id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.188 No Rôle: A. 217622/XIII-7501 Affaire: Arrêt 245188 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-28 00:26 Fiche Arrêt no 245.188 du 17 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBREno 245.188 du 17 juillet 2019 A. 217.622/XIII-7501 En cause :
- DEBEHOGNE Etienne,
- HANCE Véronique,
- DEBEHOGNE Pierre, décédé, ayant tous élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2015, Etienne DEBEHOGNE, Véronique HANCE et Pierre DEBEHOGNE demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 22 septembre 2015, confirmant, en le modifiant, le permis unique accordé à la société anonyme (S.A.) ELECTRABEL le 13 septembre 2012 par les fonctionnaires délégué et technique, visant à construire et à exploiter un parc de 4 éoliennes d'une XIII - 7501 - 1/56 puissance de 3.200 KW chacune et une cabine de tête dans un établissement situé route des Six Frères à Eghezée. II. Procédure Par une requête introduite le 17 décembre 2015, la S.A. ELECTRABEL a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 235.626 du 19 août 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. ELECTRABEL, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 24 août 2016 par les parties requérantes. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Le 2 janvier 2019, les conseils des parties requérantes ont envoyé une lettre portant à la connaissance du Conseil d’État le décès de Pierre DEBEHOGNE, troisième partie requérante, intervenu le 2 mai
- Les parties requérantes et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2019 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thomas HAZARD, loco Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 7501 - 2/56 Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 4 août 2011, la S.A. ELECTRABEL introduit une demande de permis unique ayant pour objet principal l'implantation et l'exploitation d'un parc de 4 éoliennes situé sur le territoire de la commune d'Eghezée, à l'ouest du village de Dhuy et au sud du village de Saint-Germain, le long de l'autoroute E
- Préalablement à l'introduction de cette demande, une réunion d'information s'est tenue le 18 novembre 2010 et une étude d'incidences a été réalisée. Ce projet éolien est situé sur un bien figurant en zone agricole au plan de secteur.
- Du 12 septembre au 12 octobre 2011, des enquêtes publiques se tiennent sur les territoires des communes d'Eghezée et de La Bruyère; elles suscitent le dépôt de nombreuses réclamations.
- Le 13 septembre 2012, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis sollicité.
- Les 8 octobre et 2 novembre 2012, les première et troisième parties requérantes introduisent un recours administratif à l'encontre de ce permis.
- Par un arrêté du 16 janvier 2013, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité confirme le permis délivré en première instance, en modifiant toutefois la durée de validité du permis d'urbanisme.
- À la suite d'un recours introduit par les requérants à la présente cause (affaire A. 208.271/XIII-6549), le Conseil d'État annule ce permis par l'arrêt n° 224.364 du 12 juillet
- L'arrêt relève le caractère incomplet de l'étude d'incidences et précise que "l'acte attaqué est illégal en tant qu'il fixe des limites de XIII - 7501 - 3/56 bruit et des conditions de mesure différentes de celles qui sont déterminées par l'arrêté du 4 juillet 2002".
- En septembre 2013, un complément d'étude d'incidences est produit et le projet est soumis à une enquête publique du 7 octobre 2013 au 6 novembre 2013, sur le territoire des communes d'Eghezée et de La Bruyère. Ces enquêtes suscitent une centaine de réclamations.
- Le 1er octobre 2013, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 2 octobre 2013, la cellule bruit de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) donne un avis défavorable. Elle souligne que la limite de bridage à un maximum de 3 dB(A) serait un choix prudent.
- Le 22 octobre 2013, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) d'Eghezée transmet un avis défavorable.
- Le 2 décembre 2013, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité décide de modifier la décision de première instance et d'octroyer le permis, assorti de nouvelles conditions d'exploitation.
- À la suite d'un recours introduit par les requérants à la présente cause (affaire A. 211.538/XIII-6887), le Conseil d'État annule ce permis par l'arrêt n° 227.445 du 16 mai
- En juin 2014, un complément d'étude d'incidences est produit et le projet est soumis à une enquête publique du 8 juillet 2014 au 8 septembre 2014, sur le territoire des communes d'Eghezée et de La Bruyère. Ces enquêtes suscitent le dépôt de plusieurs centaines de réclamations.
- Le 18 juillet 2014, le CWEDD émet un avis favorable conditionnel.
- Le 23 juillet 2014, la cellule bruit de la DGO3 donne un avis défavorable. Elle souligne à nouveau que la limite de bridage à un maximum de 3 dB(A) serait un choix prudent. XIII - 7501 - 4/56
- Le 4 septembre 2014, la C.C.A.T.M. d'Eghezée transmet un avis défavorable.
- Le 23 septembre 2014, le collège communal d'Eghezée émet un avis défavorable.
- Le 6 octobre 2014, les fonctionnaires délégué et technique rédigent un rapport de synthèse favorable.
- Le 3 novembre 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal octroie le permis, assorti de nouvelles conditions d'exploitation.
- À la suite d'un recours introduit par les requérants à la présente cause (affaire A. 214.685/XIII-7212), le Conseil d'État annule ce permis par l'arrêt n° 231.514 du 10 juin 2015, au motif que le moyen est fondé "en ce qu'il est pris du défaut de motivation formelle et de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles qui permettaient d'autoriser l'acte attaqué sans l'assortir de conditions particulières en matière d'effet stroboscopique".
- Le 20 août 2015, les services de la direction de l'urbanisme et de l'architecture du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DGO4) transmettent un avis "actualisé".
- Le 9 septembre 2015, le département des permis et autorisations de la DGO3 adresse une note au ministre.
- Le 22 septembre 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal octroie le permis, assorti de nouvelles conditions d'exploitation. Il s'agit de l'acte attaqué en l'espèce. IV. Biffure du rôle Par un courrier du 2 janvier 2019, les conseils des parties requérantes ont informé le Conseil d'État du décès de Pierre DEBEHOGNE intervenu le 2 mai
- En l'absence de reprise d'instance par les ayants droit de Pierre DEBEHOGNE dans les délais prescrits, il y a lieu de biffer du rôle la requête en ce qu'elle est introduite par Pierre DEBEHOGNE. XIII - 7501 - 5/56 V. Premier moyen V.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un premier moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux de bonne administration et, spécialement, le principe d'impartialité et d'indépendance, de l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de défaut de motivation et de l'excès de pouvoir". Ils soutiennent qu'après avoir déjà délivré à trois reprises un permis pour le projet litigieux, la partie adverse, qui n'a pas procédé à un nouvel examen complet et impartial de l'ensemble des circonstances de la cause et, spécialement, leurs recours administratifs, ne présentait plus l'impartialité requise pour statuer. Ils font état d'une note adressée par l'administration le 9 septembre 2015 au ministre montrant que celle-ci a complété la motivation au regard des arguments contenus dans leur précédente requête en annulation, sur la base de documents transmis par la S.A. ELECTRABEL, qualifiée d'"exploitant". Ils relèvent aussi qu'il n'y a pas eu de nouveau rapport de synthèse en recours mais uniquement un avis complémentaire du fonctionnaire délégué. Ils rappellent que le principe d'indépendance et d'impartialité est violé lorsqu'une apparence de partialité a pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l'aptitude à apprécier sa cause en toute impartialité; selon eux, il appartenait par conséquent au gouvernement de se prononcer et hors la présence de l'auteur de l'acte. B. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution est invoquée dès lors que le principe d'impartialité est rattaché au principe d'égalité et de non-discrimination. Ils soutiennent que l'impartialité n'est pas mise en cause par la simple circonstance que le ministre devait se prononcer pour la quatrième fois sur la même demande de permis. En effet, selon eux, il ressort de la note du directeur général du département des permis et des autorisations du 9 septembre 2015 que la décision XIII - 7501 - 6/56 d'octroyer le permis était déjà prise et qu'il n'y a pas eu une "ré-instruction" en toute impartialité des recours des requérants mais bien une simple réfection de l'instrumentum de la décision. Les requérants font valoir que la motivation du permis attaqué a pu être étoffée grâce à des documents techniques qui auraient été transmis par la S.A. ELECTRABEL sans que l'on sache si ces documents ont été communiqués spontanément à la partie adverse ou si cette dernière les a expressément sollicités. Les requérants s'interrogent également sur l'origine des vues issues des sites "Google Earth" et "Bing Aerial" qui figurent en annexe 1 à l'acte attaqué, ces photographies n'étant pas issues de l'étude d'incidences. Les requérants sollicitent une mesure d'instruction de l'auditorat afin que les échanges de courriers et de mails avec l'exploitant, au sujet des documents transmis à la partie adverse, soient produits. Les requérants concluent en indiquant que l'ensemble de ces éléments sont des éléments concrets démontrant les doutes qu'ils pouvaient légitimement avoir sur l'impartialité de la partie adverse. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants maintiennent leur argumentation en faisant valoir que la manière dont les documents complémentaires auraient été transmis à l'autorité pourrait révéler "une certaine participation du bénéficiaire du permis lui-même à la réfection après l'arrêt d'annulation", ce qui, à leur estime, est un indice supplémentaire de la partialité de l'auteur de l'acte attaqué. V.
