id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.160 No Rôle: A. 228512/VIII-11196 Affaire: Arrêt 245160 - Organisation du service - 11/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:08 Fiche Arrêt no 245.160 du 11 juillet 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.160 du 11 juillet 2019 A. 228.512/VIII-11.196 En cause : MATON Pierre, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Zone de Police Botte du Hainaut (ZP 5334), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2019, Pierre MATON demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise le 28 juin 2019 par laquelle il est décidé le détachement par mesure d'ordre du requérant au sein de la zone de police de Lermes, dans une fonction de cadre officier sous la supervision du chef de corps de Lermes, sans qu'il ne soit porté atteinte ni à ses droits statutaires ni aux prérogatives. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Par une ordonnance du 4 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juillet
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. VI vac - 11.196 - 1/4 Me Alexandra DRUITTE, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant exerce le mandat de chef de corps de la zone de police 5334 "Botte du Hainaut".
- En date du 7 septembre 2018, il est impliqué dans un accident de circulation. Il résulte des constations et examens consécutifs à cet accident que le requérant se trouvait en état d'imprégnation alcoolique.
- Sur la base de ces faits, une procédure disciplinaire est engagée contre le requérant. le rapport introductif lui est notifié en date du 3 avril
- Les transgressions disciplinaires retenues à charge du requérant sont les suivantes : - Avoir eu un comportement, en dehors de l'exercice de votre fonction, qui porte atteinte à la dignité de la fonction et qui peut ébranler la confiance du public dans la police (article 3 loi disciplinaire, point 28, Code de déontologie et article 132, première phrase, LPI); - Ne pas avoir contribué, en tout temps et en toutes circonstances, au respect de la loi et ne pas avoir été intègre et respectueux des normes à faire appliquer: (point 3, alinéas 2 et 12, Code de déontologie); - Ne pas s'être comporté de manière exemplaire, spécialement en observant vous- même les lois et règlements; (point 41, alinéa 4, Code de déontologie); - Ne pas avoir exclu tout abus dans votre consommation d'alcool; (point 44, troisième phrase de l'alinéa 1er, code de déontologie).
- Le rapport mentionne que la sanction disciplinaire envisagée est la suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'un mois. VI vac - 11.196 - 2/4
- Il résulte des explications fournies par la partie adverse que le requérant est en incapacité de travail depuis le 29 avril
- Le 6 mai une audition disciplinaire se tient devant le Ministre de l'Intérieur.
- Le 21 mai le requérant se voit notifier une proposition de détachement par mesure d'ordre au sein de la zone de police de Lermes.
- Il introduit, le 14 juin 2019, un mémoire en défense contre cette proposition et est convoqué pour une audition le 17 juin 2019, auquel il est représenté par ses défenseurs.
- Le requérant fait valoir que, le 15 juin 2019, une proposition de sanction disciplinaire lourde et la retenue de traitement de 10 pourcents durant deux mois lui a été notifiée et qu'il a introduit contre celle-ci une requête en reconsidération.
- L'affaire, qui était fixée à l'audience du conseil de discipline du 9 juillet 2019, a été reportée en raison de l'état de santé du requérant.
- Par une décision du 28 juin 2019, notifiée au requérant le 1er juillet 2019, le collège de police de la zone de police locale 5334 confirme le détachement du requérant, par mesure d'ordre, au sein de la zone de police locale de Lermes dans une fonction de cadre officier sous la supervision du chef de corps de cette zone. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI vac - 11.196 - 3/4 V. Extrême urgence V.
- Thèse du requérant Le requérant fait valoir que, même si la décision de détachement par mesure d'ordre ne sera d'application que le jour de reprise de service, prévue en septembre 2019, une telle mesure revêt, en raison de la publicité qui y sera liée, un caractère infâmant. Il en déduit que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié afin d'éviter une atteinte qu'il qualifie d'irréversible à son honneur et à sa réputation. V.
- Décision du Conseil d'État Le recours au référé d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel dès lors qu'il s'agit d'une procédure qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Le requérant, qui n'exerce plus ses fonctions de chef de corps de la zone de police depuis le 29 avril 2019, est couvert par un certificat médical qui prolonge la période d'incapacité jusqu'au mois de septembre
- Il résulte toutefois des explications fournies par le requérant lui-même que son éventuelle reprise de fonction au mois de septembre 2019 est hautement improbable dès lors qu'il fait expressément valoir qu'en raison de son état de santé il "est évident [qu'il] n'exercera plus ses fonctions en raison de son état de santé" à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en reconsidération (page 7 alinéa 1er de la requête). Dans cette mesure l'extrême urgence dont il se prévaut repose sur des circonstances qui demeurent hypothétiques. Par ailleurs, l'acte attaqué est une mesure préventive qui est prise dans le seul intérêt du service et qui ne préjuge ni de la matérialité ni de l'imputabilité des griefs disciplinaires. C'est dès lors à tort que le requérant fait valoir que l'acte attaqué revêtirait un quelconque caractère diffamant à son encontre. VI vac - 11.196 - 4/4 Enfin, il résulte tant du dossier administratif que des explications fournies par les parties elles-mêmes que les faits à l'origine de la procédure disciplinaire ont été largement médiatisés. Dans ce contexte, le requérant ne peut prétendre que la mesure de déplacement prise dans l'intérêt du service serait, en elle-même et en raison de la publicité qui y serait liée, de nature à porter atteinte de manière irréversible à sa réputation. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement d'une indemnité de procédure fixée au montant de base de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI vac - 11.196 - 5/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le onze juillet deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Luc CAMBIER VI vac - 11.196 - 6/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.160 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div