id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.095 No Rôle: A. 222463/Vbis-200 Affaire: Arrêt 245095 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-12 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 245.095 du 4 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. CHAMBRE VBIS no 245.095 du 4 juillet 2019 A. 222.463/Vbis-200 En cause : 1. FRANTZEN Yvonne, 2. FRANTZEN José, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la Commune de Lontzen, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Martin HISSEL, avocats, Aachenerstrasse 33 4700 Eupen, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 19 juin 2017, Yvonne FRANTZEN et José FRANTZEN demandent l'annulation d'un permis d'urbanisme délivré le 8 décembre 2016 par le collège communal de Lontzen à la société anonyme (S.A.) ALDIM pour la construction de deux immeubles à appartements rue Mitoyenne 244, 246 et 248 à Lontzen. Par la même requête unique, José FRANTZEN a demandé également la suspension de l'exécution de ce permis d'urbanisme. Vbis - 200f - 1/10 II. Procédure 2. Un arrêt no 239.882 du 16 novembre 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 7 décembre 2017 par les parties requérantes. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2019 à 14 heures. M. Carlo ADAMS, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Didier CREMER, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Cindy JANCLAES, loco Mes N. VAN DAMME et M. HISSEL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Vbis - 200f - 2/10 III. Faits 3. Les faits sont exposés dans l'arrêt no 239.882 du 16 novembre 2017. Il convient de s'y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties 4. Les parties requérantes indiquent, dans leur requête, que l'acte attaqué leur a été communiqué par courriers datés du 20 décembre 2016 sans mention des voies de recours, de sorte que le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le 21 décembre 2016 et est de quatre mois et 60 jours. Elles ajoutent qu'elles sont copropriétaires d'une maison située à côté/en face (no 250) du projet et ont donc intérêt au bon aménagement de leur quartier. 5. La première partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'État quant à la recevabilité ratione temporis du recours. Elle conteste par contre que le recours soit recevable dans le chef de la première partie adverse dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve qu'elle est propriétaire d'un bien voisin du projet. 6. Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes se réfèrent à o l'arrêt n 239.886 qui a admis la recevabilité ratione temporis du recours de la seconde partie requérante. Quant à la première, elle est copropriétaire du bien situé en face du projet (de l'autre côté de la rue des Champs), acquis comme le second requérant dans le cadre d'une succession; cette maison voisine fonde à suffisance son intérêt d'autant plus qu'elle sera impactée par une perte d'ensoleillement. 7. Dans son dernier mémoire, la première partie adverse ne revient pas sur la question de la recevabilité du recours. IV.2. Appréciation 8. En leur qualité de voisins du projet litigieux, ce qui apparaît de l'acte de succession qu'ils déposent, les requérants démontrent incontestablement leur intérêt au recours. 9. En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, les courriers du 20 décembre 2016 communiquant l'acte attaqué au conseil des requérants ainsi qu'à la première requérante ne mentionnent pas l'existence et les modalités du recours devant le Conseil d'État. Par conséquent, les requérants disposaient, en vertu de Vbis - 200f - 3/10 l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, d'un délai de quatre mois et soixante jours à dater du lendemain de la réception de la lettre recommandée du 20 décembre 2016 pour introduire le présent recours. Le recours en annulation, introduit le 19 juin 2017, est donc également recevable ratione temporis. V. Pièce non prévue par le règlement de procédure 10. La première partie adverse a déposé le 18 janvier 2019 un écrit de procédure intitulé "Notiz", lequel n'est pas prévu par le règlement de procédure et doit dès lors être écarté des débats. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 11. Les parties requérantes prennent un moyen, le deuxième, de la violation des articles D.50, D.62, D.63, D.64 et D.67, § 3, alinéa 2, 1o, 2o et 3o, du Code de l'environnement, ainsi que de la violation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-services. Elles indiquent que l'acte attaqué n'aborde nullement la question de l'état du sous-sol alors même qu'une des réclamations s'interrogeait sur l'assainissement des parcelles. Elles considèrent, dans une première branche, que l'article D.67, § 3, alinéa 5, du Code de l'environnement impose un contenu minimal lorsque le projet concerne une installation ou une activité visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Selon elles, les parcelles visées par l'acte attaqué ont accueilli un garage, activité reprise aux rubriques 133, 135, 136 et 144 de l'annexe 3 précitée alors que la notice d'évaluation des incidences ne comporte pas les informations relatives à l'historique du site, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, etc.; elle ne comporte ainsi pas le minimum des informations requises par l'article D.67 et doit donc être considérée comme lacunaire. Elles en concluent qu'en application de l'article D.63, 2o, du Code, l'acte attaqué doit être déclaré nul vu l'absence de notice ou l'absence d'une notice complète et que l'acte attaqué viole également l'article D.62 qui impose la mise en œuvre effective d'un Vbis - 200f - 4/10 système d'évaluation des incidences. Elles soulignent encore qu'aucun élément du dossier administratif ne pallie cette lacune. Elles avancent, dans une deuxième branche, que, dans la mesure où aucune étude indicative ou de caractérisation n'aurait été réalisée, en violation des articles 681bis/63 et 681bis/65 de l'arrêté du 4 mars 1999, alors qu'elle était obligatoire, l'acte attaqué est illégal. Elles soutiennent, dans une troisième branche, qu'une ancienne affectation en garage et station-service implique inévitablement un risque élevé de pollution du sol, qui nécessitait une attention particulière des parties adverses et une motivation en conséquence, alors qu'en l'espèce, ni l'éventuelle pollution des sols et sous-sols, ni le sort à réserver aux terres de déblais, ni l'impact d'une pollution du sol sur les futurs logements à réaliser, n'ont été abordés par les parties adverses. Elles en concluent que "le sol" doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en application de l'article D.66, § 1er, 2o, et que la question du sol pollué, qui entre également dans la notion d'"environnement sain" au sens de l'article D.50, 1er tiret, du Code, devait faire également faire l'objet d'une motivation en application de l'article D.64 dudit Code. B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse 12. La première partie adverse répond, à propos de la première branche, que l'article D.67, § 3, alinéa 5, du Code de l'environnement précise que le dossier doit contenir certaines informations si le projet "concerne" une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 alors qu'en l'espèce, il s'agit de la construction de deux immeubles à appartements, ce qui n'est pas repris dans la liste en question. Elle répond, à propos de la deuxième branche, que les requérants ne démontrent pas que l'assainissement du sol serait nécessaire, que l'urbanisme et l'assainissement des sols sont deux polices administratives différentes et que l'autorisation d'assainir ne doit pas nécessairement précéder le permis d'urbanisme. Elle répond, à propos de la troisième branche, que les requérants n'ont pas intérêt au moyen : le Conseil d'État considère qu'un requérant n'a intérêt à invoquer l'irrégularité d'une enquête publique que si ce vice l'a empêché d'exercer son droit de réclamation en connaissance de cause. Elle soutient que le second requérant a introduit deux réclamations et n'a jamais évoqué la question de la pollution des parcelles. Elle souligne que la notice d'évaluation mentionne, en son point 4 "Description du site avant la mise en œuvre du projet", qu'il s'agit d'une "zone de cours (trottoir et accès carrossable) et friche à l'arrière", "le terrain servira Vbis - 200f - 5/10 de jardin, accès et zone de stationnement", qu'il ressort d'une première évaluation que la qualité biologique du terrain est bonne et que le point 5 "effets du projet sur l'environnement" contient les réponses suivantes : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.