id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.101 No Rôle: A. 227569/XV-4023 Affaire: Arrêt 245101 - Agréments - Accréditations (Economie) - 04/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:29 Fiche Arrêt no 245.101 du 4 juillet 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.101 du 4 juillet 2019 A. 227.569/XV-4.023 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée VIAS INSTITUTE, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Aurore VOLDERS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 mars 2019, la s.c.r.l. VIAS INSTITUTE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 21 décembre 2018 portant exécution de l’article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, publié au Moniteur Belge du 1er février 2019, pp. 10582 et 10583, confiant l’appréciation de l’aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d’une diminution des aptitudes fonctionnelles à l'A.S.B.L. Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR)" et d'autre part, l'annulation du même arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XV - 4023 - 1/5 M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 3 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurore VOLDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 244.092 du 1er avril
- Il convient de s’y référer. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XV - 4023 - 2/5 V. Exposé de l'urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante constate que si l’affaire doit être traitée selon la procédure d’annulation – dont elle estime la durée à deux ou trois ans –, l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (A.W.S.R.) aura largement le temps de s’installer et d’être active sur le terrain et de se présenter comme un centre spécialisé, ce qu’elle n’est pas selon la requérante. Elle craint que cela lui permettra d’acquérir l’expérience ainsi que le personnel nécessaire afin d’exercer ses nouvelles responsabilités. Elle fait valoir qu’à l’heure actuelle, elle est la seule qui dispose de l’expérience, du personnel et du matériel nécessaire afin d'accomplir correctement sa mission. Elle observe que l’acte attaqué mentionne que l’A.W.S.R. est un centre "spécialisé et doté du matériel nécessaire", ce qui confère à cette dernière, selon elle, une certaine réputation. Elle considère que l’A.W.S.R. peut acquérir sur cette base une partie du marché alors que son département Centre d'Aptitude à la conduite et adaptation des véhicules (CARA), était, jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, le seul à être désigné comme un centre tel que visé à l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Partant, elle soutient avoir été contrainte d’introduire une demande en suspension afin d'éviter que, pendant la durée du traitement de l’affaire en annulation, l’A.W.S.R. ne profite de la réputation que lui prête l’acte attaqué, ne s’approprie son savoir-faire, n’embauche du personnel, et ne crée la confusion dans le chef des usagers wallons. V.
- Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L’arrêt n° 244.092, précité, a jugé, notamment, ce qui suit au sujet de la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de l'arrêté ministériel du 12 mars 2019 abrogeant l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 désignant le centre XV - 4023 - 3/5 CARA de la requérante comme un centre tel que visé à l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, précité : " […] Par ailleurs, il appartient à la partie requérante, dans sa requête, de démontrer concrètement en quoi l'acte attaqué est de nature à provoquer une atteinte grave à ses intérêts pécuniaires au point qu'elle risque de la placer dans une situation irréversible. Or, en l'espèce, ni la Région de Bruxelles-Capitale, ni la Région flamande n'ont pris la décision de ne plus faire appel à ses services en tant que centre de référence chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles. Il ressort ainsi des données chiffrées fournies par la partie requérante elle-même que, depuis 2014, la Communauté flamande supporte 64 % des frais généraux, de fonctionnement et de personnel de la partie requérante, la Wallonie prenant en charge 29 % de ces frais et la Région de Bruxelles-Capitale 7 %. Il s'ensuit que 71 % de son activité est assurée financièrement par les deux autres régions et qu'elle n'aura plus à supporter les frais liés aux dossiers des usagers wallons, ces frais étant, par ailleurs, toujours pris en charge par la partie adverse jusqu'au 30 avril
- Les statuts de la partie requérante font apparaître également que ses activités, dans le domaine de la sécurité routière, sont vastes et ne se limitent donc pas à la mission de contrôle de l'aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats- conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles. La partie requérante doit ainsi bénéficier d'autres moyens financiers pour faire face à ses autres missions, ce qu'elle s'abstient de développer dans sa requête, ne fournissant, par ailleurs, aucun élément permettant d'évaluer globalement sa situation financière. Quant à la crainte de la partie requérante que les deux autres régions n'emboitent le pas à la Région wallonne, elle n'est actuellement pas fondée dès lors que ces régions ne semblent pas avoir entrepris des démarches en ce sens. Quant au préjudice moral invoqué par la partie requérante, l'acte attaqué étant, selon elle, attentatoire à sa réputation professionnelle, il y a lieu de souligner qu'il intervient dans le cadre du processus de la régionalisation de la matière concernée et que, dans cette perspective, la Région wallonne est compétente pour décider comment elle entend, à l'avenir, régler cette question et ainsi choisir un nouveau centre de référence pour le contrôle de l'aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le choix ainsi fait par la Région wallonne découlerait de la circonstance qu'elle aurait des griefs sérieux à formuler à l'encontre de la partie requérante sur la manière dont elle a assuré le suivi des dossiers des usagers wallons. Les craintes exprimées par la partie requérante ne sont pas avérées dès lors qu'il s'agit uniquement, pour la partie adverse, d'exercer ses compétences comme l'y a autorisé le législateur spécial. Quant à la circonstance que certains dossiers «wallons» ne seront pas clôturés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué, s'il s'agit d'une question essentielle pour les usagers concernés, elle relève cependant des modalités pratiques qui devront intervenir entre les parties à la cause et ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance d'une extrême urgence". L’appréciation de cet arrêt quant à l’absence de démonstration d’un préjudice pécuniaire et d’une atteinte à la réputation de la partie requérante est également pertinente en l’espèce. En outre, la suspension éventuelle de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait pas pour effet d’interdire à l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière d’acquérir du matériel ou d’embaucher du personnel. XV - 4023 - 4/5 Il en résulte que l’urgence n’est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatre juillet deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 4023 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.101 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div