id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.229 No Rôle: A. 217843/XIII-7531 Affaire: Arrêt 245229 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-06 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:05 Fiche Arrêt no 245.229 du 24 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.229 du 24 juillet 2019 A. 217.843/XIII-7531 En cause :
- EWBANK Carine,
- POURBAIX Joëlle,
- de la MOTTE BARAFFE Hugues, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2015, Carine EWBANK, Joëlle POURBAIX et Hugues de la MOTTE BARAFFE demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 8 octobre 2015 accordant, sur recours, un permis unique visant à construire et à exploiter, à l'est de la N6, huit éoliennes en extension du parc existant de Quévy, des chemins d'accès en domaine privé, des câbles électriques pour le raccordement intra-parc, une cabine de tête et un poste de transformation, dans un établissement situé de part et d'autre de la N6 à Quévy (Givry et Havay) - Mons (Harveng). XIII - 7531 - 1/26 II. Procédure Par une requête introduite le 25 février 2016, la société anonyme (S.A.) VENTIS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 mars
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2019 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 22 novembre 2012, une demande de permis unique est introduite auprès de l’administration communale de Quévy par la S.A. VENTIS pour la construction et l’exploitation, sur le territoire de Quévy et Mons, de 8 éoliennes en XIII - 7531 - 2/26 extension du parc de 11 éoliennes existant à Quévy, ainsi que pour leurs accessoires (chemins d’accès en domaine privé, câbles électriques pour le raccordement intra- parc, cabine de tête et poste de transformation). Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur et, en partie, au sein du Parc naturel des Hauts-Pays.
- Le 26 mai 2015, les fonctionnaires technique et délégué accordent, en première instance, le permis unique pour 7 éoliennes moyennant le respect de certaines conditions. Trois recours administratifs sont introduits contre ce permis : - le 12 juin 2015 par la S.A. Ventis; - le 22 juin 2015 par Muriel ANTOINE; - le 29 juin 2015 par les parties requérantes, notamment.
- Le 9 septembre 2015, les fonctionnaires technique et délégué établissent le rapport de synthèse qui propose d’accorder sous conditions le permis unique pour 7 éoliennes. Le 8 octobre 2015, le Ministre ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions accorde, sous conditions, le permis unique pour 8 éoliennes. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Un premier moyen est pris "de la violation - du principe de bonne administration, en ce compris la prise de décision avec soins; - de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait ou de droit dans les motifs; - des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - des articles 7bis, 10, 11, 23 et 124 de la Constitution; - de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine [CWATUP]; XIII - 7531 - 3/26 - des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 13 de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; - de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus, le 25 juin 1998; - du décret du 13 juin 2002 portant assentiment à la convention précitée, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement; - de l'illégalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 publié au Moniteur belge le 7 mars 2014 fixant les conditions sectorielles relatives aux parcs éoliens d'une puissance totale ou supérieure à 0,5 MW, notamment en ses articles 1 à 38 et son annexe XXIX; - de l'application de l'article 159 de la Constitution; - de l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - du Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment en ses articles D.1, D.29-1 à D.29-4 (principes généraux de la participation du public), D.50, D.51 et D.51/1 (principes d'évaluation des incidences), D.52 à D.54, D.56 et D.60 (incidences des plans et programmes), D.62 à D.64 (incidences des projets sur l'environnement); - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 1 et 2 (définitions et application), 4 et 5, 7, 8 et 58, par. 1 (conditions sectorielles et générales), 10 et 16 (demande de permis), 24 (enquête publique), 42 (extension); - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". Les parties requérantes reprochent à l'acte attaqué d'avoir été pris sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, fixant les conditions sectorielles relatives aux parcs éoliens d'une puissance totale ou supérieure à 0,5 MW et d'avoir imposé comme conditions applicables à l'établissement, lesdites conditions sectorielles (article 4 du dispositif), alors que ledit arrêté n'a pas été soumis préalablement à une procédure d'évaluation des incidences ni à une procédure de participation du public et qu’il serait illégal en vertu des dispositions visées au moyen. B. Le dernier mémoire Les parties requérantes soutiennent que, si l'arrêt n° 239.886 du 16 novembre 2017 a maintenu les effets de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 pour une durée de trois ans à partir de la notification de l'arrêt, l'arrêté a été annulé avec effet rétroactif de sorte qu'il est censé n'avoir pas existé entre son adoption et l'arrêt d'annulation. Elles en déduisent que l'acte attaqué, se fondant sur un arrêté réputé inexistant est, par conséquent, illégal. À titre subsidiaire, elles estiment que, si leur thèse ne devait pas être suivie, il y aurait lieu encore de prendre en considération les principes de légitime confiance et de non-discrimination, leur requête ayant été introduite avant la XIII - 7531 - 4/26 notification de l'arrêt précité. Selon elles, si elles étaient mises sur le même pied que les potentiels requérants se manifestant après la date de maintien des effets juridiques de l'arrêté annulé, il s'agirait d'une assimilation abusive et discriminatoire dans leur chef. IV.
