← België

Arrêt 245098 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.098 No Rôle: A. 213597/XIII-7101 Affaire: Arrêt 245098 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-12 Consultations: 118 - dernière vue 2026-06-27 23:51 Fiche Arrêt no 245.098 du 4 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.098 du 4 juillet 2019 A. 213.597/XIII-7101 En cause : 1. BOLLINGER Marcelle, 2. WASCOTTE Franz, 3. MARCHAL Jean-Marie, 4. PIRET Joëlle, 5. MESTRE Jean-Christophe, 6. HOUGARDY Béatrice, ayant tous élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2014, Marcelle BOLLINGER, Franz WASCOTTE, Jean-Marie MARCHAL, Joëlle PIRET, Jean-Christophe MESTRE et Béatrice HOUGARDY demandent, d'une part, l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 30 juin 2014 accordant à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI, pour un terme de 20 ans, un permis unique visant à implanter et à XIII - 7101 - 1/150 exploiter un parc de 6 éoliennes présentant une puissance électrique nominale de 3.000 kW et une hauteur maximale de 150 mètres, sur les communes de Héron et de Fernelmont et, d'autre part, la suspension de son exécution. II. Procédure Par une requête introduite le 2 octobre 2014, la S.A. ASPIRAVI demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt no 232.475 du 7 octobre 2015 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. ASPIRAVI, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens; il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 novembre 2015 par les première, deuxième, troisième et sixième parties requérantes. La quatrième partie requérante, Joëlle PIRET, et la cinquième partie requérante, Jean-Christophe MESTRE, n'ont pas demandé la poursuite de la procédure. Par conséquent, il y a lieu de décréter le désistement en ce qui concerne ces parties requérantes. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2019 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sandra PIERRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu XIII - 7101 - 2/150 GUIOT, loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt no 232.475 du 7 octobre 2015, précité. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties requérantes A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 35 et 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), des articles D.1er, alinéa 2, D.2, D.3, D.50, D.64, D.66 et D.69 alinéas 1 et 2 du Code de l'environnement, de la Convention d'Aarhus, des articles 2 à 9 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 10 et 11 de la Constitution, des "dispositions" des Cadres de référence éoliens 2002 et 2013, des principes généraux de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Les requérants rappellent que le projet s'installe en zone agricole et, eu égard à sa nature, doit respecter l'article 127, § 3, du CWATUPE. Ils indiquent les conditions qu'impose cette disposition et insistent sur l'obligation de motivation, d'abord, de la nécessité de s'écarter du plan de secteur et, ensuite, du fait que les actes et travaux soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage. XIII - 7101 - 3/150 Ils ajoutent que l'obligation de motivation doit aussi tenir compte : - de l'article D.64 du Code de l'environnement selon lequel "le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50"; - des orientations du schéma de développement de l'espace régional (SDER) selon lequel "chaque projet de parc éolien doit faire l'objet d'une pondération entre son bénéfice énergétique et son coût environnemental ou paysager"; - de l'article 1er, § 1er, alinéa 2 du CWATUPE selon lequel "les autorités publiques [...] rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie par l'utilisation parcimonieuse du sol". En ce qui concerne la motivation de la nécessité de s'écarter du plan de secteur, ils notent que deux critères ont été retenus sur un pied d'égalité eu égard à la jurisprudence du Conseil d'État : le potentiel éolien et l'éloignement par rapport aux zones d'habitat. 1. Potentiel venteux S'agissant du potentiel venteux, ils font trois reproches à l'auteur de l'arrêté attaqué. 1.1. Absence de communication de l'étude 3E du 22 mai 2012 En premier lieu, ils critiquent l'absence de communication de l'étude 3E du 22 mai 2012, laquelle n'a pas été jointe à l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée en 2012 ni à son complément, alors que l'arrêt du Conseil d'État no 226.798 du 18 mars 2014, annulant le précédent permis octroyé pour le permis litigieux l'imposait. Selon eux, le complément d'étude d'incidences sur l'environnement ne peut s'analyser que dans la continuité de l'étude elle-même, qui requiert l'étude du bureau 3E pour pouvoir être analysée. Ils considèrent que la note technique du 12 février 2014 et l'étude de gisement éolien du 10 avril 2014 du bureau 3E sont insuffisantes étant donné la prise en compte d'une seule probabilité d'occurrence de 50 % (P50). Ils rappellent que l'arrêt no 226.798, précité, avait critiqué l'étude d'incidences du bureau C.S.D. Ingénieurs qui avait constaté que "les résultats présentés dans la présente étude d'incidences présentent un écart en comparaison avec ceux présentés dans l'étude de 2010" sans toutefois procéder à un examen XIII - 7101 - 4/150 complémentaire et critique à la suite de ce constat, et sans rechercher la justification des différences. Ils ajoutent, sur la base du même arrêt, que l'écart litigieux de plus de 40 % montre les limites de la méthodologie utilisée, ces variations importantes n'étant expliquées par aucun des bureaux d'études. Ils insistent sur la nécessité de joindre l'étude du bureau 3E au dossier soumis à l'enquête publique, les données de 2012 n'étant pas remplacées par celles de 2014 recueillies dans le cadre d'une étude d'incidences qui complète la précédente. Ils en déduisent que la décision n'a pas été prise en connaissance de cause par la partie adverse qui, au surplus, ne l'a pas adéquatement motivée. Ils citent un extrait de l'arrêt no 228.080 du 14 juillet 2014, selon lequel "les éléments qui permettent d'apprécier le potentiel éolien doivent figurer dans l'étude d'incidences du projet de parc éolien sur l'environnement pour que les participants à l'enquête publique puissent en apprécier la pertinence et l'autorité décider en connaissance de cause". 1.2. Incertitudes quant au calcul du productible brut En deuxième lieu, les requérants dénoncent les incertitudes quant au calcul du productible brut. Ils soulignent, sur la base du document "Le guide de l'éolien, technique et pratique" (éd. EYROLLES, 2009, p. 137), les difficultés d'établir le productible éolien d'un site (variabilité des données, prise en compte de coefficients de correction, précision des données relatives à la vitesse moyenne des vents, précision du productible avoisinant les 33 % si l'on tient compte d'une précision de 10 % quant à la vitesse moyenne du vent, ...) et rappellent l'exigence d'un examen minutieux de ce potentiel venteux imposé dans le Cadre de référence; ils mentionnent les critères de choix de l'implantation des éoliennes (vitesse et fréquence des vents, vent régulier de 20 à 50 km/h, efficacité énergétique atteinte à 10/12 m/s). Ils constatent, après avoir rappelé les finalités du complément d'étude d'incidences, que le productible brut a pourtant été établi sous forme de probabilité alors que le Cadre de référence impose des mesures in situ; ils rappellent l'importance des données relatives à la qualité venteuse du site et leurs observations quant aux écarts de performances entre les études d'incidences de 2010 et de 2012 (réduction de 42 % : Enercon E-82, de 2345 à 2090 h/an et de 52.900 MWh/an à 31.130; RePower MM02, de 2825 à 2500 h/an et 55.400 MWh/an à 32.570) : ils dénonçaient la seule justification liée à l'utilisation de statistiques plus récentes et XIII - 7101 - 5/150 reprochaient l'absence de qualification de cet écart et d'exposé de sa source; ils constatent que les bureaux d'études et l'auteur de l'acte attaqué restent toujours en défaut de s'expliquer sur cet écart, alors que ce point avait pourtant été spécialement relevé dans l'arrêt du Conseil d'État no 226.798 du 18 mars 2014. Après avoir rappelé qu'aux dires du bureau 3E lui-même, l'estimation ne s'est pas faite sur la base de mesures de vents in situ mais à l'aide de modèles statistiques et probabilistes, ils contestent que la probabilité P90 ait été écartée au profit de la probabilité P50 au motif que le P90, qu'ils jugent être une estimation plus prudente, ne serait utilisé qu'à dimensionner le financement du projet sur une durée plus courte; ils considèrent que l'évaluation selon le critère P50 signifie qu'il existe un risque que les valeurs de productible estimées selon le modèle, devant justifier "le bon potentiel venteux", seraient incorrectes une année sur deux alors que le Conseil d'État énonce que la dérogation au plan de secteur ne peut être accordée par facilité; ils citent le cas du parc éolien de Chastre où le Conseil d'État a annulé le permis octroyé pour absence de justification du choix du P50 au détriment du P90 (C.E., 14 janvier 2014, no 226.035); ils affirment que c'est pour éviter une justification périlleuse que le complément d'étude d'incidences a distrait une information essentielle pour l'appréciation du bon potentiel venteux du site; ils dénoncent aussi le fait que l'acte attaqué ne justifie pas que la méthodologie d'estimation du productible permet, avec un niveau d'assurance suffisant, de démontrer que le potentiel du site est suffisant et que la dérogation au plan de secteur n'a pas été accordée par facilité. À titre subsidiaire, ils ajoutent que, même si le P90 est réservé à l'analyse du dimensionnement financier du projet sur une durée plus courte, cette probabilité devait être retenue eu égard aux risques pris par les pouvoirs publics, par des riverains ou tout citoyen qui pourraient être ou ont été invités à participer au capital de sociétés intervenant dans le développement éolien; ils citent à cet égard quatre éléments : - l'appel à investisseurs sur le site de la S.A. ASPIRAVI; - le Cadre de référence des 21 février et 11 juillet 2013 qui encourage les communes et les riverains à participer au capital des projets éoliens; ils estiment que les actionnaires sont, encore plus que les créanciers, sensibles aux risques financiers et ont droit à une information sur les risques de tels investissements; - lors de la réunion publique du 23 avril 2012, la représentante de la S.A. ASPIRAVI a répondu à une question sur les rendements en cas d'achat d'actions en invoquant un rendement de 4 à 6 %; ils dénoncent une discrimination des riverains (destinataires d'une analyse sur la base d'un facteur P50) par rapport aux organismes bancaires (destinataires d'une analyse sur la base d'un facteur P90); XIII - 7101 - 6/150 - l'intervention des pouvoirs publics pour éviter la faillite d'ELECTRAWINDS, partenaire de l'intercommunale ASPIRAVI. Ils relèvent encore que, dans le document du bureau 3E du 10 avril 2014 (p. 5/39), seule l'éolienne MM92 dépasserait les 2.200 h/an après bridage acoustique mais sans application du facteur d'incertitude (étude du bureau 3E de février 2014, p. 2) ni le facteur de correction de 15 % (étude du bureau 3E non identifiée) et pour un facteur de probabilité P50. Ils ajoutent, sur la base d'un avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) non identifié, qu'il n'est pas tenu compte des bridages pour les chauves-souris et pour l'ombrage ni de l'espacement insuffisant des éoliennes et de l'effet de sillage qui en résulte. Ils soutiennent que le seuil de 2.200 h/an ne peut jamais être atteint et qu'il appartient à la partie adverse de motiver la raison pour laquelle elle se départit de la référence proposée de 2.200 h/an. Ils doutent que la Cellule énergie qui a été consultée (acte attaqué, p. 31) ait donné un avis favorable sur le potentiel venteux du site. Ils estiment qu'à défaut de document dans ce sens, l'acte est inexact, cet avis n'ayant pas été joint au dossier qu'ils ont consulté. Ils citent un extrait de l'acte attaqué (p. 26/83) : " Considérant […] que les calculs de production réalisés par l'auteur de l'étude d'incidences mettent en évidence que le site de Héron et Fernelmont dispose d'un gisement éolien de très bon niveau ([...]); que ces simulations sont corroborées par les résultats de la modélisation ATM-PRO pour la DGO4 du SPW et qui caractérise le potentiel de production pour l'ensemble du territoire régional; que cette cartographie représente le productible selon trois catégories correspondant respectivement à un potentiel trop faible pour l'exploitation ( 5,0 GWh/an); que le site concerné se situe dans cette troisième catégorie". Ils critiquent cette référence : elle n'est pas citée dans l'étude d'incidences, elle n'est pas datée, ils n'ont pas pu en prendre connaissance lors de la consultation du dossier du 8 juillet 2014. Ils critiquent aussi la modélisation ATM- PRO qui "ne concerne que l'évaluation «du potentiel venteux» du site, non «la capacité des installations à bénéficier du bon potentiel venteux», en d'autres termes «le facteur de capacité net»"; selon eux, "cette modélisation ne peut être avancée pour s'abstenir de répondre à leurs moyens du fait des «contraintes spécifiques», de nature à affecter le «facteur de capacité net»". Ils dénoncent aussi ce qu'ils considèrent comme des approximations inacceptables ("le parc vise à s'implanter dans une des régions où le productible semble être dans une moyenne élevée") alors qu'il s'agit de motiver la nécessité de XIII - 7101 - 7/150 déroger au plan de secteur qui requiert de se baser sur des données fiables et vérifiables, appuyées de références admissibles et vérifiables. Ils concluent en soutenant que les articles D.1, alinéa 2, du Code de l'environnement ("La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer") et 127, § 3, du CWATUPE, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, - imposent une motivation adéquate, une estimation prudente du potentiel venteux, la détention par l'autorité d'une information objective, complète et d'un niveau d'assurance élevé sur la fiabilité et la validité de ces informations pour statuer; - prohibent des résultats probabilistes et aléatoires dont la méthodologie et le niveau de fiabilité sont mis en doute et qui ne sont pas obtenus par des mesures in situ comme préconisé par le Cadre de référence de 2002; ils considèrent que si de telles méthodes sont admissibles, elles doivent reposer sur des niveaux de fiabilité plus élevés que ceux retenus dans l'étude d'incidences et dans l'acte attaqué. Ils assimilent la prise en compte du P50 pour déroger à une dérogation accordée par facilité et estiment qu'elle est contraire aux articles D.1 et D.64 du Code de l'environnement : l'acte attaqué ne démontre pas que la dérogation n'a pas été accordée par facilité, l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas respecté les dispositions du Code de l'environnement qui "touchent aux intérêts essentiels de la collectivité" et qui "sont d'ordre public". 