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Arrêt 245129 - Prix - 10/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.129 No Rôle: A. 220646/VI-20896 Affaire: Arrêt 245129 - Prix - 10/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.129 du 10 juillet 2019 Economie - Prix Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 245.129 du 10 juillet 2019 A.220.646/VI-20.896 En cause : la Société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Mathilde COËFFE, avocats, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Joy MOENS, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2016, la société anonyme IMPEXECO demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Économie et des Consommateurs du 6 septembre 2016 relative à la fixation de prix du médicament FUCICORT 15g et 30g, prise sur base de l'Arrêté Royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique (ci-après l'arrêté royal du 10 avril 2014)". VI – 20.896 - 1/33 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2018 à 10 heures. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Stefaan CALLENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. VI – 20.896 - 2/33 III. Exposé des faits utiles
  2. La requérante est une société anonyme constituée en 2002, qui a notamment pour objet, en vertu de l'article 3 de ses statuts, la vente de médicaments, ainsi que l'importation, l'exportation, le commerce de gros ou de détail de médicaments. À cette fin, elle bénéficie d'"autorisations d'importation parallèle" délivrées par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (en abrégé "A.F.M.P.S.") pour importer, depuis des États membres de l'Union européenne, divers médicaments, parmi lesquels le médicament FUCICORT 15g + et 30g.
  3. De courriers successivement adressés au service des prix de la partie adverse et datés des 18 mai et 30 juin 2016, il ressort que la requérante a introduit une demande de fixation de prix pour le médicament FUCICORT 15g + 30g, sur pied de l'article V.10 du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le Livre V du Code de droit économique. Le prix "ex-usine" qu'elle sollicite de lui voir appliquer (c'est-à-dire le prix maximum auquel elle est habilitée à vendre les médicaments) est de 8,66 euros (T.V.A. non comprise), pour le FUCICORT 15g et de 12,43 euros (T.V.A. non comprise) pour le FUCICORT 30g. VI – 20.896 - 3/33 Les données contenues dans les structures de prix communiquées aux services de la partie adverse à l'appui de cette demande se présentent comme suit : " FUCICORT […] Conditionnement :15g Le prix admis en euros Import Roumanie Prix d'achat chez le grossiste 7.02 étranger Frais d'importation 0.05 Frais de reconditionnement 0.49 Frais de transport 0.04 PRIX DE REVIENT 7.60 D'IMPORTATION(I) Salaires et charges sociales de 0.26 la commercialisation Frais généraux (admi. 0.13 Assurances. Honoraires. Achat IMS) Autres frais commerciaux 0.17 PRIX DE REVIENT 0.56 COMMERCIAL (II) FRAIS FINANCIERS 0.13 STOCK (working capital cost before sales) (II) PRIX DE REVIENT TOTAL 8.29 (I + II + III) Marge de l'importateur 0.37 PRIX DE VENTE AUX 8.56 GROSSISTES (prix ex-usine hors TVA) Marge grossiste 1.31 PRIX DE VENTE AU 9.97 PHARMACIEN Marge pharmacien 4.48 honoraires 0.00 Prix public TVA excl. 14.45 TVA 6% 0.87 PRIX PUBLIC (inc. TVA) 15.32 ". " FUCICORT […] Conditionnement :30g Le prix admis en euros Import Roumanie Prix d'achat chez le grossiste 10.45 VI – 20.896 - 4/33 étranger Frais d'importation 0.05 Frais de reconditionnement 0.51 Frais de transport 0.05 PRIX DE REVIENT 11.06 D'IMPORTATION(I) Salaires et charges sociales de 0.37 la commercialisation Frais généraux (admi. 0.19 Assurances. Honoraires. Achat IMS) Autres frais commerciaux 0.25 PRIX DE REVIENT 0.81 COMMERCIAL (II) FRAIS FINANCIERS 0.19 STOCK (working capital cost before sales) (II) PRIX DE REVIENT TOTAL 12.05 (I + II + III) Marge de l'importateur 0.38 PRIX DE VENTE AUX 12.43 GROSSISTES (prix ex-usine hors TVA) Marge grossiste 1.87 PRIX DE VENTE AU 14.30 PHARMACIEN Marge pharmacien 6.42 honoraires 0.00 Prix public TVA excl. 20.72 TVA 6% 1.24 PRIX PUBLIC (inc. TVA) 21.96 ". En annexe à sa demande, la requérante a également produit deux listes de prix "ex usine" pratiqués dans différents Etats-membres de l'Union européenne, respectivement pour chacun des conditionnements du FUCICORT concernés par cette demande de fixation.
