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Arrêt 245195 - Marchés publics - 17/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.195 No Rôle: A. 225845/VI-21294 Affaire: Arrêt 245195 - Marchés publics - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-19 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 245.195 du 17 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.195 du 17 juillet 2019 A. 225.845/VI-21.294 En cause :

  1. la société coopérative à responsabilité limitée SUMPROJECTARCHITECTURE & ENGINEERING,
  2. la société privée à responsabilité limitée XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS,
  3. la société privée à responsabilité limitée BARBARA VAN DER WEE ARCHITECTS,
  4. la société anonyme ARIES ARCHITECTURE & REAL ESTATE SOLUTIONS (A-RES), ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE, Gauthier ERVYN et Elsa WAUTERS, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2018, la société coopérative à responsabilité limitée SUMPROJECT ARCHITECTURE & ENGINEERING, la société privée à responsabilité limitée XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS, la société privée à responsabilité limitée BARBARA VAN DER WEE ARCHITECTS et la société anonyme ARIES ARCHITECTURE & REAL ESTATE SOLUTIONS (A-RES) demandent l'annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 13 juillet 2018 par laquelle la partie adverse attribue à la société momentanée ORIGIN ARCHITECTURE ENGINEERING – A.2R.C. ARCHITECTS − FVWWW le marché portant sur le VIr – 21.294 - 1/4 plan directeur et la mission complète d'auteur de projet en vue de la restauration/rénovation du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles". II. Procédure L'arrêt n° 242.255 du 5 septembre 2018 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties le 5 septembre
  5. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 1er février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 février 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Confidentialité Les requérantes déposent à titre confidentiel les trois parties de l'offre de la société momentanée CONSERVAT 2.0, qu'elles identifient comme étant les pièces C.1., C.
  7. et C.
  8. de leur dossier. VIr – 21.294 - 2/4 La partie adverse dépose également à titre confidentiel la demande de participation de la société momentanée CONSERVAT 2.0, ainsi que les trois offres reçues. Ces demande de participation et offres sont identifiées comme étant les pièces B.1., B.2., B.
  9. et B.
  10. du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, et les parties requérantes ne faisant pas état - et le Conseil d'État n'apercevant pas - d'élément de nature à justifier la réduction ou l’augmentation du montant de l'indemnité de procédure, il y a lieu d'accorder une indemnité chiffrée au montant de base de 700 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  11. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 80 euros, à concurrence de 220 euros chacune et l'indemnité de procédure de 700 euros, à concurrence de 175 euros chacune, accordée à la partie adverse. VIr – 21.294 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.294 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.195 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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