id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.210 No Rôle: A. 227568/VI-21435 Affaire: Arrêt 245210 - Autres contrats - 19/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-24 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:06 Fiche Arrêt no 245.210 du 19 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.210 du 19 juillet 2019 A. 227.568/VI-21.435 En cause : la société privée à responsabilité limitée ROIMAGE, ayant élu domicile chez Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Chièvres. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2019, la société privée à responsabilité limitée ROIMAGE demande l'annulation de "la décision prise par le Conseil communal de la Ville de Chièvres en date du 12/06/2018 qui annule la décision de signer la convention de cession votée au conseil communal de la Ville de Chièvres en date du 25/04/2018 laquelle portait sur une partie d'Immeuble non- bâti sis Ville de Chièvres - lère division - pâture et verger sis lieu-dit «faubourg Notre-Dame» à front de la Rue Royale, cadastrés Section A n° 538A et 538/02B pour des contenances mesurées respectives de treize ares quatre-vingt-huit centiares et dix-neuf ares dix centiares, et actuellement cadastrés section A numéros 0538CP0000 et 0538/02DP0000". II. Procédure Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 30 avril 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier recommandé du 6 mai 2019, notifié le lendemain, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non VI – 21.435 - 1/3 accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de l’article 71 précité, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier recommandé du 7 mars 2019, notifié le 11 mars 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et de la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. VI – 21.435 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.568/VI-21.435 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.435 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.