  4. Cette demande a donné lieu à un avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques, rendu le 15 juillet
  5. Cet avis est libellé comme suit : " Les représentants de la CSC, UNIZQ et Pharma.be proposent, unanimement, de limiter les prix demandés à la moyenne EU hors Suisse, soit 7,42 € pour le conditionnement de 15g et d'appliquer une décote de la même proportion que celle qui existe actuellement pour le titulaire de l'AMM entre le 15g et le 30g, à savoir une décote de 28%, soit un prix de 10,68€ pour le conditionnement de 30g". VI – 20.896 - 5/33
  6. Par une décision du 6 septembre 2016, le ministre de l'Économie et des Consommateurs autorise la requérante à appliquer les prix "ex-usine" de 7,42 euros (T.V.A. non comprise) pour le FUCICORT 15g et de 10,68 euros (T.V.A. non comprise) pour le FUCICORT 30g. Cette décision est motivée comme suit : " De l'analyse des structures de prix transmises, il ressort que les frais de reconditionnement renseignés sont anormalement élevés, sachant d'une part, qu'Impexeco importe des conditionnements déjà conditionnés dans le pays d'importation et que ces conditionnements sont identiques en dosage à ceux qui existent déjà sur le marché belge et d'autre part, que les obligations légales imposées aux importateurs parallèles en matière de reconditionnement restent limitées à des adaptations des conditionnements importés au marchés belge. Vu le manque de transparence dans les structures de prix transmises et vu qu'Impexeco a transmis dans sa demande des prix appliqués dans d'autres pays de l'UE pour des conditionnements comparables, les prix ex-usine demandés pour les deux conditionnements qui ont été comparés avec les prix UE appliqués et ainsi limités aux prix moyens européens (hors prix Suisse, pays non UE) pour le 15g. Pour le conditionnement de 30g, une décote de la même proportion que celle qui existe actuellement pour le titulaire de l'AMM entre le 15g et le 30g, à savoir une décote de 28% a été appliquée". Cette décision constitue l'acte attaqué par le présent recours. IV. Deuxième et troisième moyens IV.
  7. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un deuxième moyen, qui se lit comme suit : VI – 20.896 - 6/33 " VI – 20.896 - 7/33 VI – 20.896 - 8/33 VI – 20.896 - 9/33 ". La requérante soulève un troisième moyen, qui se lit comme suit : " ". VI – 20.896 - 10/33 B. Mémoire en réponse En réponse au deuxième moyen, la partie adverse fait valoir ceci : " VI – 20.896 - 11/33 VI – 20.896 - 12/33 ". S'agissant du troisième moyen, la partie adverse répond comme suit : " VI – 20.896 - 13/33 VI – 20.896 - 14/33 ". C. Mémoire en réplique La requérante réplique dans les termes suivants, à propos du deuxième moyen : VI – 20.896 - 15/33 " ". VI – 20.896 - 16/33 S'agissant du troisième moyen, elle fait valoir ce qui suit : " ". VI – 20.896 - 17/33 D. Dernier mémoire de la requérante La requérante formule les observations suivantes à propos du deuxième moyen : " VI – 20.896 - 18/33 VI – 20.896 - 19/33 VI – 20.896 - 20/33 VI – 20.896 - 21/33 ". En ce qui concerne le troisième moyen, elle fait valoir ce qui suit : " VI – 20.896 - 22/33 ". E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse formule les observations suivantes, portant sur les trois premiers moyens : " VI – 20.896 - 23/33 ". IV.
