id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.192 No Rôle: A. 226744/XIII-8519 Affaire: Arrêt 245192 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 22:04 Fiche Arrêt no 245.192 du 17 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.192 du 17 juillet 2019 A. 226.744/XIII-8519 En cause : BALEINE Brigitte, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre :
- la Commune de Silly,
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie requérante en intervention : VANDERBIEST Alain, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 novembre 2018, Brigitte BALEINE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la délibération du collège communal de Silly du 18 septembre 2018 octroyant à Alain VANDERBIEST un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un poulailler (9.000 poules) sur un bien sis à Thoricourt, rue d'Horrues, et cadastré 6e division, section A, n°s 145d, 142f, 144, 142g, 138a et 134 et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. XIIIr - 8519 - 1/16 II. Procédure Par une requête introduite le 18 janvier 2019, Alain VANDERBIEST demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse ont été déposés. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2019 à 10 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Donatien BOUILLIEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Brahim ESSIKAL, loco Me Paul THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 2 mai 2016, Alain VANDERBIEST introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un poulailler de 15.000 poules pondeuses et la création d'un forage pour une prise d'eau souterraine sur un bien sis à Thoricourt, rue d'Horrues. XIIIr - 8519 - 2/16 Le 14 septembre 2016, le collège communal de Silly refuse le permis sollicité, conformément au rapport de synthèse défavorable des fonctionnaires technique et délégué.
- Le 13 décembre 2016, Alain VANDERBIEST introduit, pour le même bien, une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un poulailler de 9.000 poules pondeuses en circuit biologique avec parcours en plein air de 3,6 ha, la création d'un forage pour une prise d'eau souterraine de 1.500 m³ par an, ainsi que la modification d'une voirie communale sur un bien sis à Thoricourt, rue d'Horrues. Le 21 novembre 2017, le collège communal de Silly autorise la construction et l'exploitation de l'établissement faisant l'objet de la demande de permis unique. Le 12 décembre 2017, la requérante introduit un recours administratif contre de cette décision. Le 20 février 2018, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire et l'Environnement dans ses attributions déclare le recours de la requérante recevable, infirme la décision attaquée et refuse le permis unique sollicité.
- Le 28 mai 2018, Alain VANDERBIEST introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un poulailler (9.000 poules) sur un bien sis à Thoricourt, rue d'Horrues, sur le même bien. La demande ne porte plus sur la création d'un forage pour une prise d'eau souterraine, en sorte le projet ne nécessite plus de permis unique. Le bien faisant l'objet de la demande se situe en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet
- Il se situe également en zone agricole destinée à l'agriculture et à la structuration du paysage au schéma de développement communal (S.D.C.) adopté par le conseil communal de Silly le 18 juin 2012 et en aire rurale de structuration paysagère au guide communal d'urbanisme (G.C.U.) adopté par une délibération du conseil communal de Silly le 15 février
- La demande de permis d'urbanisme fait l'objet d'un accusé de réception envoyé le 28 mai
- XIIIr - 8519 - 3/16
- Du 1er au 20 juin 2018, une annonce de projet est organisée sur le territoire de la commune de Silly. Le 19 juin 2018, la partie requérante, qui habite à côté des parcelles litigieuses, adresse une lettre de réclamation au collège communal de Silly.
- Les avis des services suivants sont sollicités et obtenus : - C.C.A.T.M. de Silly : avis favorable du 30 mai 2018; - intercommunale IPALLE : avis favorable conditionnel du 13 juin 2018; - SPW – DGO3 – département de la ruralité et des cours d'eau – direction du développement rural : avis favorable du 13 juin 2018; - zone de secours Hainaut centre – poste de secours de Mons : avis favorable conditionnel du 15 juin 2018; - SPW – cellule GISER : avis favorable conditionnel du 20 juin
- Le 31 juillet 2018, le collège communal de Silly proroge de 30 jours le délai de 115 jours.
- Le 14 août 2018, le collège communal remet un avis favorable sur le projet.
