id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.189 No Rôle: A. 221003/XIII-7873 Affaire: Arrêt 245189 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:02 Fiche Arrêt no 245.189 du 17 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.189 du 17 juillet 2019 A. 221.003/XIII-7873 En cause : DOCQUIER Jean-Luc, ayant élu domicile chez Mes Antoine GREGOIRE et Marie VANDERHEYDEN, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Commune de Geer, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2-2 4000 Liège. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ADEM CHAUFFAGE, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2016, Jean-Luc DOCQUIER demande l'annulation de la décision du collège communal de Geer du 17 octobre 2016 octroyant un permis d'urbanisme à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ADEM Chauffage, relatif à un bien sis à Darion, rue Jean-Baptiste Joannès, 9A, cadastré 1ere division, section A, numéro 120e et ayant pour objet l'extension d'un entrepôt par la création d'un garage pour trois véhicules et la pose d'une enseigne. XIII - 7.873 - 1/18 II. Procédure Par une requête introduite le 13 janvier 2017, la S.P.R.L. ADEM CHAUFFAGE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er février
- Un arrêt n° 237.497 du 27 février 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. ADEM CHAUFFAGE, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite selon la procédure d'extrême urgence le 22 février 2017, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 27 mars 2017 par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des demandes de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 20 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2019 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Benjamin REULIAUX, loco Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie VAN DAMME, loco Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 7.873 - 2/18 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 237.497 du 27 février
- Il convient de s'y référer. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er et 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), "de l'erreur dans les motifs ou de leur absence, de l'erreur dans la représentation des faits et du principe selon lequel l'autorité doit statuer en connaissance de cause, des principes de bonne administration et de bon aménagement des lieux, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de proportionnalité" et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Première branche Le requérant fait grief à la partie adverse de ne pas avoir analysé le contexte urbanistique du projet et indiqué en quoi ce dernier s'y intégrait harmonieusement en se plaçant du point de vue des propriétés voisines, dont la sienne. Il constate que l'acte attaqué est justifié notamment par la hauteur sous gouttière du volume secondaire, qui reste inférieure à celle du volume principal, et par le rapprochement entre les bâtiments autorisés et le bâti traditionnel (type bâtiments agricoles et fermes en carré), en ce que le volume secondaire vient fermer d'un côté la cour du demandeur de permis. Il estime cette motivation contradictoire car la hauteur du volume secondaire plus basse que celle du volume principal n'impliquerait pas l'absence de nuisance visuelle dans son chef dès lors que c'est la conjonction du volume secondaire avec le pignon du bâtiment principal très près de la limite parcellaire qui crée un ruban continu supprimant la vue qu'il a sur le centre de Darion. Selon lui, l'auteur de l'acte attaqué en est conscient puisqu'il justifie le XIII - 7.873 - 3/18 projet par rapport aux bâtiments traditionnels que sont les fermes en carré et dans la mesure où cela permet de créer un écran visuel sur les activités du demandeur de permis. Il soutient qu'il est contradictoire de justifier le projet par la création d'un écran visuel sur les activités du demandeur de permis sans s'interroger sur les nuisances visuelles qui vont être créées du côté de son habitation. Il rappelle avoir déjà dénoncé les nuisances générées par l'implantation du bâtiment principal et considère que le projet d'extension aggrave la situation, obstruant ses derniers champs visuels vers le centre du hameau et le clocher de l'église. Il affirme par ailleurs que la référence au bâti traditionnel agricole local - les fermes en carré - constitue une erreur de fait et de droit dans la mesure où ces fermes sont toutes antérieures à l'adoption des plans de secteur et constituent en règle générale les noyaux historiques des hameaux hesbignons, alors que de nouvelles