id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.207 No Rôle: A. 227256/VIII-11069 Affaire: Arrêt 245207 - Discipline (fonction publique) - 19/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 10:10 Fiche Arrêt no 245.207 du 19 juillet 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.207 du 19 juillet 2019 A. 227.256/VIII-11.069 En cause : CUVELIER Aline, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Géraldine DUJARDIN, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2019, Aline CUVELIER demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision définitive prise par la COCOF le 16 janvier 2019 de mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée d'un an en application des articles 64 et 68 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et s'écartant de l'avis de la Chambre de recours", et d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.558 du 30 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. VIIIr - 11.069 - 1/16 La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juillet 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène DEBATY, loco Mes Géraldine DUJARDIN et Luc MISSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n° 243.558 du 30 janvier 2019 auquel il convient de se référer. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VIIIr - 11.069 - 2/16 V. Exposé de l'urgence V.
- Thèses des parties La requérante fait valoir que l'article 68, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (ci-après : le décret du 6 juin 1994) prévoit que son traitement d'activité sera réduit de moitié et que comme celui-ci est de 2.638,57 € avec un complément de traitement de 405,94 € (en raison du fait de sa fonction au sein de l'enseignement spécialisé), elle souligne que la moitié du traitement est donc de 1.319,285 € en supposant qu'elle ne puisse pas bénéficier de la prime pendant la mise en disponibilité. Elle explique qu'elle vit seule et qu'elle doit faire face aux frais fixes suivants : • crédit voiture : 299,12 €/mois, • loyer : 1349 €/mois, • Assurances : 195,89 €, • Autres charges : - Frais liés à une alarme : 38,31 € - Affiliation à la CGSP : 16,10 € - Frais de téléphone : 108,35 € et 25 € - Électricité : 128,60 € - Saisie sur salaire par les impôts d'un montant de 1.816 € à augmenter de 207,44 €. Elle y ajoute encore d'autres dépenses ordinaires (et notamment d'alimentation et d'habillement) et constate que le montant de 1.319,285 € (ou de 1.522,255 € en tenant compte de la moitié de la prime de 405,94 €, soit 202,97 €) ne lui permet raisonnablement pas de faire face à ses différents frais et charges. Elle soutient donc que seul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une procédure en suspension pourra lui permettre d'éviter la précarisation et de mener une vie conforme à la dignité humaine pendant la durée de l'instruction de son recours en annulation. Elle estime, par ailleurs, que l'opprobre qu'entraîne non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu familial et social, une peine de mise en disponibilité constitue un préjudice grave qu'un arrêt d'annulation intervenant dans plusieurs mois ne suffirait pas à réparer. Dans sa note d'observations, la partie adverse rappelle que l'acte attaqué a été notifié le 16 janvier 2019, que la requérante en a accusé réception le 17 janvier VIIIr - 11.069 - 3/16 2019, qu'elle a introduit à son encontre un recours en extrême urgence, lequel a été rejeté par un arrêt du 30 janvier 2019 et que ce n'est que par un courriel du greffe du 15 mars 2019, soit cinquante-huit jours après la notification de l'acte attaqué, qu'elle a été avisée du dépôt d'une requête unique (dont le contenu est identique aux arguments développés dans le cadre de la demande de suspension en extrême urgence). Elle relève que le paiement des droits semble être intervenu à la limite du délai imparti par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, de sorte que l'attitude de la requérante au regard du délai mis pour diligenter son action en suspension dément l'urgence alléguée. Elle estime que le préjudice financier allégué ne semble, de surcroît, en l'espèce, pas pouvoir justifier le recours à la procédure en suspension, la situation financière de la requérante lui étant imputable. Elle constate que la requérante semble vivre au-dessus de ses moyens, contractant un loyer de 1.349 € par mois, ainsi qu'un crédit auto de 299,12 € par mois, soit