- Examen Par un arrêt d'OULTREMONT et autres, n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 "portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées". À l'article 2 du dispositif de cet arrêt, le Conseil d'État a toutefois décidé de maintenir définitivement les effets de l'arrêté annulé pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. Le maintien des effets de l'arrêté emporte aussi que l'annulation ne sortira ses effets qu'à l'expiration dudit délai, en sorte que l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation est neutralisé pour la période allant de l'adoption de l'acte audit arrêt. Cette partie du dispositif de l'arrêt est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée, en manière telle que les effets de l'arrêté doivent être maintenus quelle que soit l'illégalité sanctionnée par le juge administratif et, surtout, quelles que pourraient être d'autres irrégularités non examinées dans ledit arrêt, en particulier celles avancées dans le cadre du recours à l'examen. En conséquence aussi, il importe peu que le recours en annulation ait été introduit avant ou après l'arrêt précité. En conséquence, le premier moyen n'est pas fondé. XIII - 7531 - 5/26 V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties requérantes A. La requête en annulation Un deuxième moyen est pris "de la violation - des articles 1 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2000 portant approbation de la création du «parc naturel des Hauts-Pays», complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2001 remplaçant la carte annexée aux dits arrêtés; - du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, article premier (destination du parc), 7 et 8 (rôle du Parc naturel), 12 (missions de la commission de gestion), 14 (avis obligatoire la commission de gestion); - de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 14, § 1er, 2° et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux Parcs naturels, rendant obligatoire l'avis de la commission de gestion du parc naturel; - du principe de bonne administration, en ce compris la prise de décision avec soins; - du principe d'utilité de l'enquête publique; - de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait ou de droit dans les motifs; - des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; - de l'article 1er du [CWATUP]; - des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution; - notamment des articles 1er, 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage); - du Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment en ses articles D.1, D.2, D.3, D.6, et les articles D.29-1 et D.29-2, dont l'article D.29-1, § 4, b, 1° (principes généraux de la participation du public), D.50 et D.51-1 (principes d'évaluation des incidences), D.62, D.63 et D.64 (incidences des projets sur l'environnement), D.66, D.67 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement; - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 1, 2 (définitions et application), 10 et 16 (demande de permis), 24 (enquête publique), 42 (extension) et 90 et 97; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - du nouveau Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie, avec la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, la carte des lots croisée avec la carte des zones favorables, le dossier méthodologique et le rapport d'incidences sur l'environnement adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013; - de la version de 2006 de la «cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon» (spw-dgatlp et fusagx); - de la cartographie positive des zones favorables à l'implantation d'éoliennes réalisées par l'université de Gembloux, en 201[3], notamment en ce qui concerne les zones d'exclusion paysagère". Les parties requérantes estiment qu'"en ce qui concerne l'impact du projet dans le paysage, l'acte attaqué analyse toute une série d'éléments dont les XIII - 7531 - 6/26 lignes de force du paysage, les périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE), les périmètres d'intérêt paysager (PIP), tandis qu'il ne tient pas compte de l'implantation du projet dans son ensemble, à savoir au niveau du caractère paysager retenu par le schéma de structure de la commune de Mons et au niveau du parc naturel des Hauts-Pays englobant la commune de Quévy". Elles soutiennent que "si l'étude des incidences sur l'environnement fait bien état d'un avis défavorable émis par la commission du Parc naturel en date du 13 février 2013, il n'est point répondu dans la décision incriminée à cet avis qui n'est d'ailleurs pas joint à l'étude des incidences sur l'environnement". Elles font valoir que le Parc naturel comptera 39 éoliennes avec celles autorisées par l'arrêté attaqué, soit 4,03 éoliennes au km². À leur estime, il en résulte une dénaturation de la notion même de parc naturel tel qu'il est défini à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 sur les parcs naturels et une "totale contradiction avec l'objectif de protection du milieu naturel existant et celui de développement durable". Selon elles, "il est clair que la saturation visuelle est, en l'espèce, rencontrée". Elles observent que l'étude d'incidences relève qu'il y aura une perception et une occupation visuelle globale soutenue, que "les éoliennes en extension vont contribuer davantage à la modification de ces paysages ruraux". Elles déplorent dès lors l'inadéquation et l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué à ce sujet. Elles reprochent aussi qu'il n'ait pas été tenu compte de la charte paysagère du Parc naturel, du plan de gestion et du plan stratégique 2014-2016 de novembre
- À leur estime, cette prise en compte est d'autant plus importante que le site d'implantation situé au sein du Parc naturel figure dans une zone d'exclusion paysagère. Elles soutiennent que l'étude d'incidences minimise toutefois l'impact paysager en faisant abstraction de l'avis de la commission de gestion du Parc naturel. B. Le mémoire en réplique Les parties requérantes rappellent que la commission de gestion du Parc naturel doit être consultée lors de différentes procédures d'octroi de permis, ce qui oblige les autorités compétentes à motiver leur décision au regard des objectifs du plan de gestion du Parc naturel. XIII - 7531 - 7/26 Elles relèvent que l'avis de la commission a été donné le 13 février 2013, mais que l'étude d'incidences a fait l'objet d'un complément le 18 novembre
- Or, écrivent-elles, "sur base de nouveaux éléments cartographiques qui ont toute leur importance pour le lieu d'implantation des mats éoliens au sein du Parc naturel, un avis complémentaire de la commission de gestion de ce dernier n'a pas été demandé alors que «la partie occidentale de la zone d'exclusion des Hauts Pays, qui correspond à la vallée du Wampe et de ses affluents, verra sa structure paysagère être modifiée par le projet éolien» (E.I.E., page 161), dans une mesure qui aurait éventuellement été plus importante aux yeux de ladite commission". Elles exposent encore ce qui suit : " Le périmètre d'intérêt paysager de la Wampe à l'Est de Quévy-le-Grand, localisée à l'ouest de la nationale 6, se voit certes déjà affecté en direction septentrionale par les éoliennes existantes, mais l'impact visuel qu'il subirait par l'extension de 8 nouveaux appareils se verrait aggravé en direction nord-est en raison de son altitude plus élevée dépassant la courbe de niveau 10 mètres sur la rive droite du cours d'eau de la Wampe. Le nouveau rapport d'incidences complémentaire a tenu compte d'«une actualisation de l'étude d'incidences (originaire) au regard de l'arrêté du gouvernement wallon du 13.02.2014 portant les conditions sectorielles» (résumé non technique de l'étude d'incidences, page 3 in fine), ainsi que d'une actualisation de l'analyse quant aux visibilités, de l'évaluation paysagère, de l'analyse des interdistances et de l'évaluation de l'environnement sonore et de l'ombrage (résumé non technique de l'étude d'incidences, page 4) en manière telle qu'un nouvel avis de la commission de gestion du Parc naturel était également requis. Il en est par exemple ainsi d'une nouvelle consultation de la CCATM [lire: commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité], même facultative, alors qu'ici elle est obligatoire dans le chef de la commission du Parc naturel, après retrait de permis initial, comme l'a souligné votre Conseil dans un arrêt numéro 232.670 du 22 octobre
