id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.187 No Rôle: A. 225584/XI-22102 Affaire: Arrêt 245187 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 06:54 Fiche Arrêt no 245.187 du 16 juillet 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 245.187 du 16 juillet 2019 A. 225.584/XI-22.102 En cause : L'État belge, représenté par le Ministre à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ludivine SOLHEID, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2018, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 204.359 du 25 mai 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 214.252/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 12.934 du 10 août 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a déposé un XI - 22.102 - 1/7 rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 16 avril 2019 a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 9 mai 2019 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dominique ANDRIEN, loco Me Ludivine SOLHEID, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la partie adverse a introduit le 24 mai 2017 une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint de belge, que cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise le 14 novembre 2017. L’arrêt attaqué annule cette décision au motif que l’autorité administrative aurait dû tenir compte, dans le calcul des revenus du regroupant, de ceux issus de la garantie de revenus aux personnes âgées (en abrégé GRAPA). XI - 22.102 - 2/7 IV. Note d’audience Thèses des parties La partie adverse a déposé une note d’audience. Le requérant demande que cette note soit écartée ou qu’un délai lui soit accordé pour y répondre. Décision du Conseil d’État Une note d'audience n'est pas prévue par l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d'une telle note par écrit avant l'audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l'autre partie et le Conseil d'État et n'est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre, dans la mesure où la partie adverse développe dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience des arguments qu’elle n’a pas exposés dans son mémoire de synthèse alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. V. Examen du premier moyen Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1° et 42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 70, 2.a),
- i)et
- b)du Règlement (CE) 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010, de la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 69/2010 du 10 juin 2010 de la Cour constitutionnelle et des articles 2 et 24 du Code judiciaire, de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en particulier de l'arrêt de Conseil du contentieux des étrangers n° 192.271, du 21 septembre 2017 et de l'erreur de droit ». Il estime en substance que le premier juge ne peut considérer, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, que « les revenus de la GRAPA doivent être pris en considération dans le cadre de l'évaluation du caractère stable, régulier et suffisant des moyens de subsistance du regroupant ». S’appuyant en particulier sur la XI - 22.102 - 3/7 réglementation européenne, le requérant estime que « la GRAPA est un régime résiduaire de prestations sociales non contributif et constitue donc une aide sociale financière ». Dans une première branche, il revient sur les modifications apportées récemment à l’article 40ter, visé au moyen, et expose que le premier juge ne peut déduire « du seul fait que les termes "aide sociale complémentaire" n'y sont plus repris, [que] la GRAPA n'est plus visée par l'exclusion prévue à l'article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 ». Il cite une ordonnance du Conseil d’État à l’appui de sa thèse. Dans une deuxième branche, il reproche au juge administratif d’avoir considéré que la ratio legis de l’article 40ter, précité, aurait été modifiée depuis l’adoption de la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers. Le requérant cite les travaux préparatoires de ladite loi, dont il ressort, selon lui, qu’il s’agissait uniquement d’uniformiser la terminologie usitée. Il cite également la jurisprudence la Cour constitutionnelle et en déduit que « la loi vise à éviter toute forme de recours à l'assistance de la collectivité, dans le cadre du regroupement familial du membre de la famille d'un Belge ». « Or, explique le requérant, en bénéficiant de la GRAPA, le regroupant est déjà, de ce fait, à charge des pouvoirs publics ». Dans une troisième branche, il soutient que le premier juge se méprend sur la portée de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 192.271 du 21 septembre 2017, cité par le requérant en cassation, quand il soutient que ledit arrêt a été prononcé avant la dernière modification de l’article 40ter, par la loi précitée du 4 mai 2016. Thèse de la partie adverse Sur les trois branches réunies, la partie adverse expose en substance que c’est à juste titre que l’arrêt attaqué déclare que le constat selon lequel la GRAPA constitue « une prestation octroyée par l’État, plus précisément l’office national des pensions, aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance ne peut à lui seul suffire à considérer que les revenus perçus à ce titre sont exclus par l’article 40ter, précité ». XI - 22.102 - 4/7 Décision du Conseil d’État L’article 40ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, modifié par la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, dispose comme suit : « Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. » La GRAPA qui correspond à une aide financière visant à garantir un revenu minimum aux personnes âgées doit dès lors être qualifiée de prestation d’aide sociale. Elle ne correspond pas à un régime de pension pour personnes âgées mais bien à une aide financière accordée par les pouvoirs publics aux personnes âgées d’au moins 65 ans quand leurs moyens de subsistance personnels sont insuffisants. Une telle aide, qui relève d’un régime d’assistance complémentaire, correspond dès lors à une aide sociale financière et ne peut, conformément au prescrit de l’article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 être prise en compte dans le calcul des revenus du regroupant belge. En décidant que les revenus de la GRAPA devaient être pris en compte dans les revenus du regroupant, le juge administratif a violé le prescrit de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Le premier moyen doit, dans cette mesure, être déclaré fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen dès lors que le bien fondé du premier moyen suffit à justifier la cassation de la décision attaquée. XI - 22.102 - 5/7 VI. Indemnité de procédure Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure mais de la réduire au montant minimum de 140 euros compte tenu de la situation financière de la partie adverse assistée par un conseil désigné dans le cadre du bureau d’aide juridique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 204.359 du 25 mai 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXXX (affaire n° 214.252/VII), est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI - 22.102 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize juillet deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 22.102 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div