constructions de type maison unifamiliale, de hauteur et de moindre volume, se sont implantées depuis dans les villages et constituent le cadre bâti existant qui aurait dû être pris en considération. Seconde branche Il constate que le projet se situe à 110 cm de la limite latérale. Selon lui, la partie adverse privilégie une distance de 3 mètres minimum et ce au vu de l'implantation du bâtiment principal. Il estime que la position du garage devrait être revue car il n'est pas possible de l'avancer vu l'emplacement de la porte sectionnelle du grand bâtiment. Il ajoute que le projet implique une vue non négligeable sur un pignon aveugle dont il résulte un effet de masse, déjà présent avec le premier bâtiment et désormais accentué. Il considère ensuite que la zone d'habitat est principalement destinée à la résidence et que les zonings sont plus adaptés pour accueillir le type d'activité du demandeur de permis. Il ajoute que si ce dernier avait habité à côté de son hall, sa demande d'extension aurait été plus compréhensible, mais il constate que tel n'est pas le cas. Enfin, selon lui, le projet implique une rupture d'échelle dans le tissu rural si l'on met en rapport la proportion des deux bâtiments et celle d'une maison traditionnelle. Il constate également que la pente de toiture d'environ 17° ne correspond pas à la pente de 35 à 45° généralement autorisée en zone d'habitat. Il expose encore craindre une augmentation du charroi et la construction de nouveaux bâtiments, rappelant que, dans sa demande de permis relative au bâtiment principal, la société intervenante avait expliqué que les trois camionnettes, qui doivent prendre place dans le projet, seraient garées dans le bâtiment. XIII - 7.873 - 4/18 B. Le mémoire en réplique Première branche Le requérant affirme à nouveau que le projet autorisé par l'acte attaqué a bien pour conséquence de créer un écran visuel en bordure nord de sa propriété, comme le reconnaît, dit-il, le Conseil d'État dans son arrêt n° 237.497, lorsqu'il indique que "le requérant se verra privé de la vue partielle qu'il avait sur le village et, en particulier, sur le clocher de l'église". Il estime que le fait que les véhicules du demandeur de permis, destinés à être garés dans le garage autorisé, étaient déjà stationnés périodiquement à l'endroit où est désormais implanté le garage, n'implique pas que les nuisances visuelles générées par le projet pour les propriétés voisines ne devaient pas être examinées dans l'acte attaqué. Il affirme que l'acte attaqué ne mentionne pas spécifiquement ce type de nuisances, vu qu'il évoque, s'agissant des nuisances, ce qui suit : - "les vues et accès ne sont ouverts que du côté de la cour de la Sprl Adem Chauffage, de sorte que cela ne crée pas de nuisance ou perte d'intimité pour les voisins du n° 9 de la rue J.B. Joannes"; - "cette implantation constitue un bon aménagement des lieux et est compatible avec le voisinage en ce qu'elle permet de réduire les nuisances actuelles sans en créer de nouvelles". Il déduit de ces extraits que les "nuisances actuelles" envisagées par l'autorité semblent uniquement être celles résultant du va-et-vient des camionnettes et que le seul élément de la motivation de l'acte attaqué relatif aux nuisances visuelles consiste dans l'indication que le projet ne va pas créer de "nouvelles nuisances". Selon lui, cette motivation est contradictoire, vu qu'elle contient également une référence à la création d'un bâtiment en angle de type "ferme en carré" créant un écran visuel, et, à tout le moins, lacunaire, en ce qu'elle n'examine pas les nuisances visuelles générées par le projet. Il soutient en outre qu'il ne peut être déduit ni de la présence, en limite nord de sa parcelle, d'une haie vive en 2010 et de deux arbres en mai 2016, ni de l'écran visuel prévu au même endroit par le permis d'urbanisme du 19 novembre 2012, qu'il ne subit pas, en 2016, de nuisances visuelles en raison de la construction d'un garage destiné à accueillir trois véhicules de type camionnette en bordure de sa propriété. XIII - 7.873 - 5/18 Il constate que le reportage photographique annexé à la demande de permis relative au garage démontre qu'à la date d'introduction de cette demande, la haie vive existant en 2010 n'était plus présente. Il ajoute que les deux arbres évoqués ne sont pas de nature à constituer un écran visuel vers le centre du hameau qui aurait permis à la partie adverse de ne pas envisager spécifiquement les nuisances visuelles du projet sur sa propriété. Il affirme que sa perte de vue sur le centre du hameau et, en particulier, sur le clocher de l'église, est démontrée par le