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Arrêt 245110 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 08/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.110 No Rôle: A. 225002/VI-21228 Affaire: Arrêt 245110 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 08/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 23:09 Fiche Arrêt no 245.110 du 8 juillet 2019 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Intervention accordée Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE ARRET no 245.110 du 8 juillet 2019 A. 225.002/VI-21.228 En cause :

  1. FRANÇOIS Sébastien,
  2. la société privée à responsabilité limitée PARAMEDICS HOME SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Werner DERIJCKE et Philippe MALHERBE, avocats, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. Partie intervenante : l'association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Hervé POLLET, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 avril 2018, Sébastien FRANÇOIS et la société privée à responsabilité limitée PARAMEDICS HOME SERVICES demandent la cassation de "la décision rendue le 8 mars 2018 (n° de rôle FB-003-16) par la Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité (le «SECM»), […] notifiée aux requérants par notification expédiée le 15 mars 2018, en cause des requérants et de l'ASBL ÊTRE CHEZ SOI, appelants, contre l'INAMI […]". VI – 21.228 - 1/17 II. Procédure Le dossier de l'affaire a été communiqué par la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Une ordonnance no 12.858 du 29 mai 2018 déclare le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une requête introduite le 5 juillet 2018, l'association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 26 juillet 2018 accueille provisoirement cette intervention. Les contributions et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 4 avril 2019, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 15 mai
  3. M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Werner DERIJCKE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mme Sandrine HOLVOET, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lise DE CONINCK, loco Mes Philippe HERMAN et Hervé POLLET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations. VI – 21.228 - 2/17 M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles
  5. Le premier requérant est infirmier indépendant et pratique le système du tiers-payant. Il a conclu, avec la partie intervenante, une convention par laquelle celle-ci s'engage à établir les attestations de soins donnés et à tarifer et percevoir en son nom propre les honoraires des soins infirmiers dispensés par le premier requérant, à charge pour elle de reverser les sommes reçues sur le compte bancaire de la seconde requérante, sous déduction d'une commission. Le premier requérant était parfois remplacé par des infirmières, dont les prestations étaient payées par la seconde requérante ou par la partie intervenante.
  6. Le 12 juin 2015, le Service d'Evaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité (ci-après le SECM) dépose devant la Chambre de première instance instituée auprès du SECM une requête par laquelle il demande: - qu'elle dise pour droit que tous les griefs évoqués dans la note de synthèse sont établis, et - à titre principal, qu'elle condamne solidairement le premier requérant, la seconde requérante et la partie intervenante à rembourser la valeur des prestations indûment attestées, soit 98.905,21 euros, qu'elle condamne le premier requérant à des amendes administratives de respectivement 1.500 euros (grief 1) et 43.856,27 euros (grief 1), et qu'elle dise que les sommes dues seront majorées des intérêts et, - à titre subsidiaire, qu'elle condamne solidairement les parties précitées à rembourser la valeur des prestations indûment attestées, soit 43.307,38 euros, qu'elle condamne le premier requérant à des amendes administratives de respectivement 1.500 euros (grief 2), 1.469,97 euros (grief 2), 1.500 euros (griefs 3 à 7) et 19.601,03 euros (griefs 3 à 7), et qu'elle dise pour droit que les sommes dues seront majorées des intérêts. Les griefs visés dans la note de synthèse sont les suivants : - grief 1 : prestations non conformes (absence de dossier infirmier); - grief 2 : prestations non effectuées (pansement de plaies); VI – 21.228 - 3/17 - grief 3 : prestations non conformes (surscorage de l'état de dépendance physique); - grief 4 : prestations non conformes (absence de dossier spécifique « patient palliatif »); - grief 5 : prestations non conformes (application préventive et non thérapeutique de pommades); - grief 6 : prestations non conformes (prestations de base); - grief 7 : prestations non conformes (déplacements).
  7. Par sa décision du 8 juin 2016, la Chambre de première instance décide que : - les éléments matériels de l'infraction visée par le premier grief sont établis, - les premier et seconde requérants et la partie intervenante sont solidairement condamnés au remboursement des sommes indûment attestées, soit 98.905,21 euros, - le premier requérant est condamné à des amendes administratives respectives de 1.500 euros et 43.856,27 euros, auxquelles il est sursis pour une durée de trois ans, - les sommes dues produisent un intérêt, et - la décision est exécutoire nonobstant tout recours.