- Examen Le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, les requérants restant en défaut d'indiquer en quoi l'acte attaqué aurait violé ces dispositions. La circonstance que le ministre se prononce pour la quatrième fois sur la même demande de permis ne démontre pas, en soi, sa partialité; il s'agit là de l'effet des trois arrêts d'annulation déjà intervenus dans cette affaire. Par ailleurs, le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi le fait que l'administration a cherché à renforcer la motivation du permis attaqué et à assurer sa légalité, à la lumière des arguments d'un XIII - 7501 - 7/56 précédent recours en annulation, peut constituer l'indice d'une administration partiale. Les requérants n'avancent aucun autre élément concret de nature à démontrer le manque d'impartialité de l'auteur de l'acte attaqué. Ils ne démontrent pas davantage que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas statué sur l'ensemble du dossier et les déclarations du demandeur de permis n'engagent pas l'autorité qui doit délivrer le permis. Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un deuxième moyen "de la violation de er l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUP), du principe de précaution, de l'article 23 de la Constitution, des articles D.62 à 74 du Code de l'environnement, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du défaut de motivation, de la ligne de conduite que s'est fixée l'autorité au travers du cadre d'implantation d'éoliennes en Wallonie adopté le 21 février 2013, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". En une première branche, ils soutiennent qu'"en raison du caractère lacunaire et obsolète de l'étude d'incidences, la partie adverse n'a pu se prononcer en parfaite connaissance de cause et motiver sa décision s'agissant de la distance par rapport aux zones d'habitat et aux habitations proches telle que recommandée par le cadre de référence 2013". Ils observent que l'étude d'incidences ne contient pas de photomontages de l'impact du projet sur leur situation et qu'au surplus cette étude est obsolète en termes de perception visuelle compte tenu des nouvelles habitations construites, dont celle des premier et deuxième requérants qui n'apparaît pas sur les photomontages ni dans l'étude d'incidences, et en termes de co-visibilité avec les parcs existants ou en projet. Selon eux, les compléments d'information de l'"exploitant" ne peuvent suppléer les lacunes de l'étude d'incidences. Ils précisent que, depuis l'étude d'incidences datant de 2011, qui renseignait déjà bon nombre de parcs existants et en projet dans un rayon de 15,6 km, d'autres parcs sont à l'étude, ce qu'ils détaillent. Ils estiment que la question de la co-visibilité est un élément XIII - 7501 - 8/56 essentiel des incidences d'un projet éolien, comme l'indique le Cadre de référence de
- En une deuxième branche, ils affirment qu'"il est manifestement déraisonnable de ne tenir compte de distances qu'entre le centre d'habitations et les éoliennes". À leur estime, "la mesure des impacts du projet litigieux et l'appréciation de la partie adverse sur ces impacts devaient se faire par rapport aux limites des propriétés mêmes comportant de l'habitat isolé, dont celles des requérants, les activités humaines liées à l'habitat trouvant à s'exercer sur toute la propriété (s'agissant de tous les lieux de vie d'une habitation, mais aussi du jardin qu'elle comporterait)". En une troisième branche, ils rappellent que l'autorité ne peut s'écarter de la ligne de conduite qu'elle s'est elle-même fixée que moyennant due motivation. Selon eux, "il est manifestement déraisonnable de s'écarter des distances limites préconisées par le cadre de référence de 2013 par rapport à l'habitat isolé et par rapport aux zones d'habitat proches", compte tenu de l'impact du projet sur leur vue, leur cadre de vie et leur environnement. Ils affirment que l'acte attaqué est dépourvu de toute motivation sur ce point et ne répond pas à l'avis défavorable de la C.C.A.T.M. d'Eghezée. Ils soutiennent qu'en raison de ces troubles excessifs pour le voisinage, spécialement en termes d'impact visuel, le permis ne pouvait être que refusé. B. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, les requérants soutiennent que l'application immédiate du Cadre de référence de 2013 s'impose s'agissant des projets ayant donné lieu à des permis annulés par le Conseil d'État, dans la mesure où lorsqu'une autorité prend une nouvelle décision, celle-ci doit être régie par la législation (ou les règles de conduite) en vigueur à la date à laquelle elle est prise. Au sujet de la distance séparant les éoliennes des habitations des requérants, ils déplorent l'absence de photomontage des habitations des requérants et d'évaluation par l'auteur de l'étude d'incidences par rapport au Cadre de référence de
- Ces insuffisances ne sont suppléées ni par les compléments d'étude d'incidences de 2013 et de 2014, ni par les photographies issues de "Google Earth" et de "Bing Aerial", lesquelles ne sont plus d'actualité et n'ont pas été réalisées par un auteur d'étude d'incidences indépendant et impartial. Ils contestent ne pas disposer d'un intérêt au moyen en ce qui concerne les nouvelles habitations situées rue Montulet, dès lors que la construction de ces XIII - 7501 - 9/56 nouvelles habitations pourrait avoir une influence sur le sens de la décision prise. Ils se réfèrent à l'arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle, suivant lequel les parties requérantes peuvent continuer à invoquer une irrégularité devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État même lorsque cette irrégularité n'affecte pas leur situation personnelle. S'agissant de la deuxième branche, ils répliquent que "la partie adverse ne peut de manière discrétionnaire et arbitraire choisir la manière dont elle va mesurer les distances séparant les habitations du projet éolien". Selon eux, "il est aberrant de mesurer l'impact du projet éolien par rapport au centre des habitations, le centre de celles-ci pouvant d'ailleurs ne pas correspondre aux pièces de vie de l'habitation, ni indicatif de la superficie de ces pièces, et omet les autres espaces de vie que constituent les jardins entourant les propriétés". Ils ajoutent que la qualité de vie des habitants est, en ces espaces de vie extérieurs, davantage sensible aux nuisances visuelles et acoustiques. S'agissant de la troisième branche, ils estiment que l'arrêt rendu en référé ne peut être suivi, dès lors que le Cadre de référence de 2013 retient une distance minimale de 4 fois la hauteur totale des éoliennes et donc en l'espèce 600 mètres, et ce même pour des habitations situées en zone agricole. Ils insistent sur le fait que cette branche met en cause non seulement le non-respect des conditions imposées par le Cadre de référence quant à la distance minimale de 600 mètres mais aussi en raison des troubles excessifs qu'engendre le projet en termes d'impact visuel. Ils estiment que la motivation de l'acte attaqué à cet égard procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils fondent leur argument d'abord sur l'étude d'incidences elle-même qui avait conclu à un impact visuel préjudiciable en dépit du cordon boisé de l'autoroute. En effet, selon eux, un tel cordon boisé ne saurait pas masquer des éoliennes de 150 mètres de haut, et certainement pas en période hivernale. Ils ajoutent que les premier et deuxième requérants, habitants et propriétaires du numéro 9 de la rue de Matignée, auront eux une vue directe depuis toutes les pièces de vie de leur habitation sur ces éoliennes sans aucun obstacle visuel. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants considèrent qu'ils sont recevables à invoquer des irrégularités qui ne concernent pas directement leurs propres intérêts. Outre l'arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 prononcé par la Cour constitutionnelle, ils se réfèrent à l'arrêt n° 242.669 du 16 octobre 2018 rendu par le Conseil d'État. XIII - 7501 - 10/56 VI.
- Examen Sur la première branche, le caractère lacunaire et obsolète de l'étude d'incidences n'est pas établi s'agissant des distances existant entre le parc éolien en projet et les zones d'habitat ou habitations proches. En effet, tant l'étude initiale que les compléments d'étude d'incidences réalisés en septembre 2013 et juin 2014 ont mesuré avec précision les distances séparant les éoliennes des habitations les plus proches, dont celles des requérants. Même si le photomontage n° 1 de l'étude d'incidences initiale (p.VI.79) vise plus particulièrement le n° 4 de la rue de Matignée (ainsi que le n° 1, l'étude visant l'habitation sise sur le versant ouest), l’habitation des requérants est expressément reprise dans les deux compléments d'étude de 2013 et 2014 s'agissant de l'impact visuel et sonore du projet. Dans le complément d'étude de 2013, leur habitation (n° 9 rue de Matignée) constitue le point CDB (point identifié pour la mesure de l'impact visuel). Dans le complément d'études de juin 2014, le tableau 6 "localisation des points de contrôle acoustique", - figurant en annexe de l'acte attaqué -, renseigne le n° 9 de la rue de Matignée comme le point de contrôle Noise Sensitive Area (NSA) 6 tandis que l'habitation sise au n° 1 de la rue de Matignée est reprise comme le point NSA8, même si c'est erronément que le tableau cite le n° 1 de la rue de Matignée comme étant le NSA7, celui-ci correspondant en réalité au n° 4 de la rue de Matignée (la ferme). En outre, à la suite du dernier complément d'instruction réalisé dans ce dossier, la partie adverse a pu se fonder sur des documents supplémentaires, en l'occurrence des vues plus récentes et plus détaillées, prises sur les sites internet "Google Earth" et "Bing Aerial", des sept habitations les plus proches, dont celles des requérants (p. 41). Compte tenu de ces différents documents mis à la disposition de la partie adverse (étude d'incidences et ses compléments, annexes de l'acte attaqué), l'informant de la distance précise séparant les habitations des éoliennes en projet, il y a lieu de constater que la partie adverse a statué en parfaite connaissance de cause s'agissant de la distance des éoliennes litigieuses par rapport aux habitations proches et par rapport aux zones d'habitat et ce même si les distances renseignées peuvent varier d'un document à l'autre suivant l'exact point de mesure choisi (soit au centre de l'habitation, soit dans le jardin de la parcelle bâtie, soit encore à l'extrémité de la parcelle; voir deuxième branche). XIII - 7501 - 11/56 Pour le surplus, les requérants n'ont pas intérêt à critiquer l'absence d'actualisation de l'étude d'incidences en raison de la construction de quatre nouvelles habitations rue Ernest Montulet dont ils ne sont pas propriétaires. En ce qui concerne les questions de co-visibilité avec des parcs en projet, qui, selon les requérants, auraient dû être actualisées dans les compléments d'étude d'incidences, il y a lieu de relever que l'auteur de l'étude d'incidences a analysé les effets des différents parcs éoliens autorisés ou projetés dans un rayon de 15 km sur la question de la co-visibilité. Hormis des articles parus dans la presse, les requérants ne font état d'aucun élément objectif et concret relatif à un projet de parc éolien qui aurait fait l'objet d'une demande de permis unique; à défaut de tels éléments, il ne peut être reproché à l'auteur de l'étude d'incidences de n'avoir pas élargi son analyse de la co-visibilité à ces prétendus nouveaux projets de parcs éoliens. Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée. Sur les deuxième et troisième branches, contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, la partie adverse a pris en considération le nouveau Cadre de référence adopté par la Région wallonne le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 : elle y fait expressément référence dans l'acte attaqué s'agissant des nouveaux critères à prendre en considération pour les distances minimales à respecter entre les éoliennes en projet et les habitations les plus proches. Ainsi, si dans son avis reproduit dans l'acte attaqué, le fonctionnaire délégué sur recours précise, conformément aux dispositions transitoires du Cadre de référence de 2013, que "le présent projet ayant été déclaré complet et recevable en date du 24 août 2011, les prescrits du «Cadre de Référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne» adopté par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002 sont donc applicables", il y a de toute façon lieu d'observer qu'en réponse à l'avis défavorable de la C.C.A.T.M. d'Eghezée, invoquant le Cadre de référence de 2013, le ministre motive de manière concrète et détaillée les raisons pour lesquelles il estime pouvoir accorder le permis attaqué, en s'écartant dès lors des recommandations du Cadre de référence de 2013 relativement aux distances préconisées entre les éoliennes et les zones d'habitat (pages 40 à 43). Sur la deuxième branche plus particulièrement, relative au calcul des distances entre les habitations et les éoliennes, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la modélisation acoustique utilise des récepteurs acoustiques virtuels représentatifs des zones sensibles (NSA pour Noise Sensitive Area) XIII - 7501 - 12/56 placés de telle sorte que les résultats de la modélisation soient maximalistes (à plus de 3,5 m du bord des habitations en direction des éoliennes les plus proches); Considérant que 7 habitations (3 habitations sises en zone d'habitat et 4 habitations isolées) sont situées à moins de 600 mètres de l'éolienne la plus proche; que ces 7 habitations correspondent aux 7 points de contrôles visuels ci- après décrits, dont les coordonnées Lambert correspondent approximativement aux points de contrôle acoustiques (NSA) utilisés dans le complément d'étude d'incidences réalisé en juin 2014 par le bureau d'étude Sertius SCRL (page 11.5); Que les considérations ci-après développées le sont sur base d'une analyse du dossier des photomontages repris dans l'étude d'incidences sur l'environnement ainsi que sur base de vues prises sur les sites «Google Earth» et «Bing Aerial» repris en annexe 1; Considérant que la distance aux habitations peut