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Arrêt 245194 - Médicaments - 17/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.194 No Rôle: A. 221033/VI-20929 Affaire: Arrêt 245194 - Médicaments - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:25 Fiche Arrêt no 245.194 du 17 juillet 2019 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.194 du 17 juillet 2019 A. 221.033/VI-20.929 En cause : la société de droit français "Laboratoire Claytone Terrafor", ayant élu domicile chez Mes Catherine LONGEVAL et Charlotte WOOLFSON, avocats, chaussée de La Hulpe 166 1170 Watermael-Boitsfort, contre : l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2016, la société de droit français "Laboratoire Claytone Terrafor" demande l'annulation de "la décision adoptée par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (la Ministre) le 28 octobre 2016 qui a pour objet d'interdire en Belgique la mise sur le marché, la mise en service, la distribution et l'importation du dispositif médical Terrafor® Ventre plat® à l'Octalite® (le Dispositif), ainsi que d'imposer le retrait du Dispositif du marché belge (la Décision Attaquée — Pièce 1)". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés. VI – 20.929 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric THIBAUT, Auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 31 octobre

  1. M. Eric THIBAUT, Auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 21 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par lettre datée du 9 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. VI – 20.929 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure chiffrée au montant de base. La partie adverse ayant obtenu gain de cause en la présente affaire, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI – 20.929 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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