reportage photographique qu'il produit. Par ailleurs, il soutient que la motivation formelle de l'acte attaqué relative à l'intégration du projet dans l'ensemble du cadre bâti existant repose sur une erreur de fait dans la mesure où le cadre bâti existant à prendre considération se compose de maisons unifamiliales plutôt récentes, et non de fermes en carré. Il reproche au reportage photographique produit par la partie intervenante de figurer des constructions qui ne se situent pas à proximité directe du projet. Il conteste que l'auteur de l'acte ait pris la ferme en carré "à simple titre d'exemple", constatant que l'acte attaqué contient plusieurs références à ce type de bâtiment, telles que : "le nouvel ensemble qui sera ainsi formé s'inspire de l'architecture rurale traditionnelle" et "l'ensemble se rapproche des volumétries traditionnelles locales (bâtiments agricoles, fermes en carré)". Il déduit de ce qu'il estime être une erreur que la partie adverse n'a pas adéquatement motivé l'acte attaqué concernant l'impact volumétrique du projet en constatant que le projet correspondait aux volumétries traditionnelles du hameau de Darion. Il ajoute que, de la même façon, la partie adverse n'a pas adéquatement motivé l'acte attaqué en ce qui concerne l'implantation du garage perpendiculairement à la voirie et "en angle" par rapport au hangar principal, vu que le contexte bâti environnant à prendre en considération n'était pas constitué de fermes en carré et de bâtiments agricoles, mais bien de maisons unifamiliales relativement récentes et ne se présentant pas "en angle". Seconde branche Il expose que le fait que le garage autorisé soit en principe destiné à accueillir trois véhicules existants n'a pas pour conséquence nécessaire l'absence d'augmentation du charroi, rien ne s'opposant à ce que des véhicules additionnels aux trois véhicules existants se garent dans la cour, par exemple, augmentant ainsi le charroi. Il produit une photographie récente corroborant son assertion. Par ailleurs, XIII - 7.873 - 6/18 selon lui, il est loin d'être exclu qu'à terme, une telle augmentation de charroi ait lieu, éventuellement accompagnée de la construction de nouveaux bâtiments. Il soutient encore que l'absence de violation d'une disposition n'implique pas que la partie adverse ne privilégie pas l'implantation des bâtiments à trois mètres des limites de propriété sur la base d'une ligne de conduite. Quant à l'affirmation de la partie intervenante selon laquelle il aurait lui- même implanté son bâtiment à trente centimètres de la mitoyenneté, il estime que la photographie produite par cette partie ne permet pas de déterminer avec certitude quelle est la distance de recul de son bâtiment par rapport à la limite de propriété. Il ajoute qu'à supposer que cette distance soit effectivement de trente centimètres, cela n'implique pas que la partie adverse n'aurait pas de ligne de conduite concernant la distance de recul des constructions situées à front de voirie par rapport à la limite latérale. Il expose que son bâtiment est implanté à l'arrière de sa parcelle et qu'à front de voirie, en revanche, sa maison d'habitation est située en recul net par rapport à la limite de propriété. Il en déduit que l'implantation de son bâtiment à l'arrière ne s'oppose pas à l'existence d'une ligne de conduite dans le chef de la partie adverse pour les bâtiments à front de voirie. Ensuite, il expose que l'arrêt n° 237.497 précité a considéré que le préjudice lié à l'effet d'écrasement subi devait être relativisé compte tenu de la distance entre son habitation et le projet litigieux, et les larges ouvertures dont il dispose vers l'avant et la droite de sa propriété. Il affirme que cela ne fait néanmoins pas obstacle au fait que la partie adverse, en délivrant l'acte attaqué malgré les diverses nuisances qu'engendre le projet – préjudice de vue, effet d'écrasement, implantation proche de la limite latérale, rupture d'échelle dans le tissu rural, pente de toiture ne correspondant pas à ce qui est en général autorisé en zone d'habitat et risque d'augmentation du charroi –, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il conteste que les diverses nuisances qu'il invoque relèvent de la pétition de principe et en veut pour preuve que l'existence de nuisances liées à la perte de vue sur le village et à l'effet d'écrasement a été reconnue dans l'arrêt précité. Enfin, il réitère son argumentation concernant les nuisances suivantes : la rupture d'échelle dans le tissu rural et la pente de toiture ne correspondant pas à ce qui est en général autorisé en zone d'habitat. XIII - 7.873 - 7/18 IV.
