id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.196 No Rôle: A. 226201/VI-21319 Affaire: Arrêt 245196 - Marchés publics - 17/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-24 01:10 Fiche Arrêt no 245.196 du 17 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.196 du 17 juillet 2019 A. 226.201/VI-21.319 En cause :
- la société coopérative à responsabilité limitée MODELLO ARCHITECTES,
- RICCIOTTI Rudy, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN, et Elsa WAUTERS, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée MODELLO ARCHITECTES et Rudy RICCIOTTI demandent, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la délibération du conseil d'administration de la SCRL LA SAMBRIENNE du 27 août 2018 qui décide d'écarter l'offre de l'association momentanée MODELLO Architectes SCRL et RICCIOTTI Rudy qui est entachée d'une irrégularité substantielle ainsi que d'une irrégularité formelle non substantielle et de valider le rapport préliminaire d'analyse des offres relatif à la régularité formelle des offres comme faisant partie intégrante de la décision motivée". II. Procédure L'arrêt n° 242.582 du 10 octobre 2018 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservés les dépens. VIr – 21.319 - 1/3 L'arrêt a été notifié aux parties le même jour. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre daté du 5 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Confidentialité La partie adverse sollicite que soit maintenue la confidentialité des pièces B.1 à B.7 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. VIr – 21.319 - 2/3 La partie adverse ayant obtenu gain de cause, et les parties requérantes ne faisant pas état - et le Conseil d'État n'apercevant pas - d'élément de nature à justifier la réduction ou l’augmentation du montant de l'indemnité de procédure, il y a lieu d'accorder une indemnité chiffrée au montant de base de 700 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros, à concurrence 220 euros chacune et l'indemnité de procédure de 700 euros, à concurrence 350 euros chacune, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.196 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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