1.3. Prise en considération insuffisante de l'ensemble des facteurs devant déterminer le productible net En troisième lieu, les requérants dénoncent une prise en considération insuffisante de l'ensemble des facteurs devant déterminer le productible net. Ils affirment que le motif pour s'écarter du plan de secteur n'est pas le "seul potentiel venteux du site" (productible brut) mais "la capacité du parc, selon sa configuration, à exploiter au mieux le potentiel venteux au regard de contraintes techniques, spatiales ou environnementales spécifiques" (productible net). Ils dénoncent l'absence de démonstration de cette capacité du fait que des facteurs ont été omis (effets d'ombrages), ou qu'ils ont été sous-estimés (espacement insuffisant des machines) ou calculés sur des bases insuffisantes (protections des chauves-souris). Ils se réfèrent à l'arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 (p. 11/15) qui validerait un motif de refus reposant sur la sous-exploitation importante du potentiel venteux du site en raison des contraintes particulières de celui-ci qui ne permettent pas d'optimaliser le potentiel éolien du parc. XIII - 7101 - 8/150 Ils reprennent huit griefs : - l'impact du bridage acoustique n'est pas évalué précisément eu égard au fait que son programme n'est pas arrêté et que les constructeurs n'ont pas encore transmis certaines données. L'étude d'incidences et son complément sont incomplets, le public n'est pas complètement informé, l'autorité ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre sa décision; - plusieurs pertes de production prises en compte sont des valeurs standards que le bureau 3E estime pertinentes tout en ajoutant qu'elles "devraient être réévaluées pour la clôture du plan financier" (p. 4/39). Il s'agit pour les requérants du report de l'évaluation d'un point essentiel après l'enquête publique sans démonstration que les valeurs standards retenues sont pertinentes; - le dossier administratif ne permet pas de voir si le bureau d'études C.S.D. a tenu compte de ce que les éoliennes ENERCON fonctionnent avec une génératrice synchrone qui ne permet que des bridages limités si bien que l'impact des bridages et le facteur de capacité n'ont pu être estimés correctement. Ils se réfèrent à un complément d'études de C.S.D. pour le parc éolien de Chastre (p. 19); - l'évaluation déficiente de l'impact du parc sur les chiroptères entraîne l'incapacité d'évaluer correctement l'impact du bridage lié à la protection des chauves-souris; ils renvoient à leur réclamation du 10 juin 2014; - l'étude d'incidences n'a pas tenu compte du bridage ou de l'arrêt des éoliennes pour respecter les normes en matière d'ombrage; ils se réfèrent à l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) du 28 mai 2014; - l'impact du rapprochement des éoliennes a été sous-estimé, ils se réfèrent à leur réclamation du 10 juin 2014 (pp. 88 et suivantes) restée sans réponse et qui relevait la faible marge, voire l'insuffisance de marge, entre les facteurs de capacité estimés et les facteurs d'admissibilité; - le "facteur de capacité net" n'a pas été correctement évalué du fait de la sérieuse insuffisance des distances entre éoliennes (cf. le moyen consacré à cet élément); - l'estimation des "pertes de production autres que celles liées aux effets de parc" diffère très sensiblement pour une même éolienne mais sur des sites différents sans justification (ils comparent le chiffre de Chastre (9,39 %) à celui de Héron (5 %)). Ils estiment qu'à défaut d'établir les pertes, le productible "net" n'a pas pu l'être. Ils répètent que l'on ne peut se satisfaire d'évaluations générales ou basées sur des standards pour justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur alors que l'impact réel doit être déterminé. Ils écrivent ne pas comprendre pourquoi le projet peut encore garder une capacité de production suffisante et se réfèrent au rapport de XIII - 7101 - 9/150 synthèse des fonctionnaires délégué et technique du 17 janvier 2011, pour le projet précédent, selon lequel "le bridage et les intervalles insuffisants affectent l'exploitation du gisement éolien du site". Ils synthétisent leurs reproches et concluent "que la valeur de référence d'un site à bon potentiel venteux qui correspond à environ 2.200 heures annuelles de fonctionnement par éolienne n'est donc pas établie pour le site litigieux". 2. Éloignement par rapport aux zones d'habitat S'agissant de l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, ils citent des extraits de l'acte attaqué (pp. 39 et 47) et constatent qu'il y est reconnu que la distance de 600 mètres du nouveau Cadre de référence (4 fois la hauteur de l'éolienne) n'est pas respectée mais que cela se justifie en raison de l'écran visuel de l'autoroute qui permet de considérer que "cette implantation n'est pas problématique" (p. 47). Ils contestent cette motivation à divers égards : - motif non pertinent pour les habitants de la rue de Moxhe (sixième requérante) au nord de l'autoroute; - hauteur de l'écran, absent en hiver, de 15 mètres; - reconnaissance par la partie adverse de la visibilité des éoliennes depuis le centre de Petit-Warêt et création d'un contraste d'échelle (pp. 34 et 47 de l'acte attaqué); - distance de 550 à 650 mètres entre l'éolienne 5 et la zone d'habitat de Petit-Warêt; - immeuble de la sixième requérante à moins de 500 mètres des éoliennes 4 et 5 alors que les ouvertures sont orientées vers les éoliennes 4, 5 et 6 sans obstacle visuel, situation clairement identifiée dans l'étude d'incidences; - incidences sonores renforcées eu égard à un rotor de 101 mètres. Ils appuient leur affirmation par référence à l'étude d'incidences de 2010 qu'ils citent : " Excepté l'environnement sonore, l'analyse intégrée de tous les domaines environnementaux montre que les modèles avec un grand diamètre de rotor ne présentent pas plus d'incidences potentielles que les autres types d'éoliennes, alors que leur production électrique est significativement supérieure. Par contre, au niveau des nuisances sonores, les données techniques fournies par les constructeurs mettent en avant que les niveaux sonores de ces modèles avec un diamètre de rotor de 100 mètres seront plus élevés et ils seront davantage perceptibles au droit des habitations les plus proches que les modèles avec un rotor de plus petite taille (essentiellement à des vitesses de vent inférieures à 20 km/h)" (p. 277); - erreur manifeste d'appréciation lorsque l'acte attaqué indique que "les éoliennes se situent à des distances supérieures à celles préconisées par le Cadre de référence" (affirmation d'ailleurs contredite, p. 47); - mépris des préoccupations légitimes des riverains en matière de nuisances sonores supérieures aux plafonds fixés par la réglementation (pour la sixième XIII - 7101 - 10/150 requérante, l'étude d'incidences évalue les bruits à l'immission à 8 m/s à 45 dB(A)); - absence de prise en compte de la lettre de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) au bureau d'études C.S.D. du 27 avril 2012 (annexe B de l'étude d'incidences) qui signale le positionnement des éoliennes au regard de la cartographie Feltz en ces termes : " Les éoliennes 1, 2 et 3 sont implantées dans une zone d'exclusion par rapport à la protection des paysages d'enjeu régional; les éoliennes 1, 2, 3, 4, 5, et 6 sont implantées dans une zone dite de sensibilité d'un point de vue de confort acoustique (bruit à l'immission) et visuel (effets stroboscopiques) par rapport aux zones d'habitats au plan de secteur (...)"; - violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les textes qu'ils énumèrent. Ils estiment que "l'auteur de l'acte n'établit donc pas les raisons qui justifieraient que l'éloignement par rapport aux zones d'habitat est à ce point déterminant qu'il devrait établir la nécessité de s'écarter du plan de secteur" et "qu'en retenant comme critère de dérogation au plan de secteur l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, l'acte attaqué contient une erreur manifeste de fait et de motivation qui, par ailleurs, valide une violation flagrante du nouveau Cadre de référence". À la suite de l'examen des deux critères (potentiel venteux et éloignement), ils concluent qu'aucun des deux n'est pertinent ni suffisamment motivé. Ils ajoutent que leurs observations n'ont pas obtenu de réponse. À leur estime, la dérogation a été accordée par facilité en violation de l'article 127 du CWATUPE. B. Le mémoire en réplique De manière générale, les requérants renvoient à leur requête en annulation et ajoutent certains développements en vue de répondre au mémoire en réponse et à l'arrêt no 232.475 du 7 octobre 2015 ayant rejeté la demande de suspension. Après avoir rappelé les obligations qui découlent de la possibilité prévue par l'article 127, § 3, du CWATUPE de s'écarter du plan de secteur, ils examinent les deux impératifs techniques avancés dans l'acte attaqué pour justifier cet écart : le potentiel venteux et l'éloignement par rapport aux habitations. XIII - 7101 - 11/150 1. Potentiel venteux Au préalable, les requérants veulent s'assurer que l'acte attaqué a correctement retenu que la valeur nette de la production attendue du parc éolien dépassera soit 2.200 heures par an à pleine charge, soit une production électrique de 4,3 GWh/an par éolienne. Ils réfutent le reproche de confusion entre les notions de "potentiel venteux" et de "productible" qu'émet la partie intervenante. 1.1. Absence de production de l'étude 3E du 22 mai 2012 S'agissant de l'absence de la production de l'étude 3E du 22 mai 2012 lors de l'enquête publique, ils en tirent trois conséquences : - l'impossibilité de participer efficacement à l'enquête publique, - la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée, eu égard à la présentation partielle d'un des éléments essentiels de la décision, - la violation de l'article D.64 du Code de l'environnement, l'autorité n'ayant pas bénéficié de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision. Selon eux, la circonstance que l'auteur de l'étude d'incidences aurait vérifié les calculs du Bureau 3E ne peut légalement justifier l'absence de production de l'étude de celui-ci. Par ailleurs, ils estiment cette affirmation douteuse. Ils relèvent des anomalies sérieuses dans le tableau 6 présenté par le Bureau 3E et joint au complément d'étude d'incidences du 14 avril 2014. Ils citent plus particulièrement un cas où l'addition des bridages acoustiques (8,6 % pour le modèle N100; 1,1 % pour le MM92; 6,8 % pour le E101) et des bridages "chauve-souris" de 0 % donne un résultat pour bridages combinés de 0 %. Ils considèrent que ne peut être acceptée la motivation par référence à une étude d'incidences dont l'auteur dit avoir vérifié les données recueillies par un autre bureau alors qu'ils démontrent une erreur élémentaire. Ils relèvent que l'étude d'incidences complémentaire indique que l'étude des vents du 22 mai 2012 a été complétée par une nouvelle étude du 10 avril 2014 "tenant compte de nouveaux programmes de bridage nécessaire pour l'acoustique et les chiroptères" (E.I.E. compl., p. 23). XIII - 7101 - 12/150 Ils rappellent que l'étude de 2012 n'a jamais été soumise à enquête publique, ce qui a justifié l'annulation d'un précédent permis par l'arrêt no 226.798 du 18 mars 2014. À leur estime, une étude qui en complète une autre ne la remplace pas si bien que les deux doivent être produites sous peine de ne pas mener une enquête publique complémentaire correctement. Quant à l'exploitation, par l'étude de 2014, de la base de données de ré- analyse météorologiques MERRA (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications) pour l'évaluation du gisement éolien du site, qui seraient différentes de celles exploitées en 2010 et 2012, ils soutiennent que cela ne justifie pas que la première partie de cette étude du Bureau 3E soit distraite de l'enquête publique. Ils observent qu'en outre, les motifs énoncés pour justifier la nouvelle étude du Bureau 3E ne concernent que les bridages, comme indiqué ci-avant. Ils ajoutent que, sans l'étude initiale, ils ne peuvent apprécier les différences éventuelles qui dispenseraient de la produire. 1.2. Critères des heures équivalentes pleines charges Par ailleurs, ils soutiennent que le critère des heures équivalentes pleines charges et celui de la production annuelle sont utilisés cumulativement dans l'acte attaqué, qu'ils citent (p. 31, premier et deux derniers alinéas de l'acte attaqué). Ils relèvent que, contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, plusieurs modèles d'éoliennes n'atteignent pas les 2.200 h par an (à P50) aux conditions générales et sectorielles (tableau 11 de la page 26 de l'étude de gisement éolien du Bureau 3E). Ils dénoncent dès lors une motivation contradictoire dans le fait de considérer le site comme étant un gisement éolien de très bon niveau alors que les éoliennes ENERCON autorisées n'atteignent pas 2.200 h par an. Ils ajoutent que, selon les normes générales, seule l'éolienne REpower MM92 atteint cette valeur (référence à l'annexe F, p. 34 de l'étude de gisement éolien du Bureau 3E et tableaux 13 à 20). Ils y voient aussi une erreur manifeste d'appréciation. 