- Examen Sur la première branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise. Lorsqu'une autorité administrative s'écarte des avis recueillis dans le cadre d'une procédure, elle doit s'en justifier dans la motivation formelle de sa décision. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative. Il lui revient seulement de censurer, sur recours, l'erreur manifeste que pourrait avoir commise cette autorité. En l'espèce, l'acte attaqué est motivé comme suit : " […] Considérant que la demande concerne l'extension d'une première construction qui se situe en zone d'habitat à caractère rural et qui constitue une petite industrie au sens de l'article 27, alinéa 3, du CWATUPE, l'activité menée ne mettant pas en péril les fonctions essentielles de la zone et étant compatible avec le voisinage; Considérant que le projet, apprécié individuellement et dans son ensemble en tenant compte de l'extension projetée, constitue toujours une petite industrie au sens de l'article 27, alinéa 3, du CWATUPE; Considérant que le projet, apprécié individuellement et dans son ensemble en tenant compte de l'extension projetée, ne mettra pas en péril les fonctions essentielles de la zone et demeure compatible avec le voisinage; Qu'en effet, le projet concerne un volume secondaire qui sera accolé au volume principal; qu'à ce titre, la notice d'évaluation des incidences énonce que le niveau sous gouttière du nouveau volume reste inférieur à celui du volume principal afin de conserver la lecture initiale «volume principal/volume secondaire»; que le collège communal partage cette analyse et constate que la densité n'est pas modifiée; Considérant que la construction de garages ne met pas en péril la destination principale de la zone en ce qu'elle correspond à des constructions de même type et de même gabarit déjà implantées dans la zone et qu'elle ne contrevient pas aux destinations principales de la zone; que le nouvel ensemble qui sera ainsi formé s'inspire de l'architecture rurale traditionnelle; Considérant que la notice d'évaluation des incidences énonce, à ce titre, que l'ensemble se rapproche des volumétries traditionnelles locales (bâtiments agricoles, fermes en carré); que le collège communal partage cette analyse; XIII - 7.873 - 8/18 Considérant que les matériaux utilisés pour couvrir la toiture, des panneaux tuiles de ton gris anthracite, seront les mêmes que pour le hangar principal et les habitations voisines; que ceux utilisés pour le parement du garage, une brique de ton rouge-brun similaire à celle utilisé pour le hangar principal, permettront l'uniformisation de l'ensemble de constructions ainsi formé; Considérant que le collège communal impose l'utilisation de ces matériaux et de ces tons afin de respecter l'harmonie globale du hameau du Darion et, plus singulièrement, des constructions de la rue J.-B. Joannès; Considérant que le projet concerne la construction d'un garage pour trois véhicules et la pose d'une enseigne; qu'il s'inscrit dans le cadre de l'activité de petite industrie du bâtiment principal; Considérant que la première construction, le hangar, et l'activité y menée ne présentent pas de danger et ne constituent pas une nuisance considérable pour le voisinage; que les écrans végétaux composés d'arbustes et de haies permettent de limiter l'impact du projet et de l'activité; qu'il n'y a donc pas lieu de craindre des nuisances supplémentaires ou l'accroissement perceptible de celle-ci; Considérant que par l'implantation de la construction elle-même, la cour sera plus fermée, plus discrète et que les véhicules actuellement au jour seront désormais couverts dans un ensemble harmonieux; Considérant qu'au sein du hameau du Darion, l'implantation perpendiculaire à la voirie d'un garage ne constitue pas une dérogation ni un changement d'attitude; qu'il est courant que des constructions soient implantées de cette manière; que les vues et accès ne sont ouverts que du côté de la cour de la S.P.R.L. ADEM CHAUFFAGE de sorte que cela ne crée pas de nuisance ou perte d'intimité pour les voisins du n° 9 de la rue J.-B. Joannès; Considérant que l'implantation perpendiculaire du bâtiment par rapport à la voirie dans la zone de recul avant côté rue et avec un recul moindre par rapport à la voirie, résulte, notamment, de sa destination essentielle : l'accueil des véhicules liés à l'activité de la S.P.R.L. ADEM CHAUFFAGE; Considérant l'avis du Service technique provincial qui énonce qu'il n'y a pas de distance de recul imposée par rapport à la voirie; que cette implantation constitue un bon aménagement des lieux et est compatible avec le voisinage en ce qu'elle permet de réduire les nuisances actuelles sans en créer de nouvelles; Considérant que le projet d'extension n'accroîtra pas de manière perceptible ni le charroi de véhicules, ni les nuisances liées à l'activité de la S.P.R.L.; qu'il s'agit en effet de la construction d'un garage pour trois véhicules faisant déjà partie de la vie quotidienne de l'entreprise et que leur nombre reste inchangé; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre de mesures supplémentaires pour atténuer les nuisances