombre de pages, pour les motifs expliqués dans le mémoire en réponse (présentation très aérée, nombreux titres et graphiques, etc.) Une première irrégularité non substantielle de l'offre d'INTERVENTUS a d'ailleurs été rencontrée dans la DMA – le fait qu'elle ait introduit une seule offre pour quatre lots – ce qui démontre que la Région wallonne a bien procédé à l'examen de la régularité des offres mais n'avait pas l'intention de sanctionner des irrégularités qui n'avaient pas d'impact sur la comparaison des offres, que ce soit l'offre unique pour les autres lots ou le dépassement du nombre de pages de la note de méthodologie.
  28. Force est également d'admettre que le dépassement, par les demanderesses, du nombre de pages de la note de méthodologie compte tenu des graphiques et annexes remis sur une clef USB constitue également un élément factuel dont il faut tenir compte pour apprécier les chances de chacune des parties d'obtenir le marché. Ainsi, dans les faits, la question du nombre de pages des différentes notes de méthodologie n'a pas paru importante à la Région wallonne. En effet, aucune des offres remises par les différents soumissionnaires ne respectait le nombre de pages prescrit à titre indicatif dans le cahier spécial des charges ou, comme les demanderesses, renvoyait à une clef USB pour les annexes, démonstrations et graphiques (pièces confidentielles E à H). C'est la raison pour laquelle elle n'y a eu égard dans sa motivation pour aucun des soumissionnaires, se contentant d'apprécier des offres qui, chacune, paraissaient comparables aux autres sans que les principes d'égalité et de concurrence soient mis à mal. VI – 20.854 - 37/65 Cette absence de motivation par la partie adverse a été sanctionnée par Votre Conseil. Si la Région wallonne avait agi conformément à son cahier spécial des charges et avait rencontré les irrégularités potentielles en termes de nombre de pages, elle aurait également dû motiver sa décision quant aux annexes des demanderesses. Or, de deux choses l'une : soit la Région wallonne considérait – comme elle l'a fait – que cette question du nombre de pages ne constituait pas une irrégularité substantielle, auquel cas le classement aurait été tel qu'il a été dans la décision litigieuse, ne laissant aucune chance aux demanderesses d'obtenir le marché, soit elle considérait que ce dépassement constituait une irrégularité substantielle, auquel cas elle aurait dû considérer l'offre d'INTERVENTUS et l'offre des demanderesses comme irrégulière. Le respect du principe d'égalité empêchait en tout état de cause la Région wallonne d'adopter une position différente quant au dépassement d'INTERVENTUS par rapport au dépassement des demanderesses.
  29. Au contraire, quelle qu'ait été la décision de la partie adverse quant à ce, les demanderesses n'auraient eu aucune chance d'obtenir le marché. La partie adverse démontre à suffisance que ce lien causal n'existe pas.
  30. Un tel raisonnement ne remet absolument pas en cause l'autorité de chose jugée des arrêts de Votre Conseil. Il s'agit uniquement de faire valoir des éléments factuels qui, s'ils peuvent être pris en compte par Votre Conseil dans le cadre de son examen de la demande d'indemnité réparatrice, démontrent que les irrégularités constatées par Votre Conseil n'ont eu aucun impact sur le classement des offres et qu'il n'y a donc aucun lien causal entre ces illégalités et le dommage allégué par les demanderesses. Le lien automatique – et non démontré – que les demanderesses font entre l'illégalité de la décision et le préjudice dans leur chef ne peut être retenu. 5.2.
  31. Quant au coefficient appliqué par Madame l'auditeur à l'offre d'INTERVENTUS
  32. Dans son rapport, Madame l'auditeur ne semble pas admettre les explications fournies par la partie adverse quant à la régularité de l'offre d'INTERVENTUS. Selon Madame l'auditeur, il y a au contraire une chance sur deux que la Région wallonne ait décidé que l'offre était affublée d'une irrégularité substantielle et donc écartée. Elle applique donc un coefficient de 50% aux chances d'INTERVENTUS d'obtenir le marché, augmentant ainsi proportionnellement les chances des autres soumissionnaires d'obtenir le marché.