1.3. Choix du critère de 4,3 GWh/an Ils contestent la justification par l'acte attaqué du recours au critère de 4,3 GWh/an, ce qu'ils exposent. XIII - 7101 - 13/150 1.4. Étude du bureau ATM-Pro et avis de la Cellule énergie Quant à l'étude du bureau ATM-Pro et l'avis de la Cellule énergie, ils relèvent que l'acte attaqué s'appuie sur ces avis pour considérer que le site permet une production située entre 4,6 et 6 MWh (p. 31). Or, concernant l'étude ATM-Pro, ils constatent que celle-ci a été faite à la demande de la DGO4 et sert de référence au "Dossier Méthodologique relatif à l'élaboration d'une carte positive de référence traduisant le Cadre actualisé", cité ci- avant, sans que sa date ne soit citée et sans que l'enquête publique n'ait porté sur cette étude (M.B., 05/12/2013, p 61.327). Ils estiment que l'étude d'incidences complémentaire ne comporte pas tous les éléments nécessaires pour permettre aux réclamants de participer de manière effective à l'enquête publique. Ils relèvent que n'y figure qu'une carte présentant, sans commentaire, toute la Région wallonne émanant d'ATM-Pro. Ils soulignent que cette carte ne permet pas d'identifier les sites éoliens, ce que nombre de réclamants avaient fait valoir à propos de cette carte également reproduite dans les documents soumis à l'enquête publique dans le cadre de la cartographie de l'éolien. Ils disent douter que l'étude ATM-Pro ne comporte que cette carte et réitèrent que toutes les informations pertinentes n'ont pas été fournies en vue de l'enquête publique, ni celle relative à la cartographie, ni celle relative à l'acte attaqué. Ils ajoutent que se référer à une carte de la Région wallonne établie par un bureau d'études n'est pas un motif suffisant pour justifier le bon potentiel venteux, puisqu'il suffirait de s'y référer pour admettre tout projet sans autre étude. À leur estime, il n'existe aucune certitude que l'auteur de l'étude d'incidences a vérifié la pertinence et la fiabilité des données de l'étude ATM-Pro. Ils observent que "selon cette carte, l'ensemble de la Wallonie, située au nord du sillon «Sambre-et-Meuse» et de l'axe de l'autoroute «de Wallonie» disposerait d'un potentiel venteux justifiant l'établissement de parcs éoliens". Toutefois, selon eux, "cette référence contredit […] l'étude (disponible) du bureau I.C.A. Acoustic Engineers, intitulée «Rédaction d'une norme et d'une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes» du 31 octobre 2012, demandée par le SPW, DG O3- DEE - DPP", ce qu'ils exposent. Ils estiment que la référence à l'étude ATM-Pro (non disponible), contredite par l'étude I.C.A. (disponible), est insuffisante. XIII - 7101 - 14/150 Quant à l'avis de la Cellule énergie, ils constatent que, selon l'arrêté attaqué, cet avis soulignerait que les résultats de l'étude du Bureau 3E sont conformes à l'étude ATM-Pro mais que cet avis n'est ni connu du public, ni daté. À supposer qu'il s'agisse de l'avis émis dans le cadre de l'élaboration de la cartographie de l'éolien en Wallonie, ils soutiennent qu'il n'a pas été soumis à l'enquête publique ni lors de l'élaboration de la cartographie ni quand il s'est agi du projet actuel. Ils reprochent aussi son absence dans le dossier administratif. Ils en concluent que cet avis est seulement connu de la partie adverse et de son administration et qu'il ne peut justifier le bon potentiel venteux du site. 1.5. Choix du facteur de probabilité (P50 ou P90) Ils estiment que les normes qui encadrent la délivrance des permis rendent sans pertinence les raisons avancées pour écarter le facteur P90 et qu'en retenant le facteur le plus favorable, la dérogation a été accordée par facilité. Ils se réfèrent à un avis de la société INREL (National Renewable Energy Laboratory), dont ils déduisent que "le facteur de probabilité de P50 signifie donc qu'une année sur deux le productible, qu'il soit exprimé en productible électrique ou en heures équivalentes à pleine charge, dépassera la valeur estimée, mais aussi qu'une année sur deux le productible sera inférieur à la prévision". Ils reprochent aux études et à l'acte attaqué de taire la deuxième partie du raisonnement et constatent que les différences d'estimation entre P90 et P50 s'élèvent à 20 % (sur la base d'une extrapolation de la figure 1, p. 2/9 de l'étude du Bureau 3E) et au moins à 15 %. Ils font grief à l'auteur de l'acte de ne s'être basé que sur le facteur P50 pour évaluer le productible alors qu'il aurait fallu un niveau d'assurance élevé, traduit dans le facteur P90 pour respecter l'article 8 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et pour justifier la dérogation au plan de secteur sans l'accorder par facilité. Ils estiment que le facteur P50 risque de conduire à une situation où le productible annuel serait insuffisant un an sur deux alors qu'il s'agit d'un paramètre déterminant, alors que le facteur P90 est plus fiable, plus proche de la réalité et mieux adapté pour opérer une pondération entre le bénéfice énergétique et le coût environnemental du projet. XIII - 7101 - 15/150 Selon eux, il est inexact que le P90 n'est utilisé que par des organismes financiers. Ils affirment que le P90 a été utilisé à de nombreuses reprises pour évaluer l'impact environnemental des parcs éoliens. Ils citent des exemples français, canadiens et allemands, mais aussi wallons où l'auteur de l'étude d'incidences utilise les deux facteurs de probabilité. Ils rappellent que les citoyens sont encouragés à participer financièrement aux projets éoliens, et dénoncent une distorsion d'informations entre ces citoyens, - qui ne bénéficient que d'informations sur la base d'un facteur (favorable) P50 -, et les organismes financiers, - qui bénéficient d'informations sur la base d'un critère (moins favorable et plus précis) P90 -. Ils y voient une charge financière à supporter uniquement par les pouvoirs publics et les citoyens au détriment de leurs intérêts patrimoniaux. Ils soutiennent que l'auteur de l'étude d'incidences et le Bureau 3E ont calculé le productible sur la base du facteur P90 et qu'ils n'ont publié que le productible calculé sur la base du facteur P50. Ils arrivent à cette conclusion en constatant que le Bureau 3E a utilisé le logiciel WindPro et son module P&I (E.I.E. complémentaire, p. 24, figure 1) qui comporte un module qui établit le productible en P50 et en P90 (www.emd.dk). Ils rappellent "que l'étude d'incidences est une «étude scientifique», au sens notamment de l'article D.6, 8o, du Code de l'environnement du 27 mai 2004 et de l'article 1er, 6o du décret du 11 septembre 1985", précité. À leur estime, l'auteur de l'étude d'incidences "ne pouvait donc ignorer l'importance de cette information qu'il avait au demeurant produite antérieurement, dans le cadre d'enquêtes publiques portant sur des projets éoliens". Ils soulignent le caractère significatif du choix du facteur de probabilité et estiment qu'il fallait que le productible soit calculé sur la base du facteur P90 pour pouvoir apprécier si les 2.200 h/an ou les 4,3 GWh/an étaient atteints. Selon eux, cette rétention d'information n'a pas permis - à l'autorité de se prononcer en toute connaissance de cause ni de motiver correctement sa décision comme l'impose l'article D.64 du Code de l'environnement, ni de rechercher une balance entre les avantages d'une énergie renouvelable et les nuisances environnementales subies notamment par les riverains; - aux réclamants de participer efficacement à l'enquête publique. XIII - 7101 - 16/150 Ils critiquent l'argument repris dans l'acte attaqué et relatif au retour d'expérience, évoqué par le Bureau 3E, qui démontrerait la pertinence de l'indicateur P50 pour estimer les niveaux de production d'un projet éolien. Ils relèvent une autre erreur de motivation en ce que l'acte attaqué indique que "les valeurs de 2.200 heures et de 4,3 GWh/an sont aussi exprimées selon le facteur de probabilité". Il s'agit, pour eux, d'"un sophisme par la confusion, dans le chef de l'auteur de l'acte, entre, d'une part, une valeur de référence (2.200 heures ou 4,3 GW/

  1. h)qui est une valeur absolue non affectée - par définition - d'un facteur d'incertitude ou de probabilité, et constitue un objectif à atteindre, et, d'autre part, des valeurs d'estimation ou d'hypothèse, calculées - en l'espèce - selon des méthodes probabilistes et des modèles statistiques, dont la précision (ou l'imprécision) est nécessairement affectée par un niveau de fiabilité et d'incertitude (risque), selon le choix de l'auteur de l'étude". Ils constatent que ni l'étude d'incidences, ni l'étude du Bureau 3E, ni le rapport d'incidences environnementales de la carte positive de juin 2013 (p. 44), ni le dossier méthodologique relatif à l'élaboration d'une carte positive de référence permettant de développer le grand éolien du 28 février 2013 (p. 36), n'associent l'objectif de productible éolien à un facteur de probabilité. Ils affirment qu'exprimer les valeurs de 2.200 h et de 4,3 GWh/an selon un facteur de probabilité n'est appuyé par aucune étude scientifique. Ils étayent leur raisonnement en citant les documents suivants : - le dossier méthodologique, précité (page 36/63), selon lequel "les estimations fournies correspondent aux potentiels attendus lors de l'exploitation d'une éolienne (...) prise comme référence de simulation"; il n'est donc nullement question d'un facteur de probabilité, mais de "potentiels attendus"; - l'étude du bureau 3E, intitulée "Étude de gisement éolien", page 8/39, au verbo "Probabilité de dépassement" : "Dans la théorie des probabilités et des statistiques, la probabilité de dépassement est un nombre (allant de 0 à 100 %) qui représente la probabilité qu'a une variable aléatoire d'être supérieure à une certaine valeur. (...)". Ils ajoutent que le choix du facteur de probabilité n'est pas discrétionnaire et doit être motivé. Ils soulignent que le risque que le productible n'atteigne pas les valeurs de référence varie fortement entre le facteur P50 et le facteur P90 et constatent que l'acte attaqué (p. 31) se contente d'énoncer que "l'utilisation du facteur P50 dans l'étude d'incidences est donc pleinement justifié XIII - 7101 - 17/150 puisqu'il s'agit de la meilleure approximation du productible annuel rencontré normalement dans la pratique". À leur estime, ce motif ne constitue pas une preuve recevable de la pertinence du choix du facteur de probabilité, ils le qualifient de simple affirmation et de clause de style qui se retrouve dans d'autres permis. Ils rappellent encore une fois l'importance du choix du facteur de probabilité qui peut avoir une influence sur l'admissibilité du projet au regard du critère du bon potentiel venteux qui pourra être contesté. Ils font une comparaison en partant des tableaux figurant à l'annexe F de l'étude du Bureau 3E et qui "présentent la production nette annuelle, en MWh/an, au facteur P50, et en heures équivalentes pleine charge, aux conditions générales et aux conditions sectorielles". Ils affirment que d'autres bridages ne sont pas pris en compte (ex. effet d'ombrage) et tirent de la page 32 de l'acte attaqué qu'il faudrait encore "en soustraire un apport d'énergie de l'ordre de 8 à 9 mois de fonctionnement de l'éolienne, soit 3,75 % de son productible". Ainsi, ils constatent que, sur la base du facteur P50 et en application des normes générales d'exploitation, seule l'éolienne REpower MM92 remplit l'objectif de 2.200 h/an, et que, sur la base du même facteur et en application des conditions sectorielles, seules les éoliennes NORDEX N 100 et REpower MM92 remplissent l'objectif de 2.200 h/an. Ils partent de ces tableaux pour estimer le productible au facteur P90 en soustrayant 15 % et 20 %. Ils justifient ces taux en se référant notamment à la note technique du Bureau 3E (entre 14 et 21 %). Sur la base de ces extrapolations et partant d'un productible net de 85 % du P50, ils tirent deux conséquences : - aucune éolienne ne dépasse les 2.200 h/an; - les modèles ENERCON E82 et REpower MM92 n'atteignent pas les 4,3 GWh/an qui ne sont atteints que par les éoliennes dont le rotor est le plus grand (100 mètres). S'il s'agit d'appliquer un productible net de 80 % du P50, ils constatent que XIII - 7101 - 18/150 - aucune éolienne ne dépasse les 2.200 h/an; - les modèles ENERCON E101 (application des normes générales ou sectorielles) et NORDEX N100 (application des normes sectorielles) atteignent les 4,3 GWh/an. Ils réaffirment que le facteur P 90 doit être choisi et constatent qu'avec ce facteur de probabilité, l'acte attaqué autorise des modèles d'éoliennes qui ne respectent pas les seuils. Ils constatent qu'en l'absence d'une obligation de respecter la performance de 4.300 MWh, l'arrêté attaqué laisse le choix au promoteur de choisir une éolienne qui n'atteint pas les seuils définis (C.E., no 228.447 du 23 septembre 2014, commune de Lobbes). Ils concluent que l'acte attaqué n'a motivé adéquatement ni le choix du facteur P50, ni les raisons d'autoriser toutes les éoliennes proposées pour le présent projet. 1.6. Pertes de production Selon les requérants, l'étude d'incidences sur l'environnement, l'étude du Bureau 3E et l'acte attaqué ont négligé plusieurs pertes de productible si bien qu'il existe des incertitudes sérieuses de la valeur estimée du productible net définissant le bon potentiel éolien. Ils dénoncent des lacunes et des imprécisions dans l'étude d'incidences complémentaire. S'agissant du bridage acoustique, ils se réfèrent aux développements consacrés au respect des normes en matière de bruit qui constitue une obligation de résultat : ni l'étude d'incidences, ni l'étude du Bureau 3E, ni l'acte attaqué ne permettent de garantir "de manière certaine le respect des normes de bruit en vigueur qu'il impose, alors que l'autorité doit s'assurer que le respect de cette obligation de résultat est possible" (C.E., no 227.182 du 25 avril 2014, précité). Ils reproduisent, dans les termes suivants, sept extraits de l'étude d'incidences complémentaire (p. 2, alinéa 4, et p. 17, dernier alinéa) et critiquent leur caractère incertain : " 1. «(...) un bridage de certaines éoliennes est réalisable (...)» Il n'est pas précisé quelles sont les éoliennes pour lesquelles un bridage n'est pas réalisable. Le propos signifie donc que le bridage, pour raison acoustique, n'est pas réalisable sur toutes les éoliennes choisies. 2. Un «programme de bridage prévisionnel» est présenté «à titre indicatif». XIII - 7101 - 19/150 Les requérants estiment qu'au moment de la délivrance d'un permis, il ne peut plus être question de mesure «à titre indicatif». 3. «(...) hypothèse pour l'estimation des pertes de production électrique associé». Les requérants estiment que, à ce stade de l'E.I.E., il ne peut plus être question d'hypothèse (des pertes). 4. «(...) rien n'indique que le programme de bridage des éoliennes ne permettra pas de les respecter». Cette rédaction n'assure pas à l'autorité délivrant le permis que le programme de bridage des éoliennes permettra avec certitude de respecter les normes acoustiques. 