- Le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel le 11 septembre
- Le 18 septembre 2018, le collège communal de Silly octroie le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé notamment comme suit : " […] o Concernant l'écart à l'art.11.2.3.1.1 (implantation des constructions) [du Guide communal d'urbanisme] : «l'implantation de nouvelles exploitations agricoles isolées est proscrite; seule l'extension d'exploitations existantes est autorisée» considérant que le projet constitue bien une «extension» de l'exploitation mais celle-ci n'est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place; o Considérant que le choix du site a été dicté par l'obligation de fournir un parcours à l'air libre de 3,6 ha afin de satisfaire à la norme des poules pondeuses bio, le demandeur ne possède pas de terrains aux abords immédiats de sa ferme lui permettant une implantation respectant ces critères; o Considérant que le bâtiment sera situé au milieu des terres agricoles que possède et cultive le demandeur; XIIIr - 8519 - 4/16 o Concernant l'écart à l'art.11.2.3.1.2 [du G.C.U.] (implantation de bâtiments de grands gabarits à usage agricole) : «l'implantation pourra se faire dans la zone agricole, à l'écart du village, en extension d'une exploitation existante»; «dans le cas de terrain en pente, l'implantation se fera dans un déblais de terre plutôt qu'un remblais en respectant les courbes de niveaux»; o Considérant que ce point peut être justifié par l'argumentation du point art.11.2.3.1.1; o Considérant qu'en ce qui concerne les remblais, le projet ne peut être réalisé uniquement en déblais, en effet la zone de manoeuvre s'établit sur une pente de 10 % qui descend depuis la voirie vers le poulailler; o Considérant également que le bâtiment est implanté en petite partie au sein d'une zone d'aléa faible d'inondation : si on descend davantage le niveau du bâtiment, celui-d sera inondé; o Concernant l'écart à l'art.11.2.3.2.2 [du G.C.U.] (volumétrie des bâtiments de grand gabarit à usage agricole) : le rapport entre le mur gouttereau et le mur pignon est compris entre 1,5 et 2,5 (ici, rapport de 4,17); «le bâtiment ne dépassera pas une superficie de l.200 m² et une longueur de 70 m» (ici, 1.400 m² et une longueur de 78 m), que les dimensions du bâtiment sont dictées par sa fonction de poulailler (peu large et long), typique des bâtiments d'élevage intensif, ou une rentabilité doit être assurée; o Considérant que la surface et longueur prévues sont nécessaires pour répondre aux normes d'accueil de 9.000 poules pondeuses bio; o Considérant que le projet prévoit un nombre de 9.000 poules compartimenté en 3 sections afin de répondre à l'avis de Quality Partner pour pouvoir disposer du label BIO; o Considérant que le bâtiment se compose de 2 parties (poulailler et jardin d'hiver d'une part sur 69,77 m de long) et un local technique à l'avant; o Considérant que la partie poulailler proprement dite respecte la longueur de 70 m imposée; o Considérant, en ce qui concerne l'écart à l'art.11.2.3.2.3 [du G.C.U.] (hauteur des bâtiments de grand gabarit à usage agricole) : «hauteur sous corniche des bâtiments de grand gabarit à usage agricole est comprise entre 3 et 6 mètres» (ici, hauteur sous corniche de 2,57 m), que le bâtiment aura une hauteur sous corniche de 2,57 m, ce qui est inferieur aux bâtiments de typologie agricole en général, mais correspond à la fonction du bâtiment, de plus, la faible hauteur du bâtiment est un élément qui permet de favoriser son intégration au paysage et de minimiser son impact visuel par rapport aux riverains; o Considérant, en ce qui concerne l'écart à l'art. 11.2.7.
