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Arrêt 245224 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.224 No Rôle: A. 227451/XIII-8586 Affaire: Arrêt 245224 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.224 du 23 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.224 du 23 juillet 2019 A. 227.451/XIII-8586 En cause :

  1. la Société anonyme IMMO DOUAIRE,
  2. SALMON Anne,
  3. MEUNIER Jean-Philippe, ayant tous élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux chemin du Poète 11 1301 Bierges, contre : la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, avenue Alphonse Valkeners 5/1 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme B2 REAL ESTATE, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite selon la procédure électronique le 18 février 2019, la société anonyme (S.A.) IMMO DOUAIRE, Anne SALMON et Jean- Philippe MEUNIER demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 13 décembre 2018 du collège communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve octroyant à la S.A. B2 REAL ESTATE un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de 9 appartements sur une parcelle sise avenue des Combattants 17 à Ottignies- Louvain-la-Neuve, et d'autre part, sa suspension. XIII - 8586 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite selon la procédure d'extrême urgence le 4 mars 2019, les parties requérantes ont également demandé que soient ordonnées des mesures provisoires. Par une requête introduite le 12 mars 2019, la S.A. B2 REAL ESTATE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L'arrêt n° 243.968 du 18 mars 2019 a accueilli la requête en intervention, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué ainsi que la demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d'extrême urgence. L'arrêt a été notifié aux parties aux requérantes le 18 mars
  4. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 mai 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. XIII - 8586 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence d'un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 810 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 220 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois juillet deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Luc DONNAY XIII - 8586 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.224 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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