un total de crédit de 1.648,12 €, représentant plus de la moitié de ses revenus, qu'elle consacre également 195,89 € à un poste qu'elle qualifie d'assurances alors que sa pièce B atteste de ce qu'il s'agit d'un Home Invest Plan, c'est-à-dire un plan d'épargne et que son avertissement extrait de rôle fait, en outre, état de revenus immobiliers de sorte qu'il est permis de s'interroger quant à sa situation financière réelle. Elle estime enfin, par le biais de la saisie-arrêt sur salaire déposée en pièce B du dossier de la requérante, que l'acte attaqué n'est pas à l'origine de la situation financière difficile invoquée en termes de requête et que la simple allégation qu'une mise en disponibilité entraîne l'opprobre dans le milieu professionnel, social et familial, ne peut suffire en l'absence d'éléments concrets justifiant que l'atteinte à sa situation professionnelle, sociale ou familiale est irréversible au point de ne pouvoir attendre un arrêt en annulation. V.
- Appréciation Il importe de rappeler que, s'agissant d'un référé ordinaire, le fait que la requérante a introduit la demande de suspension à la fin du délai de recours n'est pas de nature à démentir l'urgence. En effet, aucune diligence particulière n'est requise pour une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire, dès lors que le recours en annulation connexe à la demande de suspension est formé dans le délai de recours. Il convient de ne pas confondre l'urgence à agir en référé, qui n'est VIIIr - 11.069 - 4/16 à démonter qu'en cas de procédure d'extrême urgence, et l'urgence comme condition permettant au Conseil d'État de prononcer la suspension. Par ailleurs, il ressort de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être acquittés conformément à l'article 71 du même règlement. Or, ce dernier dispose, en son alinéa 4, ce qui suit : " Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon [le] cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours". Dès lors que, contrairement à la procédure en extrême urgence, les dispositions réglementaires n'imposent aucun délai plus bref que celui mentionné à l'alinéa 4 précité, l'on ne peut considérer que, en agissant dans ce délai, le comportement de la requérante démentirait l'urgence à statuer et ce, d'autant plus qu'une suspension aurait encore un effet utile puisqu'elle pourrait avoir lieu avant le terme de la mesure attaquée. L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte d'un dommage irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il est raisonnable de considérer qu'en principe, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu'il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte pour moitié de rémunération d'un agent pour une durée d'un an en raison de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de la moitié de ses revenus professionnels alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l'issue d'une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l'état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'État d'examiner si la requérante vit, ou non, au dessus de ses moyens, mais simplement de rechercher si la diminution de moitié de son traitement risque de porter atteinte à son standard de vie. Or, tel est manifestement le cas puisque la réduction de moitié de son salaire aboutit, chiffres à l'appui, à ce que la requérante ne puisse plus honorer toutes ses VIIIr - 11.069 - 5/16 dépenses. Cette constatation suffit pour conclure que l'exigence légale de l'urgence est rencontrée. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), des articles 65 et 68 du décret du 6 juin 1994, de la contradiction dans les motifs, de la violation du principe de proportionnalité, du principe qui impose à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause, du devoir de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle relève que l'article 65, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994 exige que la décision définitive prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine soit motivée si elle s'écarte soit de l'avis de la chambre de recours, soit de la motivation de celui- ci. Elle en déduit que, par cette exigence de motivation spéciale, l'autorité compétente doit justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle n'a pas entendu tenir compte des éléments retenus par la chambre de recours pour proposer une sanction plus légère que celle finalement