5. «Le programmes de bridage à appliquer aux éoliennes devra être déterminé de manière précise (...)». On ne peut au stade de l'octroi du permis admettre que le programme ne soit pas établi de manière précise. 6. «Dans l'attente de l'étude acoustique de contrôle, le programme de bridage prévisionnel le plus probable (...)». Les requérants ne peuvent admettre que, au stade de l'octroi du permis, le programme de bridage ne soit que «prévisionnel» et défini comme «le plus probable». Ils ne peuvent admettre qu'une étude acoustique de contrôle soit encore nécessaire, après la délivrance du permis. 7. «(...) rien n'indique que le programme de bridage des éoliennes ne permettra pas de les respecter». Pour confirmer une hypothèse de travail, une étude scientifique ne peut s'exprimer, sous une forme qui laisse envisager que cette hypothèse n'est peut- être pas garantie alors qu'il s'impose qu'elle soit démontrée". Ils estiment que l'auteur de l'acte ne peut pas déterminer un productible suffisant sur la base d'hypothèses, de probabilités, de prévisions, d'éléments indicatifs, de contrôles a posteriori. Selon eux, il y a une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'auteur de l'acte évalue les pertes dues au bridage acoustique en s'appuyant sur des valeurs et estimations entachées d'importantes incertitudes. Ils relèvent par ailleurs que "l'acte attaqué laisse au promoteur le choix de la méthode pour respecter l'obligation de résultat imposée comme condition alors que les méthodes de bridage dépendent du type d'éoliennes concernées". S'agissant du bridage pour les chauves-souris, ils s'appuient sur différents extraits de l'étude d'incidences complémentaire pour affirmer que les situations "bridage" et "arrêt" ont été confondues. Ils ne peuvent concevoir que dans une étude scientifique réalisée par des spécialistes, "bridage" ait été confondu avec "arrêt". Ils considèrent donc que le productible a été surestimé, un arrêt ayant d'évidence un impact plus important qu'un bridage. S'agissant des effets d'ombrage et des ombres stroboscopiques, ils font valoir que, dans son avis du 28 mai 2014, la CRAT recommande la mise en place d'un bridage si, en cours d'exploitation, des effets stroboscopiques sont décelés mais regrette d'emblée que ce bridage n'ait pas été pris en compte pour le calcul du productible. XIII - 7101 - 20/150 Ils constatent que l'acte attaqué ne motive pas la raison pour laquelle la recommandation faite par l'auteur de l'étude d'incidences de la mise en place d'un "shadow module" pour l'éolienne 4, "même si les seuils de tolérance sont respectés", n'est pas suivie. Ils constatent aussi qu'il n'a pas été tenu compte du shadow module pour le calcul du productible en relevant que l'étude du gisement éolien du Bureau 3E indique ce qui suit : " Pertes liées aux restrictions. Ces pertes sont induites par des modifications volontaires et temporaires du mode de fonctionnement des éoliennes pour un certain nombre de raisons techniques ou environnementales (par exemple liées à la vitesse et direction du vent, aux limitations de bruit et d'ombres portées ou pour la préservation des chauves- souris et des oiseaux). ASPIRAVI a demandé à 3E d'intégrer des restrictions spécifiques de bruit et restrictions en faveur des chauves-souris" (p. 20/39, premier alinéa). Ils rappellent aussi l'avis de la CRAT. Ils concluent que - l'écart par rapport aux recommandations de l'étude d'incidences est incompréhensible; - le productible est surestimé; - la décision a été prise sur la base de données partielles. S'agissant des autres pertes non calculées, ils en relèvent trois qui n'ont pas été prises en compte : - l'acte attaqué (p 32) indique qu'"au cours de son cycle de vie, le fonctionnement d'une éolienne nécessite un apport d'énergie de l'ordre de 8 à 9 mois de fonctionnement (étude d'incidences du 5 septembre 2012, p. 85, haut de page), soit, selon le calcul des requérants, 3,75 % du productible"; - l'avis de la Cellule Bruit du 17 juin 2014 indique un bridage pour certaines éoliennes, un bridage plus strict pour les nuits chaudes et une mise à l'arrêt ponctuelle de certaines éoliennes. La diminution du productible en raison de la mise à l'arrêt, - situation qui, selon les requérants, peut se présenter 50 fois par an -, n'a été étudiée ni dans l'étude d'incidences, ni dans l'étude du Bureau 3E. Il n'y a aucune certitude que les bridages plus stricts aient été pris en compte; XIII - 7101 - 21/150 - si la perte de sillage a été calculée, la diminution de l'interdistance peut entraîner des turbulences qui ne peuvent être réduites, d'après le constructeur, qu'en bridant l'éolienne responsable (étude d'incidences complémentaire, p. 29, alinéa 2). Ce bridage n'a pas été pris en compte. Selon eux, l'absence de prise en compte de ces éléments ne permet pas d'avoir une évaluation correcte du productible ni d'affirmer que le productible net dépassera les seuils fixés pour que le site présente un bon potentiel venteux et pour déroger au plan de secteur. 1.7. "Un bon potentiel venteux?" Sous ce titre, les requérants relèvent que l'acte attaqué considère que le site dispose d'un bon potentiel venteux (p. 26) alors que l'étude d'incidences et l'étude du bureau 3E relèvent, à plusieurs reprises, les incertitudes concernant le potentiel venteux ou le productible éolien du site. Ils reprochent à l'acte attaqué de ne pas avoir tenu compte de ces réserves ou de ne pas avoir motivé la décision sur ce point. Ils relèvent ainsi les éléments suivants : - note technique du Bureau 3E, p. 2/9 : "Une estimation des incertitudes accompagne toute estimation du productible, permettant ainsi de définir la courbe à utiliser"; "l'incertitude varie généralement de 10 % à 15 %, selon les projets". La lecture de l'étude d'incidences, de l'étude du bureau 3E et de l'acte attaqué ne permet pas de savoir s'il a été tenu compte de ce pourcentage d'incertitude, qu'il ne faut pas confondre avec les facteurs de probabilité, ni comment elle aurait été intégrée, ni quel pourcentage aurait été choisi; - étude d'incidences complémentaire, p. 3 in fine : "la production annuelle nette par éolienne de chacun des modèles considérés serait supérieure au seuil de 4,3 GWh/an (par éolienne), pris en référence à l'échelle de la région wallonne". Ils reprochent l'utilisation du conditionnel qui traduit les incertitudes de l'auteur de l'étude d'incidences qui ne peut donc fonder l'acte attaqué; - l'auteur de l'étude a admis l'incertitude résultant de l'absence de mesures sur site. Pour appuyer leur point de vue, ils citent un extrait de l'arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014 qui, lui-même, cite un extrait de l'étude du bureau 3E; - comparaison des tableaux de l'étude d'incidences de 2010, p. 76 et de l'étude d'incidences de 2012, p. 82 : pour deux éoliennes (ENERCON E-82 et REpower MM02), le productible (heures équivalentes pleine charge et MWh/
  2. an)est réduit de 42 %. L'auteur de l'étude justifiait cette diminution par l'utilisation de statistiques plus récentes. Les données utilisées influencent fortement la XIII - 7101 - 22/150 détermination du productible net, un site présenté comme ayant un bon potentiel venteux ne l'est peut-être pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un site "à la limite"; - dans son étude sur le gisement éolien de 2014, le Bureau 3E a estimé la vitesse moyenne sur le site à 6,17 m/sec (p. 16/39, tableau 2), tandis que l'auteur de l'étude d'incidences indique que "le productible éolien attendu à 100 mètres de haut varie fortement d'une année à l'autre (de 80 % à 120 % >, par rapport à une année moyenne) et [qu']il est donc logique d'utiliser des données calibrées sur le long terme" (étude d'incidences complémentaire, p. 23, point 5.1.1, alinéa 4); les requérants appliquent ces pourcentages à la vitesse moyenne pour considérer que le vent réel varie entre 4,9 m/sec et 7,4 m/sec; ils recourent ensuite à l'étude d'I.C.A. Acoustic Engineers, précitée, qui classe les sites avec un vent de 6,0 m/sec à 7,5 m/sec dans la catégorie vent faible; - le Bureau 3E a utilisé l'atlas des vents européens au lieu de l'atlas des vents pour la Belgique. Dans une étude d'incidences pour le site de Chastre, son auteur (C.S.D.) a privilégié une étude réalisée par TRACTEBEL (atlas des vents pour la Belgique) par rapport à celle réalisée par le bureau 3E (atlas des vents européens) au motif que l'étude TRACTEBEL était plus prudente. Elle relevait des vents de 4 % à 8 % moins élevés que l'étude du Bureau 3E; les requérants considèrent que cette différence s'explique par l'atlas utilisé; ils relèvent que le Bureau 3E a utilisé l'atlas belge dans le présent dossier (annexe C, étude du gisement éolien); ils concluent que la vitesse retenue a été surestimée de 4 à 8 %. Les requérants soulignent des contradictions - entre l'acte attaqué ("bon potentiel venteux du site") et l'étude d'incidences de 2012 selon laquelle "le moindre facteur de capacité des modèles de plus grande puissance s'explique par les limites du potentiel éolien du site" (pp. 276 et 277); - entre l'acte attaqué et le rapport sur les incidences environnementales de la carte positive de référence (juin 2013), à laquelle fait référence l'étude d'incidences complémentaire (étude, p. 26) qui considère que le plateau de Hesbaye le long de l'autoroute E42 ne compte pas parmi les axes les plus favorables; - entre l'acte attaqué et une étude d'incidences de C.S.D. du 29 février 2012 pour un parc éolien à Hannut où, avec des machines de 2,3 à 2,75 MW (de puissance) la production atteindrait 6.430 MWh/an à 7.385 MWh/an alors qu'à Héron, avec le même type de machines, le productible n'atteindrait que 62 %. Ils terminent en indiquant qu'en négligeant les réserves des différentes études (C.S.D., Bureau 3E, I.C.A. et ULg), l'auteur de l'acte attaqué commet une erreur manifeste d'appréciation et de motivation. XIII - 7101 - 23/150 Ils insistent sur ce dernier point en rappelant les obligations qui pèsent sur l'administration à travers différents arrêts du Conseil d'État et en estimant qu'elles n'ont pas été respectées en l'espèce. 2. Éloignement par rapport à l'habitat Les requérants estiment que l'acte attaqué ne démontre pas que l'éloignement réussit à justifier la dérogation au plan de secteur : - la motivation n'est pas suffisamment claire, précise, pertinente et adéquate pour leur permettre de comprendre les raisons justifiant l'impératif de l'éloignement; - les circonstances de l'espèce n'ont pas été examinées; - la motivation n'est pas proportionnelle par rapport à l'importance de la décision notamment aux points de vue de la santé et du cadre de vie. S'agissant de leur situation par rapport au parc éolien, ils s'appuient sur l'étude d'incidences (p. 20, point 3.3.1.3, tableau 5) pour relever ce qui suit : - la zone d'habitat à caractère rural de Petit-Warêt se trouve à 500 mètres de l'éolienne 5; - trois maisons de la rue de petit-Warêt se trouvent à 500 mètres de l'éolienne 5; - la limite de la zone d'habitat à caractère rural de Forseilles est située à 730 mètres de l'éolienne 6. La maison existante la plus proche, propriété du troisième requérant, est à 750 - 770 mètres avec une orientation des pièces de vie vers le projet sans obstacle visuel. Ils énumèrent aussi des propriétés du deuxième requérant et de son épouse qui sont voisins de la propriété du troisième requérant. Ils soulignent que "les études d'incidences successives n'avaient pas nié l'impact du projet sur la modification sérieuse du cadre de vie des requérants"; - des immeubles situés hors zone d'habitat, rue de Montigny à Héron se trouvent à des distances de l'ordre de 500 mètres par rapport à une ou plusieurs éoliennes; - parmi les habitations situées en dehors de la zone d'habitat de la rue d'Andenne, deux sont situées à 520 mètres de l'éolienne 4 dont l'une est la propriété de la sixième requérante. Il est reproché à l'étude d'incidences de ne pas indiquer que l'éolienne 5 se trouve à 500 mètres au sud de son habitation, sans aucun obstacle visuel entre son habitation et le parc éolien. Pour situer exactement cette maison par rapport aux éoliennes 4 et 5, ils renvoient au tableau 6 du rapport final (p. 21). S'agissant de l'évolution de la distance par rapport à l'habitat dans les Cadres de référence successifs, en ce qui concerne le confort visuel des habitants proches des éoliennes, ils relèvent ce qui suit : XIII - 7101 - 24/150 - dans le Cadre de référence de 2002, la question n'est pas abordée; - dans le premier Cadre de référence de 2013, la distance est de 3 fois la hauteur totale des éoliennes; - le rapport d'incidences environnementales de juin 2013 conclut que les incidences significatives de proximité sur la population, qu'elles soient de nature acoustique ou visuelle, trouveraient une meilleure anticipation des incidences notables par l'adoption d'une mesure de mise à distance générale des zones d'habitat égale à quatre fois la hauteur totale de l'éolienne, soit, en l'espèce, de l'ordre de 600 mètres, plutôt que de trois fois la hauteur totale de l'éolienne car il s'agit là, (pour une éolienne de 150 mètres de haut comme en l'espèce) de la distance de vision confortable. L'étude expose, par ailleurs, qu'il faut en tous les cas une exclusion intégrale de 450 mètres, laquelle doit être couplée à une distance d'exclusion partielle, jusqu'à quatre fois la hauteur de l'éolienne, pour laquelle une étude systématique d'incidences visuelles devrait s'imposer, compte tenu de la configuration des lieux. Ils estiment que l'acte attaqué doit s'interpréter par référence à ce rapport commandé par le Gouvernement wallon; - dans l'addendum au Cadre de référence de juillet 2013, la distance est portée à 4 fois la hauteur des éoliennes. Ils prétendent aussi que l'acte attaqué doit être motivé par rapport à cette distance et reproduisent un extrait de l'addendum. Ils constatent que l'habitation de la sixième requérante présente des ouvertures et vues directes vers les éoliennes 4 et 5, situées à environ 500 mètres, et que les éoliennes 3 et 6 sont situées à environ 1 kilomètre, sans obstacle entre l'immeuble de cette requérante et le parc éolien, ainsi que le confirment les cartes qu'ils produisent. Les requérants critiquent ensuite la motivation justifiant la distance par rapport à l'habitat. À propos du référentiel applicable selon l'acte attaqué, ils dénoncent une motivation en droit, imposée par la loi du 29 juillet 1991, précitée, contradictoire et