  8. Appréciation du Conseil d'État Le deuxième moyen fait grief à la partie adverse d'avoir, pour motiver l'acte attaqué, considéré à tort que les frais de reconditionnement étaient anormalement élevés et que la structure de prix de la requérante n'était pas transparente, et d'avoir également motivé à tort cette décision, pour le qui concerne le FUCICORT 30 g, "en indiquant avoir appliqué la même décote que celle appliquée pour le médicament de référence". Le troisième moyen reproche à la partie adverse de ne pas s'être fondée sur les structures de prix déposées pour les médicaments concernés et d'avoir octroyé les prix autorisés, en ne se basant sur aucun texte réglementaire, en méconnaissance de l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique, ainsi que du principe de sécurité juridique. Il lui est, en particulier, fait grief d'avoir limité le prix octroyé au prix moyen des prix appliqués dans certains pays européens, sans même avoir contacté la requérante pour éventuellement obtenir plus d'information concernant ses structures de prix. VI – 20.896 - 24/33 Les griefs respectivement formulés au titre de chacun de ces moyens commandent d'examiner simultanément ceux-ci, au regard des critiques dirigées contre les trois motifs de l'acte attaqué, à savoir l'anormalité des frais de reconditionnement mentionnés dans les structures de prix, le manque de transparence de celles-ci et, pour le FUCICORT 30g, l'application d'une décote de 28 %. Les dispositions pertinentes, pour l'examen des moyens, de l'article 11 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 précité se lisent comme suit: " Art.
  9. § 1er. La demande de fixation de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des prix par lettre recommandée avec accusé de réception. §
  10. Pour être recevable, la demande de fixation de prix doit comporter les données suivantes : […] 6° une structure du prix de revient conformément à l'annexe I du présent arrêté avec une justification chiffrée précise des différents éléments du prix de revient qui constituent le prix; […] 8° les conditions de marché et de concurrence, à savoir une comparaison avec les prix appliqués dans les Etats membres de l'Union européenne, indépendamment du conditionnement commercialisé et du dosage, ainsi que les prix pour une durée de traitement comparable avec des médicaments comparables commercialisés sur le marché belge; §
  11. Lorsque le Service des prix juge que la demande n'est pas complète ou que les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées, il en informe sans délai le demandeur par lettre recommandée en indiquant les données manquantes. Les délais visés au § 6, sont suspendus jusqu'à ce que le Service des prix ait reçu les données manquantes. §
  12. Lorsque les documents visés à l'article 11, § 2, 4°, ne sont pas parvenus au Service des prix dans un délai de 75 jours à compter de la réception de la demande par le Service des prix, la demande est réputée caduque et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande de prix. Le Service des prix en informe sans délai le demandeur par lettre recommandée. §
  13. Le demandeur peut être auditionné par le Service des Prix à tout moment. §
  14. Le ministre signifie, par lettre recommandée, le prix maximum autorisé au demandeur dans un délai de 90 jours si le médicament est prescrit et dans un délai de 60 jours si le médicament est en délivrance libre et motive sa décision sur la base des éléments du dossier qu'il juge déterminants. […]". Outre une exigence spéciale de motivation formelle, la disposition de l'article 11, § 6, impose à l'autorité l'obligation d'examiner concrètement et effectivement les données de la demande qui lui est soumise, en vue de fixer le prix VI – 20.896 - 25/33 ex-usine auquel sera autorisée la vente du médicament concerné. Cet examen concret doit faire apparaître les éléments qui déterminent précisément l'autorité à arrêter le montant auquel elle fixe ce prix. Par ailleurs, en ce qui concerne la disposition de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2014, il ne s'en déduit certes pas que l'autorité est tenue d'inviter le demandeur d'autorisation à lui communiquer des informations complémentaires dans un cas où le dossier de demande contient des éléments ou arguments avec lesquels cette autorité ne peut simplement pas marquer son accord. En revanche, la référence que contient cette disposition aux informations qui ne correspondraient pas à celles qui sont demandées dont les justifications chiffrées des composantes de la structure de prix), amène à considérer que la faculté d'inviter le demandeur d'autorisation à compléter l'information de l'autorité vise non seulement l'hypothèse en laquelle le