id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.084 No Rôle: A. 225185/XI-22071 Affaire: Arrêt 245084 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 245.084 du 3 juillet 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.084 du 3 juillet 2019 A. 225.185/XI-22.071 En cause : DIALLO Mamadou Siradio, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête unique introduite par voie électronique le 9 mai 2018, Mamadou Siradio DIALLO sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 12 mars 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure
- Une ordonnance n° 1.633 du 16 mai 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante dans la procédure en suspension. Un arrêt n° 242.568 du 9 octobre 2018 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 décembre
- XI – 22.071 - 1/6 M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 mars 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 5 avril 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 4 juin 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin
- Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis
- L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. XI – 22.071 - 2/6 Thèse de la partie requérante
- À l’audience du 19 juin 2019, le conseil du requérant a exposé que lorsque, comme en l’espèce, la procédure est électronique, la notification du mémoire en réponse se fait par dépôt dans le dossier électronique, qu’"en l’espèce, la notification du mémoire en réponse a été validée par l’ouverture du document sur la plateforme électronique", mais que c’est un "simple courrier électronique", qui n’est pas déposé dans le dossier électronique, qui avise le gestionnaire du dossier du dépôt de l’acte de procédure. Il procède à une comparaison avec la "procédure par voie postale", pour laquelle les notifications se font par pli recommandé à la poste avec accusé de réception et sont accompagnées d’un courrier du greffe qui rappelle les termes et reproduit au verso du courrier, les dispositions attirant l’attention de la partie requérante sur les conséquences du non-respect des délais. Il soutient que la procédure électronique n’offre pas les mêmes garanties, dès lors que le courrier de notification n’est pas déposé dans le dossier électronique mais envoyé par courriel, "sans qu’aucune garantie ne soit apportée quant à la bonne réception de celui-ci par son destinataire", alors qu’il est essentiel "puisqu’il permet à la partie requérante d’être informée des voies et des délais de dépôt des actes de procédure et de la sanction de l’absence d’intérêt à défaut de dépôt dans le délai légal". Il fait état de soucis rencontrés par son conseil avec son adresse électronique professionnelle "à partir de septembre 2008".
- Le requérant en déduit l’existence d’une différence de traitement entre les justiciables selon qu’ils ont choisi la procédure électronique ou la procédure ordinaire et d’une possible discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, à contrôler de manière d’autant plus rigoureuse et prudente qu’il s’agit de l’éventuelle minorité du requérant et des droits attachés à sa qualité de mineur étranger non accompagné. Il soutient qu’à supposer que la différence de traitement poursuive un but légitime, elle n’est en tout cas pas proportionnée et il conclut que "l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lu en combinaison avec l’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent du 23.08.1948 doit être écarté conformément à l’article 159 de la Constitution". Décision du Conseil d’État
- Outre l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ci-avant reproduit, l’article 7, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : XI – 22.071 - 3/6 " art.
- Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l’avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique", et l’article 14bis, § 2, du même règlement dispose, quant à lui, que : " §
- Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article". On notera que cette disposition n’exige pas que le contenu intégral des articles visés soit reproduit.
- La Cour constitutionnelle a reconnu la constitutionnalité de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (C. Const., 31 juillet 2013, n° 112/2013 ; C. Const., 16 juillet 2015, n° 103/2015). La différence de traitement alléguée ne trouve pas son origine dans l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, "qui se limite à préciser la conséquence attachée à la non-transmission par la partie requérante, dans le délai qui lui est imparti, d’un mémoire en réplique ou d’un mémoire ampliatif" (C.Const., 21 novembre 2013, n° 157/2013). Elle découle en réalité des modalités de notification des actes de procédure prévues lorsqu’il est recouru à la procédure électronique et de ce que le délai octroyé à la partie requérante pour faire parvenir au greffe son mémoire en réplique commence en principe à courir le lendemain "de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués", en vertu de l’article 85bis du règlement général de procédure.
- En l’espèce, la partie requérante a fait le choix de la procédure électronique. Le mémoire en réponse a été déposé sur la plate-forme électronique et mis à la disposition de la partie requérante. Le dossier électronique indique que celle-ci a reçu du greffe un message électronique le 18 décembre 2018 lui indiquant que ce mémoire en réponse avait été déposé et qu’en application de l’article 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, elle disposait d’un délai de soixante jours pour transmettre un mémoire en réplique. Ce message attirait expressément XI – 22.071 - 4/6 son attention sur l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et sur l’article 14bis, § 1er, du règlement de procédure. Il contenait en outre l’information que "[l]es règlements de procédure applicables sont consultables sur le [site du Conseil d’État]" dont l’adresse électronique était indiquée. Le dossier électronique indique qu’il en a été "pris connaissance sur e- ProAdmin" par le gestionnaire de dossier le même jour. Cette prise de connaissance du mémoire en réponse a fait courir le délai pour le dépôt d’un mémoire en réplique par la partie adverse.
- Rien, dans le dossier électronique, ne permet d’établir que le message précité n’aurait pas valablement été délivré à son destinataire. Sont à cet égard non pertinentes les circonstances, plaidées à l’audience, que le conseil du requérant ne le retrouve pas dans sa boîte "mail" ou que celui-ci a rencontré des soucis avec son adresse professionnelle, alors que les pièces censées les établir ne concernent pas la période considérée en l’espèce, ni des problèmes de réception de courriers électroniques par le cabinet mais des problèmes de délivrance de courriels de celui- ci à ses destinataires disposant d’adresses "gmail". Au demeurant, la prise de connaissance du mémoire en réponse le 18 décembre 2018, soit le jour même de l’envoi du message électronique du greffe indiquant à la partie requérante que le mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme, implique la réception et la prise de connaissance préalable dudit courrier électronique; elle a valablement fait courir le délai pour le dépôt d’un mémoire en réplique par la partie adverse.
- À supposer, quod non, que les règles prévues lorsque la procédure électronique est utilisée, ne permettent pas autant qu’un accusé de réception postal de s’assurer de la bonne réception du courrier électronique précitée par son destinataire, le requérant n’est pas recevable à faire état d’une discrimination éventuelle dont il n’a pas été la victime. En conséquence, il y a lieu en l’espèce de constater l’absence de l’intérêt requis, de rejeter le recours en annulation, ce qui entraîne la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.568 du 9 octobre
- XI – 22.071 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La suspension, ordonnée par l’arrêt n° 242.568 du 9 octobre 2018, est levée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juillet deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Colette DEBROUX. XI – 22.071 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.084 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div