id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.069 No Rôle: A. 222453/XI-21538 Affaire: Arrêt 245069 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 06:54 Fiche Arrêt no 245.069 du 3 juillet 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.069 du 3 juillet 2019 A. 222.453/XI-21.538 En cause : RYTER Mathilde, ayant élu domicile chez c/o Sacha ERNSTBERGER, avocat, Quai des Charbonnages 68 1080 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2017, Mathilde RYTER, demande l'annulation de la décision du 15 mai 2017 du délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l'ULB rejetant son recours contre un refus d'admission. II. Procédure La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle prévu à l’article 70 du Règlement général de procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 6 octobre
- Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 janvier 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XI - 21.538 - 1/3 Par une lettre du 10 janvier 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Alors que l'étudiante qui a succombé ne fait valoir aucune observation pour ce qui concerne la demande de la partie ayant obtenu gain de cause de se voir octroyer une indemnité de procédure, liquidée au taux de base de 700 euros, le Conseil estime d'office devoir prendre en considération la situation particulière de la requérante, qui est étudiante, et le peu de complexité de l'affaire, pour réduire l'indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros fixé par l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, XI - 21.538 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille dix-neuf, par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 21.538 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div