- [du G.C.U.] (stationnement pour les exploitations agricoles et les bâtiments de grand gabarit à vocation agricole) : «les aires destinées aux manoeuvres et au stationnement sont couvertes par des matériaux perméables» (ici : béton pour zone de manoeuvre), que la zone de manoeuvre à l'avant sera bétonnée afin de permettre et faciliter le passage d'engins agricoles et de camions sans création d'ornières, seul ce matériau offre une garantie de durabilité suite aux manoeuvres des camions; o Considérant également que le bâtiment présente une hauteur assez faible (hauteur «sous corniche» inférieure à 3 m, hauteur 6 m au faîte) soit généralement inférieure aux hangars agricoles présents dans nos régions; XIIIr - 8519 - 5/16 o Considérant qu'une bonne intégration paysagère est également prévue (nombreux alignements d'arbres, bosquet, haies, ...) au niveau du plan d'implantation; o Considérant que des plantations sont prévues afin de mieux encadrer le poulailler à construire vu sa morphologie «tout en longueur» et le traitement uniforme de ses façades; o Considérant que ces plantations devront être soignées et comporter quelques bouquets d'arbres hautes tiges au niveau des façades latérales pour atténuer l'effet de longueur du bâtiment tout en évitant un encadrement du terrain par des plantations continues uniformes qui pourraient renforcer son impact; o Considérant que les différentes plantations et haies imposées lors des précédentes demandes devraient limiter l'impact paysager de cette construction depuis les versants voisins vu le contexte paysager très vallonné; o Considérant que le projet est implanté en contrebas de la voirie, une zone de manoeuvre avec une pente de 10 % est prévue à l'entrée et qu'il est dès lors techniquement difficile de réduire encore les remblais vu la forte déclivité du terrain; o Considérant que le projet relève de l'agriculture au sens de l'article D.II.36 § 1er du CoDT; o Considérant que le projet est nécessaire à la diversification de l'exploitation agricole". IV. Intervention Par une requête introduite le 18 janvier 2019, Alain VANDERBIEST demande à intervenir dans la procédure. Toutefois, la requête en suspension lui ayant été notifiée le 19 décembre 2018, le délai de quinze jours pour faire intervention dans la procédure en référé expirait le 3 janvier
- Il en résulte que la requête en intervention est tardive et, partant, irrecevable. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIIIr - 8519 - 6/16 VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties A. La demande de suspension Un premier moyen est pris de la violation du schéma de développement communal (S.D.C.) adopté par le conseil communal de Silly le 18 juin 2012, du guide communal d'urbanisme (G.C.U.) adopté par le conseil communal de Silly le 15 février 2016, des articles D.II.36 et D.IV.5 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Première branche D'une part, la partie requérante relève que l'acte attaqué identifie 6 écarts par rapport au G.C.U. de Silly, dont ceux-ci : - A11.2.3.1.
- : le projet n'est pas implanté en extension d'une exploitation existante; - A11.2.3.1.
- : l'implantation se fait en remblais et non en déblais; Elle estime que l'acte attaqué motive ces écarts de manière inadéquate. Elle fait valoir que les options urbanistiques du G.C.U. relatives à l'aire rurale de structuration paysagère, dans laquelle se trouve le site litigieux, visent, notamment, à "privilégier l'extension d'exploitations existantes" et à "éviter la dispersion des nouvelles constructions sur le territoire agricole" (p. 145). Selon elle, il ressort des prescriptions A11.2.3.1.1 et A11.2.3.1.2 que l'"extension" d'une exploitation agricole existante doit s'entendre de la juxtaposition d'une nouvelle construction aux bâtiments existants d'une exploitation de manière à ce que les différents volumes forment un ensemble structuré. Elle observe que l'acte attaqué affirme que "le projet constitue bien une «extension» de l'exploitation, mais celle-ci n'est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place". À son estime, l'"extension" visée par le G.C.U. ne permet pas de créer un bâtiment isolé mais vise seulement la création de nouvelles constructions à proximité de l'exploitation