être mesurée soit à partir du centre de l'habitation, soit à partir de la partie de l'habitation la plus proche de l'éolienne; qu'en l'espèce, et vu les habitations concernées, dont le centre est très proche de la partie construite la moins éloignée des éoliennes, ce résultat est à ce point similaire que la prise en compte de l'un ou de l'autre de ces points de référence est indifférent" (p. 41 de l'acte attaqué); " Considérant que la cinquième de ces habitations [habitation des deux requérants, située au n° 9 de la rue de Matignée] est une habitation isolée située en zone agricole, que le récepteur acoustique représentatif de cette habitation utilisé pour la modélisation acoustique (NSA6) est situé à 453 mètres de l'éolienne la plus proche (WTl), et présente une façade avec fenêtres, côté jardin, orientés vers le projet; qu'entre ladite façade et le jardin, d'une part, et le projet d'autre part, se présente la lisière boisée de l'autoroute E411, qui en limite l'impact visuel; que cette cinquième habitation est située au-delà de la courbe isophone de 40 dB(A) (signifiant qu'en ce point, le niveau de bruit particulier du parc est inférieur à 40 dB(A)) moyennant l'application des bridages nécessaires selon le modèle d'éolienne étudié et ce, quelle que soit la vitesse du vent; [...] Considérant, sur le plan visuel, que chacune des 7 habitations concernées aura une vue sur le parc éolien; que ladite vue est toutefois, et pour chacune d'elles, entravée par des obstacles végétaux ou de relief, de sorte que ladite vue est acceptable et n'altère pas de manière significative le confort visuel de ses habitants" (p. 43 de l'acte attaqué). Dans le complément d'études d'incidences de juin 2014, des points de contrôle acoustique (NSA pour Noise Sensitive Area) sont référencés comme des résultats maximalistes, les récepteurs acoustiques étant placés à plus de 5 mètres du mur de l'habitation pour les maisons des requérants situées aux nos 1 et 9 de la rue de Matignée. Selon ces mesures, utilisées pour apprécier les nuisances sonores, et également reprises par la partie adverse pour apprécier les nuisances visuelles, l'habitation des requérants (n° 9 rue de Matignée correspondant au NSA6) se situe à 453 mètres de l'éolienne la plus proche. Si l'on compare ces mesures maximalistes avec les coordonnées Lambert qui prennent comme référence le centre de l'habitation, on arrive à un différentiel de 83 mètres pour l'habitation n° 9 (centre habitation = 536 mètres et NSA6 = 453 mètres). XIII - 7501 - 13/56 Ces variations de distance suivant le point de mesure retenu ne permettent toutefois pas de déduire que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'acte attaqué dès lors que celui-ci se réfère aux deux sortes de points de mesure retenus sans exclure de son examen de l'impact visuel du parc en projet les distances les plus restrictives; au contraire, s'agissant du contrôle des nuisances visuelles et sonores, la partie adverse s'est expressément référée aux distances "NSA" pour motiver l'acte attaqué, c'est-à dire celles les plus proches des éoliennes. S'il est exact que, selon le complément d'étude d'incidences déposé en septembre 2013 (page II.1), la distance de l'éolienne n° 1 par rapport à la propriété des requérants est de 440,3 mètres, le fait que ce calcul de distance, qui se réfère de manière conservatoire à l'extrémité de la parcelle (au point de la parcelle non construite le plus proche des éoliennes), n'a pas été retenu par la partie adverse dans l'acte attaqué pour apprécier l'impact visuel du projet relève néanmoins d'un choix discrétionnaire. La circonstance que la partie adverse a décidé, pour cette nouvelle autorisation, d'harmoniser son analyse des incidences sonores et visuelles du projet en retenant un même point sensible pour les mesures de bruit et pour les impacts visuels (le NSA), lequel point se situe en deçà du centre de l'habitation mais au-delà de l'extrémité de la parcelle, est un choix médian qui semble adéquat et raisonnable et partant, non constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation. L'acte attaqué conclut que "sur le plan visuel, […] chacune des 7 habitations concernées aura une vue sur le parc éolien" et "que ladite vue est toutefois, et pour chacune d'elles, entravée par des obstacles végétaux ou de relief, de sorte que ladite vue est acceptable et n'altère pas de manière significative le confort visuel de ses habitants". Il en ressort que la partie adverse ne nie pas que les requérants auront une vue sur le parc éolien en projet mais estime que, eu égard aux éléments retenus dans la motivation, cette vue n'est pas jugée rédhibitoire et est compatible avec le risque "d'intrusion visuelle" dont il est fait état dans le Cadre de référence de
- S'agissant des trois habitations situées en zone d'habitat, pour lesquelles le projet litigieux ne respecte pas la distance minimale de 600 mètres (4 fois la hauteur totale des éoliennes) recommandée par le Cadre de référence de 2013, les requérants n'ont pas intérêt au moyen, leur habitation, située en zone agricole, n'étant pas concernée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leur mémoire en réplique, le Cadre de références de 2013 prévoit la possibilité d'une distance XIII - 7501 - 14/56 moindre que 4 fois la hauteur totale des éoliennes pour "les habitations hors zone d'habitat" notamment en tenant compte des "obstacles visuels locaux comme la végétation arborée". En tout état de cause, l'acte attaqué contient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une motivation concrète justifiant les raisons pour lesquelles il est acceptable d'accorder le permis (pas d'altération significative de leur contrôle visuel) nonobstant le non-respect de cette distance minimale, par ailleurs seulement indicative et non réglementaire. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée. Sur la troisième branche du moyen, relative à l'intrusion visuelle et la co- visibilité, l'étude d'incidences et, à sa suite, l'acte attaqué contiennent une analyse détaillée des effets de covisibilité. Les requérants ne démontrent pas la nécessité de procéder à un complément d'études d'incidences sur ce point, notamment au regard de prétendus nouveaux projets de parcs éoliens (voir première branche). Par ailleurs, l'acte attaqué contient une réponse concrète à l'avis défavorable de la C.C.A.T.M. d'Eghezée en ce qui concerne la distance entre les éoliennes et les habitations (voir supra deuxième branche et pp. 41 et 43 de l'acte attaqué); s'agissant plus spécifiquement de la question de l'intrusion visuelle au regard de ce que préconise le Cadre de référence de 2013, il est renvoyé à l'examen de la deuxième branche. Il s'ensuit que la troisième branche du deuxième moyen n'est pas fondée. En conclusion, le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un troisième moyen de la "violation des articles D.62 à D.74 du Code de l'environnement, de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut et de l'insuffisance de motivation, et de l'excès de pouvoir". Ils reprochent à l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas avoir examiné les incidences environnementales du tracé de raccordement des éoliennes projetées au poste de distribution. Ils soutiennent que l'auteur de l'étude ignorait d'ailleurs le XIII - 7501 - 15/56 tracé définitif de ce raccordement et qu'il n'était même pas établi que le poste de distribution auquel le raccordement était envisagé, soit le poste de Leuze, disposait bien d'un potentiel de raccordement suffisant au jour où l'acte attaqué a été délivré. Ils rappellent que tout projet est soumis à une évaluation préalable de l'ensemble de ses incidences sur l'environnement et qu'il est interdit de scinder un projet unique afin de le soustraire à toutes ou certaines règles applicables à l'évaluation globale des incidences sur l'environnement. B. Le mémoire en réplique Les requérants soutiennent qu'ils ont bien un intérêt au moyen même s'ils n'ont pas fait valoir ce grief dans leur réclamation. Ils soulignent qu'un raccordement électrique souterrain peut avoir un impact environnemental et urbanistique. Selon eux, l'étude d'incidences s'est contentée de renseignements généraux valables pour tout raccordement d'un parc éolien et n'a mentionné que certains éléments au sujet d'un tracé indicatif. Ils estiment que c'est à tort que le fonctionnaire délégué, et à sa suite la partie adverse, ont retenu que l'érection et l'exploitation des éoliennes pouvaient être scindées des travaux de raccordement aux postes de distribution. Enfin, ils estiment que l'arrêt n° 217.656 du 1er février 2012, déjà cité à l'appui de leur requête, est entièrement transposable en l'espèce. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants s'en réfèrent à leurs écrits antérieurs. VII.
- Examen Le moyen est recevable dès lors que les requérants ont intérêt à dénoncer l'incomplétude de l'étude d'incidences qui pourrait les avoir privés d'une garantie, outre qu'un raccordement électrique souterrain peut avoir un impact environnemental et urbanistique, fût-il plus limité que celui d'une ligne aérienne. L'article D.62 du Livre Ier du Code de l'environnement est rédigé comme suit : XIII - 7501 - 16/56 " La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en œuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre. S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en œuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article". L'article R.53 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : " Lorsque la mise en œuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique : 1° l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences; 2° l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences; 3° l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la CRAT". Il résulte de ces dispositions que l'évaluation des incidences doit être globale et porter sur tous les aspects du projet, même si celui-ci requiert plusieurs autorisations. Un parc éolien, qui est une installation de production d'électricité, implique un raccordement à un réseau ou à un utilisateur, les éoliennes et le raccordement de celles-ci constituent dès lors deux aspects d'un même projet. Une évaluation globale des incidences du projet doit par conséquent être réalisée, l'étude d'incidences devant ainsi porter aussi sur ledit raccordement, même si le permis unique l'autorisant doit être sollicité par le gestionnaire du réseau (IDEG en l'occurrence). En l'espèce, l'étude examine les incidences environnementales, tant en phase de construction qu'en phase d'exploitation, du système de raccordement choisi, dont le tracé exact est décrit à la planche 3b de l'étude d'incidences (p. III.3); ce plan figure avec suffisamment de précision la cabine de tête et le tracé du raccordement du projet éolien litigieux au réseau de distribution électrique, vers le poste électrique de Leuze; l'étude précise qu'il s'agit d'un câble souterrain; les détails techniques relatifs à ce câblage et aux tranchées à réaliser sont exposés aux pages III.19 et
- XIII - 7501 - 17/56 Même si l'étude indique que le tracé envisagé n'est qu'indicatif et dépend in fine d'investigations plus poussées au niveau du terrain, elle précise que "l'implantation exacte du câblage dépend notamment des impétrants présents dans les voiries et/ou les accotements", ce qui signifie que si des alternatives existent, c'est au sein même du tracé déterminé. Par ailleurs, l'étude d'incidences a également examiné le champ magnétique induit par les câbles électriques souterrains (pp.VI. 121 et 122), ou encore les incidences liées au tracé de câbles externes sur les sites archéologiques connus ou supposés (p. VI.138). Il ressort de ce qui précède que l'étude d'incidences est suffisamment complète sur ce point et que la partie adverse a pu statuer en connaissance de cause s'agissant du tracé du raccordement du projet au poste de distribution électrique. En l'absence de réclamation lors de l'enquête publique sur ce point, la partie adverse n'avait pas à chercher d'autres informations sur les incidences du raccordement au poste de distribution. Il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un quatrième moyen de la "violation des articles D.1 à D.3 et D.62 à D.74 du Code de l'environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'excès de pouvoir". Ils reprochent à la partie adverse d'avoir délivré l'acte attaqué sans connaître le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de La Bruyère du 8 juillet au 8 septembre 2014 et portant sur le complément d'étude d'incidences de juin
- Ils soutiennent que, "sous peine de méconnaître le droit de consultation du public, mais aussi de pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause, la partie adverse ne pouvait se prononcer sans connaître les résultats de [ladite] enquête publique". À leur connaissance, la commune de La Bruyère avait bien transmis par mail le 16 septembre 2014 le procès-verbal de clôture de l'enquête XIII - 7501 - 18/56 publique et par pli recommandé du 15 septembre 2014, réceptionné le 16 septembre, le procès-verbal de clôture de l'enquête publique et la copie des réclamations. B. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent que la circonstance que l'irrégularité dénoncée n'affecte pas leur situation personnelle ne saurait les priver d'un intérêt au moyen. Il en est d'autant plus ainsi que la prise en compte des réclamations des habitants de La Bruyère aurait pu conduire la partie adverse à refuser le permis sollicité. Les requérants produisent en annexe de leur mémoire en réplique la copie du pli et du récépissé d'envoi recommandé de la commune de La Bruyère du 15 septembre 2014 ainsi que la copie du courriel adressé par cette commune au S.P.W. le 16 septembre
- Les requérants ajoutent que la motivation de l'acte attaqué au sujet de la non-transmission par la commune de La Bruyère des résultats de l'enquête publique correspond à la motivation du précédent permis. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants soutiennent que ni les pièces qu'ils ont déposées ni les pièces du dossier administratif ne permettent de considérer que les mentions à l'acte attaqué relèveraient d'une erreur formelle. VIII.
