id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.073 No Rôle: A. 224649/XI-21987 Affaire: Arrêt 245073 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:18 Fiche Arrêt no 245.073 du 3 juillet 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.073 du 3 juillet 2019 A. 224.649/XI-21.987 En cause : CREUPELANDT Pascal, ayant élu domicile chez Me Yolande DOUCET, avocat, avenue Franklin Roosevelt 186/1 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, Pascal CREUPELANDT demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2017 aux termes de laquelle la Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale déclare son recours contre son échec à l'unité d'enseignement "Mathématiques et statistique appliquées au secteur technique" irrecevable et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 30 avril 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI – 21.987 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.