dossier de demande serait incomplet parce que des documents exigés manqueraient, mais également celle en laquelle la structure de prix produite par le demandeur d'autorisation et assortie des éléments et/ou documents que celle-ci y a annexés ne permet pas d'en comprendre les composantes et la manière dont chacune de celles-ci a été arrêtée. Au regard de cet article 11 et de l'interprétation qu'il doit recevoir, particulièrement en ses paragraphes 3 et 6, les trois motifs critiqués appellent à considérer ce qui suit. Quant au caractère anormalement élevé des frais de reconditionnement Pour le dosage de 15 g, le prix sur lequel portait la demande de fixation adressée par la requérante était de 8,66 €, dans lequel un montant de 0,49 € correspondait - selon la structure de prix introduite - aux "Frais de reconditionnement". Le prix de 7,42 €, fixé par la partie adverse sur la base d'une moyenne de prix appliqués dans certains pays de l'Union européenne, ne correspond pas à celui qui eût été fixé si la décision attaquée était déterminée - comme sa motivation suggère de le considérer - par le rejet des frais de reconditionnement estimés anormalement élevés. Au vu de cette différence, et à défaut d'éléments du dossier administratif qui permettraient de l'expliquer (ce à quoi ne pourvoit pas, en tant que tel, le motif du défaut de transparence des structures de prix, examiné ci-après), l'anormalité des frais de reconditionnement revendiqués par la requérante dans sa demande d'autorisation VI – 20.896 - 26/33 n'apparaît pas justifier de manière déterminante la fixation du prix autorisé pour le FUCICORT 15g à un montant égal à celui de la moyenne des prix pratiqués dans certains pays de l'Union européenne. Ainsi, rien, à la lecture de ce dossier administratif, n'autorise à constater que la partie adverse aurait, par exemple, estimé que l'anormalité des frais de reconditionnement affecterait l'ensemble de la structure de prix (en ce compris le choix des pourcentages appliqués par la requérante pour le calcul de marges, comme décrit dans la requête) au point qu'elle doive être écartée au profit d'une autre base de fixation du prix autorisé, telle la moyenne de prix pratiqués dans d'autres pays de l'Union européenne. Le dossier administratif ne permet pas davantage de constater que la partie adverse aurait, en l'espèce, tenu un autre raisonnement susceptible de justifier, par des motifs déterminants, le prix fixé par l'acte attaqué. Quant au manque de transparence de la structure de prix Ainsi que le révèle la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse fonde également sa décision de fixer les prix contestés sur le "manque de transparence dans les structures de prix transmises" par la requérante. Si l'on excepte l'anormalité des frais de reconditionnement à propos de laquelle le grief formulé par la requérante vient d'être examiné, le manque de transparence déploré par la partie adverse ne s'identifie pas à un cas où le dossier de demande contient des éléments ou arguments avec lesquels cette autorité ne peut simplement pas marquer son accord. Il doit s'entendre en ce sens que la structure de prix produite par la requérante et assortie des éléments et/ou documents que celle-ci y a annexés ne permet pas d'en comprendre les composantes et la manière dont chacune de celles-ci a été arrêtée. Sans doute n'est-il pas exclu, dans l'absolu, que le manque de transparence de la structure de prix communiquée à l'appui d'une demande de fixation de prix puisse justifier, dans le respect des exigences découlant de l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 10 avril 2014, la décision fixant un prix autorisé. Une telle justification pourrait, par exemple, être admise dans certaines circonstances en lesquelles il apparaîtrait que le demandeur d'autorisation adopte un comportement tel qu'il met l'autorité dans l'impossibilité d'effectuer l'examen lui incombant en vertu de la disposition précitée. VI – 20.896 - 27/33 En revanche, et au vu des interprétations qu'appellent ainsi les dispositions précitées de l'article 11, en ses paragraphes 3 et 6, il y a lieu de considérer que la partie adverse, qui estimait que la structure de prix soumise par la requérante manquait de transparence, en ce que cette structure ne lui permet pas de comprendre ses composantes, ou certaines d'entre elles, n'a pu - sans méconnaître l'obligation d'examen concret et effectif qui découle de l'article 11, § 6, précité - fixer le prix autorisé comme elle l'a fait en l'espèce, sans avoir exercé la faculté que lui accorde l'article 11, § 3, précité, et ce alors qu'elle n'invoque aucune circonstance justifiant qu'elle se soit dispensée de le faire. Quant à la décote de 28% appliquée