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Arrêt 245061 - Armes - 02/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.061 No Rôle: A. 224005/XV-3599 Affaire: Arrêt 245061 - Armes - 02/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 22:31 Fiche Arrêt no 245.061 du 2 juillet 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.061 du 2 juillet 2019 A. 224.005/XV-3599 En cause :

  1. l'association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE (C.N.A.P.D.),
  2. l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, anciennement dénommée LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80/2 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. Partie intervenante: la société anonyme CMI DEFENCE, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 décembre 2017, l'a.s.b.l. COORDINATION NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE, et l'a.s.b.l. LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, actuellement dénommée LIGUE DES DROITS HUMAINS, demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2017 du Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer la licence d'exportation d'arme no 2178/030948 en vue de la livraison au Royaume d'Arabie saoudite, de "véhicules terrestres et leurs composants (ML6)" et, d'autre part, l'annulation de cette licence. XV – 3599 - 1/6 II. Procédure Un arrêt n° 240.900 du 6 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la s.a. C.M.I. DEFENCE, ordonné la réouverture des débats et chargé le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint de poursuivre l'instruction et d'établir un rapport complémentaire sur le troisième moyen. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 242.028 du 29 juin 2018 a maintenu la confidentialité des pièces 1 et 2 du dossier administratif et rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 février 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Les parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil d'État le 20 février
  3. Par une ordonnance du 3 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin
  4. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, loco Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Élisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. XV – 3599 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l'audience du 7 juin 2019, elles ont fait état de ce que les licences n'étant plus susceptibles de produire d'effets, elles n'avaient pas demandé la poursuite de la procédure en annulation. Elles sont, en conséquence, présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
  6. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dans leur courrier du 20 février 2019, les parties requérantes indiquent ce qui suit : " Ces courriers [de la partie adverse du 19 mars 2018 et du 21 juin 2018] précisent que la partie adverse procède «à [la] clôture administrative définitive [des licences d'exportation en cause] et que les licences qui font l'objet du recours «ne sont dès lors plus susceptibles de produire d'effet à dater de ce jour». L'affaire est donc devenue sans objet ce qui justifie que les requérantes n'aient pas poursuivi la procédure en annulation". Elles sollicitent dès lors que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de sept cent euros, soient mis à la charge de la partie adverse. À l'audience du 7 juin 2019, les parties requérantes ont exposé ne pas savoir si la licence a bien été exécutée, contrairement à ce qu'indique l'arrêt n° 242.
  7. Elles relèvent qu'elles n'ont pas demandé la poursuite de la procédure en raison de sa clôture administrative. Elles estiment qu'en conséquence, elles ne XV – 3599 - 3/6 peuvent être considérées comme les parties succombantes. La partie adverse indique également que la licence d'exportation n'est plus susceptible de produire des effets. IV.
  8. Appréciation L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de «l'Orde van Vlaamse Balies», le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. §
  9. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l'évolution favorable du litige, par exemple parce que la partie requérante obtient le résultat escompté par l'introduction de son recours, notamment par un retrait de la décision attaquée, il appartient au Conseil d'État de tenir compte de cette évolution favorable. Lorsque la disparition de l'acte attaqué est la conséquence de son retrait, qui constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe et la partie requérante XV – 3599 - 4/6 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En cas de renonciation pure et simple à l'acte attaqué par son bénéficiaire, la circonstance que la partie requérante se désiste de son recours est étrangère à la légalité de l'acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, précité. Peut être assimilée à cette situation, celle où le bénéficiaire d'un acte attaqué n'ayant qu'une durée de validité limitée ne lui procure aucune exécution avant qu'il ne soit périmé. En l'espèce, interrogée par le conseiller rapporteur avant l'audience du 27 juin 2018 pour savoir si les licences mises en cause ont été exécutées depuis les premiers arrêts intervenus le 6 mars 2018, la partie adverse a transmis une liste de licence qui étaient "clôturées", par opposition à une licence qui était "périmée" et à d'autres qui étaient toujours en cours. La licence attaquée dans le présent recours fait partie de celles qui sont indiquées comme étant clôturées, c'est-à-dire, en principe, exécutées. Même si les parties requérantes déclarent ne pas être en mesure de vérifier l'exactitude de cette liste, cette circonstance ne les a pas privées de la possibilité de demander la poursuite de la procédure, ce qu'elles se sont abstenues de faire. La licence attaquée n'ayant pas fait l'objet d'un retrait et son bénéficiaire n'y ayant pas renoncé explicitement ou implicitement, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel la partie adverse obtient gain de cause en cas de désistement de la partie requérante. Dans ces conditions, le Conseil d'État ne peut conclure que la partie requérante n'est pas celle qui succombe du fait de son désistement ou qu'il y aurait lieu de s'écarter du montant de l'indemnité de procédure réclamée par la partie adverse. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui allouer une indemnité de procédure fixée à son montant de base de sept cents euros. Le désistement des parties requérantes justifie par ailleurs que les dépens afférents à l'introduction du présent recours soient laissés à leur charge. XV – 3599 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  10. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux juillet deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV – 3599 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.061 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.900 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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