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Arrêt 245135 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.135 No Rôle: A. 223732/VIII-10659 Affaire: Arrêt 245135 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 23:07 Fiche Arrêt no 245.135 du 10 juillet 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.135 du 10 juillet 2019 A. 223.732/VIII-10.659 En cause : GIOVENI Salvatore, rue des Déménageurs 10/5 1080 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, ASTREDIS avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : CHANTRY Benoît, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2017, Salvatore GIOVENI demande l'annulation de "la décision ministérielle de date inconnue, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, de désigner Monsieur Benoît CHANTRY en qualité de professeur temporaire à durée déterminée pour le cours «analyse et écritures» au Conservatoire royal de Bruxelles". II. Procédure Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Benoît CHANTRY demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VIII - 10.659 - 1/3 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 14 février

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en intervention ont été déposés et ils ont été notifiés à la partie requérante respectivement le 23 février 2018 et le 2 mai
  2. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 juillet 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 août 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.659 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Benoît CHANTRY est accueillie définitivement. Article
  4. La requête est rejetée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix juillet deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII - 10.659 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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