pour le FUCICORT en dosage à 30g S'agissant de la fixation du prix autorisé pour le médicament FUCICORT en dosage à 30 g, la requérante formule les griefs suivants : " Bien que ce soit illégal comme développé dans le troisième moyen, la partie adverse s'est basée sur les prix fournis par la partie requérante appliqués dans certains pays européens pour calculer une moyenne servant de base au prix octroyé à la spécialité FUCICORT 15g. Par contre, sans justification spécifique, la partie adverse n'a pas tenu compte des prix européens fournis pour la spécialité FUCICORT 30g pour octroyer un prix – sans doute car l'utilisation de la moyenne aurait eu pour conséquence d'octroyer un prix plus élevé que celui demandé (13.48 EUR contre 12.43 EUR demandé). Pour FUCICORT 30g, la partie adverse a uniquement multiplié par deux le prix octroyé par FUCICORT 15g et a appliqué une décote de 28%. Selon la partie adverse il s'agit de la même décote appliquée à celle qui existe actuellement pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Or ceci est incorrect. En effet, si l'on multiplie par deux le prix du médicament de référence FUCICORT 15g (8.66 x 2) et que l'on en retire 28%, on arrive à un total de 12.47 alors que le prix du médicament de référence FUCICORT 30g est de 12.43 EUR. Ainsi, à considérer qu'un système de décote ait été appliqué pour le médicament de référence, ce dont la partie requérante doute, il s'agirait d'une décote de 28,23 % et non 28% comme annoncé". Outre qu'à la lecture de la motivation de l'acte attaqué n'apparaît pas la raison pour laquelle la partie adverse n'a pas pris appui sur les prix pratiqués dans d'autres pays européens et que les considérations du mémoire en réponse sur ce point ne peuvent pallier l'insuffisance de motivation, il s'impose de constater que le grief tiré de l'erreur de motivation, auquel ne répond d'ailleurs pas la partie adverse, est fondé. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que les deuxième et troisième moyens doivent être déclarés fondés. VI – 20.896 - 28/33 Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue de l'acte attaqué. V. Demandes subsidiaires V.
  15. Thèses des parties A. Requête La requérante formule des demandes subsidiaires, libellées comme suit : " ". VI – 20.896 - 29/33 B. Mémoire en réponse En réponse, la partie adverse fait valoir ceci : " VI – 20.896 - 30/33 ". C. Mémoire en réplique et dernier mémoire de la requérante La requérante déclare reprendre intégralement ce qu'elle a exposé dans sa requête en annulation. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse ne formule pas d'observation à ce propos. V.
  16. Appréciation du Conseil d'État Ainsi que cela ressort de l'examen des deuxième et troisième moyens, la partie adverse dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la fixation d'un prix "ex-usine" auquel elle autorise la vente au grossiste d'un médicament. Il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à l'autorité publique dans l'exercice de ce pouvoir, ni pour imposer à l'autorité le prix "ex-usine" qu'elle devrait autoriser, ni pour préciser que seul l'octroi du prix demandé peut permettre de remédier à l'illégalité. VI – 20.896 - 31/33 Par ailleurs, l'attitude à prendre par la partie adverse à la suite de l'annulation de la décision attaquée résulte à l'évidence du présent arrêt, puisqu'il incombe à la partie adverse de reprendre une nouvelle décision qui repose sur une motivation, tant formelle que matérielle, précise, exacte et pertinente. Enfin, l'imposition d'un délai pour prendre une nouvelle décision peut encore être postérieurement sollicitée par la requérante, aux conditions prévues par l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, s'il devait effectivement apparaître que l'autorité manque de diligence dans l'adoption d'une nouvelle décision. Les demandes subsidiaires doivent, en conséquence, être rejetées. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La partie adverse ne fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la requérante. L'annulation de l'acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 6 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'Économie et des Consommateurs autorise la société anonyme IMPEXECO à appliquer le prix "ex-usine" de 7,42 euros (T.V.A. non comprise) pour le FUCICORT 15g et de 10,68 euros (T.V.A. non comprise) pour le FUCICORT 30g est annulée. VI – 20.896 - 32/33 Article
  17. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  18. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juillet deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI – 20.896 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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