- Examen L'acte attaqué est notamment motivé comme suit (pages 29 et 30) : " Vu l'absence de procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui s'est tenue sur le territoire de la commune de La Bruyère du 08 juillet 2014 au 08 septembre 2014; Considérant que l'administration communale de La Bruyère n'a communiqué aucun document relatif à la clôture de l'enquête publique aux services des Fonctionnaires technique et délégué ayant en charge l'instruction du recours; qu'elle devait pourtant le faire comme le prévoit l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui dispose : «Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'environnement. Il y joint son avis éventuel»; qu'au vu de ce qui précède, ledit procès verbal aurait du être envoyé au XIII - 7501 - 19/56 plus tard le 18 septembre 2014; que cette situation prive dès lors sa population d'un droit d'expression consacré par la législation environnementale wallonne tel qu'organisé par le Code de l'environnement; que toutefois, il n'y a pas lieu de pénaliser pour cette raison le demandeur du permis qui n'est en rien responsable de cet état de fait; Considérant de plus que des contacts téléphoniques entre les services du Fonctionnaire technique sur recours et l'Administration communale de La Bruyère permettent de conclure que la teneur des réclamations reçues pendant l'enquête publique est très similaire à celle des réclamations déposées à l'Administration communale d'Eghezée; qu'enfin, deux enquêtes publiques ayant déjà été organisées sur la commune de La Bruyère relativement à ce projet, la teneur générale desdites réclamations est déjà connue et les réponses apportées aux récriminations déposées pendant l'enquête publique à l'Administration communale d'Eghezée peuvent être étendues au réclamations émanant des habitants de La Bruyère". L'irrégularité dénoncée dans ce moyen n'a pas, en toute hypothèse, privé les requérants d'une garantie, en ce qu'ils ont pu faire valoir leurs objections lors de l'enquête publique qui s'est déroulée sur le territoire de la commune d'Eghezée et qu'il ressort de l'acte attaqué que leurs réclamations ont été prises en compte par la partie adverse. Par ailleurs, les requérants n'invoquent aucun grief précis que le résultat de l'enquête publique sur le territoire de la commune de La Bruyère aurait révélé et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas d'intérêt au moyen en sorte qu'il est irrecevable dans leur chef. IX. Cinquième moyen IX.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un cinquième moyen de la "violation du principe de précaution, de l'article 23 de la Constitution, du plan de secteur de Namur, adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, des articles 1er, 35 et 127 du CWATUP, des articles D.3, D.29-14, D.50, D.64, D.65 à 67, D.74 et R.57 du Code de l'environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir". Ils observent au préalable que le projet doit s'implanter en zone agricole au plan de secteur et que l'acte attaqué justifie la nécessité de recourir à la dérogation en raison de l'excellent potentiel éolien du site, et ce malgré un arrêt potentiel des éoliennes lié à l'ombre stroboscopique. XIII - 7501 - 20/56 En une première branche, se fondant sur le principe d'impartialité et sur les articles D.6 et R.73 du Code de l'environnement, ils soutiennent qu'"il n'apparaît pas que l'auteur de l'étude d'incidences a effectivement contrôlé l'étude réalisée par la société Tractebel Engineering, soit une société du même groupe que le bénéficiaire de permis et partenaire contractuel dans le cadre du projet qui, à l'évidence, ne jouit pas de l'impartialité requise". En une deuxième branche, ils reprochent au rapport de Tractebel Engineering de considérer que le parc projeté présentait bien un potentiel venteux très élevé justifiant la dérogation à la zone agricole du plan de secteur, en se fondant sur le facteur de production P50 alors qu'une autre estimation basée sur le facteur de production P90 montrait lui un rendement moins élevé. Ils estiment que rien ne justifie que l'on ne se réfère pas à cette production de probabilité P90 laquelle est retenue d'un point de vue financier afin de limiter les risques financiers au maximum. Ils soutiennent aussi que la référence par l'acte attaqué à une productivité annuelle de 4.400 h/an (ou 2200 heures de fonctionnement) est inadéquate, s'agissant d'éoliennes d'une puissance de 3,2 MW (et non de 2 MW) et ne pouvait donc fonder l'appréciation du potentiel venteux du site. En une troisième branche, ils soutiennent que, dans le respect des articles D.29-14 et suivants du Code de l'environnement, les fiches techniques des éoliennes et des documents justifiant leur production énergétique, s'agissant des nouveaux modèles d'éoliennes envisagés par le complément d'étude d'incidences de juin 2014, devaient être jointes au complément d'étude et soumises à enquête publique et à consultation, ce qui n'a pas été fait; ils affirment que ces éléments étaient déterminants dans la mesure où il ressortait du complément d'étude d'incidences de 2013 "que le site était à la limite de ce qui était considéré comme présentant un intérêt sur le plan énergétique". Ils estiment qu'"en l'absence des fiches techniques des éoliennes au dossier, la partie adverse n'a pas non plus pu procéder au moindre contrôle et à la moindre évaluation que ce soit". B. Le mémoire en réplique S'agissant en particulier de la première branche, les requérants se réfèrent à l'arrêt n° é.639 du 26 janvier 2013, lequel a estimé que "l'étude d'incidences sur l'environnement doit démontrer que, lorsque l'évaluation d'un des critères techniques a été déléguée à un autre bureau technique, l'auteur de l'étude d'incidences a bien lui-même réalisé un contrôle des résultats, celui-ci étant matériellement impossible lorsque la source des calculs et les calculs eux-mêmes des XIII - 7501 - 21/56 données utilisées restent inexpliqués et inexplicables au regard du dossier administratif". Ils estiment qu'en l'espèce l'auteur de l'étude d'incidences s'est contenté d'affirmer que la méthodologie des résultats du rapport de Tractebel Engineering avait été contrôlée et validée, mais aucun passage du complément d'étude d'incidences ni aucune annexe n'en attestent la réalité. Ils en déduisent qu'il n'y a eu aucune vérification qui a pu être faite par le bureau Sertius. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants s'en réfèrent à leurs écrits antérieurs. IX.
- Examen Sur la première branche, s'il doit effectivement être agréé, l'auteur d'une étude d'incidences peut tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu'il ait opéré un contrôle sur celles-ci. Le fait que l'auteur de l'étude d'incidences puisse utiliser les études réalisées concernant le site suppose qu'il ne doit pas procéder lui-même à la récolte des données et à leur analyse intégrale. Il ne s'agit pas de l'obliger à recommencer le travail effectué; il suffit qu'il montre qu'il a contrôlé ce travail pour pouvoir se l'approprier. La circonstance que la S.A. Tractebel Engineering est liée au demandeur de permis n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance et l'impartialité de l'auteur de l'étude d'incidences à qui il incombe, au final, de vérifier les analyses sur lesquelles il prend appui. En l'espèce, il s'avère que l'auteur de l'étude d'incidences, agréé, a procédé au contrôle du travail effectué par le bureau Tractebel quant à l'estimation de la production énergétique du parc avant de souscrire à ses conclusions. À cet égard, l'auteur de l'étude d'incidences expose, dans le complément d'étude d'incidences réalisé en septembre 2013, les motifs pour lesquels il estime que la méthodologie suivie par la société Tractebel Engineering et qu'il décrit dans les pages précédentes, est cohérente et valable; il estime en conséquence que les résultats de l'étude de productible réalisée par ladite société, établis sur la base de la méthodologie précitée, sont valables et cohérents (p. II.25). Le complément d'étude d'incidences établi en juin 2014 ne fait que confirmer cette conclusion lorsqu'il indique que "la méthodologie et les résultats du rapport de Tractebel Engineering ont XIII - 7501 - 22/56 été contrôlés et validés par l'auteur du complément d'EIE" (p. II.27). Les requérants n'apportent aucun élément de nature à mettre en cause cette affirmation et il n'est pas démontré que les informations dont le chargé d'étude disposait l'empêchaient de mener à bien la validation effectuée. Enfin, le rapport de la S.A. Tractebel Engineering et ses annexes (les courbes de puissance figurant à l'annexe 1 du rapport) sont joints à l'étude d'incidences. Il n'est pas démontré que l'absence de certaines pièces, portant notamment sur les retours d'expérience de cette société, ait eu une influence sur l'enquête, les avis donnés ou la décision attaquée; l'étude d'incidences et ses compléments et annexes reprennent les éléments essentiels qui permettent en toute connaissance de cause l'émission des réclamations et des avis ainsi que la décision. Il s'ensuit que la première branche n'est pas fondée. Sur la deuxième branche, le choix de l'autorité de retenir un facteur de probabilité d'atteindre un productible spécifique P50 est justifié dans l'acte attaqué (p. 47) comme suit : " L'estimation de la production électrique générée pour un parc éolien porte également le nom de production P50, c'est-à-dire la production qui sera dépassée avec une probabilité de 50 % ou encore de production qui sera dépassée 50 % du temps sur la période considérée. Cette production est la production la plus probable sur base des données disponibles, des hypothèses et du retour d'expérience de parcs éoliens en opération. C'est donc cette meilleure estimation de la production du parc sur l'ensemble de sa durée de fonctionnement qui doit être prise comme référence dans une comparaison entre différents projets éoliens, différents types d'éolienne, différentes périodes d'exploitation etc. Sauf mention contraire, les résultats de production présentés dans ce rapport correspondent donc à des productions P
- Cependant, d'un point de vue financier, l'attribution des crédits se base dans la majorité des cas également sur la production P90 afin de limiter les risques financiers au maximum. La production en probabilité P90 correspond à la production qui sera dépassée avec une probabilité de 90 %". Il ressort également du complément d'étude d'incidences de juin 2014 que le facteur P90 n'a jamais été pris en considération pour apprécier le potentiel éolien du projet litigieux et qu'il n'y a donc aucun changement d'attitude sur ce point (p. II.27); il s'agit de l'indice communément utilisé par les développeurs éoliens pour les demande de permis unique. Les requérants ne démontrent pas que le facteur P50 n'est pas pertinent pour estimer les niveaux de production du projet éolien et il n'appartient pas au Conseil d'État de s'immiscer dans l'appréciation opérée par la partie adverse quant à l'évaluation de l'opportunité des critères choisis pour décider, sauf à constater une erreur manifeste d'appréciation, laquelle n'est pas établie en l'espèce. XIII - 7501 - 23/56 Par ailleurs, l'auteur de l'acte attaqué a fait le choix d'utiliser le critère de la production nette annuelle par éolienne de 4.400 MWH pour déterminer le bon potentiel venteux du site, ce qui relève de son pouvoir d'appréciation, comme le rappelle l'acte attaqué en citant l'arrêt n° 228.447 du Conseil d'État du 23 septembre
- Les éléments avancés par les requérants pour critiquer le critère de la production énergétique ne peuvent être suivis; en effet, ils ne démontrent pas qu'il n'est pas objectif et suffisant; aucune erreur matérielle, ni erreur manifeste d'appréciation ne peut se déduire de leurs critiques. Il s'ensuit que la deuxième branche n'est pas fondée. Sur la troisième branche, l'étude d'incidences contient les descriptifs techniques des éoliennes (pages II.1 et II.2 du complément de juin 2014). Il n'est pas démontré que l'absence des fiches techniques des éoliennes en pièces jointes à l'étude ou ses compléments n'a pas permis au public de formuler leurs réclamations, aux instances consultées de donner leur avis et à la partie adverse de statuer en toute connaissance de cause. Par conséquent, le potentiel venteux du site, tel que décrit dans l'étude d'incidences et à sa suite l'acte attaqué, n'est pas sérieusement critiqué par les parties requérantes. Il s'ensuit que la troisième branche n'est pas fondée. En conclusion, le cinquième moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches. X. Sixième moyen X.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un sixième moyen de la "violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, du principe du standstill, du principe de précaution, du Code de l'environnement, spécialement ses articles D.1 et D.2, du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, en son article 9 spécialement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable, spécialement ses articles 4 et 7 à 13, du décret du 11 mars XIII - 7501 - 24/56 1999 relatif au permis d'environnement, plus spécialement ces articles 2, 5 et 7, de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (spécialement ses articles 2 à 9), de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998, du décret du 13 juin 2002 portant assentiment à ladite convention, du principe de proportionnalité, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir". Ils relèvent que l'acte attaqué a examiné et autorisé le projet au plan de son impact sur le milieu sonore sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets sur une étude d'incidences et des installations et activités classées. En une première branche, ils font grief à l'arrêté du 13 février 2014, précité, de n'avoir pas été soumis, en projet, pour avis à la cellule d'avis en développement durable, en violation du décret du 27 juin 2013 et de l'arrêté d'exécution du 3 octobre 2013, précités. En une deuxième branche, ils soutiennent qu'il n'est "pas établi que les meilleures techniques disponibles ne permettraient pas, pour les parcs d'éoliennes, de respecter les conditions générales de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2002 et qu'il s'imposerait de prescrire, pour ces parcs d'éoliennes, des conditions moins sévères". En une troisième branche, ils estiment que l'arrêté du 13 février 2014 comporte "bon nombre de discriminations relatives aux valeurs limites maximales de bruit", sans qu'ils n'aperçoivent les motifs exacts, pertinents et légalement admissibles qui justifieraient ces différences de traitement par rapport au but poursuivi et qui tiendraient à la nécessité d'encadrer au plus juste l'établissement des parcs éoliens. Ils affirment que l'arrêté précité emporte une "régression sensible du niveau de protection du droit à la protection d'une environnement sain de par l'adoption de normes sonores moins sévères" et que les motifs d'intérêt général justifiant une telle régression ne sont pas non plus établis. En une quatrième branche, ils soutiennent que l'arrêté du 13 février 2014 a été adopté sans avoir été soumis au préalable à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement ni à une procédure de participation du public, alors XIII - 7501 - 25/56 que ledit arrêté constitue un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE. B. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent que la circonstance que le permis pourrait être délivré dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 ne saurait les priver de leur intérêt au moyen. En effet, l'arrêté du 13 février 2014 constitue un motif déterminant de l'acte attaqué et son illégalité est bien de nature à vicier la régularité du permis litigieux. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les requérants indiquent ne pas avoir d'observations complémentaires à faire valoir. X.