  8. Le 7 juillet 2016, la partie intervenante interjette appel auprès de la Chambre de recours instituée auprès du SECM de l'INAMI. La partie intervenante y indique que l'article 164 de la loi coordonnée ne peut être appliqué en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas perçu les sommes pour son propre compte, que la solidarité doit être interprétée restrictivement, qu'elle reverse les honoraires au dispensateur de soins, qu'il existe bien un mandat, et que le montant de la commission n'est pas trop élevé.
  9. Le 7 juillet 2016, les requérants interjettent appel auprès de la Chambre de recours instituée auprès du SECM de l'INAMI. En substance, ils invoquent la violation des droits de la défense, la violation de l'article 2, n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la violation de l'article 6, § 14, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi coordonnée, et la violation de l'article 164 de cette même loi.
  10. Le 6 octobre 2016, la partie adverse dépose des conclusions dans lesquelles elle répond aux moyens invoqués dans les requêtes d'appel. VI – 21.228 - 4/17
  11. Le 19 décembre 2016, la partie intervenante dépose des conclusions en réplique répondant aux arguments invoqués par les autres parties.
  12. Le 20 décembre 2017, la Chambre de recours rend une décision par laquelle elle : - reçoit l'appel des requérants en tant qu'il est dirigé contre la partie adverse, - reçoit l'appel de la partie intervenante en tant qu'il est dirigé contre la partie adverse, - rouvre les débats pour permettre aux requérants et à la partie intervenante de prendre position sur l'indivisibilité du litige.
  13. Le 22 février 2018, a lieu l'audience de la Chambre de recours à laquelle la décision du 20 décembre 2017 fixait la réouverture des débats. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le siège était composé de trois personnes, à savoir Monsieur Christophe BEDORET, président, Monsieur Meidhi DALLATURCA, membre présenté par les associations représentatives des praticiens de l'art infirmier et le docteur Axel LEVECQ, membre présenté par les organismes assureurs.
  14. Le 8 mars 2018, la Chambre de recours rend une décision par laquelle elle : - dit que l'appel de la partie intervenante n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre les requérants, - dit que l'appel des requérants n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre la partie intervenante, - dit que l'appel de la partie intervenante est fondé en tant qu'il est dirigé contre la partie adverse et, par conséquent, réforme la décision du 8 juin 2016 en ce que la Chambre de première instance : o a condamné solidairement la partie intervenante au remboursement de la valeur des prestations indûment attestées, soit 98.905,21 euros, o a dit que cette somme emportait des intérêts, et - dit que l'appel des requérants n'est pas fondé en tant qu'il est dirigé contre la partie adverse et, par conséquent, confirme la décision du 8 juin 2016 dans toutes les dispositions prises à l'égard des requérants. Il s'agit de la décision attaquée par le présent recours. VI – 21.228 - 5/17 IV. Recevabilité de la requête en intervention IV.
  15. Thèses des parties La partie intervenante indique qu'elle a intérêt à la solution de l'affaire; que la décision de la Chambre de première instance du 8 juin 2016 a déclaré le premier grief établi et a condamné solidairement les requérants et la partie intervenante au remboursement de l'indu; que les requérants et la partie intervenante ont chacun interjeté appel de cette décision; que la décision de la Chambre de recours du 20 décembre 2017 a déclaré l'appel des requérants et l'appel de la partie intervenante recevables en ce qu'ils sont dirigés contre la partie adverse; que la décision de la Chambre de recours du 8 mars 2018 a déclaré l'appel des requérants irrecevables en ce qu'il est dirigé contre la partie intervenante, a déclaré l'appel de la partie intervenante irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les requérants, a dit que l'appel de la partie intervenante est fondé en ce qu'il est dirigé contre la partie adverse et a dit que l'appel des requérants n'est pas fondé en ce qu'il est dirigé contre la partie adverse; qu'elle a intérêt à intervenir dans la procédure et à défendre la légalité d'une décision d'appel qui réforme une décision de première instance qui la condamnait solidairement à rembourser la valeur des prestations indues; que l'article 26 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 dispose que les parties en cause devant la juridiction peuvent intervenir conformément à l'article 21bis des lois sur le Conseil d'État. Dans leur mémoire en réplique, les requérants contestent cet intérêt, dès lors qu'aucun recours n'a été formé contre la décision attaquée en tant qu'elle a mis hors cause de la requérante en intervention. Ils ajoutent que l'article 26 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, auquel se réfère la requérante en intervention, n'ôte rien à la règle selon laquelle une action suppose un intérêt. IV.
