id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.193 No Rôle: A. 225452/VI-21267 Affaire: Arrêt 245193 - Autres contrats - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:06 Fiche Arrêt no 245.193 du 17 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.193 du 17 juillet 2019 A. 225.452/VI-21.267 En cause : l'association internationale sans but lucratif CENTRE ISLAMIQUE ET CULTUREL DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2018, l'association internationale sans but lucratif CENTRE ISLAMIQUE ET CULTUREL DE BELGIQUE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation de "la décision, datée du 29 mars 2018, de mettre fin à la concession accordée à la requérante pour l'occupation du «pavillon du Panorama du Caire» dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. L'arrêt n° 242.326 du 13 septembre 2018 a rejeté, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. VIr – 21.267 - 1/3 L'arrêt a été notifié aux parties le 18 septembre
- Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre daté du 3 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, et la partie requérante ne faisant pas état - et le Conseil d'État n'apercevant pas - d'élément de nature à justifier la réduction ou l’augmentation du montant de l'indemnité de procédure, il y a lieu d'accorder une indemnité chiffrée au montant de base de 700 euros à la partie adverse. VIr – 21.267 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.267 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.193 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div