- Examen Par l'arrêt n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 "portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées". À l'article 2 du dispositif de cet arrêt, le Conseil d'État a toutefois décidé de maintenir définitivement les effets de l'arrêté annulé pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. Cette partie du dispositif de l'arrêt est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée, en manière telle que les effets de l'arrêté doivent être maintenus quelle que soit l'illégalité sanctionnée par le juge administratif et, quelles que pourraient être d'autres irrégularités non examinées dans ledit arrêt. Il s'ensuit que l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 précité est bien applicable en l'espèce et que cette réglementation a pu constituer un motif régulier de l'acte attaqué au moment de l'adoption de celui-ci. XIII - 7501 - 26/56 Il s'ensuit que le sixième moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches. XI. Septième moyen XI.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un septième moyen "du défaut de motivation, de la violation des articles D.3, D.29-14, D.50, D.64, D.65 à 67, D.74 et R.57 du Code de l'environnement, de la violation de l'article 23 de la Constitution, du principe de précaution, des articles 5 et 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de précaution, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Ils développent leur moyen dans les termes suivants : " En ce que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas réalisé lui-même l'étude de l'impact sonore du projet, mais a confié celle-ci au bureau ASM qui a rédigé le complément d'étude d'incidences sur ce point; qu'ils affirment que le rapport de ASM Acoustics Studies and Measurements n'était pas joint au complément d'étude d'incidences et n'a été soumis ni à la consultation du public, ni à l'avis du CWEDD et des autorités communales concernées, et n'était pas connu de la partie adverse; Que les fiches techniques des éoliennes et les courbes acoustiques en mode bridé qui auraient été mises à disposition par le constructeur des éoliennes n'étaient pas non plus jointes au complément d'étude; Qu'il n'apparaît pas que l'auteur de l'étude d'incidences ou son sous-traitant ait vérifié les courbes de puissance acoustique, tant en mode normal qu'en mode bridé, des modèles d'éoliennes, ne précisant pas d'ailleurs si les résultats des modélisations effectuées tenaient compte ou non des facteurs de sécurité éventuellement indiqués pour ces modèles; que l'auteur d'étude n'indique pas davantage si ces courbes acoustiques, garanties selon lui par les constructeurs selon la norme internationale IEC 61400-11, satisfont également aux normes régionales wallonnes; Que le complément d'études d'incidences a conclu à des dépassements en plusieurs points de références des normes de bruit; qu'affirmant s'être basé sur les courbes acoustiques en mode bridé mises à disposition par le constructeur des éoliennes, le bureau SERTIUS a considéré que les limites sonores pourront être respectées; que selon l'acte attaqué, la Cellule bruit aurait émis un avis favorable «le 2 octobre 2013», concluant que les cinq modèles envisagés d'éoliennes permettaient de respecter les normes habituelles des conditions sectorielles (43 dB(A)), moyennant un bridage de certaines éoliennes qui devrait réduire les niveaux à l'immission de moins de 3 dB(A) (voy. l'acte attaqué, pp. 37 à 39); XIII - 7501 - 27/56 Que l'étude d'incidences n'a retenu pour évaluer le bruit ambiant que quatre points de mesures situés à 600 m, 550 m, 450 et 700 m (voy. l'étude, p. VI.94); Alors que, première branche, à peine de nullité selon l'article D.63 du Code de l'environnement, l'étude d'incidences doit être réalisée par une personne agréée; qu'un auteur d'étude d'incidences sur l'environnement ne peut collaborer qu'avec des personnes identifiées comme des sous-traitants dans son dossier sur la base duquel il a obtenu son agrément et qui disposent de l'agrément éventuellement requis pour effectuer la mission confiée; que l'on ignore si le bureau ASM Acoustics Studies & Measurements figurait au dossier d'agrément du bureau SERTIUS comme sous-traitant; Que dans le respect des articles D.29-14 et suivants du Code de l'environnement, les rapports tant de mesure du bruit ambiant que de l'évaluation sonore du projet du bureau AMS devaient être joints à l'étude d'incidences et au complément d'étude d'incidences de juin 2014, et soumis à enquête publique; qu'il en va de même des fiches techniques des éoliennes et des documents justifiant les techniques de bridage, s'agissant des nouveaux modèles d'éoliennes envisagés par le complément d'étude d'incidences de juin 2014; Qu'à défaut de disposer d'une étude d'incidences complète réalisée par un auteur agréé et dont tous les documents pertinents, ni le public, ni les instances consultées n'ont pu faire valoir utilement leurs observations tandis qu'en violation de l'article D.64 du Code de l'environnement, l'autorité ne pouvait disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause et motiver adéquatement sa décision sur des éléments essentiels du projet s'agissant de son impact en matière de bruit; Que, deuxième branche, en n'ayant pas examiné la situation du bruit ambiant en plusieurs points de référence représentatifs des impacts du projet, l'étude d'incidences n'a pas correctement évalué les effets du projet sur le milieu sonore; qu'au vu de cette étude incorrecte et incomplète, ni le public, ni les instances consultées n'ont pu faire valoir utilement leurs observations tandis qu'en violation de l'article D.64 du Code de l'Environnement, l'autorité ne pouvait disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause et motiver adéquatement sa décision au vu de l'impact du projet en matière de bruit; Que, troisième branche, les conditions assortissant un permis unique ne peuvent laisser une marge d'appréciation à son titulaire et doivent être précises quant à leur objet; que ces conditions doivent au surplus être adéquates; qu'enfin compte tenu des conclusions de l'étude d'incidences, que l'autorité se devait de prescrire une mesure de suivi s'agissant de l'émergence du bruit du parc éolien; Et que, quatrième branche, que les incertitudes sur le système de bridage des différents modèles d'éoliennes envisagés, vu les lacunes du dossier, et spécialement du complément d'étude d'incidences, pour s'assurer du respect des normes et des incidences négatives du projet au plan de l'émergence sonore, devaient conduire la partie adverse à refuser le permis". B. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, les requérants répliquent que l'étude acoustique du bureau sous-traitant devait elle-même figurer dans l'étude d'incidences ou ses annexes et être soumise à l'enquête publique. Il en va de même des fiches techniques des modèles envisagés. Selon les requérants, ces carences de l'étude d'incidences empêchent de considérer comme exacte l'affirmation de la partie XIII - 7501 - 28/56 adverse dans l'acte attaqué, selon laquelle les cinq modèles d'éoliennes envisagés sont en mesure de respecter les limites de bruit fixées par l'arrêté du 13 février 2014 moyennant un programme de bridage. S'agissant de la deuxième branche, les requérants répliquent que la circonstance que les avis recueillis lors de l'instruction de la demande ne critiqueraient pas la qualité de l'étude d'incidences s'agissant de l'évaluation du bruit ne lui donne pas un "label de légalité". Ils ajoutent que le contrôle spécifique du niveau de bruit dont aurait fait l'objet leur habitation constitue une évaluation théorique sur la base des fiches techniques des éoliennes auxquelles ils n'ont pas eu accès. Les requérants soutiennent qu'ils ont démontré dans les développements de leur requête l'erreur manifeste d'appréciation commise par la partie adverse s'agissant de l'insuffisance de l'étude d'incidences quant à l'évaluation du bruit ambiant existant. S'agissant de la troisième branche, les requérants répliquent qu'en vertu du principe de précaution, les conditions imposées ne pouvaient pas limiter les mesures acoustiques à des vitesses de vent jusqu'à 8 m/sec. De plus, réaliser des mesures de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent lors des périodes d'arrêt du parc éolien ne consiste pas en une mesure de suivi de l'émergence du bruit. Les requérants estiment qu'il est manifestement déraisonnable de ne pas avoir imposé un tel suivi en ce qui concerne l'émergence, alors que l'étude d'incidences relevait que pendant les périodes calmes de l'environnement sonore, l'émergence du bruit généré par les éoliennes serait important et audible pour les riverains (étude d'incidences, p. VI.96). S'agissant de la quatrième branche, les requérants répliquent que l'ensemble des insuffisances du dossier en ce qui concerne l'évaluation sonore du projet et les incertitudes devaient conduire la partie adverse à refuser le permis. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants estiment que, compte tenu de l'analyse figurant dans l'étude d'incidences, l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant pas l'accomplissement d'une campagne de suivi pour ce qui concerne l'émergence du projet. XIII - 7501 - 29/56 XI.
- Examen Sur la première branche, il ressort de l'étude d'incidences que le bureau ASM Acoustics Studies & Measurements, auquel s'est adressé le bureau Sertius, dispose bien de l'agrément de catégorie 2, tel que défini à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit. Le complément d'étude de juin 2014 précise encore que l'agrément dont question est valable jusqu'au 20 mars 2017 et que le bureau Sertius "a relu et contrôlé le rapport rédigé par ASM Acoustics". Ainsi qu'il a été rappelé lors de l'examen de la première branche du cinquième moyen, si l'auteur d'une étude d'incidences doit effectivement être agréé, il peut tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu'il ait opéré un contrôle sur celles-ci; l'auteur de l'étude d'incidences ne doit pas procéder nécessairement lui-même à la récolte des données et à leur analyse intégrale; il ne s'agit pas de l'obliger à recommencer le travail effectué; il suffit qu'il montre qu'il a contrôlé ce travail pour pouvoir se l'approprier. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les informations dont l'auteur de l'étude d'incidences disposait l'auraient empêché de mener à bien son contrôle; ils ne démontrent pas que les données contenues dans le complément d'étude d'incidences n'ont pas permis au chargé d'étude de faire son travail correctement ou n'ont pas permis à la population, aux instances consultatives et aux instances décisionnelles de respectivement faire valoir leurs observations, donner leur avis et décider en pleine connaissance de cause. L'étude d'incidences et le complément d'étude de juin 2014 reprennent l'ensemble de l'analyse effectuée par le bureau ASM Acoustics. Le complément d'étude et ses annexes qui contiennent les résultats de nouvelles modélisations, ont été soumis à enquête publique et aux instances consultatives, de sorte que tant le public que les instances consultées ont pu faire valoir utilement leurs observations. Il n'est pas démontré que l'absence des études réalisées par le bureau ASM Acoustics en annexe à l'étude d'incidences ait eu une influence sur l'enquête publique, les avis ou la décision. Dès lors, s'agissant de l'impact du parc éolien en matière de bruit, l'autorité délivrante disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause et motiver adéquatement sa décision. XIII - 7501 - 30/56 Il en est de même pour les descriptifs techniques des éoliennes; l'étude d'incidences reprend les éléments nécessaires de ces documents pour permettre en connaissance de cause au public de formuler des réclamations, aux instances d'avis de remettre des avis et à l'autorité délivrante de statuer. Les pages II.1 et II.2 du complément d'étude d'incidences de juin 2014 détaillent à suffisance les caractéristiques techniques des éoliennes, avec un tableau récapitulatif; il n'est pas démontré que l'absence des fiches techniques des éoliennes et des documents justifiant les techniques de bridage en annexe à l'étude d'incidences ait eu une influence sur l'enquête, les avis ou la décision. Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée. Sur la deuxième branche, relative à la manière dont le bruit ambiant a été étudié (points de référence insuffisants et inadéquats, conséquence sur la qualité de l'étude d'incidences et sur les réclamations, les avis et la décision prise par une autorité mal informée), il y a lieu de constater que les avis recueillis ne critiquent pas la qualité de l'étude d'incidences. Parmi ces opinions, la cellule bruit indique ce qui suit dans son avis du 23 juillet 2014 : " Le complément d'étude d'incidences comporte une étude acoustique actuelle et prévisionnelle, réalisée par le bureau agréé ASM Acoustics Studies & Measurements. Les modélisations acoustiques ont été réalisées en tenant compte des cinq types d'éoliennes susceptibles d'être choisies pour le parc. Les niveaux sonores existants et prévisionnels ont été calculés au droit des habitations existantes les plus proches, et en limite des terrains urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas encore été mis en œuvre". Au demeurant, l’habitation des requérants (no 9 de la rue de Matignée) a fait l'objet d'un contrôle spécifique en matière de contrôle du bruit, leur habitation constituant le point de contrôle NSA6 dans le complément d'étude d'incidences de juin
- Dès lors qu'aucune des instances spécialisées qui ont été consultées (CWEDD, CRAT, cellule bruit, fonctionnaire technique, …) n'a remis en cause la qualité et le nombre des relevés sonores effectués dans l'étude d'incidences, il n'appartient pas au Conseil d'État, juge de l'excès de pouvoir, de remettre en cause des aspects aussi techniques, hormis en présence d'une erreur manifeste d'appréciation, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d'organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée. XIII - 7501 - 31/56 Sur les troisième et quatrième branches, relatives aux conditions qui assortissent le permis relatives au bridage des éoliennes pour respecter les limites de bruit, l'acte attaqué impose un bridage des éoliennes en cas de dépassement des valeurs limites de bruit ainsi que la réalisation d'une campagne de suivi acoustique; ces conditions particulières sont rédigées comme suit (pp. 86-88) : " À l'article 4 «Les conditions d'exploitation particulières applicables à l'établissement sont les suivantes» : les dispositions du point «CONDITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE BRUIT» (points 36 à 39) sont remplacées par : CHAPITRE Ier. GÉNÉRALITÉS • La vitesse de vent de référence est celle mesurée à 10 mètres de hauteur sur le site éolien. • Les limites de niveau de bruit, fixées par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes, sont respectées en tout point des zones d'habitat et des zones d'habitat rural. Dans les autres zones (agricole, etc.), les limites sont respectées à proximité des habitations existantes à la date du présent permis. Les contrôles sont effectués, dans la mesure du possible, à une distance comprise entre 3.5 m et 10 m de ces habitations. CHAPITRE II. ÉVALUATION DU NIVEAU DE BRUIT PARTICULIER • L'évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés. Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article