  33. Pour les motifs décrits ci-dessus, la partie adverse ne peut accepter l'application de ce coefficient. En effet, si l'irrégularité de l'offre d'INTERVENTUS n'est pas contestée, force est d'admettre que : • La Région wallonne n'a pas pu ne pas s'en rendre compte; et que donc • La seule irrégularité de la décision motivée d'attribution à cet égard ressort de l'absence de motivation formelle de la DMA, pas de la possibilité que cette irrégularité ait dû être considérée comme substantielle par la Région wallonne. Le coefficient suggéré par Madame l'auditeur ne peut donc être appliqué en l'espèce. Si Votre Conseil devait considérer, quod non, que les demanderesses avaient effectivement une chance d'obtenir le marché et qu'elles ont perdu cette chance à cause d'une illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.319 de Votre Conseil, un coefficient ne pourrait être appliqué sur les chances d'un des autres soumissionnaires d'obtenir le marché que si un lien pouvait être fait entre l'illégalité et les chances de cet autre soumissionnaire d'obtenir le marché. En l'espèce, les deux irrégularités constatées – la réunion du 2 mars 2015 et la motivation de la décision d'attribution quant au respect des consignes du nombre de pages – affecte la décision dans son ensemble et n'avantage ni ne désavantage un des soumissionnaires. VI – 20.854 - 38/65 Face à une irrégularité qui vicie la procédure entièrement sans lien particulier avec un des soumissionnaires plutôt qu'un autre, il faut considérer que chacun des soumissionnaires avait autant de chance d'obtenir le marché que ses concurrents. Le coefficient appliqué par Madame l'auditeur n'a pas de raison d'être en l'espèce. 5.2.
  34. Quant à l'existence d'une chance que le marché ne soit jamais attribué
  35. Comme elle l'a déjà énoncé dans son mémoire en réponse, la partie adverse insiste sur le caractère incertain de l'attribution du lot litigieux. En effet, même si elle a attribué d'autres lots faisant partie du même marché, elle a néanmoins également renoncé à certains d'entre eux, comme le lui autorisait expressément le cahier spécial des charges. Il y avait donc une chance que le marché ne soit pas attribué, quel que soit l'issue des procédures de suspension. Si Votre Conseil entend accepter le principe de la réparation, il convient donc à tout le moins d'appliquer un coefficient négatif au pourcentage de chance retenu pour tenir compte de la possibilité réelle qu'avait la partie adverse de ne pas attribuer les lots litigieux du marché.
  36. La partie adverse suggère de retenir à cet égard, ex æquo et bono, un pourcentage de 25%. 5.
  37. ÉVALUATION DU DOMMAGE
  38. Dans leur mémoire en réplique, les demanderesses ne s'opposent pas à ce que le calcul de leur préjudice soit fondé sur le chiffre d'affaire réellement réalisé par les huissiers sur base de la convention 2015-2016 et 2017-
  39. À la demande de Madame l'auditeur, la partie adverse fournira ci-dessous les chiffres dont elle dispose à ce stade et répondra, par la suite, à certains arguments développés par les demanderesses dans leur mémoire. 5.3.
  40. Présentation des chiffres demandés par Madame l'auditeur
  41. La méthode proposée par Madame l'auditeur consiste à : • partir du chiffre d'affaire réel réalisé pour chacun des lots du marché litigieux; • déterminer, sur cette base, le manque à gagner des demanderesses; • et à y appliquer un coefficient pour tenir compte de la perte de chance. La partie adverse soumet les chiffres dont elle dispose ci-dessous. 5.3.1.
  42. Nombre de dossiers pour les quatre lots
  43. Conformément à la demande de Madame l'auditeur, le nombre de contraintes émises dans le cadre des quatre lots du marché litigieux peut être détaillé comme suit pour la période allant du 1er août 2015 au 20 mai 2017 : • Lot 1 12.337 dossiers • Lot 2 15.938 dossiers • Lot 3 19.369 dossiers • Lot 4 17.099 dossiers Soit un total de 64.743 dossiers pour les quatre lots. 5.3.1.
  44. Chiffre d'affaire par lot
  45. Si le nombre de dossier réalisés par lot est une donnée objective et précise, le chiffre d'affaire de chaque lot est une notion évolutive et variable qui dépend de la rapidité avec laquelle l'huissier peut clôturer le dossier qui lui est transmis ainsi que de la stratégie qu'il met en œuvre dans le cadre du recouvrement à opérer. En règle générale, plus la créance est rapidement recouvrée, plus bas est le chiffre d'affaires dès lors que l'huissier doit poser moins d'actes. Le chiffre d'affaire de chaque lot dépend donc de l'efficacité des études d'huissier actives sur chacun de ceux-ci. VI – 20.854 - 39/65 Il paraît donc impossible d'évaluer avec précision quel aurait été le chiffre d'affaire des lots 1 à 4 du marché litigieux si les demanderesses s'étaient vues attribuer le marché.
  46. Face à cette impossibilité, la partie adverse considère que la méthode proposée par Madame l'auditeur, à savoir de se fonder sur le chiffre d'affaires global de chaque lot, est une bonne approche. En effet, elle permet de tenir compte d'un nombre important d'études et est donc représentatif d'un chiffre d'affaires moyen pour les lots litigieux. Concrètement, tenir compte de cette moyenne permet de ne pas favoriser des études moins efficaces et donc plus chères. Cette méthode est en tout état de cause meilleure que celle préconisée par les demanderesses qui se fondent sur une période antérieure et sur leurs propres chiffres.
