← België

Arrêt 245070 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.070 No Rôle: A. 222846/XI-21592 Affaire: Arrêt 245070 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-30 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 22:15 Fiche Arrêt no 245.070 du 3 juillet 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.070 du 3 juillet 2019 A. 222.846/XI-21.592 En cause : GASSAMA Rokia, ayant élu domicile chez Me Marc MAKIADI MAPASI, avocat, Place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2017, Rokia GASSAMA demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2017 prise à son encontre, constatant qu’elle ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’une prise en charge par le Service des Tutelles. II. Procédure L’ordonnance n° 1987 du 11 août 2017 accorde à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 30 octobre

  1. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 février 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XI - 21.592 - 1/3 Par une lettre du 9 février 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 21.592 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille dix-neuf, par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 21.592 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.