retenue et qu'il ne suffit pas qu'elle énonce des généralités qui pourraient s'appliquer à un grand nombre de comportements. Elle constate, qu'en l'espèce, l'acte attaqué s'écarte de cet avis et maintient une sanction de mise en disponibilité en lieu et place d'une sanction de blâme. Elle fait valoir que la mise en disponibilité par mesure disciplinaire est une sanction majeure, puisqu'elle constitue la sixième sanction sur huit prévue par l'article 64 dudit décret, alors que le blâme n'en est que la seconde. Elle relève qu'entre un blâme et une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'autres sanctions plus légères étaient possibles, telles que la retenue sur traitement, la suspension par mesure disciplinaire ou la rétrogradation de sorte qu'il appartenait à la partie adverse de motiver de manière précise les raisons qui l'ont conduit à s'écarter de l'avis de la chambre de recours, conformément à l'article 65, alinéa 4, du décret du 6 juin
- Elle estime que l'acte attaqué n'est pas suffisamment et adéquatement motivé, en ce qu'il ne permet nullement de comprendre concrètement les circonstances et les raisons sur lesquelles se fonde la partie adverse pour maintenir, dans l'échelle des peines, une sanction de mise en disponibilité en lieu et place d'une VIIIr - 11.069 - 6/16 sanction beaucoup moins lourde. Elle constate que la décision est totalement muette sur les très nombreuses attestations de collègues produites dans le cadre de son recours devant la chambre de recours et qui font état de ses nombreuses qualités, alors que cette circonstance est un motif déterminant de son avis proposant une sanction de blâme. Elle souligne que, dans ces attestations, il est notamment constaté par des collègues de longue date qu'elle est une personne intègre, franche, dynamique, mais également : - que l'ambiance dans sa classe est généralement calme et qu'il y règne une bonne ambiance; - que malgré les difficultés journalières liées aux troubles de comportement des élèves de l'institut Charles Gheude, elle s'investit à 100 % pour ses élèves et arrive à se faire respecter; - que sa classe est l'une de celles dans laquelle les éducateurs doivent le moins intervenir; - qu'elle est une personne exigeante, qui se conforme au projet de l'établissement qui est de réintégrer des jeunes en difficulté dans un milieu socioprofessionnel ordinaire, et qu'il s'agit là d'une qualité essentielle à ce genre d'établissement; - que plusieurs de ses collègues s'étonnent également, au vu de ses qualités, des raisons pour lesquelles celle-ci fait l'objet de reproches et d'un certain acharnement de la part de ses supérieurs. Elle relève, en outre, que l'acte attaqué mentionne pour la première fois la durée de la sanction de mise en disponibilité et qu'aucune explication ni motivation n'est fournie à cet égard alors que, dans son avis, la chambre de recours a justement reproché à la partie adverse d'avoir omis de préciser, dans sa décision du 4 juillet 2018, la durée de cette mise en disponibilité. Elle soutient encore que les motifs succincts relatifs à ses prétendus antécédents qui sont invoqués par la partie adverse dans la décision attaquée sont également manifestement erronés puisque celle-ci n'établit nullement l'existence d'un rappel à l'ordre en 2014, qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de l'audition du 13 juin 2014, qu'elle a démenti tous les faits qui lui ont alors été reprochés et qui sont uniquement basés sur des dires venant d'élèves, ce que confirment les témoignages postérieurs de collègues. Elle estime que les faits de 2014 n'ont dès lors jamais pu être établis et n'ont jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires ni de rappel à l'ordre, de sorte qu'ils ne sauraient constituer des antécédents à prendre en compte dans la détermination du taux de la peine disciplinaire. Elle estime qu'il en va de même, quant au dossier disciplinaire de 2017, puisque la partie adverse a décidé de clôturer cette procédure sans qu'aucune sanction ne soit adoptée, qu'elle a contesté la matérialité des faits qui lui avaient alors été reprochés dans le cadre de VIIIr - 11.069 - 7/16 son audition et a expliqué comment les événements se sont réellement produits. À nouveau, elle constate que les faits reprochés en 2017 ne sont nullement étayés, et sont en contradiction avec les attestations de ses collègues datant de la même époque. Elle soutient