id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.136 No Rôle: A. 224763/VIII-10776 Affaire: Arrêt 245136 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 10/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-12 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 245.136 du 10 juillet 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.136 du 10 juillet 2019 A. 224.763/VIII-10.776 En cause : AGLAVE Katrine, avenue Joseph Wauters 113 7080 Frameries, contre : la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mars 2018, Katrine AGLAVE demande l'annulation de "la décision de la Province de Hainaut du 18/01/2018 qui [la] place en absence irrégulière sans rémunération pour la période du 09/11/2017 au 10/11/2017, du chef de violations des dispositions statutaires en matière de congé de maladie". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 21 juin
- M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 10.776 - 1/3 Par une lettre du 19 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite de "condamner [la partie requérante] aux dépens liquidés à 700 euros". Il y a lieu d'interpréter cette demande comme une demande d'indemnité de procédure à laquelle il y a lieu de faire droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.776 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix juillet deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII - 10.776 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div