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Arrêt 245191 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.191 No Rôle: A. 225938/XIII-8444 Affaire: Arrêt 245191 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-22 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:18 Fiche Arrêt no 245.191 du 17 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.191 du 17 juillet 2019 A. 225.938/XIII-8444 En cause : la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Mes Olivia VAN der KINDERE et Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : BILLIET Pierre, ayant élu domicile chez Me André TULCINSKY, avocat, rue d'Ecosse 28/1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2018, la Commune de Lasne demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2018 du Ministre de l'Aménagement du territoire, accordant à Pierre BILLIET, sous conditions, un permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition d'un chalet ainsi que la transformation et l'extension d'un pont afin d'y aménager une salle de taï-chi, un cabinet de naturopathe et un vestiaire sur un bien situé route d'Ottignies 12 à Lasne. II. Procédure Par une requête introduite le 5 octobre 2018, Pierre BILLIET a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 8444 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 octobre

  1. Par une requête introduite le 8 novembre 2018, la partie requérante a demandé la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt n° 244.031 du 26 mars 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 28 mars
  2. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 4 juin 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante a informé le Conseil d'État par courrier du 16 avril 2019 de sa volonté de ne pas introduire de demande de poursuite de la procédure. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8444 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS XIII - 8444 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.191 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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