que ces incidents doivent dès lors être considérés comme des faits isolés, non établis, qui ne peuvent rentrer en ligne de compte dans la motivation du taux de la peine disciplinaire. Pour le surplus, elle observe que la partie adverse se contente d'indiquer l'exigence de la correction la plus stricte de ses agents et du respect envers les élèves et estime que la motivation formelle de l'acte attaqué n'est pas suffisante et adéquate et est à cet égard stéréotypée. Elle ajoute que la décision ne permet pas de déterminer en quoi les éléments qu'elle a invoqués auraient été pris en considération puisque l'acte attaqué ne fait aucun écho aux reproches qu'elle a formulés quant aux dysfonctionnements internes ni quant aux circonstances du cas d'espèce (et notamment les raisons qui justifient et qui l'ont poussées à adopter envers ses élèves l'attitude qui lui est reprochée). Elle rappelle que, dès son audition et à tous les stades de la procédure, elle a veillé à dresser le contexte dans lequel se sont produits les évènements litigieux, à savoir : - le comportement de la direction de l'établissement scolaire et notamment les nombreuses remarques subies; - les faits d'armes dénoncés et les comportements déplacés des élèves dénoncés sans réponse satisfaisante de la direction; - l'impossibilité d'obtenir une intervention efficace des organes compétents en cas de comportement déplacé des élèves. Concernant les faits du 5 mars 2018, elle fait valoir que la partie adverse se contente, dans l'acte attaqué, de dire que "quelle que soit la raison avancée, un professeur ne peut infliger ce type de sanction à ses élèves" et qu'il s'agit d'une pétition de principe qui ne lui permet nullement de comprendre les raisons pour lesquelles le contexte particulier dans lequel les faits ont été commis et les difficultés rencontrées par le corps professoral dans cet établissement n'ont pas été pris en considération. Il en va, à son estime, d'autant plus ainsi que la partie adverse considère désormais, dans sa décision du 16 janvier 2019, que les faits du 5 mars 2018 justifieraient à eux seuls le choix de la sanction de mise en disponibilité alors VIIIr - 11.069 - 8/16 que la chambre de recours proposait une sanction de blâme et estimait la sanction de mise en disponibilité excessive. Elle considère aussi que ce n'est pas parce que la décision attaquée contiendrait une motivation formelle, quod non, qu'il s'agit pour autant de la motivation spéciale requise par l'article 65, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994 précité. Elle ajoute que les motifs selon lesquels "contrairement à ce que soutient la Chambre de recours, votre ancienneté justifie qu'une sanction plus lourde qu'un blâme vous soit infligée" et qu' "en effet, cette ancienneté, votre connaissance du terrain et des spécificités des enfants fréquentant l'Institut Charles Gheude supposent que vous soyez apte à gérer des situations difficiles, telles que les évènements du 5 mars 2018, et la particularité des enfants" sont également erronés et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il s'agit à nouveau d'une pétition de principe non autrement étayée. Elle estime, qu'au contraire, et ainsi que le soutient la chambre de recours, l'ancienneté doit être prise en compte pour alléger la peine disciplinaire, au vu notamment de ses qualités et de l'absence d'antécédents dans son chef depuis son entrée en service depuis
- Dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que le fait que l'acte attaqué mentionne, pour la première fois, la durée de la sanction n'est pas relevant et ne cause pas grief, compte tenu de ce que la durée choisie est la durée minimum pour ce type de sanction. Elle estime, pour le surplus, que l'acte attaqué est adéquatement motivé et expose les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la chambre de recours. Elle expose qu'afin de justifier la sanction retenue, elle s'est notamment fondée sur le fait que la requérante ne conteste pas les faits et qu'elle a ensuite réfuté ses arguments pour se justifier et préciser les raisons pour lesquelles le comportement adopté le 5 mars 2018 par la requérante est inadmissible de la manière suivante : " Lors de votre audition du 6 juin 2018, vous avez évoqué des raisons de sécurité pour justifier de ne pas avoir fait rentrer vos élèves en classe. Vous avez en effet considéré qu'il était dangereux de les faire entrer en