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Arrêt 245079 - Marchés publics - 03/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.079 No Rôle: A. 226245/VI-21322 Affaire: Arrêt 245079 - Marchés publics - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:15 Fiche Arrêt no 245.079 du 3 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.079 du 3 juillet 2019 A. 226.245/VI-21.322 En cause : l'association sans but lucratif SPMT - ARISTA – SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, avenue Louise 326/19 1050 Bruxelles, contre : l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé ONE, ayant élu domicile chez Mes Yves SCHNEIDER et Marie BOURGYS, avocats, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. Partie intervenante : l'association sans but lucratif LIANTIS – SERVICE EXTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION, anciennement PROVIKMO, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 5 novembre 2018, l'association sans but lucratif SPMT – ARISTA – SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL demande l'annulation de "la décision de l'ONE du 14 août 2018 attribuant à l'asbl Provikmo (devenue depuis lors Liantis) le marché public de services portant sur les prestations d'un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail à partir du 1er janvier 2019 — Cahier spécial des charges n° 0-18023-SIPPT-DS-SEPPT". VI- 21.322 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 242.818 du 29 octobre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif LIANTIS – SERVICE EXTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION et a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a, par un courrier du 11 mars 2019, transmis une décision du 27 novembre 2018, retirant l'acte attaqué. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Un mémoire ampliatif a été déposé. Par une ordonnance du 17 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2019 à 13 heures 15 et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas GODENER, loco Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves SCHNEIDER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet La décision du 14 août 2018, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 novembre
  2. Cette VI- 21.322 - 2/4 décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 3 décembre
  3. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. Par conséquent, le recours a perdu son objet et il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt no 242.818 du 29 octobre
  4. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à charge de la partie intervenante. VI- 21.322 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.818 du 29 octobre 2018 est levée. Article
  6. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois juillet deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VI- 21.322 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.079 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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