id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.226 No Rôle: A. 215738/XIII-7302 Affaire: Arrêt 245226 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-06 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:09 Fiche Arrêt no 245.226 du 24 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.226 du 24 juillet 2019 A. 215.738/XIII-7302 En cause : PROFETA Isabella, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : 1. la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2015, Isabella PROFETA demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 15 janvier 2015 par le collège communal de la ville de Mons à Stéphane VANHERCK, tendant à l'extension d'un bâtiment à usage d'imprimerie, sis à Mons, Grand-Route, 93. II. Procédure Un arrêt n° 231.210 du 12 mai 2015 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 15 mai 2015 par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 7302 - 1/17 Les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2019 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anthony JAMAR, loco Me Philippe CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante habite un immeuble sis à Mons, Grand-Route, 97. Cette habitation se situe en net retrait (environ 15 mètres) par rapport à l'alignement des immeubles situés de part et d'autre. Il est accolé à sa gauche à un bâtiment abritant l'Institut des Cours des Métiers d'art du Hainaut et qui le surplombe. À sa droite, au n° 95 se trouve un immeuble d'habitation trois façades, séparé de la propriété de la requérante par une clôture en béton d'environ 2 mètres de hauteur. Au n° 93 est implantée une imprimerie, composée d'un immeuble trois façades, accolé au n° 95, dans la prolongation duquel se trouvent deux hangars. XIII - 7302 - 2/17 Au plan de secteur, l'ensemble de ces immeubles se situe en zone d'activités économiques mixtes (Z.A.E.M.). Au schéma de structure communal, il se situe en zone d'activités économiques tertiaires "+ solde en zone de point de vue et périmètre de point de vue remarquable". Au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.), il s'implante en aire C1 de seconde couronne à habitat dense. 2. Le 9 juillet 2013, l'exploitant de l'imprimerie, Stéphane VANHERCK, introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à l'extension de l'établissement par la construction d'un volume dans la prolongation des hangars. Selon les plans annexés à la demande, la profondeur des bâtiments existants, non compris les annexes ouvertes existantes à l'arrière des hangars, est d'un peu plus de 30 mètres. Il ressort toutefois d'un avis d'enquête publique relatif au permis de bâtir délivré le 21 mai 1983 que l'extension d'un dépôt portait la profondeur de 23,10 mètres à 28,10 mètres, soit un peu plus de 2 mètres de moins que la profondeur actuelle. 3. Du 20 août au 3 septembre 2013, une enquête publique est organisée en application de l'article 330, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) (profondeur de plus de 15 mètres et dépassement de plus de 4 mètres de la façade arrière voisine gauche) et en raison de la dérogation sollicitée au R.C.U. (art. V.B.3.5., § 1er), combinée avec l'article 330, 11°, du CWATUPE (profondeur de bâtisse supérieure à 30 mètres, le bâtiment ayant une profondeur de 45,59 mètres). L'enquête a suscité trois réclamations émanant de la requérante. Celle-ci y dénonce, notamment, l'existence de plusieurs annexes situées en fond de parcelle et n'ayant pas fait l'objet d'autorisation urbanistique ainsi que le fait que l'ensemble bâti actuel ne se conforme pas au permis de bâtir délivré le 21 mai 1983. Le 23 janvier 2014, l'administration communale enjoint le demandeur de compléter son dossier, par le dépôt d'un plan d'implantation complet dans un rayon de 50 mètres et d'une vue axonométrique dans un rayon de 50 mètres et par le dépôt d'une notice d'évaluation complétée quant à la nature des eaux usées ainsi que la nature et le mode d'élimination des produits et déchets liés à l'activité d'imprimerie. Le 5 mars 2014, est dressé un récépissé de pièces déposées par le demandeur de permis, à savoir une vue axonométrique, un plan d'implantation complété et un "courrier relatif aux eaux usées et aux déchets". Ce récépissé sera "annulé" le 8 août 2014. XIII - 7302 - 3/17 4. Le 30 mai 2014, le fonctionnaire délégué donne un avis qui, s'il ne s'oppose pas à l'extension, est défavorable sur la dérogation sollicitée "sur base du dossier tel que présenté", pour les motifs suivants : " [...] Considérant toutefois : - que l'extension aurait pu être prévue latéralement (du moins en partie) afin d'éviter de déborder de 15 m au-delà de la profondeur maximale autorisée; - que le volet environnement est abordé par le demandeur de manière superficielle; - que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement soumise à enquête publique était incomplète, que le complément de dossier transmis par le demandeur en mars 2014 n'a pas été soumis à enquête publique, que rien n'est dit sur le permis d'exploiter actuel et que le dossier ne comporte pas une copie de déclaration de classe 3". 