liées à la circulation; Qu'au vu de ce qui précède, l'extension projetée respecte le bon aménagement des lieux, ne met pas en péril la destination principale de la zone, en ce qu'elle s'intègre correctement dans le voisinage bâti et non-bâti, et ne nuit pas au voisinage, eu égard, notamment, aux différentes mesures prises pour atténuer l'impact de la construction du garage; Qu'après avoir examiné le contexte urbanistique existant, en ce compris du point de vue des propriétés voisines, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le Collège constate que le projet participe à une bonne gestion du cadre de vie". XIII - 7.873 - 9/18 Cette motivation permet de constater que l'autorité communale a procédé à une analyse circonstanciée et dépourvue de contradiction de la compatibilité urbanistique du projet avec son environnement en ce qui concerne sa taille, son volume, son implantation et son affectation, examinant les nuisances qu'il peut engendrer et soulignant qu'il réduira les nuisances actuelles puisque la cour sera plus discrète et que les véhicules qu'il abritera seront désormais couverts. En ce qui concerne plus particulièrement la maison du requérant, il est précisé dans l'acte attaqué que les vues et accès du futur garage ne sont ouverts que du côté de la cour de la partie intervenante "de sorte que cela ne crée pas de nuisance ou de perte d'intimité pour les voisins du n° 9 de la rue J.-B. Joannès". Quant aux nuisances visuelles, l'auteur de l'acte attaqué précise que le niveau du garage, qui est un volume secondaire, sera inférieur à celui du volume principal, ce que confirment les plans. Par ailleurs, les photos jointes au dossier permettent de constater que, comme l'indique l'acte attaqué, les écrans composés d'arbustes et de haies auront pour effet de limiter l'impact du projet et de l'activité. En effet, le permis d'urbanisme octroyé le 19 novembre 2012 pour la construction du bâtiment principal a imposé la plantation d'une haie d'essences régionales ainsi qu'un arbuste dans l'année de l'achèvement des travaux, visant à créer un écran latéral, du côté de la propriété du requérant, et en façade. Cette haie, qui a bien été plantée, limitera la vue sur le projet lorsqu'elle aura atteint une hauteur suffisante. En outre, s'il ressort de la vue axonométrique déposée au dossier que le requérant bénéficie actuellement d'une vue sur le village, la perte de celle-ci doit être relativisée au vu du caractère partiel de cette vue. Il en est d'autant plus ainsi qu'au moins jusqu'à la construction du hangar principal en 2013, une haie de sapins d'une hauteur importante obstruait cette vue, outre que, dans l'axe de ladite vue se situaient deux hêtres pourpres, lesquels ont été abattus. La disparition de cette haie et de ces arbres sont du fait du requérant. Quant à l'effet d'écrasement et de masse allégué par le requérant, il doit également être relativisé compte tenu de la distance entre son habitation et la construction litigieuse. Partant, il ne démontre pas que l'appréciation de l'intégration du projet dans l'environnement bâti avoisinant est entachée d'une erreur manifeste. Quant à la référence au bâti traditionnel agricole local et plus précisément aux fermes en carré présentes dans les environs, elle n'est pas erronée. En effet, la partie intervenante produit des photos figurant de telles constructions dans le village. L'autorité communale pouvait en tenir compte et n'était pas tenue de n'avoir égard qu'aux maisons unifamiliales les plus proches du projet. La première branche du moyen n'est pas fondée. XIII - 7.873 - 10/18 Sur la seconde branche Le requérant ne démontre pas une ligne de conduite dans le chef de l'autorité communale par laquelle celle-ci imposerait ou privilégierait de construire à une distance de 3 mètres minimum de la mitoyenneté. La seule imposition de cette distance lors de la construction du bâtiment principal ne peut suffir à établir l'existence d'une telle règle. Quant à la compatibilité du projet avec la zone d'habitat à caractère rural, l'article 27 du CWATUP autorise l'implantation de petites entreprises dans cette zone. L'allégation du requérant quant au fait que l'activité de la partie intervenante s'exercerait idéalement dans un zoning constitue une tentative de substitution de l'appréciation du requérant à celle de la partie adverse. En ce qui concerne la rupture d'échelle du projet en milieu rural, elle n'est pas démontrée par le requérant. Le projet porte sur la construction d'un garage pour trois véhicules, de portée limitée dont le volume ne dépasse pas celui d'une maison traditionnelle. Enfin, les craintes du requérant concernant un possible développement ultérieur sont hypothétiques. Les photos produites par la partie intervenante montrent que les camionnettes étaient garées dans le bâtiment principal. La construction du projet aura pour effet de libérer de l'espace à l'intérieur du hangar pour y entreposer le matériel de la société. La seconde branche du moyen n'est pas fondée. Le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 1er et 27 du CWATUP, "de l'erreur dans les motifs ou de