  47. Dans le cas d'espèce, sur base des conventions 2015/2016, deux chiffres peuvent être pris en compte : • Le chiffre d'affaire median par dossier, c'est-à-dire la moyenne du chiffre d'affaire moyen de chaque huissier pour la province de Liège, est de 110 EUR; • Le chiffre d'affaire moyen par dossier, soit le chiffre d'affaires total divisé par le nombre de dossiers, est de 115 EUR Ces chiffres ressortent de la pièce AB, colonne AW (FRAIS MOY), respectivement ligne 24 et
  48. La partie adverse attire également l'attention du Conseil d'État sur le fait que le chiffre d'affaire des huissiers pour la période demandée par Madame l'auditeur est, à ce stade, incomplet. En effet, parmi les créances à recouvrer, certaines ne l'ont pas encore été et, chaque jour, de nouveaux paiements interviennent. Le chiffre d'affaire réel des quatre lots ne pourra être fourni complètement que lorsque l'entièreté des devoirs auront été accomplis et les dossiers clôturés, ce qui prendra encore plusieurs mois.
  49. Le taux de dossiers non encore recouvrés à ce jour dans le cadre de la convention 2015/2016 est de 13% (on parle d'encours). Si l'on ajoute cet encours au coût moyen initial de 115 EUR, on arrive à un coût moyen par dossier de 115*113% soit 129,95 EUR. Appliqué au coût médian, le coût moyen est de 124,3 EUR.
  50. À ce jour, les résultats de la convention 2017/2018 sont à ce point parcellaires qu'il n'est pas possible d'utiliser les chiffres efficacement. Il ne paraît néanmoins pas déraisonnable d'utiliser le coût moyen calculé dans le cadre de la convention 2015-2016 comme base de calcul pour l'ensemble des dossiers concernés par le marché litigieux, y compris jusqu'en mai
  51. À défaut, il conviendrait de rouvrir les débats et d'attendre que les chiffres soient finalisés, ce qui peut prendre plusieurs mois (voire années).
  52. Sur base des chiffres produits ci-dessus, on peut calculer le chiffre d'affaire de chaque lot comme suit : Coût Médian Lot Nombre de contraintes Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires émises actuel estimé 08/2015 → 05/2017 (coût moyen = 110 €) (coût moyen = 124,30 €) 1 12.337 1.357.000 1.533.489 2 15.938 1.753.180 1.981.093 3 19.369 2.230.590 2.407.567 4 17.099 1.880.890 2.125.406 Total 64.743 7.221.660 € 8.047.554 € VI – 20.854 - 40/65 Coût Moyen Lot Nombre de contraintes Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires émises actuel estimé 08/2015 → 05/2017 (coût moyen = 115 €) (coût moyen = 129,95€) 1 12.337 1.418.755 1.603.193 2 15.938 1.832.870 2.071.143 3 19.369 2.227.435 2.517.001 4 17.099 1.966.385 2.222.015 Total 64.743 7.445.445€ 8.413.352 €
  53. En aucun cas le chiffre de 200 EUR par dossier présenté par les demanderesses ne pourra être retenu. En effet, comme expliqué ci-dessus, le chiffre d'affaires par dossier varie fortement d'une étude à l'autre mais la Région surveille ces moyennes et agis en conséquence pour diriger les coûts à la baisse. La partie adverse invite Votre Conseil à se pencher sur la pièce confidentielle AB du dossier qui reprend les statistiques détaillées de recouvrement par les huissiers actifs en Province de Liège, d'où il ressort de grandes disparités en termes d'efficacité de recouvrement et donc de coût de recouvrement par les huissiers. Ainsi, il ressort de ce document que l'huissier TINTIN présente des frais moyens de 125,94 EUR par dossier en 2015/2016 et SINATRA de 99,18 EUR (pièce confidentielle AB, colonne Frais Moy (AW)). À titre d'exemple encore, si on se réfère à la période 2011-2014 durant laquelle l'huissier TINTIN travaillait pour la partie adverse en tant qu'huissier centralisateur, on constate que le coût moyen actualisé d'un dossier (total des frais exposés par l'huissier divisé par le nombre de dossiers) pour les huissiers se partageant le territoire de la province de Liège est de • 201 € pour Me TINTIN (lot 3), • 149 € pour Me BORDET (lots 2+4) et • 119 € pour Me MASSILLON (lot 1) et ce pour un taux de recouvrement respectif de 68 %, 73 % et 74 %. Le chiffre de 200 EUR par dossier présenté par les demanderesses n'est donc étayé par aucune pièce et ne saurait être retenu. 5.3.1.