confuse : référence à des distances de 450 mètres et 600 mètres, référence au Cadre actualisé de 2013 (pp. 39, alinéas 4 et 21-22 de l'acte attaqué). En ce qui concerne la motivation de la justification quant à la dérogation à l'application immédiate du Cadre de référence de juillet 2013, ils considèrent d'abord que l'auteur de l'acte s'est fixé comme ligne de conduite le Cadre actualisé de 2013 (acte attaqué, p. 22, alinéa 1er) et qui, sous peine de violer les principes de bonne administration et de légitime confiance, doit être suivie. Ils constatent que, dès après avoir dit qu'il appliquait le Cadre actualisé de 2013, l'auteur de l'acte s'en écarte sur un élément essentiel, soit la distance entre les éoliennes et les habitations, au motif que la demande a été introduite avant le 21 février 2013. Ils dénient toute XIII - 7101 - 25/150 pertinence à ce motif dès lors que l'auteur de l'acte a choisi ce Cadre de référence et a donc renoncé à se prévaloir de cet argument. Ils dénoncent ensuite la possibilité de s'écarter du Cadre de référence actualisé de 2013 au motif qu'il est d'application immédiate car il relève de l'environnement sain qui est garanti par l'article 23 de la Constitution ainsi que de l'article 2 du décret du 11 septembre 1985, précité, et de l'article D.50 du Code de l'environnement. Ils considèrent qu'il n'est pas possible de motiver un écart par rapport à la distance de 600 mètres et que, dans le cas d'espèce, il n'y a d'ailleurs pas de motif exprimé. Ils citent néanmoins, dans les termes suivants, un extrait de la motivation de l'acte attaqué (p. 68) : " Considérant que le projet, moyennant le respect des conditions générales particulières (sic) d'exploitation, permettra dès lors d'(sic) utilisation rationnellement les ressources naturelles tout en garantissant un environnement sain et ainsi permettre à la population de jouir durable de leur cadre de vie; Considérant que les conditions particulières d'exploitation permettent de considérer qu'il n'existe pas de risque pour l'homme ou l'environnement; qu'aucune enquête de santé publique n'est dès lors requise; que toutefois, par mesure de prévention, il a été décidé d'imposer, par le biais de conditions particulières, le suivi de l'exploitation; (…) le projet tel qu'autorisé respectera la législation et le Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes de 2002 en ce qui concerne les impacts sur la santé; que, par conséquent, l'impact négatif du projet sur la santé des riverains n'est pas établie". Outre la "rédaction cacographique" de l'arrêté, ils reprochent à l'acte attaqué de ne pas être motivé de manière précise en rapport avec le projet autorisé et les circonstances qui l'entourent (affirmations générales de caractère stéréotypé). Ils soutiennent - ne pas apercevoir les conditions particulières relatives à un suivi de l'exploitation en termes de santé; - en l'absence de motivation claire, précise, pertinente et adéquate, ne pas comprendre les raisons du non respect de la distance de 600 mètres ni pouvoir vérifier que cette dérogation a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; - et qu'est contradictoire le renvoi au Cadre de référence de 2002 avec les débats parlementaires du 6 mars 2013 où le Ministre a considéré le Cadre de 2002 dépassé (Parl. Wall., C.R.A. no 11 (2012-2013) session 2012-2013). Ils ajoutent que le projet de 2012 comporte une augmentation de la puissance et de la taille (rotors plus grands) des éoliennes, par rapport au projet de 2010 et qu'il est d'autant plus incompréhensible qu'il soit autorisé sur la base du XIII - 7101 - 26/150 Cadre de 2002 alors que cette augmentation aurait dû inciter la partie adverse à renforcer la protection des riverains. Ils critiquent aussi le motif de l'acte attaqué (p. 68) qui vise l'impact sur la santé selon lequel "le projet tel qu'autorisé respectera la législation et le Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes de 2002 en ce qui concerne les impacts sur la santé" et "que, par conséquent, l'impact négatif du projet sur la santé des riverains n'est pas établi". S'agissant de la motivation de l'acte attaqué quant à la sécurité, qu'ils critiquent aussi, ils estiment que la sécurité relève de l'ordre public. Ils montrent le lien avec la distance entre l'éolienne et l'habitat que fait l'acte attaqué : "la sécurité des riverains est assurée au vu des distances séparant les éoliennes des habitations" (p. 66, dernier alinéa; "la projection ne peut s'effectuer sur plus de 500 mètres (350 mètres pour une pale entière)" (p. 67, premier alinéa). Constatant que des éoliennes sont proches d'habitations (500 mètres) et de la zone d'activité économique (Z.A.E.) de Petit-Warêt ou son extension, ils considèrent que le principe de précaution énoncé à l'article D.3 du Code de l'environnement n'a pas été respecté. À leur estime, permettre l'implantation d'éoliennes à des distances inférieures à celles du Cadre de référence 2013 constitue une erreur manifeste d'appréciation exposant des habitants à des risques majeurs bien connus car cités dans l'acte attaqué. Ils soutiennent encore que l'acte attaqué comporte un défaut de motivation quant à la perception visuelle des habitations isolées et reproduisent, dans les termes suivants, des extraits de l'acte attaqué : - "Les éoliennes se situent à des distances supérieures à celles qui sont préconisées par la version actualisée du Cadre de référence, puisque ces éoliennes s'implanteront à plus de 450 mètres des habitations les plus proches" (p. 39); - "(...) les éoliennes (...) se situent à plus de 450 mètres des habitations les plus proches; que le critère de 600 mètres désormais défini dans le Cadre de référence actualisé n'est pas respecté s'agissant de quelques habitations isolées de la zone d'habitat sise au sud de l'autoroute E42; que toutefois, compte tenu de la configuration particulière des lieux (écrans visuels de l'autoroute et de ses abords), cette implantation n'est pas problématique; que s'agissant de quelques habitations isolées situées à proximité des éoliennes à moins de 600 mètres, mais à plus de 450 mètres des éoliennes les plus proches, la perception visuelle de celles-ci restera lisible ou n'occupera pas l'entièreté du champ visuel des habitations concernées" (p. 47); - "Considérant que les éoliennes modifieront le cadre de vie des habitants de Petit Warêt (....) photomontage no 10"; XIII - 7101 - 27/150 - "Considérant que le parc éolien sera peu visible depuis le village de Pontillas (...) photomontage no l"; - "Considérant qu'au vu de la proximité du site éolien et de la configuration du village de Forseilles (...) (celles du zoning de Fernelmont ne sont pas visibles)"; - "Considérant que les habitants du hameau de Halbôssâ (...) limitées pour cette partie du hameau"; [sic] - "Considérant que l'impact est en revanche plus élevé depuis le bout de la rue du Bois de Moxhe (...) elles se placent dans un plan visuel distinct de celui des éoliennes de Héron-Fernelmont"; - "Considérant que les éoliennes seront difficilement visibles depuis les rues centrales du village (rues des Grands Pachis, des Prisonniers, Saint Roche) (...) habitations situées à sa périphérie Est et Sud" (pp. 47 et 48 qui reproduisent des extraits de l'étude d'incidences, pp. 174 à 178, "Perception depuis les lieux de vie proches (rayon de 2 kilomètre)"). Ils reprochent à cette motivation - de ne rien dire de la perception visuelle depuis les habitations isolées, dont fait partie la maison de la sixième requérante, alors que l'étude d'incidences aborde la question sous le point "Perception visuelle depuis les habitations isolées"; - d'être partielle alors que le problème est plus important pour les habitations isolées, qui sont aussi les plus proches, et donc de ne pas être claire, complète, précise, pertinente et adéquate. Selon eux, l'acte attaqué opère une confusion entre la perception visuelle et le confort visuel. Ainsi, ils considèrent que l'arrêté motive la distance entre les éoliennes et l'habitat par la perception visuelle, alors que ce concept sert à analyser l'impact paysager d'un projet et alors que, pour justifier une dérogation à la distance prévue dans le Cadre de référence (4 fois la hauteur de l'éolienne), il faut utiliser le critère de confort visuel qui est "une vue correspondant à une distance naturelle de détente n'impliquant pas une recherche active et fatigante de l'œil" selon le rapport sur les incidences environnementales de la carte positive, précité (p. 87). Pour appuyer leur démonstration, ils citent notamment ce rapport (pp. 82 et 85 et suivantes) et le Cadre de référence (point 1.2, page 10, alinéa 3). Ils concluent que "l'auteur de l'acte a manqué à son devoir de motiver correctement la dérogation à la règle de 4 fois la hauteur de l'éolienne". S'agissant de la distance par rapport à l'habitation de la sixième requérante, ils contestent la motivation selon laquelle "l'autoroute et ses talus boisés doivent être vus comme des obstacles qui peuvent arrêter le regard de l'observateur (cf. Cadre de référence 2013, figure 14)". Ils indiquent que, si la zone d'habitat à XIII - 7101 - 28/150 caractère rural de Petit-Warêt se trouve au sud de l'autoroute, leurs habitations et les éoliennes se trouvent du même côté au nord de l'autoroute. Ils reprochent aussi à l'acte attaqué d'affirmer "que, s'agissant des quelques maisons isolées, situées à proximité des éoliennes, à moins de 600 mètres, mais à plus de 450 mètres, des éoliennes les plus proches, la perception visuelle, de celle-ci restera lisible ou n'occupera pas l'entièreté du champ visuel des habitations concernées" (p. 47). Ils relèvent que - l'étude d'incidences a constaté, pour la maison de la sixième requérante, l'existence d'ouvertures du côté sud vers les éoliennes (p. 260); - les deux habitations isolées (dont celle de la sixième requérante) de la rue d'Andenne verront une transformation du paysage très importante. Ils reproduisent un extrait de l'étude d'incidences comme suit : " La transformation du paysage sera très importante pour les habitants de (..) et des deux maisons isolées de la rue d'Andenne. Les éoliennes occuperont un large angle de vue vers le sud sur un paysage agricole occupé en arrière-plan par l'autoroute et ses talus boisés (...) Au vu de la proximité des éoliennes du projet par rapport aux habitations, l'impact lié au contraste d'échelle est très élevé. Par contre, la lisibilité des éoliennes parallèlement à l'autoroute E42 est facilement compréhensible depuis ces habitations". La sixième requérante ajoute que "le parc éolien, spécialement les éoliennes 3, 4, 5 et 6, est entièrement implanté face à son habitation, dans un espace étendu de l'Est vers l'Ouest, sans aucun obstacle entre son immeuble et le parc éolien". Elle indique être en peine de comprendre comment l'acte pourrait justifier la dérogation à la distance à l'habitat, du fait de la contradiction évidente entre les motifs de l'acte et les développements de l'étude d'incidences. Les requérants critiquent aussi l'affirmation selon laquelle "la lisibilité de la disposition en ligne des éoliennes parallèlement à l'autoroute E42 est facilement compréhensible depuis ces habitations" (étude d'incidences de 2012, p. 179) parce que les éoliennes ne s'implantent pas parallèlement à l'autoroute mais en courbe à côté de l'autoroute. Ils développent ensuite cette critique pour conclure qu'ils n'acceptent pas que le motif soit tiré d'un prétendu parallélisme qui n'existe pas, que la lisibilité soit utilisée pour motiver une dérogation à la distance entre les habitations et les éoliennes alors qu'il s'agit d'un critère relatif à l'impact paysager. En conclusion, ils considèrent que - l'acte attaqué n'a pas exposé en quoi l'éloignement à l'habitat est à ce point déterminant dans le cas d'espèce, pour que la nécessité de déroger au plan de secteur soit établie; XIII - 7101 - 29/150 - les éléments sur lesquels il s'est fondé sont imprécis, voire inexacts; - l'auteur a commis des erreurs manifestes d'appréciation ou s'est contredit; - la motivation n'est pas proportionnelle quant aux aspects "santé" et "sécurité"; - la distance à l'habitat admise par l'acte attaqué est problématique en termes de confort visuel; - l'article D.50 du Code de l'environnement est méconnu; - la motivation ne révèle pas que l'auteur de l'acte attaqué s'est interrogé sur la pertinence d'appliquer les normes en vigueur antérieurement (Cadre de référence de 2002), en dépit d'une modification (entre 2010 et 2012) de l'ampleur du projet éolien en cause. C. Le dernier mémoire Dans leur dernier mémoire, les requérants avancent les éléments suivants : 1. Potentiel venteux - Il leur est impossible d'apporter la preuve que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas vérifié les données fournies par le bureau d'étude 3E, s'agissant d'une preuve négative; - la seule carte de l'étude ATM-Pro présentée dans l'étude d'incidences complémentaires n'est pas suffisante pour prendre connaissance de la pertinence ou non d'une étude; n'est pas pertinent le fait que la CRAT et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) ont estimé que les données étaient fiables; - à propos du choix du facteur P50 au lieu du P90, l'auteur de l'acte attaqué n'a en réalité eu aucun choix à défaut d'avoir été mis en possession des analyses réalisées tant pour le facteur P50 que pour le facteur P90. 