leur absence, de l'erreur dans la représentation des faits et du principe selon lequel l'autorité doit statuer en connaissance de cause, des principes de bonne administration et de bon aménagement des lieux, spécialement en ce que ces principes imposent une XIII - 7.873 - 11/18 cohérence et une ligne de conduite dans le chef des autorités administratives", de l'erreur manifeste d'appréciation et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant fait grief à la partie adverse d'avoir modifié sa ligne de conduite en ce qu'elle a admis une implantation perpendiculaire par rapport à la voirie pour le projet alors qu'elle avait imposé une implantation parallèle à la voirie et un recul latéral pour le hangar principal. Il affirme ensuite que le garage autorisé sera couvert de panneaux-tuiles, matériau différent de celui qui recouvre le hangar principal ainsi que les toitures de toutes les constructions du hameau de Darion. B. Le mémoire en réplique Le requérant estime que la comparaison qu'il a effectuée entre le hangar principal et son extension est pertinente, même si le garage est considéré par la partie adverse comme un volume secondaire. Selon lui, les deux immeubles forment un tout, ce qui implique d'examiner la cohérence de l'un par rapport à l'autre, notamment en termes d'implantation. Il affirme que les habitations situées à proximité directe du projet sont en très grande majorité des maisons unifamiliales relativement récentes, implantées parallèlement à la voirie et que la partie adverse a donc adopté une ligne de conduite relativement à cette implantation parallèle. Il soutient que la motivation de l'acte attaqué justifiant l'implantation perpendiculaire du garage relève donc de l'erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle encore son argument relatif au non-respect de la ligne de conduite de l'autorité concernant le recul latéral minimal des constructions. V.
- Examen Le requérant reste en défaut de démontrer l'existence, dans le chef de l'autorité communale, d'une ligne de conduite par laquelle celle-ci imposerait une implantation parallèle à la voirie pour les volumes secondaires tels que le garage autorisé. Les photos produites par la partie intervenante témoignent de l'implantation perpendiculaire de plusieurs bâtiments secondaires dans les environs. Par ailleurs, la motivation de l'acte attaqué relative à cette implantation, ci-avant citée, est précise et adéquate. Il ne démontre pas plus l'existence d'une telle ligne de conduite quant à un recul latéral minimum des constructions. XIII - 7.873 - 12/18 Quant au matériau qui sera utilisé pour la toiture, à savoir des panneaux de tuiles de teinte gris anthracite, le permis attaqué prévoit qu'il sera identique à celui utilisé pour le bâtiment principal. La critique manque en fait. Le deuxième moyen n'est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Un troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, "de l'erreur dans les motifs ou de leur absence, de l'erreur dans la représentation des faits et du principe selon lequel l'autorité doit statuer en connaissance de cause, des principes de bonne administration et de bon aménagement des lieux, spécialement en ce que ces principes imposent une cohérence et une ligne de conduite dans le chef des autorités administratives", de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de droit de proportionnalité et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une première branche, le requérant soutient que l'acte attaqué ne contient aucune motivation sur les risques liés au charroi alors que, dans le permis du 26 août 2002 autorisant la construction d'un hangar et d'une étable sur le bien du requérant, la partie adverse a insisté "sur la nécessité de veiller à la sécurité de circulation à l'endroit considéré" et a imposé que les véhicules entrent et sortent de la propriété en marche avant uniquement et que le stationnement ne nuise pas à la visibilité. Il constate que, dans un courrier du 18 septembre 2003, la partie adverse a encore imposé une signalisation particulière, qui traduit la préoccupation de l'auteur de l'acte pour la sécurité dans cette rue. Il affirme que l'activité du demandeur de permis génère un charroi important (véhicules des membres du personnel, des visiteurs, camionnettes de l'entreprise et charroi lourd des fournisseurs dont des camions de type semi-remorque). Il considère que l'acte attaqué n'est cependant pas motivé sur les conséquences au niveau de la sécurité et de la circulation sur la rue J.