5. Le 8 août 2014, l'administration communale reçoit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement complétée, un rapport urbanistique et une motivation de la dérogation, laquelle est rédigée notamment comme suit : " J'ai acheté ce bâtiment en mars 2006. L'entreprise démarrait et occupait 2 personnes. Aujourd'hui, l'entreprise s'est développée, occupe 6 personnes et nécessite une augmentation de place pour : • développer le service de lettrage de véhicules : cette activité est importante et nous est impossible à l'heure actuelle. Aucun véhicule ne peut entrer dans le bâtiment. Or, on doit travailler à sec et à l'abri des poussières. • optimiser le service d'impression textile. Nous avons une nouvelle machine, permettant d'imprimer plus de vêtements, mais plus encombrante. Il nous est difficile de l'exploiter correctement dans le bâtiment existant. • augmenter le chiffre d'affaires pour les impressions «grand format», sur bâches ou supports autocollants. Nous envisageons l'achat d'une nouvelle imprimante, nécessitant de la place (rouleaux, tables de découpe ...) De plus, il existe à l'arrière du bâtiment des annexes hétéroclites, dans lesquelles nous stockons nos produits, essentiellement le textile, dans de mauvaises conditions (humidité, accessibilité,...). Nous pourrons à l'avenir organiser un rangement nettement mieux structuré. En ce qui concerne les livraisons, le bâtiment est peu adapté, puisqu'aucun véhicule ne peut y entrer. Ce qui nous pose de sérieux problèmes, notamment pour les livraisons de papier, en cas de pluie. La solution préconisée est de démolir les annexes à l'arrière, et de construire un volume simple : • surface de 205,21 m² intérieure • volume à toiture plate-forme, d'une hauteur de 4 m, par rapport au niveau fini, enterré de 60 cm par rapport au front de voirie, donc, avec un impact limité • façades en bardage métallique de teinte gris clair, identique à celui des bâtiments commerciaux voisins (VAN DEN BERGHE, garages,...) XIII - 7302 - 4/17 • alignement sur le bâtiment le plus proche, soit le car-wash. Nous resterons nettement moins profond que VAN DEN BERGHE ou le bâtiment des Cours de Métier d'art du Hainaut. L'option de construction en longueur, le long de la façade latérale a vite été abandonnée pour les raisons suivantes : • difficultés structurelles de raccord par rapport au bâtiment existant (façades non parallèles, gabarits différents,...) • obligation d'avoir un accès direct pour des véhicules de type camionnettes, éventuellement de grand gabarit, type H2L2. L'objectif est de pouvoir développer le lettrage de véhicules, qui doivent être à l'abri et au sec, et qui doivent avoir un dégagement suffisant pour pouvoir travailler, ce qui est impossible dans une version «couloir». On doit pouvoir travailler sur 2 véhicules simultanément, ce qui impose une profondeur de la pièce d'au moins 12 m. • la déclivité du terrain (le volet d'accès à la nouvelle annexe se trouve au niveau - 0,65) permet d'avoir un passage libre de 3 m de hauteur, ce qui serait impossible si on accédait au bâtiment plus en avant. Cette hauteur est nécessaire pour faire rentrer des camionnettes de type H2 (hauteur 2,51, hors galerie) • nécessité de permettre le stationnement sur la parcelle, qui ne peut donc se faire que le long de la façade latérale". 6. Une nouvelle enquête publique est organisée du 20 août au 3 septembre 2014. Elle suscite le dépôt d'une réclamation, à savoir celle de la requérante par l'intermédiaire de son conseil. 