2. Éloignement par rapport à l'habitat - quant à l'application du Cadre de référence de 2013 et son respect, le fait que les habitations des requérants sont situées dans les limites autorisées par celui-ci ne les privent pas de relever une violation de ce Cadre de référence, parce qu'il s'agit d'autoriser un projet en dérogation au plan de secteur et que, dès lors, il s'impose de justifier, d'une manière générale, que ce projet peut être admis comme tel et démontrer que les distances à l'habitat sont suffisantes pour toutes les habitations afin de servir de justification à la dérogation; XIII - 7101 - 30/150 - quant aux notions de perception visuelle (visibilité) et de confort visuel (vision confortable pour l'œil), ils insistent sur la différence entre ces deux notions et répètent qu'en l'espèce, l'acte ne fait aucune analyse du confort visuel. IV.2. Examen L'arrêt no 232.475 du 7 octobre 2015 ayant rejeté la demande de suspension a jugé le premier moyen non sérieux au terme de l'analyse suivante : " Considérant, sur le potentiel venteux, que le reproche relatif à l'absence de communication de l'étude du bureau 3E de 2012 n'est pas sérieux; qu'il y a lieu de relever que le complément d'études est réalisé, d'une part, pour mesurer les niveaux sonores à l'immission et, d'autre part, pour analyser le potentiel venteux du site; que sur ces deux points, il apparaît du document soumis à l'enquête publique que le bureau d'études C.S.D. Ingénieurs a procédé à de nouvelles mesures sur la base d'une étude de gisement éolien effectuée par le bureau 3E en avril 2014 et d'une note technique de février 2014 qui sont jointes au complément d'E.I.E. (annexe L); qu'il n'apparaît pas que ces mesures et cette annexe ne se suffisent pas à elles-mêmes; que le document initial du bureau 3E analysait le potentiel venteux en retenant les heures équivalentes pleine charge alors que dans le présent cas, il est recouru à un autre critère qui est la production annuelle; que dans son complément d'études, outre les annexes précitées, C.S.D. Ingénieurs reproduit les passages qu'il juge utiles de l'étude du bureau 3E; que le bureau C.S.D. Ingénieurs a vérifié les données recueillies par le bureau 3E (compl. E.I.E., pp. 23 et suivantes); que les données exploitées proviennent des données de base MERRA (compl. E.I.E., p. 23) et sont différentes de celles exploitées en 2012 et en 2010; que l'acte attaqué (p. 24) relève que le CWEDD et la CRAT, à nouveau consultés suite au dépôt du complément d'étude d'incidences, n'ont formulé aucune remarque ou objection quant au contenu dudit complément; qu'il n'est pas démontré que les requérants ont été empêchés de participer efficacement à l'enquête publique; Considérant que le choix du P50 est justifié par la durée du projet : des estimations effectuées sur une longue durée peuvent être plus aléatoires que des estimations faites sur une durée plus courte; que le recours au P50 est aussi justifié par l'expérience : le bureau 3E indique que les chiffres retenus avec le facteur P50 ne s'écartent pas des productions réalisées par des projets mis en œuvre (note technique, pp. 2 et 3/9); Considérant que l'acte attaqué reprend ces justifications ainsi qu'il suit : « Considérant que la production attendue pour le projet, calculée par ces bureaux spécialisés, correspond à des valeurs moyennes exprimées en 50ième centile, soit la production "best estimate" en P50; qu'il s'agit du productible représentatif de la performance du projet sur sa durée de vie (période de 20 ans); que les valeurs de 2.200 heures ou de 4,3 Gwh sont d'ailleurs exprimées selon ce même facteur de probabilité; que le facteur P90 n'a jamais été pris en considération pour apprécier le potentiel éolien d'un projet autorisé ou même, de manière plus générale, pour définir la mise en œuvre de la politique de la Wallonie en matière éolien; qu'il n'y a donc aucun changement d'attitude sur ce point; Considérant que les bureaux spécialisés indiquent en effet que l'analyse des données opérationnelles des parcs existants en Wallonie et à l'étranger a permis de démontrer que l'indicateur P50 était pertinent pour estimer les niveaux de production d'un projet éolien et que les valeurs définies en XIII - 7101 - 31/150 Wallonie pour qualifier un site (2.200 heures ou 4,3 Gwh) sont d'ailleurs exprimées selon ce facteur de probabilité; que l'utilisation du facteur P50 dans l'étude d'incidences est donc pleinement justifié, puisqu'il s'agit de la meilleure approximation du productible annuel rencontré normalement dans la pratique; que le facteur P90 c'est-à-dire la production annuelle attendue dans plus de 90 % des cas, est utilisé uniquement par les organismes de financement, car il correspond à un profil de risque sur des périodes plus courtes; Considérant que les prévisions de production estimées en P50 incluent bien entendu les incertitudes qui peuvent résulter des différentes sources telles que celles résultant, par exemple, du modèle ou des vitesses de vent mesurées» (pp. 31 et 32); Considérant que, dans l'arrêt no 226.035 du 14 janvier 2014, l'acte attaqué retenait les valeurs P50 et écartait donc implicitement les valeurs P90 sans aucune justification; que, dans le cas d'espèce, des justifications sont avancées; qu'à défaut de traduire une erreur manifeste d'appréciation, ces motifs ne peuvent être écartés; Considérant que les considérations relatives au niveau d'information des investisseurs potentiels et des pouvoirs publics éventuellement confrontés à des demandes d'interventions financières de la part de promoteurs en déconfiture ne relèvent pas des polices de l'urbanisme et de l'environnement; Considérant que les différences de résultats entre les différentes collectes de données résultent du choix des sources, le bureau 3E ayant opté pour les données de base MERRA pour la Belgique que C.S.D. Ingénieurs apprécie comme suit : « Le bureau 3E utilise les données de base MERRA pour la Belgique (Modern Era Retrospective-analysis for Research and Applications du Centre de simulation climatologique de la NASA (GMAO) qui ont été validées dans le cadre d'un projet européen "Endorse" celles-ci se basent sur des observations globales collectées par le satellite "Era" depuis 1979 et assimilées en un modèle de circulation globale. Ces données permettent d'obtenir le régime de vent "long-terme" représentatif du site étudié. Cette base de données est par ailleurs continuellement mise à jour par l'analyse de nouvelles mesures de vent ou de résultats opérationnels de parc éoliens existants» (compl. E.I.E., p. 23); Considérant que la critique sur la fiabilité des données basée sur l'absence de mesures in situ n'est pas sérieuse; qu'il n'apparaît pas des Cadres de référence que les mesures in situ soient imposées : - en 2002, on peut lire «Étude d'incidences : spécifier le potentiel éolien maximum de la zone étudiée" (p. 4) et "le porteur de projet accorde la plus grande attention à la présence des vents suffisants, car il en va de la rentabilité de son projet» (p. 9); - en 2013, «l'étude d'incidences intègre les connaissances en matière de potentiel vent et comprendra une étude de vent spécifique au site» (p. 11); qu'il n'en résulte pas une obligation de réaliser des mesures sur le site mais de tenir compte de la situation du site pour avoir une étude de vents fiable; que le complément d'E.I.E. explique comment il a été procédé pour obtenir ces données : «À partir de ce régime de vent local «long-terme», une modélisation effectuée avec le logiciel WASP a permis de déterminer le régime de vent à l'emplacement et à la hauteur d'axe des futures éoliennes» (compl. E.I.E., p. 23); Considérant que les avis recueillis ne critiquent pas la qualité de l'E.I.E. : - le CWEDD indique que «l'auteur a livré une étude de bonne qualité. Les autorités y trouveront les éléments pour prendre leur décision» et estime que XIII - 7101 - 32/150 «l'étude aborde l'ensemble des éléments pertinents pour ce type de projet. Elle reprend les points étudiés à l'époque en les actualisant et en les adaptant, notamment en matière de (...) bruit» (avis du 19 novembre 2012); - la CRAT indique que «l'étude d'incidences est de bonne qualité» et «souligne la clarté du document et relève qu'il analyse de façon complète les différents domaines environnementaux» (avis du 20 décembre 2012); - la Cellule bruit indique que «l'étude d'incidences comporte une étude acoustique actuelle et prévisionnelle, réalisée par le bureau CSD Ingénieurs Conseils, agréé en matière de bruit au moment de l'étude. Les modélisations acoustiques ont été réalisées en tenant compte des 4 types d'éoliennes susceptibles d'être choisies pour le parc. Les niveaux existants et prévisionnels ont été calculés au droit des habitations existantes les plus proches, et en limite des terrains urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas encore été mis en œuvre» (avis du 21 juin 2013); Considérant qu'au moment d'émettre leur avis sur le complément d'E.I.E., - le CWEDD répète son avis susmentionné (avis du 27 mai 2014); - la CRAT n'aborde plus le sujet (avis du 28 mai 2014); - la Cellule bruit reprend les mêmes termes que ceux cités ci-dessus dans son avis sur le complément d'E.I.E. (avis 17 juin 2014); Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de remettre en cause les aspects techniques dénoncés dès lors qu'aucune des instances spécialisées qui ont été consultées (CWEDD, CRAT, cellule bruit, fonctionnaire technique,...) n'a remis en cause la qualité et les données de l'étude d'incidences, et, hors le cas, d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le reproche relatif au critère de 2.200 h/an atteint par le seul modèle MM92 doit être écarté puisque ce critère n'a pas été retenu dans le cas d'espèce; que l'acte attaqué justifie ce changement de critère comme suit : « [...] Considérant qu'un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d'une éolienne est l'équivalent de sa durée de fonctionnement à pleine puissance pendant une année complète; qu'ainsi les instances compétentes ont longtemps estimé qu'un site disposait d'un bon potentiel venteux lorsque celui-ci permettait aux éoliennes envisagées d'atteindre 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime; qu'une telle valeur ne concernait cependant que les éoliennes d'une puissance nominale de 2 MW alors que désormais des modèles d'éoliennes plus puissantes permettent une production supérieure malgré une plage d'utilisation plus réduite; que ce critère n'était donc plus optimal pour caractériser le potentiel éolien d'un site; que, pour cette raison, la Wallonie et les différentes instances prennent désormais en considération le critère de 4,3 GWh/an; que ce critère a ainsi été utilisé lors de l'élaboration de la cartographie positive réalisée par l'Ulg- Gembloux; Considérant que les 6 éoliennes auront une production estimée annuelle nette d'électricité de l'ordre de 27.745 à 36.500 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions sectorielles) ou de 26.383 à 34.638 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions générales); Considérant qu'il est surtout important d'évaluer la production nette électrique du parc éolien qui a en l'espèce été estimée par le bureau 3E à des valeurs oscillant entre 27.745 et 36.500 MWh/an pour 6 éoliennes (entre 26.383 et 34.638 MWh/an en cas de prise en compte des conditions générales) et selon la puissance nominale des éoliennes (2 à 3 MW); que la production annuelle nette estimée par éolienne est donc comprise entre 4,6 et 6,0 MWh (ou 4,3 et 5,7 MWh en cas de prise en compte des conditions générales); XIII - 7101 - 33/150 Considérant que ce constat résulte de l'analyse effectuée par le bureau d'étude d'incidences, sur la base de l'étude de potentiel venteux du projet qui a été effectuée par le bureau 3E ainsi que l'avis favorable de la Cellule énergie qui confirme le bon potentiel du site; que ces résultats sont également conformes à l'analyse qui avait été effectuée par le bureau ATM PRO dans le cadre de l'élaboration d'une cartographie positive traduisant le Cadre de référence actualisé, comme le souligne le Département énergie dans son avis; [...]» (p. 31); Considérant que les requérants reprochent à l'acte attaqué, dans le même passage cité ci-dessus, de se référer à un avis de la Cellule énergie non daté et non déposé; que, par ailleurs, dans les visas de l'arrêté attaqué (p. 4), on peut lire : « [...] Vu l'avis favorable par défaut de la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Département de l'Énergie et du Bâtiment durable; [...]»; qu'il s'avère donc que l'avis de la Cellule énergie visé à la page 31 de l'acte attaqué est celui qui a été émis dans le cadre de l'élaboration de la cartographie de l'éolien en Wallonie qui a fait l'objet d'une enquête publique annoncée au Moniteur belge du 5 septembre 2013, p. 61.327; Considérant, quant à la critique sur la référence à la cartographie de l'éolien en Wallonie et aux résultats de la modélisation ATM-PRO, qu'on se reportera aux développements ci-dessus relatifs à la fiabilité des données exploitées; Considérant, par ailleurs, que le complément d'E.I.E. reproduit à la page 27 toutes les informations pertinentes relatives à l'analyse ATM-PRO dans le cadre du dossier de la cartographie de l'éolien en Wallonie et qui permettaient aux requérants de faire valoir leurs réclamations s'ils entendaient contester cette référence; Considérant, en ce qui concerne l'influence des articles D.1 du Code de l'environnement (principe de prévention) et 127, § 3, du CWATUPE sur le degré de fiabilité des éléments à prendre en compte pour évaluer le potentiel éolien et ainsi justifier la raison pour laquelle l'acte attaqué s'écarte de l'affectation prévue au plan de secteur, qu'il est démontré ci-dessus que la fiabilité des données utilisées ne peut être mise en doute, que le bureau C.S.D., agréé, a analysé ces données en les comparant avec d'autres résultats obtenus sur d'autres sites et avec les données recueillies à l'occasion de l'examen de la cartographie de l'éolien en Wallonie et que les mesures in situ ne sont pas le seul moyen d'analyser le potentiel venteux sur un site donné; Considérant, quant à la sous-exploitation du site, que l'arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 indique : « [...] que ce motif, relatif à la sous-exploitation importante du potentiel venteux du site en raison des contraintes particulières de celui-ci qui ne permettent pas d'optimaliser le potentiel éolien du parc, constitue le motif déterminant de la décision de refus litigieuse; que les contraintes particulières précitées découlent principalement de la localisation du site dans la zone de contrôle aérien de la base militaire de Chièvres, ce qui conduit à restreindre la hauteur maximale des éoliennes à 122 mètres; [...]»; XIII - 7101 - 34/150 qu'en l'espèce, il ne s'agit pas du cas spécifique où les contraintes liées à la proximité d'une base aérienne militaire limitent la hauteur des éoliennes à 122 m; Considérant, par ailleurs, qu'en critiquant l'exploitation possible (entre 4,3 et 4,5 GWh/