- B. Joannès et que cela constitue un revirement critiquable et non justifié dans le chef de l'autorité communale. Selon lui, le fait que l'acte est motivé notamment par l'affirmation que le projet n'accroîtra pas le charroi de manière perceptible, à la supposer établie, ne change rien à ses griefs car l'implantation du volume secondaire limitera fortement la surface entre la voirie et le volume principal de sorte que les manœuvres des véhicules seront considérablement réduites. Il soutient qu'un camion XIII - 7.873 - 13/18 semi-remorque voire de moindre importance ne pourra plus faire demi-tour à cet endroit, d'où un risque de manœuvre de recul sur la voirie, ce que la partie adverse avait précisément voulu éviter s'agissant de son propre hangar. Dans une seconde branche, il rappelle qu'en matière d'urbanisme, l'autorité doit respecter une certaine égalité de traitement entre citoyens : elle a pourtant exigé l'interdiction de manœuvres en recul sur la voirie à propos de son propre projet de hangar alors qu'elle autorise le projet qui va limiter l'espace entre le bâtiment principal et la voirie. Il affirme que les projets sont comparables, en tout cas quant à l'utilisation d'un certain type de charroi et que la partie adverse s'est montrée plus tolérante vis-à-vis du demandeur de permis. B. Le mémoire en réplique Le requérant expose, à propos de la première branche, les éléments suivants : - le fait qu'un dispositif de signalisation ad hoc a été mis en place pour le projet d'extension de son atelier ne dispensait pas la partie adverse d'examiner les risques de charroi liés au projet autorisé. Celui-ci accueillera à tout le moins trois camionnettes ainsi que les véhicules du personnel de l'entreprise et des visiteurs. Vu l'implantation du projet proche de la voirie et la présence de plantations à cet endroit, les déplacements des camionnettes pourraient présenter un risque pour la sécurité routière. L'autorité devait appréhender ces risques, pour éventuellement imposer ou non des modalités ad hoc; - l'implantation du garage en angle et proche de la voirie du projet autorisé implique nécessairement une diminution de la zone de manoeuvres dans le projet autorisé, vu que cet espace était auparavant destiné à ces manœuvres, qui seront donc rendues plus difficiles; - ses critiques concernent bien l'extension autorisée et non le hangar préexistant. Au demeurant, l'examen des conditions de sécurité routière par la partie adverse doit se faire au regard de l'ensemble du charroi généré par l'entreprise; - le charroi de l'entreprise ne se limite donc pas à des camionnettes ou des voitures classiques, mais également à l'utilisation par ses fournisseurs de camions sans remorques ou de petits camions. À propos de la seconde branche, il expose que la comparaison entre son projet relatif à un hangar agricole et une étable, autorisés par le permis du 26 août XIII - 7.873 - 14/18 2002, et le projet autorisé est justifiée. Il constate que ce permis de 2002 ne mentionnait pas expressément qu'il donnait lieu à un charroi de poids lourds et d'engins agricoles et la condition du permis relative à ce charroi n'y fait pas référence. Il affirme que le charroi du projet se rapproche de celui du sien dans la mesure où les fournisseurs du demandeur de permis utilisent des camions sans remorques et des petits camions, les deux situations étant donc comparables. VI.
- Examen Sur les deux branches réunies Le projet a pour objet la construction d'un garage pour les trois véhicules déjà existants de la partie intervenante. Ainsi que le constate l'auteur de l'acte attaqué, le projet n'implique aucun charroi supplémentaire, de sorte qu'il a pu considérer, sans commettre d'erreur, qu'il n'y avait pas lieu de "prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les nuisances liées à la circulation". Par ailleurs, si la superficie destinée aux manœuvres des véhicules sera légèrement diminuée, les plans joints à la demande permettent de constater le maintien d'un espace assez profond à droite du hangar principal, permettant les manœuvres des véhicules. Enfin, le projet de construction d'une étable et d'un hangar du requérant et celui autorisé se différencient en ce que le premier implique la circulation de nouveaux véhicules lourds (engins agricoles et autres) tandis que le second ne vise qu'à abriter les trois camionnettes existantes de la partie intervenante. Aucune inégalité de traitement n'a été commise par la partie adverse en ce qu'elle n'a pas imposé de condition particulière relative à la circulation des véhicules dans le projet autorisé alors qu'elle l'avait fait à l'égard du requérant. Le troisième moyen n'est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Un quatrième moyen est pris de la violation "du principe général de la hiérarchie des normes, de l'article 20 du règlement provincial du 23 octobre 1958 sur la voirie vicinale de la province de Liège, de l'erreur dans les motifs ou de leur XIII - 7.873 - 15/18 absence, d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, de l'appréciation illégale des faits, du principe selon lequel l'autorité doit statuer en connaissance de cause, des principes de bonne administration et des articles 1er à 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs". Dans une première branche, le requérant soutient que l'acte attaqué viole l'article 20 du règlement provincial du 23 octobre 1958 sur la voirie vicinale de la province de Liège en autorisant une construction à moins de 7 mètres de l'axe de la voirie vicinale. Il affirme que la rue J.B. Joannès est un chemin de grande communication repris à l'Atlas de Darion et que ce règlement provincial est applicable. Il constate que le garage s'implantera