id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.114 No Rôle: A. 222806/VI-21060 Affaire: Arrêt 245114 - Marchés publics - 09/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-21 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:13 Fiche Arrêt no 245.114 du 9 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 245.114 du 9 juillet 2019 A. 222.806/VI-21.060 En cause : la société anonyme MISANET, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Me Alain DELFOSSE, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 1er août 2017, la société anonyme MISANET demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse de date inconnue d'attribuer à la SA Jet Clean Services et de ne pas attribuer à la requérante le marché public de services relatif au «Nettoyage de divers bâtiments, de leurs abords et d'espaces de bureaux du Service Public Régional de Bruxelles», communiquée à celle-ci par un courrier du Service Public Régional de Bruxelles du 19 juillet 2017". Par une requête introduite le 15 septembre 2017, la société anonyme MISANET demande l'annulation de la même décision. VIexturg – 21.060 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 238.962 du 21 août 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme JETTE CLEAN et a remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 17 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2019 à 13 heures
- M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, loco Mes Christophe DIELIS et Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia SIMBA, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision du 5 juillet 2017, dont la suspension de l'exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 octobre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 3 novembre 2017.Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". VIexturg – 21.060 - 2/4 En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Tant dans sa requête en annulation que dans sa demande de suspension, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à la charge de l’intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme JETTE CLEAN est accueillie. VIexturg – 21.060 - 3/4 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le neuf juillet deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.060 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.114 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div