- • Les mesures du niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent sont réalisées en chacun des points d'immission lors de périodes d'arrêt du parc éolien. Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. Les mesures de niveau de bruit résiduel peuvent être réalisées avant la mise en service du parc éolien. • L'influence des bruits perturbateurs intermittents sera réduite par l'analyse statistique des niveaux sonores et par le choix d'indices appropriés, tant pour l'évaluation du niveau de bruit particulier du parc éolien, que pour l'évaluation de la contribution du niveau de bruit résiduel. CHAPITRE III. CAMPAGNE DE SUIVI ACOUSTIQUE • La campagne de mesure prévue par l'article 29 de l'AGW du 13/02/2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes est maintenue jusqu'à obtenir des résultats représentatifs des conditions les plus défavorables pour chacun des points d'immission. • Dans l'année suivant la première mise en service de l'établissement, l'exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique concernant les émissions sonores dudit établissement. • Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet XIII - 7501 - 32/56 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories Ire et
- • La campagne de mesures est réalisée au moins en 3 points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l'établissement. • La campagne de mesure comprend un enregistrement en continu des LAéqs/sec en chaque point de mesure. • Les mesures acoustiques sont effectuées pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. • Un anémomètre est placé durant toute la campagne de mesures, sur le site éolien, à une hauteur de 10 mètres. • Les paramètres mesurés et enregistrés par l'anémomètre sont, toutes les minutes, la vitesse moyenne et la direction moyenne du vent. Chaque paramètre est relatif à la minute écoulée. • Chaque microphone est équipé d'une bonnette de protection contre le vent et les intempéries. • L'exploitant fournit au bureau d'acoustique agréé les données de vitesse et direction du vent au niveau de la nacelle des éoliennes. • L'étude de suivi acoustique comprend un relevé des données pluviométriques, par tranches de 10 minutes, disponibles au niveau de la station météo la plus proche. • Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service du parc d'éoliennes. CHAPITRE III. BRIDAGE • L'exploitant met en place un bridage des éoliennes conformément aux recommandations émises par le complément d'étude d'incidences réalisé en juin 2014 par le bureau d'étude Sertius SCRL étant : - celles recommandant le respect des conditions sectorielles imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et; - celles recommandant le respect du programme chiroptérologique recommandé par le DNF en 2014, dès lors que celui-ci tient compte de l'évolution des connaissances des incidences des parcs éoliens sur les chauves-souris. • Si des dépassements des niveaux de bruit limites imposés par l'arrêté du 13 février 2014 «portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées» sont constatés, l'exploitant met en place un bridage réduisant la puissance acoustique des éoliennes occasionnant ces dépassements afin de garantir le respect des niveaux précités. XIII - 7501 - 33/56 CHAPITRE IV. RAPPORT • Les données de base des enregistrements acoustiques et météorologiques sont jointes au rapport de mesures". En ce qui concerne la technique de bridage, pour autant que l'autorité dispose d'une étude démontrant l'efficacité du bridage par rapport aux seuils sonores à ne pas dépasser, celle-ci ne doit pas préciser et définir plus amplement la technique de bridage qu'elle impose. Par ailleurs, l'autorité délivrante ne viole pas les dispositions visées au moyen en fixant des seuils aux nuisances émises par les installations classées tout en laissant à l'exploitant, qui en maîtrise mieux le fonctionnement, le soin de choisir les moyens de les respecter. En l'espèce, les dépassements des limites acoustiques imposées dans le dispositif de l'acte attaqué pourront être constatés sans difficulté et sans marge d'appréciation, de sorte que les conditions particulières de l'acte attaqué relatives aux nuisances sonores sont suffisamment précises. L'acte attaqué prévoit donc une mesure qui garantit de manière certaine le respect des normes de bruit en vigueur qu'il impose; au vu de l'étude d'incidences et de son complément, l'auteur de l'acte attaqué s'est valablement assuré que le respect de cette obligation de résultat était possible. C'est en ce sens que l'acte attaqué interdit la mise en place du modèle ENERCON E82 E2 au motif que ce modèle "n'a pas fait l'objet d'une analyse précise en termes de potentiel [de] bridage, tenant compte de ce que l'optimisation effectuée par le chargé d'étude dans son complément de juin 2014 l'a été avec des courbes acoustiques bridées garanties sans la technologie TES". Ce motif montre que l'autorité délivrante, au regard du principe de précaution, s'est valablement assurée que le respect de l'obligation de résultat qui incombe à l'exploitant en matière de bruit était possible pour les autres modèles d'éoliennes. Quant aux modèles d'éoliennes, si, au stade de l'étude d'incidences, il n'est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour une marque et un modèle d'éoliennes déterminés, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il ait l'obligation d'examiner l'impact et les performances de l'ensemble des éoliennes présentes sur le marché; il suffit que l'éolienne retenue au final présente des caractéristiques qui, étudiées dans l'étude d'incidences, sont tant en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé, qu'en termes d'impact sur l'environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la XIII - 7501 - 34/56 décision attaquée. En effet, l'obligation de résultat imposée à l'exploitant est telle qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans l'autorisation elle-même le modèle d'éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l'exploitant. Partant, en ce qu'il n'impose pas les modèles d'éoliennes analysés par l'étude d'incidences, l'acte attaqué n'est pas irrégulier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est en se fondant sur l'étude d'incidences et les avis remis que l'acte attaqué impose - valablement - des mesures acoustiques pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. En effet, le complément d'étude d'incidences de juin 2014 indique notamment aux pages II.4 et II.5 que "au-delà de 8 m/s, la puissance acoustique de l'éolienne, et par conséquent les émissions sonores, n'augmentent plus". De même, la cellule bruit a, dans son avis du 23 juillet 2014, précisé ce qui suit : " […] 2.
- Étude acoustique et respect des normes […] En fonction des modèles d'éoliennes qui pourraient être choisies et qui ont été envisagés dans l'étude d'incidences, la puissance acoustique maximale est atteinte pour les vitesses de vent suivantes, évaluées à 10 mètres de hauteur : • Gamesa G114 6 m/s • Senvion MM92 7 m/s • Senvion 3.2 M114 7 m/s • Enercon E82 E2 8 m/s • Siemens SWT2.3-113 7 m/s Dans tous les cas, pour des vitesses de vent, à 10 mètres de haut, supérieures à 8 m/s, les émissions sonores des éoliennes ci-dessus n'augmentent plus. Par ailleurs, les modélisations acoustiques correspondent aux conditions dowmvind, c-à-d pour une direction de vent de l'éolienne vers le point d'immission. Ces conditions sont de nature à offrir la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu'elles assurent la meilleure propagation de l'énergie sonore vers le point récepteur. Dans ces conditions, à puissance acoustique égale de l'éolienne, le niveau perçu à l'immission n'augmente pas au-delà de la vitesse de 8 m/s. Dans le cas des éoliennes envisagées, il est donc suffisant de modéliser les niveaux sonores pour des vitesses de vent à 10 mètres de haut de 8 m/s maximum. En l'absence de bridage, les niveaux maximums prévus aux points les plus sensibles sont : • Gamesa G114 45.3 dB(A), en zone agricole XIII - 7501 - 35/56 • Senvion MM92 42.7 dB(A), en zone agricole • Senvion 3.2 M114 43.4 dB(A), en zone agricole • Enercon E82 E2 42.2 dB(A), en zone agricole • Siemens SWT 2.3-113 44.3 dB(A), en zone agricole 2.
- Conclusions Les cinq modèles envisagés permettent de respecter les normes habituelles des conditions sectorielles (43 dB(A)), moyennant un bridage de certaines éoliennes qui devra réduire les niveaux à l'immission de moins de 3 dB(A). Les normes plus sévères des nuits chaudes peuvent toujours être respectées moyennant la mise en place de bridages plus stricts, voire par une mise à l'arrêt ponctuelle de certaines éoliennes,
- Avis La cellule bruit émet un avis FAVORABLE sous conditions. Il y a lieu de réaliser une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien, afin de vérifier le respect des conditions d'exploitation, conformément à l'article 29 des conditions sectorielles. [...]". En ce qui concerne les arguments tirés de l'étude I.C.A., l'acte attaqué précise ce qui suit : " Contrairement à ce qui tend à être affirmé comme étant un fait indiscutable, l'étude réalisée par le bureau Acoustic Engineers - I.C.A sprl en 2012 n'a jamais été destinée à étudier le cas des parcs existants. En effet, cette étude concernait l'élaboration d'une nouvelle norme (Lsp,éol) spécifique aux bruits éoliens et d'une nouvelle méthodologie de contrôle de ladite norme. Elle ne peut donc servir en ce qui concerne les mesures de bruit des parcs actuels ou en projet puisque, pour l'instant, seules les conditions générales et/ou sectorielles valent, éventuellement assorties de conditions particulières émises par la Cellule bruit de la DGO
- L'inadéquation entre ce projet de nouvelle norme et les normes en vigueur actuellement conduit donc à ces résultats considérés, à tort, comme étant la preuve que les simulations actuelles présentes dans les études d'incidences sur l'environnement sous-évaluent systématiquement les nuisances sonores des parcs éoliens". Ce choix discrétionnaire de la partie adverse n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, les éléments de cette étude n'indiquent pas qu'un bridage adéquat pour respecter les normes est impossible. Les courbes acoustiques sont garanties par les constructeurs selon la norme européenne IEC61400-11 (voy. le complément d'étude, p. II.3). Il n'appartient pas au Conseil d'État de remettre en cause les aspects techniques dénoncés à cet égard. XIII - 7501 - 36/56 Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette norme est reprise comme référence wallonne de contrôle des émissions et immissions sonores. Ainsi, le préambule de l'arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0.5 MW du 13 février 2014 indique ce qui suit : " Considérant que les présentes conditions sectorielles tiennent compte des meilleures technologies disponibles dans la mesure où les valeurs limites ont été fixées en prenant en considération [...] des outils et méthodes prévisionnels et de contrôle des émissions et immissions sonores les plus évolués qui existent actuellement au niveau international (recommandations OMS, normes ISO 1996-2 et IEC 61400-11, etc)". Enfin, la méthode choisie n'est pas d'imposer un système de bridage en vue de respecter une norme mais d'obliger l'exploitant à respecter une norme en le laissant choisir les moyens adéquats sous la surveillance de l'autorité par le biais d'un suivi, ce qui est autorisé et ne méconnaît pas les caractéristiques que doivent respecter les conditions pour être admissibles. Pour le surplus, les requérants se contentent d'affirmer que "de manière manifestement déraisonnable, la partie adverse n'a prescrit aucune mesure de suivi en ce qui concerne l'émergence du bruit du projet éolien autorisé", sans apporter d'élément concret établissant une telle erreur manifeste d'appréciation. Au contraire, en imposant au titre de conditions particulières de réaliser des mesures du niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent en chacun des points d'immission lors de périodes d'arrêt du parc éolien, la partie adverse a précisément pris une mesure de suivi relative à l'émergence du bruit éolien. Il s'ensuit que les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas fondées. En conclusion, le septième moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches. XII. Huitième moyen XII.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un huitième moyen de la "violation de l'article 23 de la Constitution, du principe de précaution, de l'article 1er du CWATUP, des articles D.1 à D.3 et D.62 à D.74 du Code de l'environnement, du XIII - 7501 - 37/56 décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du défaut de motivation, de la ligne de conduite que s'est fixée l'autorité au travers du cadre d'implantation d'éoliennes en Wallonie, adopté le 21 février 2013, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir, de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, approuvée par la loi du 20 avril 1989, de la directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que la faune et de la flore sauvages, du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, ainsi que de la faune et de la flore sauvages". Ils relèvent que le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie, adopté le 21 février 2013, indique, dans le cadre de la biodiversité, qu'une attention particulière doit être accordée à l'impact d'un projet sur les chauves-souris, spécialement à la lisière des zones boisées et qu'il recommande l'utilisation du protocole de comptage du DEMNA-DNF, soit, en cas de présence de chauves-souris à moins de 200 mètres de lisières, des recensements crépusculaires et en continu du 1er avril au 31 octobre, à raison de 9 à 12 passages suivant le type de lisière et leur exposition. Ils constatent que l'évaluation de l'impact du projet sur les chiroptères n'a consisté qu'en des mesures ponctuelles en 2010, à deux reprises, et en 2011, à quatre reprises et que le complément d'étude d'incidences déposé en juin 2014 ne comporte aucune actualisation de cette évaluation au regard du nouveau cadre de référence. Ils soutiennent que "tant le principe de précaution découlant de l'article D.3 du Code de l'environnement et de l'article 1er du CWATUP, que l'article 23 de la Constitution consacrant le droit à un environnement sain, impliquaient que les projets soient évalués, mais aussi appréciés par l'autorité compétente au regard du nouveau cadre d'implantation des éoliennes en Wallonie, adopté le 21 février 2013". Selon eux, "aucun élément ne saurait justifier, au regard des règles et principes visés au moyen, que l'évaluation d'un projet ayant des incidences sur l'environnement et l'octroi d'un permis pour un tel projet ne s'effectuent pas selon les orientations les plus récentes définies au vu de la protection de l'environnement et de la santé et la gestion qualitative du cadre de vie". Ils estiment qu'"en application de l'article D.69 du Code de l'environnement, des compléments d'étude d'incidences ont été produits qui auraient pu et dû tenir compte de ce nouveau cadre de référence". Ils soutiennent qu'il est manifestement déraisonnable d'avoir autorisé le projet litigieux sans disposer d'une évaluation actualisée en ce qui concerne l'impact de celui-ci sur les chiroptères, vu les nouvelles recommandations du nouveau cadre de référence. XIII - 7501 - 38/56 Ils concluent "qu'à défaut d'informations adéquates sur l'impact du projet sur les chiroptères, la partie adverse n'a pu se prononcer en parfaite connaissance de cause". B. Le mémoire en réplique Les requérants soutiennent que le DNF se contredit en se fondant sur le nouveau protocole élaboré en collaboration avec le DEMNA pour imposer une condition plus favorable à l'exploitant, sans toutefois disposer de nouveaux relevés alors que ce nouveau protocole, repris dans le Cadre de référence de 2013, l'impose. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants reprochent à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir imposé de procéder au comptage exigé par le nouveau protocole DEMNA-DNF recommandé dans le Cadre de référence de
- XII.