  16. Appréciation du Conseil d'État La décision attaquée dit notamment pour droit "que l'appel de Monsieur Sébastien FRANCOIS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu'il est dirigé contre l'A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, n'est pas recevable", et réforme la décision du 8 juin 2016, en ce que la Chambre de première instance y condamne notamment solidairement la requérante en intervention au remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé, soit la VI – 21.228 - 6/17 somme de 98.905,21 euros. Aucune contestation n'est, par ailleurs, élevée dans le cadre du présent recours, à l'encontre de ce chef de la décision attaquée. La lecture des moyens soulevés à l'appui de la requête, particulièrement au regard des portées respectives des différents griefs qui y sont formulés, n'autorise cependant pas à exclure qu'une cassation de la décision attaquée affecte celle-ci en tous ses aspects, y compris celui qui concerne la requérante en intervention. Dans ces circonstances où l'intérêt de la requérante en intervention à intervenir dans la présente procédure en cassation ne peut lui être dénié, la requête en intervention doit être accueillie. V. Recevabilité du recours en cassation V.
  17. Thèses des parties S'agissant de la décision de la Chambre de recours, en tant qu'elle statue à son égard, l'intervenante estime, en termes de requête, que les requérants n'ont pas qualité pour introduire un recours en cassation contre cette décision. Elle soutient que seul le fonctionnaire-dirigeant du SECM, ou le fonctionnaire désigné par lui, a qualité pour introduire un tel recours, et ce sur le fondement de l'article 145, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  18. Elle en tire comme conséquence que le recours ne pourrait aboutir qu'à une cassation partielle de la décision attaquée et laisser celle-ci intacte en tant qu'elle statue à son égard. Dans leur mémoire en réplique, les requérants déclarent s'en référer à la sagesse du Conseil d'État pour ce qui concerne la question de l'étendue d'une cassation à intervenir. V.
  19. Appréciation du Conseil d'État Sous son titre "
  20. OBJET DES APPELS – DECISION DU 20 DECEMBRE 2017 - PRETENTIONS DES PARTIES", la décision attaquée constate notamment ce qui suit : " Monsieur Sébastien FRANCOIS et la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES demandent à la Chambre de recours de : • les mettre hors cause; VI – 21.228 - 7/17 • assimiler l'A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI à un dispensateur (article 2, n) de la loi ASSI) ou à tout le moins lui appliquer l'article 164 de la loi ASSI". Ainsi que cela a été précédemment relevé, la décision attaquée dit notamment pour droit "que l'appel de Monsieur Sébastien FRANCOIS et de la S.P.R.L. PARAMEDIC HOME SERVICES, en ce qu'il est dirigé contre l'A.S.B.L. ÊTRE CHEZ SOI, n'est pas recevable", et réforme la décision du 8 juin 2016, en ce que la Chambre de première instance y condamne notamment solidairement la partie intervenante au remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé, soit la somme de 98.905,21 euros. L'intervenante n'indique pas – et le Conseil d'État n'aperçoit pas – en quoi les requérants n'auraient pas qualité pour diriger leur recours en cassation contre ce chef de la décision attaquée qui rejette, pour partie, les demandes formulées dans le cadre de l'appel dont était saisie la Chambre de recours. En toute hypothèse, la seule circonstance que l'article 145, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, habilite, "sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité", le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le fonctionnaire désigné par lui à saisir les Chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions des Chambres de première instance et former un recours en cassation devant le Conseil d'État, ne suffit pas à exclure la qualité des requérants. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Pour le surplus, la question de l'étendue d'une cassation à intervenir ne doit pas être tranchée à ce stade de l'examen de la requête en cassation. VI. Recevabilité du mémoire en réponse Les requérants soutiennent qu'est irrecevable le mémoire en réponse déposé par la partie adverse, au motif qu'il serait signé "au nom de l'administrateur général" par une personne dont rien n'indique qu'elle aurait qualité pour représenter la partie adverse ou son administrateur général. Ils en concluent que ce mémoire doit être écarté des débats. L'original du mémoire en réponse a été signé par l'administrateur général de la partie adverse, de sorte que le grief des requérants relatif à la compétence du VI – 21.228 - 8/17 signataire de ce mémoire – dont le greffe du Conseil d'État leur a notifié une copie conforme – ne peut être retenu. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le mémoire en réponse de la partie adverse. VII. Recevabilité des "Observations des parties requérantes" Préalablement à l'audience du 15 mai 2019, les requérants ont déposé une note intitulée "Observations des parties requérantes". Si ces observations doivent s'analyser en une note d'audience, celle-ci n'est pas prévue par l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d'État, par lequel les parties requérantes annoncent ce qu'elles envisagent de plaider à l'audience. Elle n'est donc pas prise en considération comme pièce de procédure. Le cas échéant, il sera rendu compte des questions abordées par ces "Observations des parties requérantes" et qui ont été effectivement plaidées à l'audience du 15 mai 2019, au fur et à mesure de l'examen des moyens auxquels elles se rapportent. VIII. Quatrième moyen VIII.