agricole existante, ou, en d'autres termes, les différentes constructions de l'exploitation doivent se situer sur un même site. Elle soutient que le fait qu'il existe un lien de droit (exploitant identique) entre le bâtiment créé et les bâtiments du demandeur n'est pas suffisant, un lien géographique étant nécessaire suivant les indications du G.C.U. Elle constate que ce lien de proximité n'existe pas, le projet étant situé à plus de 550 mètres de XIIIr - 8519 - 7/16 l'exploitation du demandeur, sur un site différent. À son estime, l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur en considérant que le projet est une extension de l'exploitation du demandeur au sens du G.C.U., le bâtiment projeté constituant une "nouvelle exploitation agricole isolée" au sens du même guide. Elle relève que l'acte attaqué n'indique pas en quoi le projet ne compromet pas les objectifs du G.C.U. et n'identifie d'ailleurs aucun de ces objectifs. Elle affirme qu'il compromet au moins l'un d'entre eux, celui de ne pas miter le paysage agricole et de n'autoriser que l'extension des exploitations agricoles existantes. Elle conclut que le permis litigieux viole l'art. D.IV.5 du CoDT. D'autre part, elle fait valoir que l'acte attaqué devait être motivé au regard de l'impact paysager du projet sur la base des articles D.II.36 et D.IV.5, 2°, du CoDT. Elle constate que l'acte contient des motifs relatifs à l'intégration paysagère du projet mais ne démontre pas une perception correcte des lignes de force du paysage et n'expose pas concrètement l'impact du projet sur celles-ci. Elle estime que cela était d'autant plus nécessaire que le collège communal a refusé en 2016 un projet d'un gabarit un peu plus important mais implanté au même endroit et de la même façon, soit perpendiculairement aux lignes de crête et générant d'important remblais, d'environ 200 m³. Selon elle, aucun élément nouveau ne justifierait le revirement d'attitude du collège communal. Seconde branche La partie requérante relève que le S.D.C. de Silly prévoit ce qui suit : " Dans la zone agricole destinée à l'agriculture et à la structuration du paysage, l'extension d'exploitations existantes est toujours privilégiée. La dispersion de nouvelles constructions dans la zone agricole est à éviter. À l'exception de l'extension d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ne pourront s'implanter sur les lignes de crête dégagées. (…) Les constructions doivent, dans la mesure du possible, être groupées. (…) Les constructions à vocation agricole s'implantent dans le respect de la ligne de pente naturelle du terrain et de façon à limiter les remblais et déblais" (p.30). Elle constate que l'acte attaqué n'identifie aucun écart par rapport au S.D.C., alors qu'il en comporte deux : il prévoit une nouvelle exploitation en zone agricole qui ne consiste pas en l'extension d'une exploitation existante et qui s'implante sur une ligne de crête, et il implique d'importants remblais et déblais. Elle estime que l'acte attaqué ne contient donc pas de motivation permettant de comprendre en quoi le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme du S.D.C. et que, dès lors, il viole l'article D.IV.5 du CoDT. XIIIr - 8519 - 8/16 B. La note d'observations La seconde partie adverse observe, sur les deux branches, ce qui suit : - l'article D.IV.5 du CoDT autorise qu'un permis d'urbanisme s'écarte du guide communal qui n'a qu'une valeur indicative; - l'acte attaqué identifie les différents écarts et comporte une longue motivation à leur égard; celle-ci est également développée par le collège communal dans son rapport préalable du 14 août 2018 et le fonctionnaire délégué se rallie aussi à cette motivation; - le collège communal précise que le projet prévoit une bonne intégration paysagère, qu'il est nécessaire à la diversification de l'exploitation agricole et que les différentes plantations et haies imposées devraient limiter l'impact de cette construction depuis les versants voisins, vu le contexte très vallonné. Elle constate que la partie requérante ne nie pas cette motivation mais estime qu'elle est inadéquate. Elle cite ensuite deux arrêts du Conseil d'État, sans que leur enseignement ne soit toutefois appliqué au cas d'espèce. VI.