  3. an)en ce qu'elle ne correspond pas à une exploitation au mieux du potentiel venteux, les requérants tentent de s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité qui doit fixer un seuil en-deçà duquel les inconvénients inhérents à ce genre d'exploitation ne permettent pas de justifier une affectation qui ne correspond pas à celle du plan de secteur; qu'on ne décèle pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse; que, d'ailleurs, la production nette varie entre 4,3 et 5,7 GWh/an si les conditions générales sont respectées; que le permis n'entend pas imposer tel modèle d'éolienne, le choix restant au bénéficiaire du permis; Considérant, sur la prise en compte insuffisante des facteurs devant déterminer le productible net, que les requérants extraient une phrase de l'Étude de gisement éolien du bureau 3E (p. 4/39) qui n'indique pas que les pertes de production n'ont pas été prises en compte, qu'il est indiqué que certains facteurs ont été pris en compte à partir de valeurs standards utilisées dans l'industrie, que ces facteurs devraient être réévalués dans le cadre du plan financier mais aussi, les requérants omettent de le signaler, que «3E ne prévoit pas de variations significatives de ces pertes»; que les mesures effectuées par le bureau 3E ont été validées par C.S.D. Ingénieurs; que le complément d'E.I.E. énumère les pertes prises en compte : effet de parc, incapacité, pertes électriques, bridage chiroptérologique et bridage acoustique (compl. E.I.E., pp. 25 et 26); que ces éléments se retrouvent dans l'étude du gisement éolien (pp. 18 à 25) annexée au complément d'E.I.E. qui vise les pertes de sillage, les pertes d'indisponibilité (interruptions de fonctionnement dues à la maintenance ou à des incidents), les pertes de performance (effets d'hystérèse, vitesses de vent élevées, mauvais alignement de la nacelle, inclinaison de l'écoulement du vent, turbulence ambiante, profil vertical de vent, ...), pertes électriques, pertes environnementales (dégradations des performances aérodynamiques des pales non dues au givre et celles dues au givre, pertes dues aux bridages acoustique et pour les chiroptères; Considérant que les requérants critiquent divers aspects du calcul des pertes; Considérant qu'ainsi, ils critiquent le fait que le bridage acoustique ne fait l'objet d'aucune précision si bien que son impact n'a pu être évalué; Considérant, sur le principe, que l'acte attaqué n'a pas imposé un type de bridage précis; que la méthode suivie a été autre : l'acte a imposé une norme de bruit à respecter, constituant une obligation de résultat, il a encadré les mesures à effectuer et les opérations de suivi; qu'en effet, l'article 5 de l'acte attaqué impose le respect des conditions particulières relatives aux nuisances sonores dans les termes suivants : « Chapitre I. Généralités Art. 1. La vitesse de vent de référence est celle mesurée à 10 mètres de hauteur sur le site éolien. Art. 2. Les limites de niveau de bruit, fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes, sont respectées en tout point des zones d'habitat et des zones d'habitat à caractère rural. Dans les autres zones (agricoles, etc.), les limites sont respectées à proximité des habitations existantes à la date du présent permis. Les contrôles sont effectués, dans la mesure du possible, à une distance comprise entre 3,5 mètres et 10 mètres de ces habitations. XIII - 7101 - 35/150 Art. 3. Les mesures peuvent être effectuées à des vitesses de vent supérieures à 5 m/s afin de permettre de s'assurer que les normes de bruit de l'arrêté du 13 février 2014 ou de l'arrêté du 4 juillet 2002 soient respectées, y compris à ces vitesses-là de vent. Chapitre II. Évaluation du niveau de bruit particulier Art. 3. L'évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés. Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article 1. Art. 4. Les mesures du niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent sont réalisées en chacun des points d'immission des périodes d'arrêt du parc éolien. Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. Les mesures de niveau de bruit résiduel peuvent être réalisées avant la mise en œuvre du parc éolien. Art. 5. L'influence des bruits perturbateurs intermittents sera réduite par l'analyse statistique des niveaux sonores et par le choix d'indices appropriés, tant pour l'évaluation du niveau, de bruit particulier du parc éolien, que pour l'évaluation de la contribution du niveau du bruit résiduel. Chapitre III. Campagne de suivi acoustique Art. 6. La campagne de mesure telle que prévue par l'article 29 de l'AGW du 13/02/2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes est maintenue jusqu'à obtenir des résultats représentatifs des conditions les plus défavorables pour chacun des points d'immission. Elle comprend un enregistrement en continu des Laeq,1sec en chaque point de mesure. Cette campagne de mesure sera notamment effectuée au droit des récepteurs R1 ou R2 (maisons isolées de la rue d'Andenne), R4 (rue du Bois de Moxhe) ou R24 (ferme de Narmont). Les mesures acoustiques sont effectuées pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. Un anémomètre est en place durant toute la campagne de mesures, sur le site éolien, à une hauteur de 10 mètres. Les paramètres mesurés et enregistrés par l'anémomètre sont, toutes les minutes, la vitesse moyenne et la direction moyenne du vent. Chaque paramètre est relatif à la minute écoutée. Chaque microphone est équipé d'une bonnette de protection contre le vent et les intempéries. Art. 7. L'exploitant fournit au bureau d'acoustique agréé les données de vitesse et direction du vent au niveau de la nacelle des éoliennes. L'étude de suivi acoustique comprend un relevé des données pluviométriques, par tranche de 10 minutes, disponibles au niveau de la station météo la plus proche. XIII - 7101 - 36/150 Chapitre III. Tests de bridage Art. 8. Si des dépassements des niveaux de bruit limites imposés en conditions nocturnes estivales sont constatés, l'étude comprend des tests de bridage sur les éoliennes suspectées d'être responsables de ces dépassements. Ces tests sont destinés à vérifier la réduction effective des émissions sonores. Art. 9. Durant ces tests de bridage, des mesures à l'émission sont réalisées sur l'une des éoliennes bridées. Ces mesures sont effectuées au point de référence et selon les conditions de mesures décrites dans la norme IEC 61400 partie 11. Les niveaux Laéq,1 sec sont mesurés chaque seconde en continu simultanément à ceux relevés à l'immission. Chapitre IV. Rapport Art. 10. Les données de base des enregistrements acoustiques et météorologiques sont jointes au rapport de mesures»; Considérant qu'il y a lieu aussi de tenir compte de l'article 3 des conditions particulières relatives à l'exploitation du parc éolien ainsi qu'il suit : « Article 3. Avant la mise, en service et ensuite au minimum une fois par an, les installations sont vérifiées par un technicien compétent qui établit un certificat de contrôle. Les installations ne peuvent être mises en service que si ledit certificat conclut à la conformité des installations avec les diverses prescriptions applicables. Les certificats de contrôle sont archivés et tenus à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance. Les certificats de contrôle sont émis individuellement pour chaque éolienne»; Considérant que l'autorité délivrante ne viole pas les dispositions visées au moyen en fixant des seuils aux nuisances émises par les installations classées tout en laissant à l'exploitant, qui en maîtrise mieux le fonctionnement, le soin de choisir les moyens de les respecter; que, en l'espèce, les dépassements des limites acoustiques imposées dans le dispositif de l'acte attaqué pourront être constatés sans difficulté et sans marge d'appréciation; Considérant que le complément d'E.I.E. montre que le bridage acoustique a été pris en compte pour déterminer la production annuelle nette (tableaux, pp. 3 et 26); Considérant que si les requérants font état de la possibilité pour l'éolienne de type ENERCON (génératrice synchrone) de ne pas être compatible avec tous les types de bridage, ils se bornent à émettre des doutes, leur grief reposant sur une supposition; Considérant que les bridages envisagés concernent les chiroptères et le bruit; Considérant que, en ce qui concerne les chiroptères, le système consiste en une mise à l'arrêt dans certaines circonstances météorologiques; Considérant que, pour le bruit, l'avis de la Cellule bruit du 17 juin 2014 envisage le bridage des 4 modèles examinés et indique ce qui suit : « Les quatre modèles envisagés permettent de respecter les normes habituelles des conditions sectorielles (43 dB(A)), moyennant un bridage de certaines éoliennes qui devra réduire les niveaux à l'immission de moins de 3 dB(A). Les normes plus sévères des nuits chaudes peuvent toujours être respectées moyennant la mise en place de bridages plus stricts, voire par une mise à l'arrêt ponctuelle de certaines éoliennes»; XIII - 7101 - 37/150 Considérant que toutes les hypothèses ont ainsi été envisagées; Considérant que les requérants estiment aussi que l'évaluation déficiente de l'impact des éoliennes sur les chiroptères disqualifie l'évaluation du potentiel venteux; Considérant que, de l'avis du D.N.F. du 19 décembre 2012, il ressort que : - les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques n'ont pas respecté les protocoles préconisés; - les études ont débuté avant la parution de ces protocoles; - les données récoltées par le bureau d'études sont en accord avec les données déjà en possession de l'administration; - la qualité de l'E.I.E. n'est pas satisfaisante suite aux manques de relevés avifaune et chiroptères mais permettent cependant, en combinaison aux données disponibles d'évaluer le niveau d'impact sur ces groupes d'espèces; Considérant que, de l'avis du D.N.F., il apparaît que : - les données récoltées sont en accord avec les données en possession de l'administration; - les données récoltées ont pu être complétées par d'autres disponibles; Considérant qu'on peut aussi lire ce qui suit à la page 103 de l'E.I.E. de 2012, en ce qui concerne les chiroptères : « Afin d'évaluer au mieux l'impact éventuel de la réalisation du projet sur les espèces de chauves-souris de la région, des relevés ont été effectués sur le site, ainsi qu'une analyse des données disponibles sur le site web [du] D.N.F. (SGIB, système d'information sur la biodiversité en Wallonie) et en possession de Plecotus-Natagora»; que ces données sont examinées aux pages 107 et suivantes de l'E.I.E. de 2012; Considérant qu'il s'ensuit que l'analyse critiquée comme étant lacunaire ne l'est pas; Considérant que les requérants critiquent aussi l'absence de prise en compte d'un bridage pour ombrage; Considérant, à propos de la prise en compte d'un bridage de l'éolienne no 4 pour les phénomènes d'ombrage, qu'en ce qui concerne les deux maisons les plus proches l'E.I.E. (p.260) prévoit que les seuils seront respectés mais avec possibilité de «gêne lors des conditions météorologiques favorables au phénomène d'ombrage (soleil rasant hivernal) en raison des ouvertures dont elles disposent du côté sur vers les éoliennes (sic)»; que le fait que les seuils soient respectés et la gêne possible ne rend pas le bridage nécessaire; Considérant, au sujet du projet potentiel d'extension de la zone d'activités économiques (Z.A.E.), qu'en l'absence de développement du projet, on ne voit pas sur quelle base le bridage serait imposé; qu'à supposer que le projet d'extension se réalise, il faudra encore attendre de voir la manière dont les bâtiments éventuels seront implantés et leurs ouvertures orientées; qu'il est déraisonnable de considérer un système de bridage comme nécessaire eu égard aux inconnues qui subsistent au moment de l'E.I.E., de son complément et de l'adoption de l'acte attaqué; Considérant, quant à l'espace entre les éoliennes, qu'il est erroné de considérer que cet élément n'a pas été pris en compte; XIII - 7101 - 38/150 Considérant, en effet, que l'E.I.E. a abordé la question aux pages 80 et 81 : « Analyse de l'effet de parc Le Cadre de référence pour l'implantation d'éolienne en Région wallonne

(2002)recommande les distances suivantes entre les éoliennes de manière à limiter les pertes de production par effet de sillage : • sept fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants; • cinq fois le diamètre de l'hélice perpendiculairement à l'axe des vents dominants. De manière à pouvoir mettre davantage d'éoliennes sur un même site, les documents techniques des constructeurs des modèles envisagés par la présente étude (Nordex, REpower ...) confirment que ces interdistances peuvent être réduites tant que la stabilité des turbines n'est pas compromise. Dès lors, les constructeurs demandent actuellement à ce que les interdistances entre les éoliennes respectent au minimum cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants et de trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement à la direction principale des vents. En deçà, il faut réaliser une étude complémentaire relative au calcul des dépassements de charge. En Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie für Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheltsnachweise für Turm und Gründung du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) de mars 2004. Le tableau reprend les distances les plus significatives entre les éoliennes du projet. Tableau 19 : Distances entre éoliennes au sein du projet de Héron et Fernelmont (
  1. m)(Précision ± 10
  2. m)WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 WT6 WT1 / 459 m / WT2 459 m / 448 m WT3 / 448 m / 446 m / / WT4 / / 446 m / 812 m / WT5 812 m / 437 m WT6 / 437 m / En considérant les vents dominants d'orientation sud-ouest, il apparaît que la recommandation du Cadre de référence n'est pas respectée pour toutes les situations, sauf pour le modèle d'éolienne présentant le plus petit rotor (Enercon E-82 E2). Par ailleurs, les contraintes locales liées aux habitations et infrastructures ne permettent pas d'éloigner d'avantage les éoliennes. Toutefois, les pertes de production par effet de sillage modélisées restent limitées (2,6 à 4,2 % selon le modèle considéré) et le projet dans son ensemble présente un bon potentiel de production. La recommandation du Cadre de référence n'est donc pas justifiée puisqu'elle obligerait le promoteur à avoir moins d'éoliennes au total, et donc à moins bien valoriser le potentiel venteux du site. Il est à noter que le maintien d'une distance de garde entre éoliennes se justifie également pour des raisons de stabilité des turbines. Ce point est traité au chapitre 4.12.5.4.»; Considérant que le complément d'E.I.E. a examiné l'effet de parc aux pages 28 et 29 : « 5.3.2 Effet de parc XIII - 7101 - 39/150 Le Cadre de référence pour l'implantation d'éolienne en Région wallonne