7. Le 2 mars 2015, le collège communal de la ville de Mons délivre le permis d'urbanisme sollicité à la condition notamment de "plac[er] un enduit de teinte claire sur la façade donnant sur la parcelle du n° 93". Il s’agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe suivant lequel toute décision de l'autorité doit reposer sur des motifs exacts, pertinents, cohérents et légalement admissibles, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la méconnaissance des articles 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. En un premier grief, elle soutient que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante en ce que son auteur se réfère principalement à l'avis de ses services techniques, qu'il reproduit, sans toutefois "s'en expliquer plus avant", de sorte qu'elle considère que l'autorité n'a pas procédé à un examen minutieux du projet tel qu'il lui était présenté. XIII - 7302 - 5/17 En un deuxième grief, elle soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 113 du CWATUP, l'acte attaqué n'est pas motivé par rapport au respect, à la structuration ou à la recomposition du paysage. Elle estime à cet égard que, compte tenu de sa hauteur, le projet litigieux génère un effet de rupture net dans le paysage naturel par rapport à son habitation. En un troisième grief, elle soutient que la motivation relative aux dérogations n'est pas suffisante, en particulier quant au caractère exceptionnel de leur octroi. Elle estime que la référence aux besoins liés à l’exercice de l'activité de la demanderesse de permis ne suffit pas à justifier le caractère exceptionnel de la dérogation, dès lors qu'une implantation latérale du projet litigieux, suggérée par le fonctionnaire délégué, aurait également permis le développement de ses activités. IV.2. Examen A. Sur le premier grief Il ressort expressément de l'acte attaqué que son auteur a fait sien l'avis des services techniques qu'il a par ailleurs reproduit. Dans ces conditions, les exigences en termes de motivation formelle sont remplies. En conséquence, le premier grief n'est pas fondé. B. Sur le deuxième grief Il n'est pas contesté que le projet déroge à l'article V.B.3.5 du R.C.U. quant à la profondeur de bâtisse. L'article 113 du CWATUP dispose notamment qu'un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage. Pour satisfaire à cette exigence, l'autorité doit d'abord avoir une perception exacte des lignes de force du paysage, elle doit se représenter ensuite l'impact du projet sur celles-ci et enfin, établir la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose. Cette analyse doit ressortir de la motivation formelle du permis. La précision attendue de la motivation dépend des circonstances particulières. XIII - 7302 - 6/17 En l'espèce, le permis attaqué comporte les motifs suivants : " [...] Attendu que la hauteur du bâtiment sera de 4 m par rapport au niveau fini; Attendu qu'il est prévu de placer une toiture plate-forme et un parement en bardage métallique de teinte gris clair, identique à celui des bâtiments commerciaux voisins (Van Den Berghe, garages,...); [...] Considérant que le bâtiment s'aligne en façade arrière sur le bâtiment de droite (le car wash) et est en retrait vis-à-vis des bâtiments voisins (le bâtiment des cours de métier d'art du Hainaut et le bâtiment commercial VAN DEN BERGHE), plus profond que le projet; Que le projet s'intègre harmonieusement dans le contexte bâti; [...] Grief 4. «Dérogation sur dérogation ne vaut». Première dérogation : la hauteur du bâtiment fini annoncée à 4 m sur le plan est en réalité supérieure : 4,35 ou plus selon mesure sur plan, en raison de la coupole qui vient s'ajouter sur la toiture plate du garage projeté. Cela déroge au R.C.U. de Mons dans la mesure où ce bâtiment ne peut dépasser 4 m de haut en tout. Réponse : Ici, la hauteur prise en compte dans le cadre de l'analyse du projet est la hauteur du niveau fini de la façade qui est de 4 m. Cette hauteur est nécessaire en vue d'avoir une marge de manœuvre suffisante dans le cadre du lettrage sur véhicules, dont certains nécessitent une intervention sur le toit des véhicules. De plus, une hauteur de 4 m s'intègre harmonieusement avec le bâtiment existant qui présente déjà des hauteurs de façade similaire. Vu que cette hauteur respecte la moyenne basse de hauteur des volumes existant à conserver. Considérant que la hauteur de façade est définie par le R.C.U. comme «la mesure de la dénivellation entre le niveau moyen de l'alignement le long de la parcelle sur laquelle est implantée la construction et le niveau exact de l'intersection entre le plan de la façade considérée et celui de la toiture plate». Que de plus, selon la pente naturelle du terrain, l'extrémité de la coupole possède une hauteur inférieure aux 4,00 mètres prévus à