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Arrêt 245075 - Marchés publics - 03/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.075 No Rôle: A. 226948/VI-21377 Affaire: Arrêt 245075 - Marchés publics - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 06:54 Fiche Arrêt no 245.075 du 3 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 245.075 du 3 juillet 2019 A. 226.948/VI-21.377 En cause : la société anonyme EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi, en abrégé ISPPC, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. Partie intervenante : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 14 décembre 2018, la société anonyme EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des "délibérations de l'INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI S.C.R.L. du 26 novembre 2018 décidant d'attribuer le marché de services ayant pour objet le recouvrement de créances ISPPC SCRL à la S.A. VENTURIS tant pour le secteur hospitalier que le secteur non hospitalier". Par une requête introduite le 24 janvier 2019, la société anonyme EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT demande l'annulation de la délibération précitée. VIexturg – 21.377 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 243.448 du 22 janvier 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme VENTURIS et a remis l'affaire sine die. La partie adverse a, par un courrier du 18 avril 2019, transmis une décision du 4 février 2019, retirant l'acte attaqué. Par une ordonnance du 17 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2019 à 13 heures

  1. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me François VISEUR, loco Me Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves SCHNEIDER, loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet La décision du 26 novembre 2018, dont la suspension de l'exécution et l'annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 4 février
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à la société anonyme VENTURIS, à laquelle le marché public litigieux avait été attribué, par un courrier recommandé déposé à la poste le 22 février
  4. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se VIexturg – 21.377 - 2/4 désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Tant dans sa demande de suspension que dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatifs à l'intervention qui sont laissés à charge de la partie intervenante. VIexturg – 21.377 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  5. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trois juillet deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.377 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.075 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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