- Examen prima facie Sur la première branche En ce qui concerne le revirement d'attitude injustifié dans le chef du collège communal de Silly par rapport à son refus du 14 septembre 2016 pour un projet destiné à 15.000 poules sur le même site, il suffit de constater que le collège communal a délivré, le 21 novembre 2017, un permis unique conditionnel pour l'implantation d'un poulailler de 9.000 poules sur le même site, cette décision étant évoquée dans l'acte attaqué. Le collège communal a donc déjà changé d'avis en faveur cette fois de l'implantation et a confirmé cette appréciation dans l'acte attaqué. Cette circonstance, outre que le bâtiment est nécessairement plus petit, exclut qu'un revirement d'attitude injustifié lui soit imputé. En ce qui concerne les écarts par rapport au G.C.U. de Silly, les prescriptions applicables de ce guide, approuvé par arrêté ministériel du 26 mai 2016, sont celles applicables à l'"Aire rurale de structuration paysagère" (A11). Selon le G.C.U., les options urbanistiques liées à cette aire sont celles de "l'aire agricole [lire : rurale] complétées par plusieurs points marquant un souci accru de préservation des qualités paysagères des sites" (p. 145/160). XIIIr - 8519 - 9/16 Le glossaire des prescriptions prévoit quant à lui que, "par grand gabarit agricole, on entend les bâtiments à vocation agricole tels que grange, atelier, étables, entrepôts, écuries, hangars, porcheries, … ayant une superficie minimale d'occupation au sol d'un seul tenant de 400 m²" (p.7). Le bâtiment autorisé qui occupe 1400 m² au sol relève de cette catégorie. Ne lui est donc pas applicable la prescription A11.2.3.1.1 du G.C.U. intitulée "Implantation des constructions - Généralités" puisqu'elle vise "toute construction qui ne soit pas un bâtiment de grand gabarit à vocation agricole". C'est donc à tort que l'acte attaqué invoque un écart à cette prescription. Par contre, la prescription A11.2.3.1.
- "Implantation de bâtiments de grand gabarit à usage agricole" s'applique et prévoit ce qui suit : " L'implantation des bâtiments de grand gabarit à usage agricole et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief naturel du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage. L'implantation pourra se faire : - en bordure de village dans le prolongement du bâti existant; - dans la zone agricole, à l'écart du village, en extension d'une exploitation existante. Dans le cas de terrains en pente, l'implantation se fera dans un déblai de terre plutôt qu'un remblai en respectant les courbes de niveau". La notion d'"extension d'une exploitation existante" n'est pas définie dans le glossaire précité. En l'espèce, selon le dossier administratif, le demandeur n'exploite pas d'autre poulailler. Cet élevage n'apparaît pas complémentaire aux autres activités du demandeur, mais peut être développé de manière indépendante et en toute autonomie, l'acte attaqué précisant d'ailleurs in fine de sa motivation que "le projet est nécessaire à la diversification de l'exploitation agricole". Par conséquent, le hangar autorisé ne constitue pas une extension d'une exploitation existante, contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué. Le projet autorisé présente par conséquent un écart par rapport à la prescription A11.2.3.1.2 du G.C.U., dont l'octroi doit être motivé conformément à l'article D.IV.5 du CoDT, soit, en identifiant les objectifs du G.C.U. et en indiquant en quoi il ne compromettait pas ces objectifs. Or, l'acte attaqué n'identifie pas ces objectifs et formule pour toute justification un renvoi à la justification donnée à l'écart par rapport à la prescription A11.2.3.1.1 qui n'est pourtant pas applicable : XIIIr - 8519 - 10/16 " Considérant que le projet constitue bien une «extension» de l'exploitation mais celle-ci n'est pas située à proximité des bâtiments existants par manque de place; Considérant que le choix du site a été dicté par l'obligation de fournir un parcours à l'air libre de 3,6 ha afin de satisfaire à la norme des poules pondeuses bio, le demandeur ne possède pas de terrains aux abords immédiats de sa ferme lui permettant une implantation respectant ces critères; Considérant que le bâtiment sera situé au milieu des terres agricoles que possède et cultive le demandeur". Certes, le dossier administratif révèle un examen de deux autres possibilités d'implantation du projet (voir cadre 8 de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement). Toutefois, la justification de l'écart paraît insuffisante dès lors que le projet se situe en aire rurale de structuration paysagère marquée par un souci accru de préservation des qualités paysagères des sites. Par conséquent, le "manque de place" ne suffit pas à justifier l'érection d'un grand bâtiment isolé, même s'il s'agit bien d'un projet agricole en zone agricole. Prima facie, la première branche du moyen est sérieuse. Sur la seconde branche En ce qui concerne les écarts par rapport au S.D.C., anciennement schéma de structure communal, de Silly adopté le 18 juin 2012, les prescriptions applicables de ce schéma sont les suivantes : " 3.4.1.
