id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.176 No Rôle: A. 228525/VIII-11199 Affaire: Arrêt 245176 - Divers (fonction publique) - 12/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.176 du 12 juillet 2019 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.176 du 12 juillet 2019 A. 228.525/VIII-11.199 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Hicham CHIBANE et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'Agence régionale pour la propreté "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 juillet 2019, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision [du] directeur général de l'Agence Bruxelles-Propreté, prononçant à son encontre la sanction de la démission d'office". II. Procédure Par une ordonnance du 8 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juillet 2019 à 11 heures. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VI-Vac-exturg - 11.199 - 1/7 Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent de l'agence régionale pour la propreté, Bruxelles-Propreté. Il est porteur du grade de brigadier.
- Le 27 février 2019, F.D., ingénieur opérationnel du nettoiement et supérieur hiérarchique du requérant, adresse un courriel à l'intention de la direction générale de Bruxelles-Propreté dans lequel il indique avoir pris connaissance d'une vidéo publiée sur la chaîne internet "youtube" relative à une interview donnée par le requérant le 25 avril 2018 à une chaîne télévisée française.
- Un deuxième courriel est adressé, le 28 février 2019, par lequel il est porté à la connaissance de la direction générale de Bruxelles-Propreté que "sur une vidéo de 2014, il [lire: le requérant] est en train de distribuer le manifeste de son parti politique avec sa veste de brigadier". L'auteur du message indique qu' "[il ne sait] pas si [le requérant] travaillait ce jour-là, mais [estime que] porter des vêtements avec le logo de l'Agence pr [abréviations de "pour"] des affaires privées, je ne pense pas que ce soit une pratique adéquate".
- Le 22 mars 2019, une convocation disciplinaire est adressée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette convocation reprend les six griefs disciplinaires à propos desquels il sera entendu.
- Le requérant est entendu, le 3 avril 2019, assisté d'un délégué syndical CSC. Un procès-verbal est dressé à l'issue de cette audition.
- Dans le cadre d'une enquête complémentaire, Y. S. est entendu sur les faits reprochés au requérant, tenant compte des explications données par ce dernier dans son audition du 3 avril
- Il est également vérifié si le requérant avait signalé d'éventuelles restrictions médicales nécessitant des soins récurrents, des VI-Vac-exturg - 11.199 - 2/7 aménagements de travail et un passage devant le SPMT et ce, en vue de rencontrer les explications qu'il avait données, toujours lors de cette audition du 3 avril
- Le 4 avril 2019, le requérant est à nouveau convoqué pour une audition disciplinaire le 12 avril
- Un procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition.
- Le 18 avril 2019, une proposition de sanction est établie qui propose la démission d'office du requérant. Cette proposition de sanction est signée par A. M., directeur, et J.-B. D., ingénieur industriel de propreté publique.
- Le 29 avril 2019, le requérant sollicite la saisie de la chambre de recours. Cette demande a été renouvelée en date du 2 mai
- Le 10 mai 2019, le requérant est convoqué pour l'audience de la chambre de recours du 24 mai
- Ce courrier précise que des pièces complémentaires ont été versées au dossier.
- Le 17 mai 2019, le requérant, par l'intermédiaire de ses conseils, sollicite la remise de son audition, ainsi que la communication d'une copie de son dossier disciplinaire. Dans ce cadre, les conseils du requérant ont reçu une nouvelle notification de l'ensemble des pièces du dossier à charge du requérant. Dans un courrier du 23 mai 2019, le conseil du requérant s'est plaint de ce que des "pièces complémentaires auraient été ajoutées au dossier disciplinaire".
- Le 24 mai 2019, le requérant est à nouveau convoqué pour l'audience du 6 juin 2019 à 14 heures de la chambre de recours.
- Le 6 juin 2019, le requérant comparaît devant la chambre de recours et dépose, sous la signature de son conseil, une note en défense.
- La chambre de recours émet, le 18 juin 2019, un avis favorable à l'infliction de la sanction disciplinaire proposée de la démission d'office.
- Le 26 juin 2019, le directeur général de Bruxelles-Propreté décide, conformément à l'avis de la chambre de recours, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office.
- Il s'agit de l'acte attaqué. VI-Vac-exturg - 11.199 - 3/7 IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence V.
- Thèse du requérant Le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême par le fait que "la décision attaquée a pour effet de l'écarter définitivement de ses fonctions, avec les conséquences immédiatement dommageables que la démission d'office comporte, tant sur le plan financier que sur le plan moral" et qu'il "a intérêt à ce qu'il soit statué au plus vite sur sa demande de suspension". Il ajoute "qu'une suspension de l'acte attaqué intervenant même après quelques semaines après le dépôt de la requête ne serait pas de nature à réparer le préjudice irrémédiablement subi entretemps". Au niveau financier, il invoque "la perte de son revenu de 2535 euros nets environ par mois, pour un total de charges du ménage d'environ 2584 euros par mois, tandis qu'il a épouse et deux enfants à charge", ainsi que la probabilité d'une exclusion prochaine du bénéfice des allocations de chômage. Le requérant fait également valoir "l'atteinte à sa notoriété par le discrédit jeté sur sa réputation" ainsi que "la souffrance morale et psychologique qu'il subit". Il ajoute que "le discrédit et la perte de confiance sont ici encore plus prégnants vu que la démission d'office découle d'une décision prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que les chances de retrouver un travail, à son âge, dans cette branche, sont rendues inexistantes". Pour établir les conséquences financières de la sanction de la démission d'office, le requérant mentionne dans une note infra-paginale les charges mensuelles de son ménage et insiste sur le fait qu'il risque d'être exclu du droit aux allocations de chômage en raison du caractère disciplinaire de la perte de son emploi. VI-Vac-exturg - 11.199 - 4/7 V.
- Décision du Conseil d'État Conformément à l'article 17, § 4, lorsqu'il agit en extrême urgence, le requérant doit établir les raisons pour lesquelles les conséquences de l'acte attaqué revêtent un caractère à ce point irréversible que le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de ce dernier à prévenir cette atteinte et saisir le Conseil d'État. S'il est vrai qu'une sanction de la démission d'office emporte des conséquences financières ainsi qu'un déclassement socio-professionnel qui présente un degré de gravité tel que l'on peut admettre l'urgence requise pour agir en référé ordinaire devant le Conseil d'État, de telles considérations ne sont pas en elles- mêmes de nature à pouvoir justifier le recours à la procédure d'extrême urgence. Même s'il fournit un relevé de ses dépenses mensuelles, l'argumentation du requérant demeure générale et ne repose, par ailleurs, sur aucune pièce probante. Il avance le risque de ne pas avoir droit, de façon temporaire, aux allocations de chômage mais ne produit aucune attestation à ce propos alors qu'un tel droit peut lui être maintenu, à tout le moins provisoirement, lorsqu'il conteste la décision qui le démissionne de ses fonctions. De même, s'agissant de son préjudice moral, il n'est nullement démontré qu'une décision rendue dans le cadre d'une procédure en suspension ordinaire serait impuissante à remédier au dommage allégué. L'extrême urgence n'est, par conséquent, pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VI-Vac-exturg - 11.199 - 5/7 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure fixée au montant de base de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le VI-Vac-exturg - 11.199 - 6/7 présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le douze juillet deux mille dix-neuf, par : Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Luc CAMBIER VI-Vac-exturg - 11.199 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.176 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div