  54. Chiffre d'affaire des huissiers TINTIN et associés sur base des conventions
  55. Pour déterminer le préjudice subi par les demanderesses, il faut tenir compte des dossiers qu'elles ont effectivement pu exécuter dans le cadre des conventions et qui ont généré, chez elles, des revenus.
  56. La Région wallonne ne dispose pas des statistiques de frais exposés par lot territorial pour chaque étude d'huissier. Par contre, elle dispose du chiffre d'affaires exposé par les huissiers TINTIN, DUBOIS et SINATRA dans le cadre de la convention 2015/2016 et par l'huissier SINATRA pour 2016/
  57. Au 1er septembre 2017, ce chiffre d'affaires était le suivant, pour les quatre lots réunis pour les dossiers créés entre le 1er août 2015 et le 20 mai 2017 : Huissier Convention Montant actuel Montant estimé (113 %) TINTIN/DUBOIS 2015/2016 232.511 262.737 SINATRA 2015/2016 74.727 84.441 SINATRA 2016/2018 31.336 35.409 Total 338.574 € 382.588 € VI – 20.854 - 41/65
  58. À défaut de statistiques "par lot", il peut être fait référence au pourcentage que représentent, pour l'arrondissement de Liège, chacun de ces lots, soit respectivement 20, 24, 30 et 26%. Il paraît donc raisonnable d'appliquer ces pourcentages au chiffre d'affaire global pour obtenir le chiffre d'affaires par lot, ce qui donnerait le montant suivant : Lot % Montant estimé 1 20 76.518 2 24 91.821 3 30 114.776 4 26 99.473 Total 100 382.588 € 5.3.1.
  59. Total, sur base des formules proposées par Madame l'auditeur
  60. Sur base de la formule proposée par Madame l'auditeur et en appliquant le coefficient proposé par Madame l'auditeur relativement aux chances d'INTERVENTUS, les chiffres suivants peuvent être avancés : Sur base du chiffre d'affaires médian par dossier : • Lot 1 : ((1.533.489/3) – 76.518) *87.5 % * 10 % = 38.031 EUR • Lot 2 : ((1.981.093/3) – 91.821)*55 % *10 % = 31.269 EUR • Lot 3 : ((2.407.567/3) – 114.776) *67.5 % * 10 % = 46.422 EUR • Lot 4 : ((2.125.406/3) – 99.473) * 67.5 % * 10 % = 41.107 EUR Soit un total de 156.831 EUR Sur base du chiffre d'affaires moyen par dossier : • Lot 1 : ((1.603.193/3) – 76.518) *87.5 % * 10 % = 40.064 EUR 19 • Lot 2 : ((2.071.143/3) – 91.821) * 55 % *10 % = 32.921 EUR • Lot 3 : ((2.517.001/3) – 114.776) *67.5 % * 10 % = 48.885 EUR • Lot 4 : ((2.222.015/3) – 99.473) * 67.5 % * 10 % = 43.281 EUR Soit un total de 165.151 EUR.
  61. La partie adverse considère que la prise en compte du chiffre d'affaires médian correspond davantage que celle du chiffre d'affaires moyen à l'évaluation du préjudice des demanderesses. En effet, ce chiffre illustre le coût moyen d'un dossier au sein de chaque étude d'huissier de justice signataire de la convention 2015/
  62. Prendre ce chiffre permet au mieux de tenir compte d'une efficacité moyenne des études d'huissiers.
  63. La partie adverse renvoie à ses développements ci-dessus par lesquels elle conteste le coefficient réducteur des chances d'INTERVENTUS appliqué par Madame l'auditeur. Sans ce coefficient, les chiffres à prendre en compte sont respectivement de 75%, 50%, 60% et 60%.
  64. Sur base du chiffre d'affaires médian par dossier, l'application de ces coefficients donnerait les résultats suivants : • Lot 1 : 75% : 32.598 EUR • Lot 2 : 50% : 28.427 EUR • Lot 3 : 60% : 41.264 EUR • Lot 4 : 60% : 36.539 EUR Soit un total de 138.830 EUR.
  65. Par ailleurs, si Votre Conseil accepte la proposition de la partie adverse de tenir compte d'un pourcentage de chance que le marché ne soit pas attribué du tout, que la partie adverse estime à 25%, les chances pour les demanderesses d'obtenir le marché seraient réduites à 75%, ce qui donne comme résultat 138.830*0,75 = 104.122 EUR. 5.3.
  66. Autres commentaires relatifs à l'évaluation du dommage VI – 20.854 - 42/65 5.3.2.
  67. Qu

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