entre le hangar principal et la voirie et que des plantations sont aussi prévues le long de celle-ci. Il rappelle que, suivant le règlement précité, on ne peut ériger de bâtiment ni planter des arbres à haute tige à moins de 7 mètres de l'axe de la chaussée du chemin. Dans une seconde branche, il ajoute qu'à supposer que le règlement provincial sur la voirie vicinale ne soit pas applicable, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé au sujet des problèmes de visibilité qui surgiront pour les usagers de la route. Il estime que cet acte se limite à se référer à l'avis du service technique provincial qui considère que le projet n'empiète pas sur le domaine public et se fonde aussi sur le fait que le demandeur de permis utilise déjà trois camionnettes et que ce chiffre n'augmentera pas. Il considère que l'impact sur la circulation du bâtiment secondaire avec des plantations à faible distance de la route aurait dû être apprécié et affirme que la partie adverse a toujours procédé ainsi auparavant. Il ajoute que le demandeur de permis avait justifié sa demande relative au bâtiment principal par le fait qu'il servait de parking aux trois camionnettes. Il en déduit que le lien entre le projet actuel et les trois camionnettes n'est pas correctement motivé. B. Le mémoire en réplique Le requérant réplique, quant à la première branche, que la voirie vicinale se divisait en chemins de grande communication et en chemins de petite communication en application de la loi du 10 avril
- Il constate que cette loi a été abrogée par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et que les voiries vicinales sont devenues des voiries communales sans distinction. Il ajoute que la catégorie des anciennes voiries vicinales de petite communication n'était pas composée de routes comme c'est le cas en l'espèce. Il considère que le règlement visé au moyen est applicable à toute la voirie terrestre, sauf la grande voirie et les autres catégories de voirie expressément exclues du champ d'application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Il rappelle que l'article 20 de ce XIII - 7.873 - 16/18 règlement interdit la construction de bâtiments à moins de 7 mètres de la voirie, alors que le garage litigieux sera construit à 6,6 mètres de l'axe de la chaussée. Quant à la seconde branche, il estime que l'implantation du projet à 6,6 mètres de la voirie ne dispensait pas l'autorité de motiver sa décision eu égard aux éventuels problèmes de visibilité pour les usagers de la route engendrés par le projet, comme elle l'avait fait auparavant pour son projet de hangar. Elle constate qu'elle s'est limitée à une référence à l'avis du service technique provincial et n'a pas suffisamment examiné l'impact du projet à ce propos. VII.
- Examen L'article 80 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale a abrogé la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. L'article 91 du même décret prévoit que la voirie communale comprend la voirie communale actuelle et la voirie communale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. L'article 90, quant à lui, prévoit que les règlements provinciaux adoptés en exécution de la loi du 10 avril 1841 sont de plein droit abrogés lors de l'entrée en vigueur du règlement général visé à l'article 58 du même décret, lequel devra porter notamment "sur les constructions et plantations le long des voiries". Au jour de l'adoption de l'acte attaqué, le règlement général visé à l'article 58 du décret précité n'avait pas été adopté de sorte que le règlement de la province de Liège du 23 octobre 1958 sur la voirie vicinale invoqué par le requérant était toujours en vigueur. L'article 20 de ce règlement provincial prévoit que, le long des "chemins de grande communication", "on ne peut y ériger des bâtiments, ni planter des arbres à haute tige à moins de sept mètres" de l'axe de la chaussée du chemin. Le requérant affirme que la rue J.-B. Joannès est un chemin de grande communication repris à l'Atlas de Darion. Le requérant n'étaye son affirmation par aucune pièce. La partie adverse produit, en revanche, une attestation émanant du service technique, voiries et développement durable de la Province de Liège qui donne les renseignements suivants : " - Cette voirie, dénommée rue Jean-Baptiste Joannès, est une voirie communale reprise comme chemin vicinal n° 3 à l'Atlas de Darion, - au vu de nos archives, le tronçon concerné par votre demande ne fait pas partie du Chemin de grande communication n° 10, - la limite du domaine public de cette parcelle a été définie dans le cadre du remembrement de Ligney". Par conséquent, la critique manque en fait. XIII - 7.873 - 17/18 Quant aux problèmes de visibilité évoqués à titre subsidiaire par le requérant, ils ne sont pas plus étayés. Le quatrième moyen n'est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en application de l'article 67, § 2, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS XIII - 7.873 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.189 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.497 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div