id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.151 No Rôle: A. 216818/XV-2876 Affaire: Arrêt 245151 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.151 du 11 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.151 du 11 juillet 2019 A. 216.818/XV-2876 En cause : DANTHINE Joëlle, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : 1. la commune d'Auderghem, représentée par son collège communal, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante: LEEUW Michel, ayant élu domicile chez Me Martin JASPAR, avocat, avenue Molière 256 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2015, Joëlle DANTHINE demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 9 juin 2015 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Auderghem à Michel LEEUW et F.B., autorisant la transformation et l'agrandissement d'une maison unifamiliale sise avenue Gaston de Gryse, 3 à 1160 Bruxelles et, d'autre part, l'annulation de cette décision. XV – 2876 - 1/9 II. Procédure Un arrêt n° 232.739 du 28 octobre 2015 a accueilli la requête en intervention introduite par Michel LEEUW et rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Margot CELLI, loco Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOÛT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, M. Eliott DUREZ, assistant administratif, comparaissant pour la première partie adverse et Me Lauriane OLIVIER, loco Me Martin JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désignation de la partie adverse L'article 126, § 6, du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), dans sa version applicable au présent litige, habilite la commission de XV – 2876 - 2/9 concertation à "accepter" des dérogations par un avis unanime, pourvu que le représentant de l'administration de l'urbanisme soit présent. La commission de concertation étant un organe non personnalisé de la commune, elle est valablement représentée par celle-ci dans la procédure. Dès lors que les dérogations sont accordées par la commission de concertation et non par le fonctionnaire délégué, il s'ensuit que la Région de Bruxelles-Capitale doit être mise hors de cause. IV. Retrait de l'acte attaqué et constat d'illégalité Par une décision du 6 novembre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Ce retrait est définitif. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en annulation. Toutefois, par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif précise l'incidence de l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État (indemnité réparatrice) sur les possibilités dont dispose le Conseil d'État pour statuer au contentieux de l'annulation. Ainsi, si une partie requérante perd son intérêt à l'annulation demandée, au cours de la procédure et en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, elle peut, en introduisant une demande d'indemnité réparatrice – avant la clôture des débats – faire en sorte que les moyens qu'elle a soulevés soient encore examinés dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande. Le commentaire de l'article 6 de la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution (Doc. Parl., Sénat, sess. ord. 2012-2013, n° 5-2é/1, p.8), qui insère un article 11bis relatif à l'indemnité réparatrice dans les lois sur le Conseil d'État, indique notamment ce qui suit : " La demande d'indemnité pourra être formulée non seulement lorsque le Conseil d'État annule un acte, un règlement ou une décision implicite de rejet, mais pour tout préjudice né d'une illégalité constatée dans un arrêt. Cette nuance a été introduite pour éviter que certaines modalités de procédure, en particulier la boucle administrative (actuellement en projet), ne puissent être interprétées comme privant la partie qui a subi un préjudice du fait de l'acte illégal, mais finalement réparé à l'issue de ladite boucle, de la possibilité d'être indemnisé du préjudice subi. Il faut également prendre en considération le fait que lorsqu'une partie perd en cours de procédure l'intérêt à ce qu'un acte disparaisse de l'ordre juridique, notamment en raison d'une évolution de sa situation personnelle, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas subi un préjudice du fait de l'illégalité de cet acte et qu'elle ne conserve pas un intérêt légitime à poursuivre son action. Dès lors que le Conseil d'État se voit investi de la compétence d'indemniser le préjudice subi du fait d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite illégal, il lui reviendra XV – 2876 - 3/9 donc en toute hypothèse de statuer sur sa légalité s'il est soutenu que le rejet [lire : l'illégalité] alléguée aurait causé un préjudice susceptible de donner lieu à une telle indemnisation". La section de législation du Conseil d'État (avis n° 53.933/AG du 27 août 2013, Doc. Parl., Sénat, sess. ord. 2012-2013, n° 5-2é/2, p.7) relève que la formulation de l'article couvre notamment "l'hypothèse où plusieurs recours tendent à l'annulation du même acte et où, une fois l'annulation prononcée au terme de celui qui a été examiné en premier lieu, les autres arrêts jugent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les recours, ceux-ci ayant perdu leur objet" et qu'elle s'applique également "au cas où l'illégalité d'un règlement est constatée par voie incidente en application de l'article 159 de la Constitution" et n'aperçoit "pas de raison de priver les requérants qui ont introduit les recours aboutissant à un de ces résultats de la possibilité de demander l'indemnité réparatrice au Conseil d'État". Il convient par conséquent d'étendre cette possibilité à l'hypothèse du retrait de l'acte attaqué en cours de procédure. En l'espèce, la partie requérante a introduit une demande d'indemnité réparatrice avant la clôture des débats de sorte qu'il y a lieu d'examiner les moyens dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande. Le rapport de l'auditeur a été déposé le 9 octobre 2018 et contient les passages suivants : " La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 191 du CoBAT, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle critique la légalité du permis attaqué qui a été délivré suite au dépôt de plans modificatifs, sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction qui s'avéraient nécessaires parce que soit les modifications ne répondent pas aux conditions fixées par la commission de concertation, soit les modifications ne font pas disparaître les dérogations. La commission de concertation, saisie du projet initial ayant pour objet la rehausse du bâtiment de la partie intervenante d'un étage, a estimé à très juste titre que la construction projetée, en raison de son volume et notamment de sa toiture plate entraînerait des nuisances trop importantes pour le voisinage et, en conséquence a sollicité une modification du projet en imposant de : «prévoir une toiture à versant côté arrière s'alignant au profil voisin de droite n° 1 et y intégrer éventuellement une lucarne en recul d'au moins 1 m par rapport à ce mitoyen » (mis en évidence par la requérante). Cette condition n'est manifestement pas rencontrée, car en définitive, le nouveau volume comprend une toiture plate couvrant la très large majorité de la largeur de la façade. Dès lors, de deux choses l'une : > soit le nouveau projet doit être compris comme comprenant une toiture plate (comme mentionné sur les plans modificatifs) et dans ce cas, il est indéniable que ce nouveau projet ne répond nullement aux conditions émises par la commission XV – 2876 - 4/9 de concertation et qu'une nouvelle enquête publique devait être organisée avant de procéder à la délivrance du permis. > soit le nouveau projet est composé d'une toiture à versant et d'une lucarne (conformément au libellé de la condition émise par la commission de concertation). Dans un tel cas d'espèce, en vertu de l'article 6 du RRU, il convient de vérifier si le projet répond à la définition réglementaire d'une lucarne. Cette notion s'entend d'un «ouvrage construit en saillie sur le plan d'une toiture inclinée permettant la ventilation et l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical». Par ailleurs, l'article 8 § 2 alinéa 2 du Titre 1 du RRU prévoit que la largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade. En l'espèce, cette proportion n'est nullement respectée, outre le fait qu'il n'y a qu'un seul bloc construit. Dès lors, il faut en déduire que ce nouveau projet ne répond pas à la condition émise par la commission de concertation. […] Examen L'article 6, § 2 du titre I du RRU indique : « § 2. Le profil de la toiture visé au § 1 peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade». Contrairement à ce qui est affirmé par les parties adverse et intervenantes, la dérogation au § 2 de l'article 6 du titre I du RRU n'a pas été accordée explicitement. En effet, l'avis de la commission de concertation du 2 avril 2015 indique : « Vu la proposition faite en séance par le demandeur pour réduire l'impact de cette rehausse ; Considérant dès lors que la dérogation aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de toiture - hauteur (titre I, art. 6) est acceptable moyennant certaines adaptations ; […] Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art.4) et en matière de toiture - hauteur (titre I, art. 6) en ce que l'aménagement de la terrasse à l'arrière du 1er étage dépasse le profil des 2 constructions mitoyennes ; Considérant que la terrasse aménagée à l'arrière du 2ème étage, sur la toiture de l'extension existante, n'est accessible que depuis 1 chambre, ce qui lui confère un caractère accessoire ; Considérant que cette terrasse dépasse la profondeur de la construction mitoyenne de gauche d' 1,60 m et est distante de la limite mitoyenne de droite de 2,80 m ; Considérant que le brise-vue projeté porte la hauteur totale de cet aménagement à 8,60 m, par rapport au niveau du jardin ; Vu l'orientation du projet, au Sud de la propriété voisine de gauche (n° 4) ; Considérant par conséquent que la pose du brise-vue générerait des pertes d'ensoleillement et de luminosité vers les propriétés voisines ; Considérant qu'au vu de la disposition particulière des lieux (proche d'un coin) et de la faible profondeur de la parcelle la terrasse, serait de nature à générer des vues intrusives vers les propriétés voisines ; Considérant dès lors que les dérogations aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme en matière de profondeur (titre I, art. 4) et de toiture (titre I, art. 6) ne sont pas acceptables ; […] Avis favorable aux conditions suivantes : - prévoir une toiture à versant côté arrière s'alignant au profil voisin de droite (n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.