id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.083 No Rôle: A. 227745/XI-22482 Affaire: Arrêt 245083 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:30 Fiche Arrêt no 245.083 du 3 juillet 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.083 du 3 juillet 2019 A. 227.745/XI-22.482 En cause : KOUAM TADJUIDJE Desmond, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mars 2019, Desmond KOUAM TADJUIDJE demande d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2019 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État
- Par une ordonnance n° 1.355 du 4 avril 2019, la partie requérante s’est vu accorder le bénéficie de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 22.482- 1/3 Par une ordonnance du 4 juin 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué
- Par un courrier électronique du 24 avril 2019, accompagnant le dépôt du dossier administratif, la partie adverse a avisé le Conseil d’État qu’en raison de nouveaux documents déposés par le requérant, elle a décidé de reconsidérer sa situation et d’adopter « une nouvelle décision qui va se substituer à l’acte attaqué ». Il résulte des débats à l’audience qu’en effet, l’acte attaqué a implicitement mais certainement été retiré, une nouvelle décision ayant depuis lors été prise à l’égard du requérant. La demande est devenue sans objet.
- L’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que: "Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n’est pas due". En application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. XIr - 22.482- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trois juillet deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Colette DEBROUX. XIr - 22.482- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div