- Cette absence de nouvelle consultation de ladite commission [porte] ainsi atteinte au principe de l'utilité de l'enquête publique entendu au sens large, s'agissant ici d'un déni de tout effet utile aux avis de cette commission et par conséquent d'une atteinte portée à la conservation et au développement du patrimoine naturel et du paysage consacré par l'article 1er du CWATUP. [sic] L'autorité administrative n'a dès lors pas pu statuer tout à fait en connaissance de cause et a ainsi manqué à son devoir de bonne administration. Par conséquent, il en résulte un défaut de motivation matérielle dans l'acte attaqué, en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle aurait dû mettre en application l'article 23 de la Constitution, à travers le principe du standstill, dans la mesure où il s'agit d'une demande d'extension d'un parc éolien existant. XIII - 7531 - 8/26 En effet, pareille installation relève des établissements classé[s] comme dangereux, incommode[s] et insalubre[s], ce qui présuppose nécessairement des atteintes à l'environnement et au milieu de vie des requérants. Si certaines nuisances existent déjà en vertu de la résistance [?] du Parc originaire, il découle nécessairement de son extension une rotation [?] ainsi qu'une aggravation des nuisances causées au cadre de vie environnemental du Parc naturel des hauts pays qui, en tant que tel, mérite une protection particulière en vertu de l'article premier du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels. Certes, le régime de protection des Parc naturels a été assoupli dans la mesure où, auparavant, tout projet d'envergure (certains barrages, lignes électriques à haute tension,...) ne pouvait se réaliser que de l'accord nécessairement requis de la commission de gestion des Parc naturels. Actuellement, l'avis de la commission de gestion du Parc naturel requis pour certains grands projets d'infrastructures est devenu un avis simple mais sa portée est d'autant plus importante. L'aggravation environnementale de la situation est notamment reconnue en page 161, in fine, de l'étude des incidences sur l'environnement qui précise que : « au vu de cette réalité topographique, seule la partie occidentale de la zone d'exclusion (paysagère) des hauts pays, qui correspond à la vallée de la Wampe et de ses affluents, verra sa structure paysagère être modifié par le projet éolien. La majeure partie de la zone d'exclusion des HAUTS PAYS, situé à l'Est de la ligne de crête (donc [y] compris Givry et Harmignies), sera préservée et représentative des paysages de grandes cultures du bas-plateau limoneux Sud-hennuyer». ([…]) En page 183 de l'étude des incidences sur l'environnement relative à la covisibilité, il est également précisé que : « Localement, la zone de visibilité du parc va tout de même s'étendre à des habitats qui actuellement ne voient pas le parc éolien. Il s'agit en particulier de la partie sud de Harveng [où résident notamment plusieurs requérants] et de Givry et ponctuellement de certaines habitations de Mesvin et Spiennes (ellipses bleues sur la carte ci-dessus)». ([…]) Il s'agit donc [d'une] nouvelle atteinte au paysage et à sa continuité visuelle du parc naturel des hauts pays, en vertu de l'article un [du] décret du 16 juillet 1985 relatif au Parc naturel, en méconnaissance de la cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon de 2006 (spw-dgatlp et fusagx); À ce titre, ladite commission qui avait remis originairement son avis sur pied des articles 7 et 12 de l'arrêté du gouvernement wallon du 25 novembre 2010, portant exécution du décret précité, devait à nouveau être consultée sur base des plans modificatifs et du complément de l'étude des incidences sur l'environnement, comme explicité ci-dessus. S'agissant d'une aggravation de la situation environnementale du site litigieux, tant cette commission que les autorités administratives auraient dû se prononcer au regard de l'article 23 de la constitution et du principe précité, ainsi qu'aux principes de bonne administration et de prise de décision avec soin". XIII - 7531 - 9/26 C. Le dernier mémoire Les parties requérantes considèrent que, même si le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels n'impose pas à l'autorité compétente de prendre en considération la charte paysagère du Parc naturel, le plan de gestion et le plan stratégique 2014-2016, "pareille obligation résulte nécessairement de la mise en œuvre du principe de bonne administration". Elles produisent, "pour être tout à fait complet", en annexe au dernier mémoire, le plan stratégique ainsi que le plan de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays. Par ailleurs, elles reconnaissent que l'avis défavorable de la commission de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays n'invoque que les grandes lignes de réflexion pour la rédaction de la charte paysagère du parc concerné, laquelle n'a pas encore été définitivement adoptée à ce jour, [les] mettant par conséquent "dans l'impossibilité matérielle de la produire". Pour le surplus, elles maintiennent l'ensemble de leur argumentation antérieurement développée. V.
- Examen Le projet autorisé, composé de 8 éoliennes, vient en extension d'un parc éolien existant composé de 9 mâts, lesquels sont tous situés dans le Parc naturel des Hauts-Pays. Sur les 8 mâts autorisés, 4 se situent dans le périmètre dudit Parc mais en bordure de celui-ci (étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.), rapport final 2014, p. 104, figure 44). L’avis défavorable de la commission de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays du 13 février 2013 figure au dossier administratif et est mentionné dans l’acte attaqué. Il ne peut donc être tenu pour inexistant. Sur la question de l'atteinte au paysage, cet avis est rédigé comme suit : " Confortant son avis rendu lors du projet initial visant à la création de ce site éolien, la Commission de Gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays rend, à nouveau, un avis défavorable, motivé par les raisons suivantes : - D'un point de vue paysager, l'étude d'incidences sur l'environnement souligne que le projet d'extension affecte la qualité paysagère d'une nouvelle unité paysagère caractérisée par un paysage ouvert de plateau aux vues longues et dégagées. Rappelons que ce type de paysage campagnard caractérise précisément cette zone du Parc Naturel des Hauts-Pays. Ce dernier ayant d'ailleurs été créé par les communes qui le composent, puis reconnu par le Gouvernement Wallon, en vue, entres autres, de préserver, protéger et valoriser, son patrimoine naturel et paysager. Dans ce sens, le décret sur les Parcs Naturels Wallons impose à chaque Parc Naturel concerné de réaliser et d'appliquer une charte paysagère sur son territoire (et ce, en collaboration avec les administrations communales qui le composent). XIII - 7531 - 10/26 De plus, notre Commission de Gestion constate que ce projet aura pour effet d'entraîner la densification visuelle du parc existant ainsi que la covisibilité avec le site d'Estinnes, et le parc éolien de Grand-Reng. En effet, ce phénomène de covisibilité sera bien présent à divers endroits : - Cf. le photomontage 20, d'où les parcs de Quevy l et son extension sont visibles; - Cf. les photomontages 18-19-20-4-et 5, où l'on peut