- : Localisation des exploitations Dans la zone agricole destinée à l'agriculture et à la structuration du paysage, l'extension d'exploitations existantes est toujours privilégiée. La dispersion de nouvelles constructions dans la zone agricole est à éviter. A l'exception de l'extension d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ne pourront s'implanter sur les lignes de crête dégagées. […]". " 3.4.1.
- : Implantation Les constructions doivent, dans la mesure du possible, être groupées. […] Les constructions à vocation agricole s'implantent dans le respect de la ligne de pente naturelle du terrain et de façon à limiter les remblais et déblais". Le projet comporte, prima facie, deux écarts au S.D.C. : il ne privilégie pas l'extension d'une exploitation existante et autorise la dispersion de nouvelles constructions dans la zone agricole; et le projet paraît bien s'implanter sur une ligne de crête dégagée, au vu des photos produites par la partie requérante. L'acte attaqué n'a cependant identifié aucun écart au S.D.C., ni, a fortiori, justifié ces écarts conformément à l'article D.IV.
- du CoDT. La seconde branche du moyen est, prima facie, sérieuse. XIIIr - 8519 - 11/16 En conclusion, sauf en ce qu'il invoque l'article D.II.36 du CoDT (prescriptions relatives à la zone agricole en plan de secteur, dont il n'est pas précisé en quoi elles seraient violées et qui ne paraissent l'être à aucun titre), le premier moyen est sérieux en ses deux branches. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèses des parties A. La demande de suspension Un deuxième moyen est pris de la violation de l'effet utile de l'enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l'absence, insuffisance et inexactitude des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. La partie requérante fait valoir qu'elle a envoyé une réclamation à la partie adverse à l'occasion de l'annonce de projet organisée du 1er au 20 juin
- Elle en rappelle les termes. Elle relève que le résumé de sa réclamation rédigé par le collège communal reprend d'ailleurs le fait que celle-ci invoquait les nuisances sonores du projet. Cependant, elle constate que l'acte attaqué ne motive pas en quoi les nuisances sonores du projet seraient acceptables et n'apporte aucun motif permettant de comprendre pourquoi il est passé outre sa réclamation sur ce point, alors que les nuisances sonores qu'elle craint sont pertinentes et ont été formulées avec précision, de sorte que la partie adverse se devait d'y répondre. B. La note d'observations La seconde partie adverse observe ce qui suit : - le résumé de la réclamation de la partie requérante est repris dans la décision litigieuse et le collège communal y répond; - il est de jurisprudence constante que l'administration ne doit pas répondre point par point aux différentes objections soulevées et qu'il suffit que l'acte administratif XIIIr - 8519 - 12/16 rencontre globalement les points essentiels des réclamations; la jurisprudence admet également une certaine proportionnalité de la motivation; - dans la mesure où le collège communal répond aux points essentiels de la réclamation de la requérante, la décision est suffisamment motivée et aucun reproche ne peut être formulé à son égard. VII.
