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Arrêt 245201 - Permis d’environnement - 18/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.201 No Rôle: A. 217613/XIII-7500 Affaire: Arrêt 245201 - Permis d'environnement - 18/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:07 Fiche Arrêt no 245.201 du 18 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.201 du 18 juillet 2019 A. 217.613/XIII-7500 En cause : JOUSTEN Bastien, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMO RETAIL, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 novembre 2015, Bastien JOUSTEN demande l'annulation de l'arrêté du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 24 septembre 2015 accordant un permis d'environnement pour l'exploitation d'une salle de jeux CIRCUS pour un terme de 20 ans, soit jusqu'au 1 er septembre 2035, avenue de l'Europe, 1T à Aubange. II. Procédure Par une requête introduite le 4 janvier 2016, la société anonyme (S.A.) IMMO RETAIL a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 7500 - 1/6 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 janvier

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2019 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Émilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 6 janvier 2014, la commune d'Aubange signe avec la société anonyme CIRCUS BELGIUM – appartenant, d'après les précisions de la partie intervenante, au même groupe de sociétés que cette dernière –, une convention marquant son accord "en vertu de la loi du 7 mai 1999, et de ses arrêtés royaux subséquents, […] quant à l'exploitation, sur son territoire, dans l'immeuble sis à […] Aubange, Avenue de l'Europe, 1T, d'une salle de jeux de hasard «CIRCUS» dans les XIII - 7500 - 2/6 strictes limites des dispositions légales régissant les établissements de jeux de classe II, pour les détenteurs de licence B". Cette convention est conclue sous la condition suspensive de l'obtention par la S.A. CIRCUS BELGIUM du transfert de sa licence de classe B depuis l'immeuble sis à Ans, rue Edouard Colson, 297, pour le bien sis à Aubange, avenue de l'Europe, 1T.
  4. Le 24 septembre 2015, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions octroie sur recours un permis d'environnement pour l'exploitation de la salle de jeux susvisée, pour un terme de vingt ans, soit jusqu'au 1er septembre
  5. Il s'agit de l'acte attaqué.
  6. Le 17 février 2016, la partie intervenante introduit une demande de permis unique en vue d'aménager et d'exploiter une salle de jeux CIRCUS au rez-de- chaussée d'un bâtiment existant sis à Aubange, avenue de l'Europe n° 1T, soit pour la salle de jeux susvisée.
  7. Le 9 novembre 2016, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions déclare le recours recevable, décide d'infirmer la décision des fonctionnaires technique et délégué du 11 août 2016 ainsi que d'abroger l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel il avait accordé à la partie intervenante un permis d'environnement visant l'exploitation d'une salle de jeux CIRCUS dans le bien visé. Il octroie le permis unique sollicité, pour un terme expirant le 7 novembre 2036 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement. L'arrêté ministériel précité a fait l'objet d'un recours en annulation introduit notamment par le même requérant, enrôlé sous le n° A. 221.279/XIII-
  8. L'arrêt n° 245.200 de ce jour rejette ledit recours IV. Recevabilité À titre liminaire, il échet d'observer que la partie intervenante conteste l'intérêt au recours de la partie requérante en ce que les conditions d'application du mécanisme visé à l'article L.1242-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne seraient pas réunies. Dans les circonstances de la cause, il n'apparaît toutefois pas utile d'examiner davantage la question du recours en soi au mécanisme visé à l'article L. 1242-2 du Code précité. Il suffit en effet de constater qu'à supposer son application admissible en l'espèce, la commune d'Aubange n'a plus d'intérêt au XIII - 7500 - 3/6 recours. Il y a lieu à cet égard de rappeler que, dans le contexte de ce mécanisme, l'examen de la recevabilité du recours doit bien être mené dans le chef du représenté, soit de la commune, et non dans celui de l'habitant qui agit pour cette commune (voir arrêts nos 245.199 et 245.200, de ce jour). En l'occurrence, l'acte attaqué a été abrogé par l'arrêté ministériel du 9 novembre 2016 octroyant sur recours à la partie intervenante un permis unique pour l'aménagement et l'exploitation de la salle de jeux litigieuse. La partie requérante, avec la S.A. T.K., a introduit un recours en annulation contre cette décision, enrôlé sous le numéro A. 221.273/XIII-