  21. Thèses des parties A. Requête en cassation Les requérants soulèvent un quatrième moyen, pris de la violation de l'article 145, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce que, la décision attaquée a été rendue par trois personnes, à savoir Monsieur Christophe BEDORET, président, Monsieur Meidhi DALLATURCA, membre présenté par les associations représentatives des praticiens de l'art infirmier et le docteur Axel LEVECQ, membre présenté par les organismes assureurs, alors que, en vertu de cet article 145, § 1er, alinéa 3, chaque Chambre de recours est composée de cinq membres et qu'aucune disposition légale n'autorise la Chambre de recours à statuer en composition restreinte, de sorte que, en étant rendue par trois et non cinq membres de la Chambre de recours, la décision attaquée viole la disposition précitée. VI – 21.228 - 9/17 B. Mémoire en réponse La partie adverse relève que le siège était identiquement composé lors de l'audience publique des débats contradictoires et lors du prononcé de la décision et que les parties requérantes n'ont, toutefois émis aucune critique à ce sujet avant le prononcé. Or, selon elle, "le moyen pris de la composition du siège n'est pas d'ordre public et ne peut donc pas être soulevé pour la première fois en cassation administrative (C.E., 27.11.2014, VAN LIERDE, n° 229.353, p. 6)". Elle en conclut que le moyen est irrecevable. À titre subsidiaire, elle relève qu'un membre a prévenu le greffe, le jour de l'audience, de son impossibilité d'assister à celle-ci, de sorte que, face à l'impossibilité de convoquer son suppléant et afin d'éviter une remise, le président a décidé de composer la chambre dans la configuration critiquée. Elle se réfère, pour le surplus aux dispositions de l'article "145, § 1er, alinéa 6" [lire "alinéa 5"] et 145, § 10, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet
  22. C. Requête en intervention L'intervenante soutient qu'il résulte de l'article 145, § 10, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que la Chambre de recours, composée de son président, d'un membre présenté par les associations représentatives des praticiens de l'art infirmier et d'un membre présenté par les organismes assureurs pouvait valablement délibérer D. Mémoire en réplique Les requérants répliquent que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse ne peut être suivie, dès lors que l'arrêt n° 229.353 qu'elle cite se réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui n'est pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas, ici, de choisir entre une chambre à cinq ou à trois membres, mais de déterminer si la chambre était régulièrement composée, question qui touche indubitablement à l'ordre public. Ils précisent que la jurisprudence de la Cour de cassation est fondée sur le fait que l'attribution à une chambre composée d'un ou de trois juges est un incident de répartition, et non un incident de compétence et que, selon la doctrine, la Cour de cassation contrôle la régularité de la composition du siège de la juridiction qui a rendu la décision pour autant que les pièces qui figurent au dossier de la procédure ou celles régulièrement produites par les parties lui permettent d'exercer ce contrôle. Ils concluent, à ce propos, qu'un moyen portant sur la composition d'une juridiction peut VI – 21.228 - 10/17 être soulevé pour la première fois devant le Conseil d'État. En ce qui concerne le moyen "dans son ensemble", les requérants relèvent que l'article 145, § 10, de la loi coordonnée règle la marche à suivre si un membre de la Chambre de recours est absent. Ils observent que les explications fournies dans le mémoire en réponse ne ressortent pas de la décision attaquée et démontrent, en tout état de cause, que la loi n'a pas été respectée, puisque le membre excusé n'est pas identifié, qu'il est reconnu qu'aucun suppléant n'a jamais été convoqué et que rien ne permet de vérifier que le plus jeune membre de l'autre catégorie a été exclu. Ils ajoutent que l'article 145, § 1er, alinéa 6 [lire "alinéa 5"], de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est étranger au moyen et vise, non pas le nombre de membres de la chambre concernée mais la qualité de ceux-ci. Ils relèvent enfin que la partie intervenante se limite à citer l'article 145, § 10, sans développer aucun raisonnement. E. Plaidoiries À l'audience du 15 mai 2019, la partie adverse a confirmé les termes de son mémoire en réponse, en rappelant que la composition du siège critiquée par le moyen avait été décidée à la suite de l'empêchement, annoncé "en dernière minute", d'un membre effectif, et alors qu'il n'était pas envisagé de reporter à une date ultérieure la tenue de l'audience de la Chambre de recours, alors programmée. Les requérants et l'intervenante n'ont pas formulé d'observation à propos de ce moyen. VIII.
