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Arrêt 245071 - Diplômes - 03/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.071 No Rôle: A. 220654/XI-21326 Affaire: Arrêt 245071 - Diplômes - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.071 du 3 juillet 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.071 du 3 juillet 2019 A.220.654/XI-21.326 En cause : LENGLER Robin, ayant élu domicile chez Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Mandeville 60 4000 Liège, contre : la Province de Liège, représentée par son collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2016, Robin LENGLER demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2016 de l'Institut provincial d'enseignement agronomique de La Reid (IPEA La Reid) de ne pas lui octroyer le certificat de qualification de 7e professionnelle d'Arboriste-grimpeur-élagueur. Dans la même requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. II. Procédure L’ordonnance n° 596 du 17 novembre 2016 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 23 mai

  1. XI – 21.326 - 1/3 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 11 septembre 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. XI – 21.326 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille dix-neuf, par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 21.326 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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