- Examen prima facie La partie requérante a envoyé une réclamation à la première partie adverse à l'occasion de l'annonce de projet qui a été organisée du 1er au 20 juin
- Dans ce courrier de réclamation, la requérante fait notamment état de ce qui suit : " Effets sonores : le formulaire de demande de permis est peu explicite en ce qui concerne la question des nuisances sonores alors que plusieurs sources potentielles de bruit peuvent être identifiées pour ce type d'activité (les poules, le charroi et les ventilateurs). S'agissant plus particulièrement des ventilateurs, la demande ne comporte aucune analyse prévisionnelle du bruit à l'émission résultant du fonctionnement du ou des ventilateurs. En outre, pour avoir été écouter, voir, entendre et sentir les nuisances éventuelles d'un tel projet, je suis allée deux heures durant auprès d'une exploitation du même type (même nombre de poules pondeuses bio). Le bruit des ventilateurs occasionne une réelle nuisance, comme si un tracteur labourait de manière constante au loin. D'autre part, le bruit occasionné par les poules au moment de la ponte est très soutenu. À défaut d'étude acoustique, il est impossible de prévoir les niveaux sonores, mais surtout de déterminer si l'exploitation de l'établissement respectera ou non les normes définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
- En cas de dépassement, se pose la question de savoir si les installations pourront être pourvues de dispositifs adéquats pour réduire les émissions sonores". Ce courrier ne figure pas au dossier administratif de la seconde partie adverse. L'acte attaqué reprend le fait que la partie requérante craignait les nuisances sonores du projet. Il ressort du dossier administratif (rapport d'inspection établi par Quality Partner, p.9) qu'un extracteur d'air "dynamique" - que l'on peut supposer être un ventilateur électrique – est effectivement prévu par compartiment, de sorte qu'il y en a trois. XIIIr - 8519 - 13/16 L'acte attaqué ne motive pas en quoi ces nuisances sonores prévisibles seraient acceptables et n'apporte aucun motif permettant de comprendre pourquoi il est passé outre la réclamation de la requérante sur ce point. Les nuisances sonores craintes par la partie requérante ne sont a priori pas dénuées de pertinence, ont été formulées avec précision et concernent un aspect du dossier qui ne peut être considéré comme accessoire, de sorte que la première partie adverse était tenue d'y répondre. À défaut de la moindre réponse sur ce point, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé. En ce qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'effet utile, non pas de l'enquête publique qui n'était pas nécessaire et n'a pas eu lieu, mais de l'annonce de projet, le deuxième moyen est, prima facie, sérieux. VIII. L'urgence VIII.
- Thèse de la partie requérante La requérante invoque l'atteinte à son cadre de vie : un bâtiment imposant de 78 mètres de long sera visible depuis son jardin et son habitation, qui est située à 68 mètres du projet. Elle invoque aussi des nuisances sonores (caquètements), notamment au moment de la ponte, et des nuisances olfactives qui résulteront de la déambulation de milliers de poules sur le terrain voisin du sien. Elle soutient que les plantations prévues par le bénéficiaire de l'acte attaqué n'empêcheront pas les nuisances sonores. Elle invoque encore le bruit que pourront faire les ventilateurs, indique avoir visité à deux reprises une exploitation du même type abritant un même nombre de poules pondeuses bio et avoir constaté que ce bruit occasionnait une réelle nuisance, "comme si un tracteur labourait de manière constante au loin". Elle relève enfin que les travaux de terrassement ont commencé pour construire le hangar et qu'il est à craindre que la construction soit totalement terminée avant que le Conseil d'État ait pu se prononcer sur la procédure au fond. VIII.
- Examen Par courriel du 3 juillet 2019, le bénéficiaire du permis a informé le Conseil d'État, photographies à l'appui, du fait que le poulailler est construit et en activité depuis un certain temps. Il en résulte que le préjudice visuel est consommé. XIIIr - 8519 - 14/16 Toutefois, la partie requérante invoque des nuisances sonores et olfactives qui pourront résulter de l'utilisation de cette construction en sorte qu'elle garde un intérêt à sa demande de suspension. Cependant, si ces nuisances sonores (caquètements des poules et ventilateurs) et olfactives sont sans doute réelles, la partie requérante ne démontre pas concrètement, alors que l'exploitation est en activité, que celles-ci dépasseraient les charges normales du voisinage à l'endroit considéré, compte tenu de ce que cette exploitation est conforme à la zone agricole dans laquelle elle s'implante ainsi que des plantations qui sont imposées. L'urgence n'est dès lors pas établie. IX. Conclusions L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Alain VANDERBIEST est rejetée. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 8519 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS XIIIr - 8519 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.192 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div