- Examen Si le Gouvernement wallon a effectivement adopté, le 21 février 2013, et modifié, le 11 juillet 2013, le nouveau cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, soit antérieurement à l'acte attaqué, et si ce cadre préconise, pour ce qui concerne les chiroptères, qu'une attention particulière leur soit portée et que soit utilisé le protocole de comptage du DEMNA-DNF, il instaure également une période transitoire en vertu de laquelle "tout projet pour lequel une demande de permis a déjà été déposée et déclarée complète et recevable avant la date d'adoption du cadre du 21 février 2013 pourra répondre aux critères du cadre de référence éolien de 2002" (p. 33/46), ce qui est le cas du projet attaqué; l'autorité wallonne a ainsi fixé la date à laquelle elle entendait faire entrer en vigueur la ligne de conduite qu'elle s'imposait. Par ailleurs, au regard du contenu des données scientifiques de l'étude d'incidences (pages VI. 27 à 33), il n'est pas démontré que celle-ci est lacunaire ou insuffisante au regard des incidences du projet de parc éolien sur les chiroptères; cette étude a été soumise à l'avis spécialisé du département de la nature et des forêts (D.N.F.) et son caractère insuffisant n'a pas été soulevé. Surtout, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie adverse a pu se fonder sur une actualisation des données scientifiques en matière d'impact sur les chauve-souris, dès lors qu'en date du 2 mai 2012, le D.N.F. a XIII - 7501 - 39/56 confirmé son avis favorable conditionnel et a actualisé les paramètres de bridage des éoliennes nos 1 et 4 et qu'ensuite le D.N.F. a encore remis un avis actualisé le 11 juin 2014, en tenant compte du nouveau protocole DEMNA-DNF; dans cet avis, le D.N.F. précise ce qui suit : " Au vu de l'évolution des connaissances en matière d'impact des éoliennes sur les chiroptères qui a récemment permis certaines actualisations du premier protocole DEMNA-DNF de bridage des éoliennes, il apparaît que selon les données de l'EI du projet de Dhuy, les conditions de bridage reprises dans l'avis DNF du 02/05/12 pourrait effectivement être revues afin de tenir compte de cette évolution". Dans l'acte attaqué, l'ensemble des conditions de bridage les plus récentes, recommandées par le D.N.F. en juin 2014, pour la protection des chiroptères, sont imposées (pages 85 et 86), tandis que les requérants ne démontrent pas l'inadéquation de ces mesures. Il s'ensuit que le huitième moyen n'est pas fondé. XIII. Neuvième moyen XIII.
- Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un neuvième moyen "de la violation de la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000, de la violation des articles D.1 à D.3 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 24, 25, 26 et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du plan de secteur de Namur, adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, des articles 1er, 35 et 127 du CWATUP, du défaut et de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'excès de pouvoir". Ils résument leurs griefs comme suit : " En ce que le projet doit s'implanter en zone agricole au plan de secteur; Que l'acte attaqué motive la nécessité de recourir à la dérogation en raison des impératifs techniques qui justifient l'implantation du projet sur le territoire de la commune concernée (potentiel éolien du site, absence de contraintes rédhibitoires au niveau des faisceaux hertziens, absence d'autres zones potentiellement consenties pour accueillir les éoliennes sur la commune concernée); que l'acte attaqué ajoute que ces impératifs techniques, identifiés par l'auteur de l'étude d'incidences et soulignés par certaines instances, conjugués aux limitations d'ordre juridique des plans de secteur, établissent le caractère nécessaire de la XIII - 7501 - 40/56 dérogation sollicitée et qu'il n'existe pas non plus sur le territoire communal de zones pressenties pour accueillir l'implantation des éoliennes (voy. l'acte attaqué p. 71); Que l'acte attaqué considère que le paysage est altéré par la présence de l'autoroute au plan moyen qui constitue un écran visuel réduisant de facto la profondeur de la vue, que le paysage n'offre pas de ligne de force particulière susceptible d'attirer le regard, que depuis l'habitat le paysage local est aussi marqué par des éléments bâtis et naturels proches et que la configuration du parc éolien projeté est proposée en une ligne linéaire parallèle à la E411; pareille implantation s'inscrivant en continu avec le parc existant de Warisoulx : qu'il conclut que parce que s'implantant le long de la structure existante de l'autoroute le projet respecte les lignes de force du paysage au sens de l'article 127, § 3 du CWATUP et s'intègre réellement dans le principe de regroupement des infrastructures (voy. l'acte attaqué p. 73); Alors que l'article 127, § 3, du CWATUP permet que l'autorité s'écarte d'un plan de secteur à condition de motiver sa décision en faisant apparaître les raisons de recourir dans une espèce donnée au mécanisme même de la dérogation; que l'octroi d'une dérogation au plan de secteur est subordonné à la condition que le projet «soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de forces du paysage» dont l'autorité doit préalablement avoir une perception exacte; Que, première branche, les impératifs techniques énoncés à l'acte attaqué pour s'écarter du plan de secteur ne sont pas pertinents ni justifiés et procèdent d'une pure clause de style qui ne saurait constituer une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991; Que, deuxième branche, l'étude d'incidences avait conclu à un effet de mitage du paysage du projet; que l'acte attaqué n'est pas motivé en ce que, nonobstant ce mitage du paysage, il considère que le projet renforce la ligne de force du paysage". Dans leurs développements relatifs à la première branche, les requérants soutiennent que l'absence de contrainte rédhibitoire au niveau des faisceaux hertziens n'est ni relevante ni déterminante pour justifier une dérogation et qu'en outre, ce motif est inexact en fait, la R.T.B.F. ayant émis le 5 octobre 2011 un avis selon lequel le projet hypothèquerait la réception hertzienne dans un rayon de 10 km à partir de chaque mât et demandant une indemnisation du préjudice subi; ils soutiennent que l'acte attaqué n'a pas tenu compte de cet avis. Ils critiquent aussi l'impératif technique tenant à l'absence sur le territoire communal d'une zone potentiellement pressentie pour les éoliennes projetées dans la mesure où c'est nécessairement à l'échelon du territoire de l'ensemble de la Région wallonne que doit s'apprécier ce critère. Dans leurs développements relatifs à la seconde branche, les requérants dénoncent l'effet de mitage du paysage pourtant souligné par l'étude d'incidences en raison notamment de l'implantation de plusieurs parcs éoliens dans un même périmètre de 15 km par rapport au projet concerné ainsi que le problème de co- visibilité au niveau de certains périmètres d'intérêt paysager (PIP) et de certaines zones d'habitations isolées. Ils relèvent aussi que le fonctionnaire délégué sur XIII - 7501 - 41/56 recours se départit de la seule qualification des paysages effectuée en Région wallonne, à savoir la cartographie FELTZ puisqu'une partie du projet est autorisée en zone dite d'exclusion par rapport à la protection de paysages d'enjeu régional et une autre en zone dite de sensibilité d'un point de vue environnemental. B. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, les requérants font à nouveau valoir que la motivation liée à la dérogation au plan de secteur serait équivalente à une pure clause de style. Ils rappellent que les motifs justifiant la dérogation au plan de secteur sont mis sur un pied d'égalité par l'acte attaqué, si bien que l'illégalité de l'un devrait suffire à entraîner l'illégalité du permis litigieux. S'agissant de la deuxième branche, ils estiment que la partie adverse fait une lecture tronquée de l'étude d'incidences. Selon eux, celle-ci a souligné un risque important de co-visibilité entre le projet de parc éolien et les parcs avoisinants, et particulièrement avec le parc de Warisoulx. Ils estiment que l'avis du fonctionnaire délégué ne permet pas de justifier que l'on s'écarte de la cartographie Feltz. Le seul fait qu'elle ait une valeur indicative ne justifierait pas en soi que l'on puisse délivrer un permis sans y avoir égard. C. Le dernier mémoire des requérants Les requérants s'en réfèrent à leurs écrits antérieurs. XIII.