  9. L'arrêt n° 245.200 de ce jour a rejeté ledit recours, en sorte que l'abrogation de l'acte attaqué dans le présent recours est devenue définitive. Or, l'intérêt direct et personnel d'un requérant agissant au contentieux de l'annulation doit être lié à l'avantage que l'annulation sollicitée lui procurera. L'annulation de l'acte attaqué doit, dans le chef du requérant, avoir un effet utile. Pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt, que doit avoir le requérant à son recours, doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. Pour examiner le maintien de l'intérêt à agir, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ce que le requérant avance à ce sujet, dès lors qu'il lui appartient de démontrer son intérêt. Certes, l'abrogation d'un acte, à la différence du retrait, n'a pas d'effet rétroactif, en sorte qu'un requérant peut conserver un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué pour la période où il a été en vigueur. Il n'en reste pas moins qu'une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. En l'espèce, interrogée par l'auditeur-rapporteur quant à la persistance de son intérêt au recours, la partie requérante a fait valoir ce qui suit par un courrier recommandé du 9 février 2017 : - à ce stade, la partie intervenante n'avait pas encore fait savoir si elle renonçait à attaquer l'arrêté du 9 novembre 2015 en ce qu'il abrogeait l'acte attaqué ici; - la partie requérante, avec la S.A. T.K., a introduit un recours en annulation contre cette nouvelle décision; dans l'hypothèse où le recours serait déclaré fondé, se poserait la question de la reconnaissance du premier permis; - l'acte attaqué a eu des effets entre le 24 septembre 2015 et le 9 novembre 2016; il a d'ailleurs été mis en œuvre puisque CIRCUS a ouvert cette salle de jeux malgré le XIII - 7500 - 4/6 recours devant le Conseil d'État; l'acte attaqué a donc causé grief pendant cette période. Elle conclut que, dans le cas présent, ne fût-ce que pour faciliter l'établissement de la faute de l'administration ainsi que celle de la partie intervenante qui exploite avec un permis manifestement illégal, il doit être considéré qu'elle a toujours intérêt. Le caractère définitif de l'abrogation a déjà été rappelé ci-dessus, de sorte que les deux premiers éléments avancés ne requièrent plus davantage de développements. Les autres circonstances avancées ne peuvent suffire à démontrer la persistance d'un intérêt suffisant au recours dans le chef de la commune d'Aubange. S'il est exact que l'acte attaqué a existé dans l'ordonnancement juridique du 24 septembre 2015 au 9 novembre 2016, la partie requérante ne démontre toutefois pas qu'il a été exécuté, qu'il a effectivement sorti des effets, a fortiori de nature à causer des inconvénients à la commune d'Aubange. La partie requérante précise sans plus dans son courrier du 9 février 2017 que la salle CIRCUS a effectivement ouvert malgré la procédure en cours devant le Conseil d'État. Elle n'établit cependant pas le moment de cette ouverture ni que cette exploitation a débuté en exécution de l'acte attaqué. Au contraire, il ressort de l'affaire A. 221.279/XIII-7916, notamment du dossier administratif, que, finalement, la partie intervenante a fait le choix d'introduire une demande de permis unique en ce que son projet n'impliquait pas uniquement l'obtention d'un permis d'environnement, mais également l'obtention d'un permis d'urbanisme en raison des aménagements utiles à l'exploitation. Rien n'indique que l'exploitation aurait débuté avant l'obtention du permis unique, ni a fortiori avant l'introduction de la demande de ce dernier. Au contraire, tout y est formulé pour un projet à venir, mais en aucun cas dans un contexte de régularisation d'une situation existante. En tout état de cause, la partie requérante demeure en défaut d'établir quel inconvénient aurait effectivement été subi par la commune d'Aubange le temps de l'existence dans l'ordonnancement juridique de l'acte attaqué et quelle lésion - à défaut d'un intérêt - il y aurait donc lieu de prendre en compte dans le présent contexte. XIII - 7500 - 5/6 Par conséquent, en toute hypothèse, le requérant ne dispose plus d'un intérêt suffisant à l'annulation. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Simone GUFFENS XIII - 7500 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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