classe dans la mesure où les élèves étaient surexcités et où, selon vous, il y avait dans la classe de nombreux objets dangereux comme des cutters ou des ciseaux. Il est à supposer que si ces outils sont à ce point dangereux, ils ne sont pas laissés sur les pupitres mais sont soigneusement rangés après leur utilisation. De plus, vous ne mentionnez nullement dans votre rapport écrit du 13/03/2018, la dangerosité des objets présents dans la classe pour justifier votre décision de ne VIIIr - 11.069 - 9/16 pas y avoir laissé entrer les élèves. Vous insistez au contraire dans cet écrit sur les insultes qui vous étaient adressées par les élèves. En outre, à aucun moment, vous n'expliquez en quoi laisser vos élèves entrer en classe est moins dangereux que de les laisser dans le couloir. Étant donné l'état de surexcitation de vos élèves, vous preniez le risque en les laissant dans cet espace ouvert qu'est le couloir, qu'ils échappent à votre contrôle et s'enfuient. À la lecture de la note de défense déposée en vue de l'audition du 6 juin 2018 ainsi que du rapport remis à la direction, il est établi que vous avez bien laissé vos 10 élèves dans le couloir durant les 2 heures de cours que vous deviez leur donner ce jour-là. Cela ressort également de l'audition de Madame [C. M.], entendue par la Chambre de recours le 25 octobre 2018 à votre demande. (…) Quelle que soit la raison avancée, un professeur ne peut infliger ce type de sanction à ses élèves. Pour rappel, les élèves de première observation, âgés de douze ou treize ans, ont été contraints de rester debout, dans un couloir, durant deux heures de cours, avec interdiction de s'adosser au mur alors que vous étiez assise et que vous attendiez, selon vos dires, que le calme revienne. Votre fonction d'enseignante requiert de vous que vous ayez un comportement sans reproche vis-à-vis de vos élèves. Ces faits sont d'autant plus choquants qu'ils se déroulent au sein d'un établissement d'enseignement spécialisé et que vous êtes titulaire d'un certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux, justifiant que le pouvoir organisateur attende de vous que vous soyez apte à gérer ce type de situation, dans un esprit constructif, pédagogique et dans le respect des élèves. En aucun cas, la sanction appliquée ne rencontre ces attentes. Comme l'indique la chambre de recours «(…) le fait de leur infliger une sanction collective consistant à les obliger à rester debout, en rang deux par deux dans un couloir pendant deux heures de cours, en se dispensant ainsi de prester ses heures de cours, est tout à fait inadmissible, surtout dans un établissement d'enseignement spécialisé s'inscrivant dans un projet d'école veillant au développement des pratiques préventives restauratrices (…)». […] Le Pouvoir organisateur estime plus important encore le respect dû aux élèves qui lui sont confiés. Le non-respect envers vos élèves dont vous avez preuve lors des faits du 05 mars 2018 est tout à fait inadmissible, comme l'a estimé la Chambre de recours, et justifierait à lui seul le choix de la sanction. [...]". Elle soutient qu'elle a donc exposé les raisons pour lesquelles elle trouve l'attitude de la requérante, lors des faits du 5 mars 2018, à ce point inadmissible que ce fait seul justifierait la sanction retenue. Elle rappelle qu'elle a également motivé la sanction au vu de l'ancienneté de la requérante et de son certificat d'aptitude à VIIIr - 11.069 - 10/16 l'éducation des enfants anormaux qui justifie spécifiquement une sanction plus lourde. Elle souligne encore qu'à l'absence de respect de jeunes élèves relevant de l'enseignement spécialisé, s'ajoute l'absence de respect envers sa hiérarchie dans le cadre des faits du 29 janvier 2018 puisque le témoignage du chef d'atelier, entendu par la chambre de recours, a en effet confirmé que la requérante n'a pas répondu à une injonction de ce dernier, injonction pourtant donnée afin d'assurer sa sécurité. Selon elle, c'est donc à juste titre que l'acte attaqué stigmatise son attitude en indiquant ce qui suit : " Ce témoignage confirme par contre que vous n'avez pas répondu aux injonctions du Chef des travaux d'atelier et avez ainsi manqué de respect et de considération envers votre hiérarchie. Monsieur [B. A.] explique en effet : « (…) En entrant dans l'atelier de Madame CUVELIER qui était en cours de déménagement, j'ai constaté que Madame CUVELIER était montée sur une