id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.112 No Rôle: A. 228484/XV-4132 Affaire: Arrêt 245112 - Fermetures d’établissements - 08/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-09 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 22:05 Fiche Arrêt no 245.112 du 8 juillet 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.112 du 8 juillet 2019 A. 228.484/XV-4132 En cause : la société privée à responsabilité limitée CASA DES GEANTS, ayant élu domicile chez Mes Axel GENIESSE et France GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Ville d'Ath, Parties intervenantes :
- MOURIN Jean-Paul,
- CASSAYAS Jeanine, ayant tous deux élu domicile chez Mes Louis VANSNICK, Luc DEPRE et Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 1er juillet 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CASA DES GEANTS demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "l'arrêté de police du Bourgmestre de la Ville d'Ath, daté du 28 juin 2019 et notifié sur place le même jour, ordonnant à la requérante d'interdire «l'accès de cet immeuble, à toute personne et ce jusqu'à ce que les travaux de sécurisation des lieux aient été effectués et validés par un permis d'urbanisme octroyé sur base d'une inspection de la Zone de Secours», concernant un bien sis à 7810 ATH (Maffle), chaussée de Mons 399". II. Procédure Par une ordonnance du 1er juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2019 à 10h
- VI vac – 4132 - 1/4 Par une requête introduite selon la procédure électronique le 4 juillet 2019, Jean-Paul MOURIN et Jeanine CASSAYAS demandent à être reçus en qualité de partie intervenante. La partie adverse a communiqué par courriel du 4 juillet 2019, la décision de retrait de l’acte attaqué du 3 juillet
- Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport. Me Axel GENIESSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Morgane BORRES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité La partie requérante a introduit la demande de suspension d’extrême urgence par télécopie du 1er juillet
- L’original de la requête a également été déposé au comptoir du greffe avec un dossier de pièces le même jour. L’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose qu’ "[e]n cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d’État par télécopieur; il l'adresse aussi conformément aux articles 84 à 85bis du règlement général de procédure au plus tard le premier jour ouvrable qui suit". Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la demande de suspension d’extrême urgence devait donc être adressée au Conseil d’État sous pli recommandé à la poste au plus tard le 2 juillet 2019, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante pouvait également faire le choix de la procédure électronique conformément à l’article 85bis du règlement général de procédure précité. VI vac – 4132 - 2/4 A l’audience, la partie requérante, qui a reconnu que l’original de la demande, ses copies et le dossier de pièces y attaché, ont été déposés uniquement en mains propres au comptoir du greffe le 1er juillet 2019, soutient que "qui peut le plus peut le moins" et que dès lors que l’original est bien parvenu dans les temps au Conseil d’État, la demande doit être déclarée recevable. Les considérations de la partie requérante n’énervent cependant en rien le fait que les dispositions précitées de l’arrêté relatif à la procédure en référé ainsi que du règlement général de procédure sont claires: pour que la demande de suspension d’extrême urgence soit valablement introduite (de même que l’envoi de toutes les pièces de procédure), elle doit impérativement l’être soit par pli recommandé à la poste soit par le biais d’un dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Aucune exception à cette règle n’est prévue. La communication par télécopie de la demande de suspension d’extrême urgence ne vise qu’à assurer un traitement aussi rapide que possible de la demande et de permettre ainsi une fixation de l’affaire au plus vite et ce dans l’intérêt de la partie requérante. Par ailleurs, seule la partie adverse peut pour des raisons évidentes (délais de procédure en suspension parfois extrêmement courts, nécessité de statuer en possession du dossier administratif,…) faire porter contre accusé de réception une note d’observations et le dossier administratif, conformément à l’article 3, § 2, de l’arrêté du 5 décembre
- Il n’est en outre pas envisageable que le greffe, en plus de toutes ses missions, doive procéder à la réception au comptoir des pièces de procédure. La demande est irrecevable. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. De même les parties intervenantes réclament que les dépens de l’instance, en ce compris les droits liés à leur intervention, soient mis à la charge de la partie requérante. Dès lors que, d’une part, la partie adverse a retiré le 3 juillet 2019 l’acte attaqué, ce qui présuppose que celui-ci contenait une illégalité, et que, d’autre part, la demande de suspension d’extrême urgence de la partie requérante est irrecevable, aucune partie ne peut se prévaloir d’avoir eu gain de cause. Aucune indemnité de procédure ne peut donc être octroyée. VI vac – 4132 - 3/4 Au vu des mêmes circonstances, chacune des parties supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Paul MOURIN et Jeanine CASSAYAS est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte ses dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Les parties intervenantes supportent le droit de 300 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le huit juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS VI vac – 4132 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div