  23. Appréciation du Conseil d'État A. Quant à la recevabilité du moyen Les règles qui organisent la composition d'une juridiction sont d'ordre public. Leur violation peut, en règle, être soulevée pour la première fois devant le Conseil d'État, statuant comme juge de cassation. En ses paragraphes 1er et 10, l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est libellé comme suit : " § 1er. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont composées d'une Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en néerlandais, d'une autre Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant être traites en allemand, il peut VI – 21.228 - 11/17 être fait appel, en cas de besoin, à des interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er. Chaque Chambre de première instance est composée : 1° d'un président, ayant voix délibérative, juge en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, auprès du tribunal de première instance ou du tribunal du travail ou magistrat du Ministère public près de ces tribunaux, visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi; 2° de deux membres docteurs en médecine, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs; 3° de deux membres, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Chaque Chambre de recours est composée : 1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nomme par le Roi; 2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs; 3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentes sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Lorsqu'un dispensateur appartient à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Par sa déclaration de comparution et par tout autre moyen de droit, le dispensateur doit, à peine de forclusion, désigner la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le cas échéant, le Président entend en chambre du conseil le dispensateur et les autres parties au litige, après quoi est prise la décision de la composition du siège de la Chambre. Cette décision n'est pas susceptible de recours. La décision est notifiée aux parties dans les sept jours. Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés séparément, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Il veille à ce : 1° qu'un représentant au moins de chacune des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs fasse partie de la chambre; 2° que la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs"; " §
  24. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer. Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins : - un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de première instance; VI – 21.228 - 12/17 - un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de recours. Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité, le membre le plus jeune qui ne siégera pas. Il en sera fait mention au procès-verbal d'audience". La partie adverse estime toutefois qu'un moyen "pris de la composition du siège n'est pas d'ordre public et ne peut donc pas être soulevé pour la première fois en cassation administrative". À l'appui de cette exception, elle invoque l'arrêt n° 229.353, prononcé par le Conseil d'État le 27 novembre 2014, dont elle estime pouvoir se prévaloir. Cet arrêt invoqué par la requérante relève notamment ce qui suit: " Met betrekking tot de procedure in strafzaken heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het middel betreffende de toewijzing van een zaak aan een kamer van de correctionele rechtbank met slechts één rechter of aan een kamer van dezelfde rechtbank met drie rechters geen verband houdt met de bevoegdheid (en dus de openbare orde), zelfs als het gaat om een zaak in hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank (Cass. 17 november 1993, Arr. Cass. 1993, 959; Cass. 1 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1262; Cass. 27 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 108). Deze zienswijze moet ook in het huidige geval worden gevolgd". Selon cet extrait, le Conseil d'État a ainsi estimé que, dans l'affaire dont il était alors saisi, il n'avait pas à se départir de la jurisprudence de la Cour de cassation dont il évoquait l'enseignement. Dans leur mémoire en réplique, les requérants laissent notamment entendre, en substance, que la jurisprudence de la Cour de cassation dont il est ainsi question n'est toutefois pas pertinente pour l'examen de la présente cause. Il ressort des arrêts de la Cour de cassation ainsi évoqués que la question dont celle-ci était saisie en chacune de ces affaires était celle de la recevabilité d'un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour et contestant la répartition des affaires entre chambres d'une même juridiction, alors qu'une telle contestation aurait dû être élevée devant la juridiction dont la décision est attaquée, conformément à l'article 88, § 2, du Code judiciaire. En la présente cause, il n'est pas allégué que la contestation qu'élève le quatrième moyen aurait dû être portée devant la Chambre de recours selon un mode de règlement spécifique. VI – 21.228 - 13/17 Il n'apparaît pas davantage que les affaires sur lesquelles la Chambre de recours est appelée à statuer sont soumises à un système de répartition entre différentes chambres de cette juridiction et qu'en l'espèce, une contestation porterait précisément sur la distribution de la présente cause. Telle n'est