(2013)stipule que, pour les parcs de grande taille, lorsque les interdistances suivantes entre éoliennes ne sont pas atteintes, une étude d'effet de parc doit être réalisée • sept fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants; • quatre fois le diamètre de l'hélice perpendiculairement à l'axe des vents dominants. Dans le cadre du projet et sur base de 3 modèles d'éoliennes envisagés par le promoteur, ces distances varient respectivement entre 328 mètres et 400 mètres (direction des vents dominants) et entre 574 mètres et 700 mètres (direction perpendiculaire aux vents dominants). Le tableau suivant reprend les distances les plus significatives entre les éoliennes du projet. Tableau 15 : Distances entre éoliennes au sein du projet de Héron et Fernelmont. WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 WT6 WT1 / 459m / WT2 459m / 448m WT3 / 448m / 446m / / WT4 / / 446m / 812m / WT5 812m / 437m WT6 / 437m / Le bureau d'étude 3E a évalué les pertes de production attendues suite à l'effet de sillage généré par les éoliennes. Ces pertes de production varient suivant le modèle considéré (en relation directe avec la taille du rotor) et sont comprises entre 2,6 % et 4,2 %. Elles ne sont pas problématiques et ne justifient pas le déplacement ou la suppression d'éoliennes. 5.3.3 Distance de sécurité entre éoliennes Le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des éoliennes dans leur limite de conception. Cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs. Des notes techniques fournies par différents constructeurs, il ressort qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum • cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 mètres et 520 mètres avec les modèles envisagés par le promoteur; • trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement l'axe des vents dominants, soit entre 246 mètres et 312 mètres avec les modèles envisagés par le promoteur. En deçà de ces distances, si l'étude détaillée met en évidence des dépassements de charge, le constructeur peut éventuellement proposer de brider l'éolienne qui génère les turbulences problématiques afin de les réduire. En Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie für Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) de mars 2004. XIII - 7101 - 40/150 Dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d'orientation sud- ouest, les interdistances recommandées par les constructeurs sont respectées et ce quelques soit le modèle considéré»; Considérant que l'acte attaqué indique ce qui suit : « [...] Considérant que l'examen des alternatives de configuration du projet n'a pas non plus révélé d'alternative plus intéressante à la disposition en courbe douce proposée par le demandeur puisque celle-ci respecte le principe de regroupement des infrastructures prôné par le Cadre de référence tout en exploitant au maximum le bon potentiel venteux du site; que l'analyse des incidences du projet sur la zone d'activité économique de Petit-Warêt n'a mis en évidence, aucune situation problématique en termes de bruit, de sécurité ou d'ombrage; que le respect des interdistances entre éoliennes définies dans le Cadre de référence (7 fois le diamètre du rotor dans l'axe des vents dominants et 5 fois ce diamètre perpendiculairement aux vents dominants) n'apporterait pas de gain de production significatif mais, au contraire, obligerait le promoteur à implanter moins d'éoliennes et donc à moins bien valoriser le potentiel venteux du site [...]» (acte attaqué, pp. 25 et 26); Considérant qu'il apparaît de ce qui précède que les données retenues pour établir le potentiel venteux sont fiables et que des mesures sur site ne s'imposaient pas; Considérant que, sur l'éloignement des habitations, la critique porte sur le fait de ne pas avoir tenu compte de la distance prévue par le Cadre de référence de 2013; Considérant que les mesures transitoires du Cadre de 2013 énoncent ce qui suit : « Tout projet pour lequel une demande de permis a déjà été déposée et déclarée complète et recevable avant la date d'adoption du Cadre du 21 février 2013 pourra répondre aux critères du Cadre de référence éolien de 2002» (Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon, le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon le 11 juillet 2013, p. 33); Considérant que le non-respect des distances prônées par le Cadre de référence de 2013 - qui n'est pas réglementaire - ne peut mener à l'annulation de l'acte attaqué; que la partie adverse a pu décider d'écarter le Cadre de référence de 2013 sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant, sur l'impact visuel dénoncé, que nul n'ignore et ne conteste que le cadre de vie est modifié; que c'est d'ailleurs cette modification qui fonde l'intérêt des requérants; qu'on ne peut cependant déduire de cette modification qu'elle empêcherait l'implantation des éoliennes aux distances retenues; que, d'ailleurs, l'acte attaqué ne nie pas la visibilité des éoliennes mais précise que «s'agissant des quelques habitations isolées situées à proximité des éoliennes à moins de 600 mètres, mais à plus de 450 mètres, des éoliennes les plus proches, la perception visuelle de celles-ci restera lisible ou n'occupera pas l'entièreté du champ visuel des habitations concernées»; que la vue des éoliennes à la distance autorisée subsiste mais eu égard aux éléments retenus dans la motivation, cette vue n'est pas jugée rédhibitoire; Considérant que, en ce qui concerne «l'écran que constitue l'autoroute», cet élément n'est pas le seul retenu, ainsi qu'il appert de l'acte attaqué : « [...] XIII - 7101 - 41/150 Considérant que les éoliennes envisagées se situent à plus de 450 mètres des habitations les plus proches; que le critère de 600 mètres, désormais défini par le Cadre de référence actualisé n'est pas respecté s'agissant de quelques habitations isolées et de la zone d'habitat sise au Sud de l'autoroute E42; que, toutefois, compte tenu de la configuration particulière des lieux (écran visuel de l'autoroute et de ses abords), cette implantation n'est pas problématique; que, s'agissant des quelques habitations isolées situées à proximité des éoliennes à moins de 600 mètres, mais à plus de 450 mètres, des éoliennes les plus proches, la perception visuelle de celles-ci restera lisible ou n'occupera pas l'entièreté du champ visuel des habitations concernées; Considérant que les éoliennes modifieront le cadre de vie des habitants du village de Petit-Warêt car elles seront visibles depuis le centre du village, depuis les rues proches du site d'implantation du projet et depuis la rue du Château d'Eau et les rues menant au village en venant du Sud; que malgré la configuration serrée des habitations de Petit-Warêt, la grande place autour de l'église (Place Félix Moinil) permettra en effet un certain recul et les éoliennes 2, 4 et 5 apparaîtront dès lors en surplombant les maisons (voir photomontage no 9), créant un contraste d'échelle peu favorable; que depuis les rues proches et celles menant au village (rue du Petit-Warêt, rue Seressia, etc.), la lisibilité du parc sera meilleure car les éoliennes apparaîtront en une ligne cohérente le long de l'autoroute E42 (voir photomontage no 10); Considérant que le parc éolien sera peu visible depuis le village de Pontillas car il se trouve en grande partie en contrebas du site et certaines éoliennes seront cachées par le Bois de Bierwart; que depuis la route nationale N80 à l'entrée Nord du village, les éoliennes 1 et 2 seront entièrement visibles tandis que seul le rotor et les pales des éoliennes 3 et 4 émergeront au-dessus du bois; les deux dernières turbines ne seront pas visibles (voir photomontage no 2); que la plupart des habitations, à l'Est de la nationale sont concernées; que depuis les habitations de la rue du Vert-Bois et dans une moindre mesure de la rue de Narmont, situées le plus au Sud du village, l'ouverture visuelle vers le parc éolien est plus grande, d'autant que les voiries sont orientées vers le parc; que les incidences seront donc plus importantes en termes de modification du cadre paysager; qu'il s'agit surtout de l'angle de vue occupé qui est élevé, d'autant que les éoliennes existantes du parc de Fernelmont sont également visibles (voir photomontage no l); Considérant qu'au vu de la proximité du site éolien et de la configuration du village de Forseilles, les éoliennes transformeront le cadre paysager de la rue de Montigny (voir photomontage no 4), la rue des Malheurs (voir photomontage no 7) et la rue Cortil Stiennon (voir photomontage no 8); que l'impact paysager est cependant limité par le fait que le champ visuel occupé par les éoliennes est relativement restreint car le village se trouve à l'Est du projet; que la configuration n'est pas toujours lisible étant donné que les éoliennes les plus éloignées se superposent; que les premières maisons sont à plus de 740 mètres, ce qui limite l'effet de contraste d'échelle; que seules la ferme de Gola, la ferme de Montigny et la maison contigüe, sont un peu plus proches (voir perception depuis les maisons isolées ci-dessous); qu'en dehors des rues de Montigny, des Malheurs et Cortil Stiennon, une grande partie du village ne verra pas les éoliennes, du fait de sa position encaissée près du ruisseau de Forseilles, et où la végétation est très importante (notamment les boisements qui longent le ruisseau); que de plus, l'occupation du champ visuel par la ligne d'éoliennes est faible depuis Forseilles; qu'il peut donc être mis en évidence que la modification du contexte paysager de Forseilles se fera surtout ressentir depuis les rues les plus proches du site et des habitations situées en hauteur, mais que l'impact paysager du projet restera toutefois limité; que d'autre part, depuis les hauteurs du village de Forseilles, les éoliennes de Villers-le-Bouillet seront également perceptibles par temps clair; que les incidences cumulées seront cependant faibles étant donné qu'elles se placent XIII - 7101 - 42/150 dans un plan visuel totalement à l'opposé de celui des éoliennes de Héron- Fernelmont (celles du zoning de Fernelmont ne sont pas visibles); Considérant que les habitants du hameau de Halbôssâ n'auront qu'une faible part de leur champ visuel occupé par les éoliennes, car une partie de la vue est fermée par le Bois de Bierwart; qu'ils ne verront généralement que les éoliennes 5 et 6; que les incidences sont donc limitées pour cette partie du hameau; Considérant que l'impact est revanche plus élevé depuis le bout de la rue du Bois de Moxhe, nouvellement bâtie jusqu'à la ferme et qui se trouve proche du site; qu'en effet, les éoliennes seront visibles significativement depuis les jardins, les maisons et la rue : que d'autre part, la proximité des éoliennes induira un contraste d'échelle (voir photomontage no 3); que néanmoins, la disposition en une courbe douce de 6 éoliennes permet une lecture aisée du paysage et une recomposition cohérente depuis ce quartier, d'autant que les éoliennes sont en relation visuelle avec les alignements boisés de l'autoroute E42; que d'autre part, comme pour Forseilles, les éoliennes de Villers-le-Bouillet apparaissent à l'horizon vers l'Est par temps clair; que les incidences cumulées sont faibles étant donné qu'elles se placent dans un plan visuel distinct de celui des éoliennes de Héron-Fernelmont; Considérant que les éoliennes seront difficilement visibles depuis les rues centrales du village (rues des Grands Pachis, des Prisonniers, Saint-Roch); que le village se dégageant et s'élevant vers sa périphérie Sud et Est, les éoliennes pourront être vues depuis les rues Lefêvre et surtout des rues Darville, des Volontaires et des Frères Stasse d'où les trois éoliennes de Fernelmont existantes sont déjà visibles; que depuis les habitations situées à l'Est du village, les six éoliennes seront visibles selon une ligne qui suit l'autoroute; que cette configuration apparaît lisible dans le paysage et en relation avec les éléments locaux (autoroute E42); que depuis la Grand Route (N80), le parc éolien ne sera en revanche pas visible; qu'en ce qui concerne les maisons les plus proches au bout de la Grand-Route, la vue en direction du parc est déjà investie de nombreux éléments déstructurants liés à l'échangeur autoroutier, ce qui limite fortement l'impact paysager; que le cadre de vie du village de Hingeon sera donc transformé car les éoliennes deviendront des éléments incontournables du paysage mais elles seront essentiellement visibles depuis les habitations situées à sa périphérie est et Sud; [...]» (acte attaqué pp. 47 et 48); Considérant que l'autoroute et ses talus boisés doivent être vus comme des obstacles qui peuvent arrêter le regard de l'observateur (cf. Cadre de référence 2013, figure 14); Considérant, à propos des nuisances sonores, que l'Étude de gisement éolien du bureau 3E, le complément d'E.I.E. et l'acte attaqué tiennent compte d'un bridage pour raison acoustique; qu'il y a lieu de se reporter aussi à la méthode suivie qui consiste à imposer une norme de bruit à respecter, obligation de résultat qui impose un bridage efficace; Considérant que le moyen n'est pas sérieux". L'analyse faite par l'arrêt précité garde toute sa pertinence. Eu égard aux développements du mémoire en réplique et du dernier mémoire, il y a encore lieu de formuler les observations qui suivent. XIII - 7101 - 43/150 Au préalable, il convient d'observer que les requérants amplifient très fortement certains griefs ou en avancent de nouveaux, lesquels sont tardifs et, partant, irrecevables. Potentiel éolien S'agissant des griefs relatifs au bon potentiel éolien, en ce qui concerne les vérifications des calculs par l'auteur de l'étude d'incidences, il convient d'observer que les pertes par bridage chiroptérologique et acoustique pour le respect des conditions sectorielles et pour le respect des conditions générales sont reprises par l'étude d'incidences complémentaire dans les tableaux 1 (p. 3) et 14 (p. 26). Les erreurs dénoncées, - qui ne concernent que le respect des conditions générales alors que les conditions sectorielles peuvent s'appliquer -, n'ont pas été reproduites dans ces tableaux qui indiquent pour chaque éolienne un pourcentage de perte par bridage chiroptérologique et acoustique pour le respect des conditions sectorielles et pour le respect des

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.