voir trois parcs éoliens : ceux de Quévy l et son extension ainsi que le parc éolien d'Estinnes. - Et Cf. le photomontage 23, où l'on peut voir quatre parcs éoliens : les parcs éoliens de Quévy l et son extension, le parc éolien d'Estinnes ainsi que le parc éolien de Grand-Reng. Le projet aura également un impact visuel sur certains villages d'où les éoliennes de Quévy l ne sont actuellement pas visibles. Nous pensons notamment aux villages de Harveng et d'Harmignies qui sont tous deux des villages à caractères ruraux. Le village d'Harveng possède, en outre, un centre dont une partie est classée en périmètre d'intérêt paysager et une autre classée en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur, et au moins deux éoliennes (2 et 7) sont visibles depuis la place d'Harveng (voir photomontage 02). De plus, l'éolienne l est située légèrement à l'Ouest du château d'eau. Ce dernier constitue un point d'appel important dans le paysage, ce qui engendre une perte de qualité paysagère depuis la rue de la Roche (voir photomontage 01) ainsi qu'une confusion dans la lecture de ce paysage de par la perte du point d'appel engendrée par la présence de l'éolienne l. Enfin, le site devant abriter la cabine de tête est un site également ouvert, la cabine sera également visible. Nous déplorons la non-présence de végétaux sur une des faces (celle située le long du chemin d'accès) de cette cabine. En reprenant l'ensemble de ces points, les responsables du Parc Naturel des Hauts-Pays ne peuvent que constater, sa non-concordance, avec les grandes lignes de réflexion de la charte paysagère du Parc (charte devant être appliquée suivant le décret du Gouvernement sur les Parc Naturels Wallon). […] - Enfin, notre Commission de Gestion tient à préciser qu'en cas d'acceptation des différents projets en cours, pas moins de 39 éoliennes seront implantées dans la zone du Parc Naturel des Hauts Pays ! : 6 éoliennes à Angre-Angreau; 6 éoliennes à Montignies-sur-Roc-Athis; 6 éoliennes à d'Angreau-Roisin; 9 éoliennes à Quevy 1 (éoliennes existantes); 8 éoliennes à Quévy 2; 4 éoliennes à Blaregnies-Aulnois. Dans ce cas de figure, cela représenterait une densité de 4,03 éoliennes/ km² au sein même du Parc Naturel !! Notons également que dans le périmètre d'étude, nous ne dénombrons pas moins de 85 éoliennes. La Commission de Gestion ne peut donc que constater la non- concordance de ces différents projets avec la priorité et les enjeux paysager et biologique d'un Parc Naturel". Il appartenait ainsi à l'autorité administrative de prendre en compte l'avis défavorable de la commission de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays, selon lequel le projet affectait le "paysage ouvert de plateau aux vues longues et dégagées" et soulignait la densification visuelle du parc existant, la covisibilité avec le site d'Estinnes et le parc éolien de Grand-Reng ainsi que l'impact visuel sur certains XIII - 7531 - 11/26 villages. En l'occurrence, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que tel a bien été le cas, même si celle-ci n'est pas explicitement présentée comme une réponse audit avis. En effet, l’acte attaqué est spécialement motivé quant à l’impact du projet litigieux sur le Parc naturel des Hauts-Pays. Ainsi, il expose ce qui suit (pp. 55-56) : " Considérant que la CRAT [lire: commission régionale d'aménagement du territoire] émet un avis favorable sur le projet éolien tel que présenté; qu'elle relève que le projet de huit éoliennes permet de répondre aux différentes préoccupations de la CRAT émises dans ses précédents avis du 13 octobre 2011 et du 24 janvier 2013; qu'elle estime que l'implantation des éoliennes situées dans le Parc Naturel des Hauts Pays peut être envisagée au vu de l'analyse des impacts visuels réalisée; que cette dernière permet d'apprécier les effets très limités du projet sur le PNHP [lire : Parc naturel des Hauts-Pays] d'une part; qu'il s'agit d'autre part de l'extension d'un parc éolien existant lui-même situé dans ce Parc Naturel; qu'à ce sujet, en outre, l'autorité compétente se rallie à l'analyse de l'étude d'incidences sur l'environnement qui précise notamment que : « le projet de parc éolien constituera un élément supplémentaire à caractère technique et d'ampleur visuelle qui modifiera en partie la structure paysagère de ce périmètre [comprendre du Parc naturel des Hauts-Pays]. Toutefois, l'auteur d'étude précise dans son analyse deux aspects modérateurs : - Le parc vient en extension directe d'un parc existant, qui lui-même modifie le cadre paysager du Parc naturel des Hauts-Pays. - Le parc projeté se situe dans la vallée de la Wampe et de ses affluents à l'extrême Ouest du périmètre de la zone d'exclusion des Hauts-Pays. Précisément, il se localise entre la route RN6 (qui limite le périmètre à l'ouest) et la ligne de crête secondaire d'orientation Nord-Sud qui sépare la vallée du Wampe de la vallée de la Trouille, à l'est. Cette ligne de crête passe entre les villages de Harveng et de Givry. Au vu de cette réalité topographique, seule la partie occidentale de la Zone d'exclusion des Hauts-Pays, qui correspond à la vallée du Wampe et de ses affluents, verra sa structure paysagère être modifiée par le projet éolien. La majeure partie de la zone d'exclusion des Hauts-Pays, située à l'est de la ligne de crête (donc y compris Givry et Harmignies), sera préservée et représentative des paysages de grandes cultures du bas-plateau limoneux sud-heynnuyer». (cf. page 161); Considérant que la CRAT recommande toutefois de favoriser une certaine uniformité de l'ergonomie des éoliennes avec le parc éolien existant dans un souci de bonne intégration paysagère et urbanistique du projet; […]". L’étude d’incidences, finalisée le 30 octobre 2014, précisait, quant à elle, ce qui suit : " […] L’analyse paysagère du projet d’extension du parc éolien de Quévy a mis en évidence deux catégories d’incidences : la première étant liée directement au projet de Quévy et à l’extension qui nous occupe, et la seconde incidence est fonction de la présence du parc éolien d’Estinnes, situé au nord-est du site. XIII - 7531 - 12/26 L’analyse des incidences paysagères du projet de Quévy se fait en relation directe avec les incidences induites par les éoliennes du parc existant. Dans ce cadre, l’évaluation consiste à caractériser les incidences paysagères additionnelles liées à la mise en place des éoliennes en extension. De manière générale, la perception et l’occupation visuelle du parc de Quévy dans sa globalité (parc existant et projet d’extension) est soutenue étant donné le nombre total d’éoliennes projetées. La traversée du parc par le RN6 et son alignement végétal discontinu scinde visuellement l’ensemble du site. Le projet étudié affecte la qualité paysagère d’une nouvelle unité paysagère caractérisée par un paysage ouvert de plateau aux vues longues et dégagées. Cette scission visuelle locale s’amenuise au fur et à mesure que l’on s’éloigne du site pour finalement n’être perçu comme un seul et même site au-delà des premiers villages. Dans un périmètre de 2 km autour du parc, trois sous-unités visuelles se déclinent suite à la mise en place des éoliennes en extension. […] Au-delà de ce périmètre, les incidences visuelles s’exprimeront en termes de densification et accroissement de l’occupation visuelle. Le parc existant et son projet d’extension sera perceptible de manière compacte et cohérente. Aucune situation d’encerclement des villages n’est créée suite à la réalisation de cette extension du parc existant de Quévy. Alors que les vallons arborés apportent au paysage local une structuration naturelle, d’orientation sud-ouest/nord-est, les éoliennes du parc existant ont contribué, de par leur ampleur verticale et leur disposition, à recomposer ce paysage autour de nouveaux points d’appel. Le projet d’extension, en se positionnant dans la