chaise posée sur deux tables. J'ai réagi[...] en bon père de famille et, en ma qualité de référent sécurité, je lui ai demandé de descendre. (…) Je lui ai demandé de descendre et elle n'a pas respecté cette injonction. (…) Lorsque le Directeur est arrivé, Madame CUVELIER est descendue car elle avait terminé ce qu'elle devait faire (…)». Comme l'indique la Chambre de recours vous avez ainsi méconnu les devoirs de votre charge tels que prévus aux articles 6 et 8 du décret du 6 juin 1994 qui disposent que les membre du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions et sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service et éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction". Elle relève que la requérante avait, en outre, essayé, notamment dans sa note de défense, de minimiser les faits en affirmant qu'elle n'était montée que sur une chaise, alors qu'elle était bien montée sur une chaise posée sur une table, ce qui signifie en outre qu'elle a tenu des propos mensongers. Elle explique que l'acte attaqué précise également que la sanction est d'autant plus justifiée au vu des événements survenus en 2014 et 2017 puisqu'en 2014, la requérante a été entendue à la suite d'une demande de sa direction au sujet des manquements professionnels suivants : - humilier et rabaisser ouvertement ses élèves; - certains de ses élèves déclarent avoir peur d'aller à son cours jusqu'à en avoir mal au ventre; - insulter ses élèves ("ta gueule") et leur dire des insanités ("putain"). Elle explique qu'il s'agissait d'une simple audition au sujet de manquements dénoncés par la direction, nullement d'une procédure disciplinaire, VIIIr - 11.069 - 11/16 comme elle l'a confirmé et que ces faits ne peuvent néanmoins pas pour autant être tenus pour inexistants, comme le souhaite la requérante. Elle ajoute qu'en 2017, la requérante a également été entendue par la partie adverse à la suite d'une demande de sa direction au sujet des manquements professionnels suivants : - abandon de son poste d'enseignante le lundi 13 juin 2016; - exclusions non justifiées de certains élèves de son cours contre l'avis du directeur; - refus de se présenter à la convocation du directeur du 27 juin 2016, ainsi que celle de l'administration du 14 janvier 2017; - comportement agressif envers les élèves (insultes, humiliations,…); - plaintes de collègues concernant son comportement inadapté non seulement envers eux mais aussi envers les élèves. Elle explique qu'à la suite de son audition, il a été décidé de ne pas prendre de sanction disciplinaire à l'encontre de la requérante à condition qu'elle suive un programme de formation et de médiation, notamment dans l'intérêt du bien- être des élèves, ce qu'elle a accepté. Elle estime que ces éléments démontrent à nouveau que contrairement à ce que souhaite la requérante, il ne peut être considéré que ces faits sont inexistants, que du contraire. Elle soutient qu'en l'espèce, les faits reprochés à la requérante sont graves, au vu notamment de l'enseignement spécialisé dans lequel elle travaille. Elle ajoute qu'il n'est pas anodin qu'elle s'en réfère à la procédure disciplinaire initiée en 2017 puisqu'elle concernait principalement des faits similaires (refus de se présenter à une convocation du directeur, exclusions injustifiées d'élèves contre l'avis du directeur, comportement agressif envers les élèves (insultes, humiliations,…), plaintes de collègues concernant le comportement inadapté envers eux-mêmes ainsi que les élèves). Elle rappelle que si cette procédure a effectivement été clôturée sans sanction disciplinaire, la requérante a néanmoins eu l'obligation de suivre un programme de formation et de médiation, afin de remédier à ces comportements inadaptés. Elle ajoute que nonobstant les rappels à la règle ou procédures intentées et les mesures proposées, autres que disciplinaires, la requérante maintient ses comportements inadéquats. Elle estime qu'il convient également de garder à l'esprit le contexte spécifique des reproches émis à l'encontre de la requérante : avoir elle-même infligé à de jeunes élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, une sanction en contradiction la plus totale avec les règles de l'établissement et ce, d'autant plus, au vu de son ancienneté qui aurait dû lui permettre d'acquérir une large connaissance d'outils permettant de gérer ce type de situation, dans un esprit constructif, pédagogique et