précisément pas la portée du moyen, qui reproche à la décision attaquée d'avoir – en méconnaissance de l'article 145, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – été prononcée par la Chambre de recours composée de trois, et non cinq membres. Il ressort par ailleurs des arguments respectivement exposés dans les mémoires en réponse et en réplique que cette disposition de l'article 145, § 1er, alinéa 3, doit – pour l'examen du moyen – être lue en combinaison avec celle du paragraphe 10 de ce même article, inséré par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (II), qui organise le remplacement d'un membre de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours, empêché d'assister à une audience de cette chambre. À la lumière des travaux préparatoires de cette loi, il apparaît que le législateur n'a eu – en insérant ce paragraphe 10 – d'autre intention que de pourvoir au bon fonctionnement de la Chambre de première instance ou de recours en prévoyant que – lorsque certaines circonstances l'exigent – cette chambre puisse siéger dans une formation différente de celle qui est, en vertu de l'article 145, § 1er, alinéa 3, précité, la sienne. Ces mêmes travaux préparatoires ne permettent, en revanche, pas de considérer que cette intervention du législateur tendait – à l'instar des dispositions du Code judiciaire qui ont cet objet – à définir des règles conformément auxquelles il est décidé de la répartition des affaires entre les différentes chambres instituées au sein d'une même juridiction. Au vu de ces éléments, les requérants doivent être suivis lorsqu'ils laissent entendre que la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée par l'arrêt n° 229.353 du Conseil d'État, et qui porte sur une hypothèse de contestation relative à la répartition des affaires entre chambres d'une même juridiction, n'est pas pertinente pour traiter le problème soulevé en la présente cause, lequel porte exclusivement sur la composition de la Chambre de recours. Dans ces conditions, l'exception opposée au moyen par la partie adverse ne peut être accueillie. Le Conseil d'État n'identifiant, par ailleurs, pas d'autre motif d'irrecevabilité de ce moyen, celui-ci doit être déclaré recevable. VI – 21.228 - 14/17 B. Quant au caractère fondé du moyen Il n'est pas contesté que la composition de la Chambre de recours, lorsque celle-ci a siégé à l'audience du 22 février 2018, n'était pas conforme à ce que prescrit l'article 145, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ainsi que le dénonce le moyen. Pour tenter d'établir la régularité de la composition de la Chambre de recours, lorsque celle-ci a siégé, en la présente cause, le 22 février 2018, la partie adverse invoque l'article 145, § 10, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. Il ressort toutefois des explications qu'elle a données tant dans son mémoire en réponse qu'à l'audience du 15 mai 2019, qu'il n'a pas été satisfait aux conditions d'application de cette disposition, conditions dont la vérification aurait, le cas échéant, pu permettre d'établir la régularité du siège. Ainsi n'est-il notamment pas établi qu'un membre suppléant aurait été invité à remplacer le membre effectif empêché. Pour le reste, il est vain – comme le fait la partie adverse dans son mémoire en réponse – d'invoquer le bénéfice de la disposition de l'article 145, § 1er, alinéa 5, de la loi du 14 juillet 1994, disposition qui n'a pas vocation à régir l'hypothèse de laquelle relève la contestation élevée au travers du quatrième moyen. Ces différents éléments conduisent à déclarer fondé le quatrième moyen. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui – à les supposer fondés – ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. IX. Renvoi après cassation En son premier alinéa, l'article 51 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État est libellé comme suit: " En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, s'il échet, devant la juridiction dont la décision a été cassée". En l'espèce, tant dans leur requête que dans leur mémoire en réplique, les requérants demandent que la décision attaquée soit cassée sans renvoi. Ils restent toutefois en défaut d'indiquer ce qui justifierait qu'il soit décidé de casser la décision attaquée sans ordonner le renvoi de l'affaire. Le Conseil d'État n'aperçoit pas de raison de procéder de la sorte. VI – 21.228 - 15/17 Il s'ensuit que la cassation de la décision attaquée impose de renvoyer l'affaire à la Chambre de recours instituée auprès du Service d'Évaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, autrement composée. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI est accueillie. Article
  25. Est cassée la décision rendue le 8 mars 2018 par la Chambre de recours instituée auprès du Service d'Évaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité dans la cause enrôlée sous le n° FB-003-
  26. Article
  27. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  28. L'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance-Maladie-Invalidité autrement composée. Article
  29. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros. VI – 21.228 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit juillet deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.228 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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