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Arrêt 245142 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.142 No Rôle: A. 224714/VIII-10770 Affaire: Arrêt 245142 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.142 du 10 juillet 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 245.142 du 10 juillet 2019 A. 224.714/VIII-10.770 En cause : DEBABECHE Amar, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par :

  1. le ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.
  2. le ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste.
  3. le ministre du Budget, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2018, Amar DEBABECHE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de " la décision du Président a.i. du Comité de direction du SPF Stratégie et Appui du 1er février 2018 refusant de faire droit à sa demande de maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans", et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.146 du 26 juillet 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservés les dépens. VIII - 10.770 - 1/3 L'arrêt a été notifié à la première et troisième parties adverses le 2 août 2018 et à la deuxième partie adverse et à la partie requérante, le 6 août
  4. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 19 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 25 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du règlement de procédure. Qu'il convient donc d'accorder une indemnité de procédure liquidée au montant de base de sept cents euros. VIII - 10.770 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix juillet deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII - 10.770 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.142 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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