dans le respect des élèves. Elle ajoute que le fait que plusieurs parents d'élèves se soient plaints confirme la gravité des faits et la justesse de la sanction. VIIIr - 11.069 - 12/16 Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle estime qu'il n'est nullement disproportionné d'imposer une sanction sévère, d'autant que cette sanction n'est pas la plus sévère, la durée étant la durée minimale et la requérante n'étant ni révoquée, ni démise de ses fonctions. Elle relève que l'acte attaqué répond de surcroît que "quelle que soit la raison avancée, un professeur ne peut infliger ce type de sanction à ses élèves", de sorte que les reproches émis par la requérante ont été entendus mais n'ont pas été considérés comme permettant de justifier son comportement. Elle estime qu'il ne s'agit là nullement d'une pétition de principe mais bien de la position du pouvoir organisateur qui considère qu'aucune raison avancée ne peut justifier d'avoir laissé des élèves d'un enseignement spécialisé deux heures debout dans un couloir, leur interdisant même de s'adosser au mur (alors que le professeur lui-même s'est assis). Selon elle, les attestations des collègues de la requérante ne remettent nullement en cause la véracité des faits mais vantent des qualités de la requérante. Elle constate toutefois que la décision n'implique pas que la requérante serait une mauvaise enseignante ou dépourvue de toute qualité, à défaut de quoi la sanction adoptée aurait été plus grave, mais elle implique que les faits concernés sont graves et méritent une sanction proportionnée à la gravité de ces faits. Elle relève, en outre, que les témoignages affirment que la requérante parvient systématiquement à gérer ses élèves alors qu'il est établi que le jour des faits litigieux, elle n'y est pas parvenue alors que les élèves n'étaient pas particulièrement turbulents (comme en atteste le témoignage de Madame M. auditionnée par la chambre de recours). Elle observe encore qu'il est, de surcroît, curieux de la part de la requérante d'essayer de justifier son comportement en raison : - de "remarques" qu'elle subirait de la direction, ces prétendues remarques étant étrangères à la manière dont elle gère ses élèves; - de faits d'armes ne concernant aucun des élèves victimes des faits du 5 mars 2018 et étant, de surcroît, postérieurs aux faits visés par l'acte attaqué de sorte qu'ils ne peuvent nullement avoir influencé le comportement de la requérante le jour des faits; - de "l'impossibilité d'obtenir une intervention efficace des organes compétents", compte tenu de ce qu'elle n'a fait appel à personne le jour des faits ou ultérieurement. Elle soutient enfin que l'acte attaqué justifie à suffisance les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la chambre de recours : " Quant au choix de la sanction disciplinaire, la Chambre de recours a estimé que la proposition de mise en disponibilité par mesure disciplinaire était excessive compte tenu de votre ancienneté de service et des nombreuses attestations de vos collègues faisant état de vos qualités. VIIIr - 11.069 - 13/16 Contrairement à ce que soutient la Chambre de recours, votre ancienneté justifie qu'une sanction plus lourde qu'un blâme vous soit infligée. En effet, cette ancienneté, votre connaissance du terrain et des spécificités des enfants fréquentant l'Institut Charles Gheude supposent que vous soyez apte à gérer des situations difficiles, telles que les événements du 05 mars 2018, et la particularité des enfants. Le Pouvoir organisateur attend de ses agents la correction la plus stricte dans leurs rapports de service conformément à l'article 8 du décret, en particulier envers leur hiérarchie. Les faits du 05 décembre 2017 et du 29 janvier 2019 contreviennent indéniablement à cette obligation. Le Pouvoir organisateur estime encore plus important le respect dû aux élèves qui lui sont confiés. Le non-respect envers vos élèves dont vous avez fait preuve le 05 mars 2018 est tout à fait inadmissible, comme l'a estimé la Chambre de recours, et justifierait à lui seul le choix de la sanction. Le Pouvoir organisateur estime par ailleurs que la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire est d'autant plus justifiée que vous avez déjà été entendue par l'administration pour un rappel à la règle le 13 juin 2014 ainsi que dans le cadre d'un dossier disciplinaire le 27 février 2017". VI.