- Examen Sur la première branche du moyen, l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant qu'en l'espèce, la nécessité du recours à la dérogation est avant tout établie en raison des impératifs techniques qui justifient l'implantation dudit projet sur le territoire de la commune concernée (potentiel éolien du site, l'absence de contraintes rédhibitoires au niveau des faisceaux hertziens, l'absence d'autres zones potentiellement pressenties pour accueillir les éoliennes sur la commune projetée); que ces impératifs techniques, identifiés par l'auteur de l'étude d'incidences et soulignés par certaines instances, conjugués aux limitations d'ordre juridique des plans de secteur, établissent le caractère nécessaire de la dérogation sollicitée; qu'il découle également du fait que les plans de secteur, même s'agissant de la zone de services publics et d'équipements communautaires, n'ont pas été prévus dans la perspective de l'implantation de projets de type éolien; qu'il n'existe pas non plus sur le territoire communal de zones pressenties pour accueillir l'implantation des éoliennes" (p. 71). XIII - 7501 - 42/56 S'agissant du potentiel éolien du site, il est renvoyé à l'examen du cinquième moyen, jugé non fondé; pour rappel, l'étude d'incidences estime que "le site constitue un excellent site éolien" et que "les programmes de bridage ne sont pas de nature à compromettre l'intérêt énergétique du site". S'agissant des faisceaux hertziens, l'acte attaqué précise ce qui suit (p. 69) : " Faisceaux Hertziens : • Selon l'Institut Belge des services Postaux et Télécommunications (IBPT), le projet n'est pas susceptible d'interférer avec des faisceaux hertziens (voir annexe 2). L'IBPT souligne néanmoins que le projet pourrait hypothéquer la réception hertzienne analogique et numérique de la R.T.B.F. dans un rayon de 5,70 km du centre géographique du projet". L'acte attaqué conclut à "l'absence de contraintes rédhibitoires au niveau des faisceaux hertziens"; la circonstance que le projet hypothèquera éventuellement la réception hertzienne analogique et numérique de la R.T.B.F. ne contredit pas le fait que, comme le précise l'auteur de l'acte attaqué, il n'existe pas de contrainte rédhibitoire au niveau des faisceaux hertziens; l'auteur de l'acte attaqué vise, en effet, l'absence de contrainte importante liée aux faisceaux hertziens et non l'absence de toute contrainte. S'agissant de l'absence de zones pressenties pour accueillir l'implantation des éoliennes, il ressort de l'étude d'incidences que son auteur a procédé à une analyse des alternatives de localisation du projet (pp. IV.3 à IV.6) dans un rayon de 15 km, c'est-à-dire dans un périmètre plus étendu que le territoire communal; l'auteur de l'étude arrive à la conclusion qu'aucun autre site ne pourrait constituer une alternative adéquate. L'auteur de l'acte attaqué justifie la nécessité de déroger au plan de secteur par des impératifs techniques "conjugués aux limitations d'ordre juridique des plans de secteur"; il précise que "les plans de secteur, même s'agissant de la zone de services publics et d'équipements communautaires, n'ont pas été prévus dans la perspective de l'implantation de projets de type éolien" et qu' "il n'existe pas non plus sur le territoire communal de zones pressenties pour accueillir l'implantation des éoliennes" (acte attaqué, page 71). Le motif de l'inexistence, sur le territoire des communes concernées, de zones pressenties pour accueillir l'implantation des éoliennes n'est sans doute pas pertinent pour justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur, puisque cet argument revient simplement à constater que, pour toute installation d'éoliennes, il faut toujours recourir au mécanisme de dérogation au plan de secteur prévu par XIII - 7501 - 43/56 l'article 127, § 3, du CWATUP; toutefois, l'auteur de l'acte entrepris a pris soin d'indiquer que les considérations juridiques ne constituaient un élément de justification de l'octroi de la dérogation qu'en tant qu'elles sont conjuguées aux impératifs techniques; ainsi, à l'évidence, l'auteur de la décision attaquée n'a pas entendu faire de cet argument une justification autonome et suffisante permettant de s'écarter du plan de secteur. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen n'est pas fondée. Sur la seconde branche, le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de la Convention de Florence dès lors que le moyen n'est pas développé à cet égard, se limitant à constater que "l'article 127, § 3, du CWATUP fait implicitement référence aux critères issus de la Convention européenne sur le paysage", sans exposer en quoi l'acte attaqué aurait violé les dispositions de ladite Convention. Concernant l'intégration paysagère, l'avis du fonctionnaire délégué, reproduit dans l'acte attaqué et auquel l'auteur de l'acte attaqué adhère sous réserve des émendations ci-après exposées, précise notamment ce qui suit (pages 57 à 64) : " […] • La configuration intrinsèque du parc est constituée d'un linéaire de quatre machines implanté rigoureusement parallèlement à l'autoroute E411; • Dans le cas présent, l'accompagnement de l'autoroute E411 est nettement ressenti; cette dernière constituant, par son cadre de verdure, une barrière visuelle et une ligne structurante du paysage plutôt qu'une réelle ligne de force du paysage; • L'autoroute E411 sera d'autant plus structurante lorsque le milieu est ouvert sur une portion importante du paysage; • D'un point de vue paysager, le projet existant qui accompagne visuellement l'infrastructure autoroutière est en accord avec le cadre de référence actuel (mais aussi avec les prescrits du cadre de référence de juillet 2013 qui renforce cette tendance) et une logique qui tend à regrouper les infrastructures; […] • L'implantation s'inscrit en suivant l'axe structurant de la E411 le long duquel se développent de nombreux parcs éoliens et notamment celui de Warisoulx. Le projet participe ainsi à la structuration du paysage; […] • Le projet s'implantant le long de cette infrastructure existante, il est estimé qu'il respecte les lignes de forces (ou dans le cas de l'E411 clairement identifiée comme ligne structurante) du paysage au sens de l'article 127 § 3 du CWATUP". XIII - 7501 - 44/56 L'auteur de l'acte attaqué expose lui-même longuement les motifs qui le convainquent de l'intégration paysagère du projet (pages 70 à 73) : " […] Considérant que l'autorité délivrante fait siennes les considérations développées par le fonctionnaire délégué sur recours moyennant les modifications et émendations apportées ci-avant ainsi que les modifications et émendations suivantes : Considérant que les parcelles concernées par le projet sont situées en zone agricole au plan de secteur; […] Considérant […] que le parc éolien peut parfaitement bénéficier de l'application de l'article 127, § 3, du CWATUP; que cette disposition prévoit, notamment, la possibilité de s'écarter du plan de secteur, pour autant que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage; […] Considérant que l'article 1er du CWATUP impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la conservation et au développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; que de plus, la Région a ratifié, le 20 décembre 2001, la Convention européenne du Paysage, laquelle recommande également, notamment, de prendre en considération la dimension paysagère de toute demande de permis; Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au- delà d'une vision strictement patrimoniale, au sens conservatoire du terme; que la convention concerne donc aussi bien les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés; que c'est un instrument nouveau consacré à la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages; qu'elle définit ces objectifs en y intégrant des notions liées à l'intervention humaine, la perspective d'un développement durable pour harmoniser les transformations du paysage induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales; Considérant que l'examen du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUP n'est pas davantage défini par le Code; qu'il en résulte une marge d'appréciation dans le chef de l'autorité amenée à en apprécier son fondement; Considérant que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'imposent nullement que l'infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, que cette exigence doit s'entendre dans le sens où l'implantation de l'infrastructure ne doit pas créer d'effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti; Considérant que la seule circonstance que les éoliennes ont une hauteur importante n'est donc pas suffisante pour fonder l'absence de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage; qu'il est, du reste, erroné de voir dans l'appréciation de la portée de l'article 1er du CWATUP la consécration du caractère intangible du paysage; qu'il est en effet communément admis que la notion de paysage repose en réalité sur trois caractéristiques principales, à savoir son caractère naturel et humain (bâti et non bâti), sa dimension subjective et son aspect évolutif (il est, de par son caractère naturel et humain, amené à évoluer et changer au cours du temps); XIII - 7501 - 45/56 Considérant que l'obligation de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'empêche donc pas l'apparition de nouveaux éléments qui composent et structurent celui-ci, pour autant que ceux-ci ne créent pas d'effet de rupture important; que l'existence d'un impact paysager n'est donc pas synonyme de non- respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUP; Considérant que la vérification du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUP requiert, dans ce contexte, un examen attentif de l'intégration paysagère du projet dans son environnement local; qu'une application correcte de cette disposition nécessite donc que l'autorité ait d'abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose; qu'une telle démarche est conforme aux prescriptions de la Convention européenne pour le paysage; Considérant qu'en l'espèce un tel examen a été réalisé sur la base des informations environnementales disponibles, des conclusions de l'étude paysagère effectuée au terme de l'étude d'incidences, mais également à la lumière des avis et réclamations qui ont été formulés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis et en s'attachant à suivre, lors de l'examen du projet, une méthodologie d'analyse reconnue par les autorités et administrations régionales compétentes; qu'en l'occurrence, il s'agit des critères d'intégration habituellement pris en compte pour apprécier le respect de la condition visée à l'article 127 du CWATUP, notamment les critères de lisibilité, de structuration et d'angle de vision des éoliennes du projet; Considérant que le projet est localisé au cœur du grand ensemble paysager des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon; Considérant que le paysage local au droit du projet est caractérisé par un relief très faiblement ondulé, légèrement incliné vers le nord, à une altitude comprise entre 150 et 200 m; Considérant qu'au droit du site, l'occupation du sol est caractérisé par de grandes parcelles agricoles orientées principalement dans un axe ouest-sud- ouest-est- nord-est; que le paysage est toutefois affecté par la présence de l'autoroute E411 et dans une moindre mesure par les nationales N912 et N942 qui ceinturent le site; que depuis ces nationales, le paysage est altéré par la présence de l'autoroute au plan-moyen qui constitue un écran visuel réduisant de facto la profondeur de la vue; Considérant par conséquent que le paysage n'offre pas de lignes de force particulières susceptibles d'attirer le regard dès lors que la perception du paysage est dominée par les infrastructures de communication qui participent à la déstructuration du paysage; que depuis l'habitat, le paysage local est aussi marqué par les éléments bâtis et naturels proches (moins de 1 km) : alignements d'arbres, bois, arbre isolé, vallon, haies bocagères, etc; Considérant que la configuration du parc éolien projeté est proposée en une ligne linéaire, parallèle à l'E411; que ladite implantation s'inscrit en continuité avec le parc existant de Warisoulx qui présente la même configuration, tout comme l'extension du parc de Perwez à l'ouest de l'autoroute E411 et permet, en étant positionnée le plus près possible de l'E411, un recul plus important par rapport aux zones habitées (notamment le village de Dhuy); Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences estime que «le projet s'implantant le long de cette structure existante (l'autoroute E411), il est estimé qu'il respecte les lignes de force du paysage au sens de l'article 127, § 3, du CWATUP; qu'il relève également que «ce choix s'intègre également dans le principe de XIII - 7501 - 46/56 regroupement des infrastructures, qui vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc, la consommation de l'espace»; que ladite conclusion peut être partagée; Considérant, dans ces circonstances, qu'il peut être fait application de l'article 127, § 3, du CWATUP; [...]". L'ensemble de ces motifs comporte une qualification du paysage et témoigne de ce que l'auteur de l'acte attaqué avait une nette perception de l'enjeu paysager. L'analyse rappelée ci-dessus rend compte d'une appréciation en opportunité détaillée, exempte d'erreur factuelle; le Conseil d'État n'est pas compétent pour lui substituer sa propre appréciation. L'opposition persistante des requérants ne suffit pas à établir une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse. Ainsi, la motivation circonstanciée précitée reflète une application correcte de l'article 127, § 3, du CWATUP en ce que l'autorité a d'abord montré sa perception exacte des lignes de force du paysage, elle s'est représentée ensuite l'impact du projet sur celles-ci et elle a établi enfin la manière selon laquelle le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose, en l'occurrence en concluant que "le projet s'implantant le long de cette structure existante (l'autoroute E411), il est estimé qu'il respecte les lignes de force du paysage au sens de l'article 127, § 3, du CWATUP". En ce qui concerne le respect de la cartographie FELTZ, l'avis du fonctionnaire délégué sur recours, reproduit dans l'acte attaqué et auquel le ministre se rallie, est motivé comme suit (page 68) : "
- Observations cartographie «Feltz» : • La cartographie «Feltz» de 2006, non contraignante et considérée comme un outil d'aide à la décision, comporte une série d'indicateurs cartographiques ou de contrainte classifiés en zones sensibles, de haute sensibilité ou d'exclusion et ne comporte pas de sites pressentis pour l'implantation de parcs éoliens; • Cette cartographie transcrit les normes, règles et principes que la Région wallonne entend voir respecter en matière d'implantation d'éoliennes dans une logique de gestion parcimonieuse de son territoire. Si elle n'a actuellement pas de valeur juridique, elle constitue cependant l'un des outils d'aide à la décision nécessaire à l'arbitrage entre la nécessité de développer les énergies renouvelables et celle de préserver la qualité du cadre de vie, des paysages et, plus largement, de l'environnement wallon; • En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants : XIII - 7501 - 47/56 - Les éoliennes n° l, 2, 3, 4, se situent dans une zone dite d'exclusion motivée par la présence d'un périmètre d'intérêt paysager représentatif de