continuité visuelle du parc existant, poursuit cette dynamique de recomposition des lignes de force du paysage. […] D’un point de vue paysager, le projet ne va pas affecter la qualité paysagère de nouveaux périmètres. A ce jour, le parc existant affecte la qualité paysagère de 5 périmètres (PIP de Genly et de l’Enclos du château de Noirchain, PIP du Terrils de Noirchain, PIP des Terrils de Genly, PIP de la ferme du Moulin, PIP de la ferme de la Ferrière). L’ajout des 8 éoliennes va contribuer à la transformation du cadre paysager amorcé par les éoliennes existantes. Le cadre paysager transformé actuellement de ces 5 périmètres s’exprimera en termes de densification visuelle suite à l’implantation des éoliennes en extension. Le nombre de points d’appel augmente dans un même angle de vue. Dans ce cadre, il est pertinent d’affirmer que les éoliennes en extension vont contribuer davantage à la modification de ces paysages ruraux, mais de manière acceptable au vu de la transformation existante. […]" (pp. 225-226). Les parties requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ces considérations précises et concrètes ne sont pas adéquates ou que l’auteur de l’acte attaqué aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Quant aux cartographies dont la violation est invoquée au moyen, l’acte attaqué contient les passages suivants (pp. 102-103) : " Vu la note du 12 mars 2015 du Chef de Cabinet du Ministre Carlo DI ANTONIO relative à la Cartographie «Feltz» et au Cadre de référence pour l'implantation XIII - 7531 - 13/26 d'éoliennes en Région wallonne : «La cartographie "Feltz" de 2006 n'a pas été élaborée en fonction de tous les critères retenus par l'actuel Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne. Pour ces motifs, je vous demande ne plus vous référer à cette cartographie dans le cadre des avis et décisions relatifs à des projets éoliens. Par contre, la cartographie positive de 2013 a été établie en tenant compte de tous les critères de l'actuel Cadre de référence. Dès lors, ce document peut être cité dans ces avis et décisions, (...)»; Considérant que sur base de la cartographie des contraintes paysagères et environnementales pour l'installation de parcs éoliens en Région wallonne ou cartographie dite de «Feltz» (cartographie négative), le projet se situe en zone d’exclusion pour des raisons paysagères; Considérant cependant, que même si la cartographie des lots croisé avec la carte des zones favorables (juillet 2013) n'a pas été adoptée (cartographie positive), celle-ci constitue néanmoins un meilleur indicateur, plus en relation avec le Cadre de référence 2013; qu'or, on peut constater au regard de cette carte que la majorité du parc éolien se situe au sein d'une zone favorable; Considérant que sur base de la note du 12 mars 2015 du Chef de Cabinet du Ministre, il appert que la cartographie positive de 2013 devient un outil d'aide à la décision plus approprié que la cartographie négative de 2006 (qui n'est plus en phase avec le Cadre de référence 2013); Vu en effet les conclusions de l'auteur de l'EIE sur ce point (p. 93, point 4.4.6.) : «... il peut être considéré que le site de Quévy dispose d'un gisement éolien de bon niveau. Le site fait d'ailleurs partie des zones identifiées comme présentant un potentiel venteux suffisant pour une exploitation éolienne par le projet de cartographie positive traduisant le Cadre de référence actualisé. (...)»; Considérant que du point de vue de l'insertion paysagère du projet, il faut souligner que les éoliennes ne seront pas balisées; que cette absence de balisage de jour comme de nuit réduit considérablement leur impact visuel". S'agissant de la charte paysagère du Parc naturel, du plan de gestion et du plan stratégique 2014-2016 de novembre 2013, auxquels font référence les parties requérantes pour soutenir que l'auteur de l'acte attaqué devait les prendre en considération, il y a lieu de constater que, outre que ces pièces ne sont pas produites ni donc explicitées par les parties requérantes qui reconnaissent que la charte paysagère n'a pas encore été adoptée, l’avis défavorable de la Commission de gestion du 13 février 2013 n’évoque lui-même que "les grandes lignes de réflexion de la charte paysagère du Parc" et est muet au sujet du plan de gestion 2014-
- Au demeurant, le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels organise les instruments du plan de gestion et de la charte paysagère, mais non d'un "plan stratégique". Enfin, en réplique, les parties requérantes reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir à nouveau consulté la commission de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays à la suite des plans modificatifs et du complément d’étude d’incidences établi en 2014, comportant une actualisation de l'étude d'incidences originaire à la suite de l'adoption de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant les conditions sectorielles applicables aux parcs éoliens, ainsi qu’une XIII - 7531 - 14/26 actualisation des éventuels problèmes de covisibilité, de l’évaluation paysagère, des inter-distances, de l’environnement sonore et de l’ombrage. Ce reproche est formulé pour la première fois au stade du mémoire en réplique de sorte que les parties adverse et intervenante n’ont pu y répondre. Ce grief est par conséquent irrecevable. Le deuxième moyen est non fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Un troisième moyen est pris "de la violation pour les trois branches : - du principe de bonne administration, en ce compris la prise de décision avec soins; - du principe d'utilité de l'enquête publique; - de l'erreur dans les motifs de fait et de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation; - de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - du Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2002; - du nouveau Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie, avec la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé, la carte des lots croisée avec la carte des zones favorables, le dossier méthodologique et le rapport d'incidences sur l'environnement approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013; - notamment des articles 1er, 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage); - de la version de 2006 de la «cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon» (spw-dgatlp et fusagx); - de la cartographie positive des zones favorables à l'implantation d'éoliennes réalisées par l'université de Gembloux, en 2013; - de l'article 1er du CWATUP; - du Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment en ses articles D.1, D.2, D.3, D.6 et des articles D.50, D.50 et D.51-1 (principes d'évaluation des incidences), D.62, D.63, D.64 (incidences des projets sur l'environnement), D.66, D.67 et D.74; - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 1, 2 (définitions et application), 10 et 16 (demande de permis), 24 (enquête publique), 42 (extension), 90 et 97; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement". XIII - 7531 - 15/26 Première branche : inter-distance entre parcs éoliens Les parties requérantes font valoir que le projet attaqué est situé à 5,8 kilomètres du parc éolien existant d'Estinnes, à 5,6 kilomètres du parc projeté de Grand-Reng et à 4,6 kilomètres de l'extension projetée d'Estinnes (Harmignies). Selon elles, le projet ne respecterait pas les inter-distances entre parcs éoliens recommandées par le Cadre de référence de 2013 pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, qui préconise que "sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 à 6 kilomètres, en fonction des résultats de l’étude d’incidences, sera prise en considération". Elles observent que, lorsqu'un projet se situe dans une zone où les vues sont généralement longues, les inter-distances minimales recommandées par le Cadre de référence sont de 6 kilomètres. Elles