- Appréciation L'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994, exige de l'autorité disciplinaire qui décide de se départir de l'avis de la chambre de recours de motiver spécialement sa décision par rapport aux motifs de cet avis. En l'espèce, la chambre de recours a estimé que, bien que les premier et deuxième manquements soient établis, un blâme était plus adéquat que la mise en disponibilité, même d'un an, notamment eu égard à l'ancienneté de la requérante et aux nombreuses attestations de ses collègues faisant état de ses qualités. La chambre de recours était donc favorable à l'infliction d'une peine mineure n'entraînant pas de conséquences financières dans le chef de la requérante. Si l'autorité explique, dans l'acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle ne retient pas l'ancienneté de service de la requérante comme circonstance atténuante, elle n'explique cependant pas les raisons pour lesquelles les attestations des collègues de la requérante ne peuvent être prises en considération alors que, de l'avis même de la chambre de recours, elles témoignent de ses qualités. À cet égard, les explications fournies par la partie adverse dans sa note d'observations ne peuvent palier le défaut de motivation de l'acte attaqué. L'acte attaqué ne permet, en outre, pas de comprendre pourquoi la partie adverse a privilégié la mise en disponibilité pour une durée d'un an, soit une peine VIIIr - 11.069 - 14/16 emportant des conséquences financières, plutôt qu'une peine supérieure au blâme mais inférieure à la mise en disponibilité. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles l'autorité décide, contrairement à l'avis de la chambre de recours, de considérer le troisième grief relatif aux faits du 5 décembre 2017 comme établi, n'emporte pas la conviction. En effet, la chambre de recours constatait, à juste titre, que ce grief reposait uniquement sur les déclarations du directeur et qu'il n'avait pas dénoncé immédiatement ces faits. La partie adverse se fonde sur les deux premiers griefs et, particulièrement sur le deuxième grief (déni de la hiérarchie) pour considérer que le troisième l'est également. Cela ne permet cependant pas d'infirmer le constat effectué par la chambre de recours selon lequel ce troisième grief ne repose que sur le témoignage unique et tardif du directeur. En outre, la décision d'infliger une sanction disciplinaire doit permettre à l'agent de vérifier que ses explications et justifications ont été prises en considération et de connaître les raisons pour lesquelles l'autorité les a écartées. L'acte attaqué ne démontre à cet égard pas que les arguments soulevés par le requérante, à chaque stade de la procédure, à savoir le contexte dans lequel ils s'inscrivent et le climat de travail au sein de l'école, pour justifier notamment les faits du 5 mars 2018, ont été pris en considération. Ceci est d'autant plus problématique qu'il ressortait déjà des auditions de la requérante à l'occasion de faits qui lui étaient reprochés début 2017 qu'elle mettait en exergue certains problèmes existants au sein de l'école comme en attestent les pièces 17 et 18 du dossier administratif. L'examen du dossier et l'acte attaqué semblent donc plutôt attester de ce que l'instruction du dossier disciplinaire de la requérante a été plus mené à charge qu'à décharge et que les éléments positifs que l'on pouvait retenir à son égard n'ont pas été examinés. Sur ce point, il va sans dire que la considération de l'acte attaqué selon laquelle "quelque soit la raison avancée, un professeur ne peut infliger ce type de sanction à ses élèves" apparaît comme une clause de style et ne peut être admise puisqu'elle implique qu'aucune circonstance atténuante ne fera l'objet d'un examen de la part de l'autorité. Il ressort de ce qui précède que le premier moyen est sérieux en ce que l'acte attaqué qui s'écarte de l'avis de la chambre de recours n'est pas spécialement et adéquatement motivé. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VIIIr - 11.069 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2019 de la Commission communautaire française mettant Aline CUVELIER en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée d'un an est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIIIr - 11.069 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.207 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.558 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div