id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.227 No Rôle: A. 225976/VI-21302 Affaire: Arrêt 245227 - Marchés publics - 24/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:03 Fiche Arrêt no 245.227 du 24 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.227 du 24 juillet 2019 A. 225.976/VI-21.302 En cause : la société privée à responsabilité limitée CEMRE, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Caroline DEBEHAULT, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2018, la société privée à responsabilité limitée CEMRE demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a, entre autres, décidé d'exclure la requérante du marché intitulé «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 7, avenue Prince de Liège à 5100 Jambes»". II. Procédure L'arrêt n° 242.644 du 15 octobre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 15 octobre
- Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 13 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. VI - 21.302 - 1/3 Par une lettre du 18 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Annulation de l'acte attaqué Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu d'annuler l'acte attaqué. Toutefois, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué en date du 21 février
- Cette décision de retrait, qui indiquait les voies de recours, a été notifiée par courrier recommandé aux différents soumissionnaires le 6 mars
- Ce retrait peut être tenu pour définitif en telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. IV. Confidentialité La requérante déclare déposer à titre confidentiel les pièces 17, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 45, 47, 48 et 50 de son dossier. La partie adverse fait de même pour les pièces 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 12.3, A.1, A.2, A.3, A.4 et B. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. VI - 21.302 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. La partie requérante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure mais de la limiter au montant de base de 700 euros, dès lors qu’en vertu de l’article 67, §2, alinéa 3, aucune "majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté". PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.302 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.227 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div