estiment que, le projet de Quévy se trouvant sur le plateau limoneux hennuyer où les vues sont longues, les inter- distances minimales entre parcs éoliens doivent donc être de 6 kilomètres, ce qui n'est pas le cas vis-à-vis du parc existant d’Estinnes et des projets en cours d’étude de Grand-Reng et d’Estinnes (Harmignies). Elles constatent que, pour s’écarter des recommandations du Cadre de référence, la décision attaquée se base sur le fait que ce cadre préconiserait le regroupement des structures éoliennes, en ces termes : " (...) que, par rapport aux parcs légalement existants, l'inter-distance la plus sensible est de 5,8 km; que cette inter-distance est proche des 6 km recommandés par le cadre de référence de 2013; que le différentiel de 0,2 km ne peut justifier de refuser le présent projet d'autant qu'il compose avec le parc existant de QUEVY 1 une même entité visuelle" (page 73 de la décision attaquée). Elles soutiennent que cette motivation serait insuffisante et inadéquate et ce d'autant plus que celle-ci n’a tenu compte que du parc existant d'Estinnes et non des deux autres, alors que le non-respect de l'inter-distance avait été clairement pointé par l'E.I.E. Elles affirment qu'en méconnaissant ainsi les dispositions du Cadre de référence, la partie adverse aurait méconnu le principe de bonne administration. Deuxième branche : inter-distance entre éoliennes Les parties requérantes soutiennent que le projet ne respecte pas les inter-distances entre éoliennes recommandées par le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, à savoir : - sept fois le diamètre de l’hélice dans l’axe des vents dominants, XIII - 7531 - 16/26 - quatre fois le diamètre de l’hélice perpendiculairement à l’axe des vents dominants. Elles font valoir que, selon les modèles d’éoliennes envisagés par le promoteur, la distance devrait théoriquement atteindre - entre 574 mètres et 819 mètres dans l’axe des vents dominants, - entre 328 mètres et 468 mètres perpendiculairement à l’axe des vents dominants. Elles se réfèrent à l’étude d’incidences qui relève que les inter-distances du Cadre de référence ne sont pas respectées pour toutes les situations, même avec le modèle d'éolienne présentant le plus petit rotor (Enercon E-82 E2). Elles rappellent que, selon ledit Cadre, pour les parcs de grande taille ou lorsque les inter-distances entre éoliennes ne sont pas atteintes, une étude d'effet de parc doit être réalisée, que le maintien d'une distance de garde entre éoliennes se justifie également pour des raisons de stabilité des turbines et que cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs. Elles reprochent à la décision attaquée de se borner à indiquer ce qui suit : " (...) que des notes techniques fournies par différents constructeurs (Vestas, Nordex, ...), il ressort qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les inter-distances entre éoliennes respectent au minimum : - cinq fois le diamètre du rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 585 m avec les modèles envisagés par le promoteur; - trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement à l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 351 m avec les modèles envisagés par le promoteur. (...) En l'espèce, en considérant les vents dominants d'orientation sud-ouest, des situations pourraient éventuellement apparaître entre les éoliennes 2-5, 3-4, 4-6, 7-5 selon le modèle considéré; qu'il appartient au demandeur de choisir un modèle d'éolienne adéquat au site et à l'implantation projetée; qu'en l'occurrence la classe d'éoliennes choisie (IEC II A et IEC II B) est conforme au régime de vent qu'on peut trouver généralement sur les sites wallons". Elles soutiennent que, ce faisant, la partie adverse ne justifie nullement suffisamment et adéquatement le non-respect du Cadre de référence et a ainsi méconnu le principe de bonne administration. XIII - 7531 - 17/26 Troisième branche : phénomène de covisibilité Les parties requérantes soutiennent que le projet implique des situations de covisibilité qui ne respectent pas non plus les prescriptions recommandées par le Cadre de référence. Elles développent les critiques suivantes : - en ce qui concerne le village d’Harveng repris sur l’entité de Mons, l’étude d’évaluation des incidences met en évidence que les éoliennes projetées se placent dans le champ de vision direct de ce village, ce qui augmente l’angle de vision occupé par les éoliennes et affecte la qualité paysagère caractérisée par un paysage ouvert de plateaux aux vues longues et dégagées; - la carte de covisibilité présentée pour ce projet reste très peu étayée; l’argumentaire se borne au fait que, puisque le premier parc a été accepté et que les mêmes zones sont affectées dans un rayon de 10 kilomètres, les incidences sont inchangées; il n’est, en outre, pas acceptable de présenter une carte de potentiel éolien niant le respect des distances nécessaires pour éviter les effets de la covisibilité. B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire Première branche Les parties requérantes estiment que l’auteur de l’acte attaqué aurait d’autant plus dû tenir compte des inter-distances recommandées par le Cadre de référence, au vu de la prolifération des éoliennes dans le périmètre relativement réduit de la zone. Elles y voient une erreur manifeste d'appréciation. À tout le moins, selon elles, l'autorité administrative n'a pas apporté une motivation précise, adéquate et complète au problème de l’inter-distance entre les parcs puisqu'elle s'est bornée simplement à indiquer ce qui suit : " Considérant que des covisibilités plus importantes mais acceptables au regard de la configuration des lieux, pour certaines habitations, hameaux ou rues de villages proches du projet sont à prévoir; que, par rapport aux parcs légalement existants, l'inter-distance la plus sensible est de 5,8 km; que cette inter-distance est proche des 6 km recommandés par le Cadre de référence de 2013; que le différentiel de 0,2 km ne peut justifier de refuser le présent projet d'autant qu'il compose avec le parc existant de QUEVY 1 une même entité visuelle". XIII - 7531 - 18/26 Deuxième branche Les parties requérantes renvoient à ce qu’elles ont exposé pour la première branche du moyen. Troisième branche Les parties requérantes maintiennent leur argumentation et affirment que "le projet présente bel et bien un problème de co-visibilité qui n'a pas été suffisamment pris en compte, et ce très certainement notamment en raison d'une carte de co-visibilité très peu étayée". Elles soutiennent qu’avec le projet actuel, le phénomène de covisibilité sera encore davantage accentué et renvoie à l’avis donné sur le premier projet (Quevy 1) par le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable (CWEDD) qui avait déjà interpellé "les autorités compétentes quant à la profusion de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches les uns des autres" (CWEDD/08/AV.190). Elles précisent que les sites de Dour, Estinnes et Quevy 1 étaient alors déjà visés. Elles joignent en annexe ledit avis. Elles observent que, dorénavant, viennent s'ajouter le projet de Quévy 2 et celui du projet de Aulnois-Blaregnies (5 éoliennes). Selon elles, "il est clair qu'[…] autant d'éoliennes dans un périmètre réduit entraînera nécessairement un impact paysager et environnemental non négligeable qui devait être davantage pris en considération" et, "en ne tenant pas compte de ces éléments, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a dès lors pas motivé correctement l’acte attaqué". Elles concluent que "l'administration a violé l'article premier du CWATUP, en ne préservant pas de manière adéquate et suffisante la conservation et le développement du patrimoine naturel et paysager". Dans leur dernier mémoire, elles renvoient à leurs écrits de procédure antérieurs. XIII - 7531 - 19/26 VI.
