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Arrêt 245076 - Marchés publics - 03/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.076 No Rôle: A. 226581/VI-21347 Affaire: Arrêt 245076 - Marchés publics - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 23:09 Fiche Arrêt no 245.076 du 3 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.076 du 3 juillet 2019 A. 226.581/VI-21.347 En cause : la société anonyme BELUB, ayant élu domicile chez Me Gaël TILMAN, avocat, quai de Rome 25 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public Opérateur de Transport de Wallonie, en abrégé OTW, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 30 novembre 2018, la société anonyme BELUB demande l'annulation de "la décision prise le 17 octobre 2018 et communiquée par courrier électronique le 17 octobre 2018 et par courrier recommandé du 19 octobre 2018, par le Conseil d'administration de la partie adverse, d'attribuer le lot 2 (huiles pour boîtes de vitesses de marque ZF pour autobus) à l'entreprise ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité prix), soit WOLF OIL CORPORATION NV, Georges Gilliotstraat, 52 à 2620 HEMIKSEN pour le montant d'offre estimé à 194.520,00 € hors T.V.A. ou 235.369,20 , 21 % TVA comprise". II. Procédure Un arrêt n° 243.048 du 27 novembre 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. VI – 21.347 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a, par un courrier du 5 février 2019, transmis une décision du 12 décembre 2018, retirant l'acte attaqué. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2019 à 13 heures 15 et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elisabeth KIEHL, loco Me Gaël TILMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia SIMBA, loco Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet La décision du 17 octobre 2018, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 décembre
  2. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 31 décembre
  3. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. Par conséquent, le recours a perdu son objet et il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 243.048 du 27 novembre
  4. VI – 21.347 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La suspension ordonnée par l'arrêt no 243.048 du 27 novembre 2018 est levée. VI – 21.347 - 3/4 Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois juillet deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI – 21.347 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.076 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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