l'article V.C.4.2. du R.C.U. (hauteurs sur plan de 3,50 m + 0,245 m + ~0,70 m - 0,56 m = 3,88 m de hauteur totale). Qu'une coupole est nécessaire en vue d'éclairer naturellement l'extension et n'entraîne aucune prise de vues vers les parcelles adjacentes. [...] Grief 5 : En ce qui concerne l'impact sur le patrimoine naturel et le paysage, il existe bien un effet de rupture net dans le paysage naturel par rapport au n° 97 avec la construction d'un bâtiment de plus de 4 m de haut, en supplément du XIII - 7302 - 7/17 bâtiment déjà accordé en 1983 qui bouche déjà la vue depuis la terrasse de ma requérante. Réponse : Considérant que le projet s'implante en zone d'activité économique mixte. Que l'activité est en adéquation avec la destination au plan de secteur. Que les habitations existantes avant l'approbation du plan de secteur cohabitent avec les activités de la zone d'activité économique mixte. Qu'une habitation à usage de bureau au rez-de-chaussée sépare le projet, de l'habitation au n° 97; Qu'il ressort de l'analyse que le projet s'insère harmonieusement dans le contexte bâti environnant et ne met pas en péril la cohabitation de l'habitat et de l'activité. En effet, les vues aériennes montrent une végétation importante sur la parcelle sise entre le projet et l'habitation de la plaignante. L'extension sera dès lors peu perceptible pour celle-ci. Considérant que des réponses ont été apportées aux inquiétudes de la plaignante; que l'analyse des autres points soulevés ne remet pas en cause le projet; Considérant que le projet est inscrit en zone d'activité économique mixte et répond donc bien au contexte environnant; celui-ci étant occupé principalement par des activités économiques et présentant des bâtiments de profondeur importante". Il ressort de ces motifs que l'autorité avait une perception exacte du cadre bâti et non bâti et qu'elle a appréhendé concrètement l'impact du projet sur les lignes de forces du paysage. En ayant égard aux caractéristiques intrinsèques du projet et à la situation de fait et de droit existante, en ce compris l'implantation et les dimensions des constructions situées à proximité, l'auteur de l'acte attaqué a justifié à suffisance en quoi le projet respectait ces lignes de force du paysage. En conséquence, le deuxième grief n'est pas fondé. C. Sur le troisième grief L'article 114 du CWATUP impose expressément de n'accorder les dérogations qu'à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit de déroger en application des articles 110 à 113 du CWATUP. Ce caractère exceptionnel s'entend de la nécessité de déroger pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Il revient à l'administration de justifier que la dérogation qui est admissible au regard des critères de l'article 113 n'est pas accordée par facilité, mais avec modération, après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu que la dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire et ne peut être censurée par le Conseil d'État que si l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation. Dans la décision d'accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de XIII - 7302 - 8/17 son caractère exceptionnel doivent être dûment motivées en la forme. La motivation doit permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En l'espèce, le grief, tel qu'il est libellé dans le moyen, concerne la nécessité d'autoriser une profondeur de bâtisse de 45,59 mètres en dérogation à la profondeur de l'emprise prédominante de bâtisse telle qu'elle est limitée à 30 mètres en vertu de l'article V.B.3.5 du R.C.U. Cette disposition est rédigée comme suit en son paragraphe 1er : " Limitation à l'arrière. La profondeur maximale de l'emprise prédominante de bâtisse, mesurée perpendiculairement à la façade avant, est limitée à 17 mètres. La profondeur maximale de l'emprise des volumes principaux, mesurée perpendiculairement à la façade avant, est limitée à 15 mètres. Adaptation de la profondeur en raison de l'affectation. La profondeur de l'emprise prédominante de bâtisse peut être portée à - 30 m pour les seuls rez-de-chaussée des bâtiments à usage commercial, d'activité de production et de stockage, d'administration ou d'équipements collectifs tels écoles, crèches, hôpitaux et cliniques, à condition qu'aucun volume annexe ou complémentaire ne soit admis à l'arrière du volume principal sur la parcelle ou l'ensemble de parcelles concernée(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.