id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.212 No Rôle: A. 226611/XI-22260 Affaire: Arrêt 245212 - Jeux de hasard - 19/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-25 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-24 01:09 Fiche Arrêt no 245.212 du 19 juillet 2019 Justice - Jeux de hasard Décision : Requête en interv. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 245.212 du 19 juillet 2019 A. 226.611/XI-22.260 En cause :
- la s.a. ROCOLUC,
- la s.a. FREMOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la s.a. GOLDEN PALACE WATERLOO, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, Place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, la s.a. ROCOLUC et la s.a. FREMOLUC demandent l'annulation de "la décision de la Commission des Jeux de hasard, de date inconnue, d'octroyer à la s.a. GOLDEN PALACE WATERLOO une licence B+3767 en vue d'exploiter des jeux de hasard via l'URL «www.goldenpalace.be»". II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2018, la s.a. GOLDEN PALACE WATERLOO demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XI - 22.260 - 1/3 M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 28 février 2019, le greffe a notifié à la requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de cent cinquante euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 8 janvier 2019, la requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La requérante en intervention n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie, XI - 22.260 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en intervention est réputée non accomplie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.260 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.212 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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