- Examen Sur la première branche En ce qui concerne les distances entre parcs éoliens, l’acte attaqué est motivé comme suit (pp. 71 à 74) : " Principe de regroupement : Considérant, pour mémoire, que le cadre de référence 2013 recommande notamment : « En matière d'énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu'à la dispersion d'éoliennes individuelles. Dans le même ordre d'idée, l'extension des parcs existants est une opportunité à saisir. Les parcs se composant d'un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. L'extension des parcs existants et l'implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiés»; Considérant qu'en l'occurrence, le présent projet peut être considéré comme prioritaire puisqu'il compte 8 éoliennes; Considérant que, pour l'application de l'arrêté sectoriel du 13 février 2014 précité, la notion d'extension d'un parc éolien est définie comme suit : « tout parc d'éoliennes implanté à proximité d'un parc existant, de telle sorte que la distance entre le centre des mâts des éoliennes les plus proches, appartenant respectivement à chacun de ces groupes nouveau et existant, est inférieure ou égale à 14 fois le diamètre de giratoire moyen des éoliennes»; Considérant que le parc d'éoliennes existant le plus proche se trouvé à QUEVY; que le diamètre des rotors des éoliennes projetées est compris entre 82 et 116,80 mètres; que la distance entre le projet et le parc de QUEVY est nettement inférieure à 14 fois le diamètre des rotors quel que soit le modèle d'éolienne choisi; que le projet est bien une extension d'un parc existant au sens de l'arrêté précité; Inter-distance entre les parcs : Considérant, pour mémoire, que le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes 2013 préconise «qu'une référence indicative à une inter-distance minimale [entre parcs éoliens] de 4 à 6 km, en fonction des résultats de l'étude d'incidence, sera prise en considération, sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes»; que le dossier méthodologique de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) relatif à l'élaboration d'une cartographie positive pour l’implantation d'éoliennes traduit cette référence indicative par une inter-distance de 4 km dans le cas de paysages à vue courte et de 6 km dans le cas de paysage à vue longue; Considérant que le projet se trouve dans une zone où les vues sont généralement longues; que dès lors, les inter-distances minimales recommandées par le Cadre sont de 6 km; XIII - 7531 - 20/26 Considérant que le Cadre de référence prévoit la possibilité d'une inter-distance inférieure aux 4 à 6 km préconisés «lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes»; que l'étude de l'université de Liège-Gembloux Agro Bio Tech indique que «cette proposition se justifie par le fait que les zones concernées peuvent constituer des "couloirs infrastructurels" regroupant les infrastructures techniques plutôt que de les disperser dans des espaces ruraux encore cohérents. D'un point de vue paysager, les éléments industriels de grande hauteur comme les éoliennes peuvent dialoguer, se renforcer avec le couloir autoroutier dans son ampleur, sa vitesse, pour autant que la composition d'ensemble d'un champ éolien de bordure autoroutière soit conçu pour accompagner et guider le regard tout autant que pour marquer, comme un alignement d'arbres longeant une route, la présence de cette grande infrastructure dans un paysage ouvert aux vues lointaines. De ce point de vue la multiplication des mâts sert la composition et amplifie sa lisibilité». (source : SPW et ULg-GxABT, 2013); Considérant que le cadre de référence préconise le principe essentiel du «regroupement»; qu'en effet il y a «lieu d'éviter la dispersion persistante des activités et de réduire la pression qu'elles exercent sur l'espace rural en les concentrant et en les rapprochant d'infrastructures déjà existantes»; Considérant que les principaux parcs risquant d'entrer en situation de co-visibilité avec le projet sont les parcs éoliens de : En activité : - ESTINNES : 11 éoliennes (Windvision) : Distance par rapport au projet = 5,8 km; - DOUR : 16 éoliennes (+ 2 en construction) (Ventis/Electrabel) : Distance par rapport au projet = 17 km; Autorisés : - LE ROEULX : 5 éoliennes (Aspiravi/EDF Luminus) : Distance par rapport au projet = 13 km; A l'instruction : - LOBBES-MERBES-LE-CHÂTEAU : 12 éoliennes (Windvision/Electrabel/EDF-Luminus) : Distance par rapport au projet = 14 km; Projetés (en cours d'étude) : - GRAND-RENG : 12 éoliennes (KDE Energy) : Distance par rapport au projet : 5,6 km; - HONNELLES - MONTIGNIES-SUR-ROC (Aspiravi) : 6 éoliennes : Distance par rapport au projet = 15 km; - ESTINNES (Harmignies) : 7 éoliennes (Windvision) : Distance par rapport au projet = 4,6 km; Considérant que le permis unique relatif au projet sis à AULNOIS, porté par la société ENECO BELGIUM, a été refusé par l'autorité de recours; que, dès lors, il n'y a plus lieu de tenir compte de ce projet dans le cadre de la présente décision; Considérant qu'il peut être admis que les covisiblités avec des projets ou parcs existants ou autorisés sis à 13 km et plus dans le cas présent, seront négligeables voire nulles et à tout le moins très sporadiques; Considérant que les covisibilités avec les parcs existants sont quasiment identiques; Considérant que les covisibilités avec le parc autorisé sis à LE ROEULX à 13 kilomètres ne seront pas problématiques; XIII - 7531 - 21/26 Considérant que des covisibilités plus importantes mais acceptables au regard de la configuration des lieux, pour certaines habitations, hameaux ou rues de villages proches du projet, sont à prévoir; que, par rapport aux parcs légalement existants, l'inter-distance la plus sensible est de 5,8 km; que cette inter-distance est proche des 6 km recommandés par le cadre de référence de 2013; que le différentiel de 0,2 km ne peut justifier de refuser le présent projet d'autant qu'il compose avec le parc existant de QUEVY 1 une même entité visuelle; Considérant que l'autorité compétente partage l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement (cf. p. 223 de ladite étude) qui précise notamment qu' «Etant donné l'introduction postérieure de leur demande de permis unique, la covisibilité du projet de Quévy avec les projets de parcs éoliens environnants à l'étude (Estinnes (Harmignies) et Estinnes (Rouveroy)) devra être analysée dans le cadre de leur étude d'incidences sur l'environnement respective»; que, par ailleurs, l'étude d'incidences sur l'environnement relève également (cf. p. 222) que «les incidences liées au projet vont affecter les mêmes zones que celles actuellement soumises à une covisibilité»; Considérant, toutefois, que le principe de «maximalisation de l'exploitation du potentiel éolien d'un site», préconisé par les différents cadres de référence approuvés par le Gouvernement wallon, doit être considéré comme tout à fait essentiel et permet d'éviter la dispersion des projets et de facto des covisiblités dépassant le seuil de l'acceptable; Considérant que le présent projet constitue indéniablement avec le parc existant une entité visuelle cohérente; que les covisibilités avec les parcs éoliens existants ne vont pas fondamentalement changer, les situations actuelles de covisibilité seront les mêmes; que la visibilité additionnelle de l'extension du parc de Quévy ne s'exprime pas en termes de zones supplémentaires d'où les éoliennes seraient visibles, mais plutôt par une densification ou un allongement du parc existant déjà visible". Cette motivation est complète, précise et adéquate notamment en ce qu’elle indique que la covisibilité du projet d’extension de Quévy ne doit pas être appréciée par rapport aux projets environnants qui sont encore à l’étude car cette covisibilité devra être analysée dans les études d’incidences relatives à ces projets. Au demeurant, la partie intervenante signale que le projet de Grand-Reng a été entre-temps refusé par un arrêté ministériel du 23 juin
- Les parties requérantes n’apportent pas d’élément concret visant à contredire la motivation précitée. La première branche du troisième moyen n’est pas fondée. Sur la deuxième branche En ce qui concerne les distances entre éoliennes, l’acte attaqué est motivé comme suit (pp. 74 et 75) : " Considérant que le cadre de référence 2013 pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne recommande les distances d'implantation suivantes : XIII - 7531 - 22/26 - sept fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants, - quatre fois le diamètre de l'hélice perpendiculairement à l'axe des vents dominants; Considérant que, selon les modèles d'éoliennes envisagés par le promoteur, la distance devrait théoriquement atteindre : - entre 574 m et 819 m dans l'axe des vents dominants, - entre 328 m et 468 m perpendiculairement à l'axe des vents dominants; Considérant que, comme le conclut l'auteur de l'étude d'incidences, il apparaît que les inter-distances du Cadre de référence ne sont pas respectées pour toutes les situations, même avec le modèle d'éolienne présentant le plus petit rotor (Enercon E-82 E2); Considérant que le Cadre de référence stipule que pour les parcs de grande taille ou lorsque les inter-distances entre éoliennes ne sont pas atteintes, une étude d'effet de parc doit être réalisée; Considérant que les pertes de production par effet de sillage sont comprises entre 6,5 et 9,9 % selon le modèle considéré; qu'elles ne remettent pas en cause le potentiel éolien du projet; Considérant que le maintien d'une distance de garde entre éoliennes se justifie également pour des raisons de stabilité des turbines; que cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs; Considérant que des notes techniques fournies par différents constructeurs (Vestas, Nordex, ...), il ressort qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les inter-distances entre éoliennes respectent au minimum : - cinq fois le diamètre du rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 585 m avec les modèles envisagés par le promoteur; - trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement à l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 351 m avec les modèles envisagés par le promoteur; Considérant qu'en Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie fur Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheltsnachweise fur Turm und Grundung du Deutsches institut für Bautechnik (DlBt) de mars 2014; Considérant qu'en l'espèce, en considérant les vents dominants d'orientation sud- ouest, des situations pourraient éventuellement apparaître entre les éoliennes 2-5, 3-4, 4-6, 7-5 selon le modèle considéré; qu'il appartient au demandeur de choisir un modèle d'éolienne adéquat au site et à l'implantation projetée; qu'en l'occurrence la classe d'éoliennes choisie (IEC II A et IEC II B) est conforme au régime de vent qu'on peut trouver généralement sur les sites wallons". Les parties requérantes n’indiquent pas en quoi cette motivation serait insuffisante ou inadéquate. Elles ne démontrent pas non plus une erreur manifeste d’appréciation. La deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée. XIII - 7531 - 23/26 Sur la troisième branche En ce qui concerne les phénomènes de covisibilité, l’acte attaqué est motivé par les passages cités dans le cadre de l’examen de la première branche. En outre, l’étude d’incidences finalisée le 30 octobre 2014 indique ce qui suit (pp. 182 et suivantes) : " 4.6.5.2 Zones de visibilité des éoliennes Les zones de visibilité des éoliennes, qui traduisent l'étendue géographique de l'impact visuel du projet, sont illustrées à la carte 8b. Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité Ces zones de visibilité sont calculées pour une hauteur d'éolienne de 150 m en fonction de la topographie, d'après les courbes de niveau de l'IGN (maille de 20 m x 20 m et précision de 5 m en altitude), et en tenant compte des zones boisées au plan de secteur (hauteur d'arbre de 30m). Sur la carte, les zones d'ombre sont les zones où il ne sera pas possible de percevoir les éoliennes. A contrario, les zones transparentes sont les zones d'où les éoliennes seront potentiellement visibles (en tout ou en partie) si l'on ne tient compte que de la topographie et des forêts. En effet, la visibilité des éoliennes mise en évidence sur la carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels autres que le relief et les boisements (agglomérations, villages, etc.). La visibilité du parc éolien de Quévy dans sa totalité (parc existant et projet d'extension) présente les caractéristiques suivantes : • Une visibilité générale soutenue dans un rayon de 5 km qui s'explique par un relief relativement contenu et entaillé par de faibles vallons. • Une visibilité non significative au-delà de l'entité de Frameries vers l'ouest et en direction du territoire français. • Une visibilité alternée vers le nord en direction de l'agglomération et des buttes Montoises. Le bois de Baudour constitue un obstacle visuel au-delà duquel les éoliennes de Quévy ne seront plus visibles. • Une visibilité alternée et discontinue vers l'est en direction de Binche. La visibilité additionnelle due aux éoliennes de l'extension sera très limitée, c'est- à-dire qu'il y aura peu de lieux d'où ces éoliennes seront visibles alors que les existantes ne le sont pas. Par contre, depuis les endroits où le parc est actuellement visible, l'aspect du parc va soit se densifier soit s'allonger selon les points de vue puisque huit nouvelles machines vont s'ajouter. La carte ci-dessous montre en jaune les zones additionnelles de visibilité que les nouvelles éoliennes vont amener (les zones en 'blanc' sont des zones de non visibilité d'aucune éolienne). (...) Localement, la zone de visibilité du parc va tout de même s'étendre à des habitats qui actuellement ne voient pas le parc éolien. Il s'agit en particulier de la partie sud de Harveng et de Givry et ponctuellement depuis certaines habitations de Mesvin et Spiennes (ellipses bleues sur la carte ci-dessus). Selon l'avis préalable remis par l'aviation civile (Belgocontrol) et militaire (Ministère de la Défense), aucun balisage n'est requis sur le parc existant et sur les éoliennes en extension compte tenu de leur localisation en dehors d'une zone de contraintes aériennes. Voir CHAPITRE 3.3 : Description détaillée du projet d'extension XIII - 7531 - 24/26 L'analyse paysagère du parc éolien est donc basée sur l'hypothèse que les éoliennes ne sont pas balisées. Du point de vue de l'insertion paysagère du projet, l'absence de balisage de jour comme de nuit réduit considérablement leur impact visuel". Les parties requérantes n’explicitent pas en quoi la carte n° 8b relative aux zones de visibilité du projet serait imprécise et n’apportent aucun élément de contradiction aux considérations contenues dans l’acte attaqué et dans l’étude d’incidences. Enfin, elles font état, à titre illustratif, de l’avis donné le 28 janvier 2008 par le CWEDD sur une demande de permis unique pour un parc de 11 éoliennes à Quévy qui constatait que l’étude d’incidences était de qualité insatisfaisante et interpellait effectivement les autorités compétentes quant à la profusion de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches les uns des autres (p. 3), déplorant l’absence d’une carte illustrant le problème de la covisibilité de ce projet avec les projets éoliens voisins d’Estinnes et de Quiévrain-Dour (p. 2). Il y a lieu cependant de constater que sur le projet autorisé, le CWEDD a une autre opinion, ce qui est relaté dans les passages suivants de l’acte attaqué (p. 55) : " Considérant que le CWEDD estime que l'étude d'incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision; qu'au niveau du contenu, il apprécie notamment l'analyse des incidences en phase de construction et en phase d'exploitation pour chaque volet environnemental, la réalisation, en introduction de l'étude, d'un tableau de synthèse des principaux impacts potentiels d'un projet éolien et la qualité de l'étude paysagère réalisée pour chacun des villages bordant la plaine, ainsi que la synthèse des impacts visuels de chacun d'eux à partir d'une image satellite; qu'au niveau de la forme, le CWEDD apprécie les cartes d'analyse paysagère par village, la qualité des nombreux tableaux, cartes et figures qui illustrent parfaitement le texte et la bonne structure de l'étude qui rend sa lecture aisée; Considérant que le CWEDD remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet dans la mesure où la remarque suivante du Conseil est prise en compte : le CWEDD appuie toutes les recommandations de l'auteur et insiste particulièrement sur certaines d'entre elles". La troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7531 - 25/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 433,33 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Simone GUFFENS XIII - 7531 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div