id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.231 No Rôle: A. 228579/VIII-11207 Affaire: Arrêt 245231 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:05 Fiche Arrêt no 245.231 du 25 juillet 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.231 du 25 juillet 2019 A. 228.579/VIII-11.207 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 14 juillet 2019, Gaëtan ALONGI demande la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence, de la "décision d'infliger à Monsieur Gaëtan ALONGI un rapport «défavorable» sur la manière de servir établi en application de l'article 91undecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant notamment le statut des membres du personnel directeur notifié au requérant par courrier du 4 juillet 2019, effectivement reçu le 6 juillet 2019"; II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juillet
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport. VI vac - VIII– 11.207 - 1/8 Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les antécédents de l'affaire ont été exposés dans les arrêts n°s 244.341 du 30 avril 2019 et 244.610 du 24 mai
- Il y a lieu de s'y référer et de rappeler ce qui suit :
- Le requérant a été désigné, le 17 décembre 2018, en qualité de directeur du fondamental à l'Établissement d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française (EESPSCF) d'Auderghem du 1er juillet 2018 au 5 juillet
- Le 11 avril 2019, il est suspendu une première fois de ses fonctions pour une durée de trois mois, avec suppression de l'allocation afférente à l'exercice des fonctions supérieures. L'arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019, précité, a suspendu l'exécution de cette décision.
- Le 10 mai 2019, le requérant est suspendu une seconde fois de ses fonctions pour une durée de trois mois et l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n° 244.610 du 24 mai 2019 également précité. Il y a en outre lieu de compléter cet exposé de la manière suivante :
- Le 24 mai 2019, le requérant est auditionné par D. L., directeur général adjoint, dans le cadre d'un éventuel retrait de ses fonctions supérieures de directeur. Le procès-verbal de cette audition lui est transmis le 13 juin
- Le requérant précise qu'aucune suite n'a été donnée à cette procédure.
- Le 27 mai 2019, le requérant est réintégré dans sa fonction de directeur. VI vac - VIII– 11.207 - 2/8
- Par un courrier du 17 juin 2019, il est convoqué pour être entendu par D. L., afin qu'il puisse "apporter [ses] observations suite au «rapport défavorable» dont objet dressé à [son] encontre". Il est entendu, à cet égard, le 27 juin 2019 par D. L. en présence de son conseil. À cette occasion, il remet une note de défense à la partie adverse.
- Un arrêté ministériel du 27 juin 2019 retire les arrêtés du 11 avril 2019 et du 10 mai 2019 par lesquels le requérant avait été suspendu préventivement de ses fonctions.
- Le 1er juillet 2019, la partie adverse adresse au requérant une copie du procès-verbal de l'audition du 27 juin 2019 et l'invite à "le renvoyer signé par [lui] et [son] conseil, dans les plus brefs délais, et à joindre [ses] éventuelles remarques sur feuille annexe".
- Le 4 juillet 2019, la partie adverse notifie au requérant une copie de l'acte attaqué et lui indique que, "malgré les arguments de défense que vous avez fait valoir, je vous informe cependant que la mention «défavorable» du rapport est confirmée".
- Le 16 juillet 2019, le requérant adresse à la partie adverse une copie signée du procès-verbal de son audition du 27 juin 2019, accompagnée de ses remarques. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI vac - VIII– 11.207 - 3/8 V. Exposé de l'extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir, quant à la diligence à agir, que l'acte attaqué lui a été notifié le 6 juillet 2019 de sorte que son recours est recevable ratione temporis. Quant à l'imminence du préjudice, il estime que ce dernier résulte de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ainsi que du risque qu'il ne soit pas redésigné dans ses fonctions pour l'année scolaire 2019-2020 en raison du rapport défavorable établi à son encontre. Il précise, à cet égard, que l'enseignement étant, par essence, un milieu fermé où parents et enseignants se connaissent de manière particulière, et vu la nature des faits reprochés, le discrédit qui le frappe est d'autant plus gravement préjudiciable que ce rapport est de nature à faire naître chez les élèves et de leurs parents, ainsi qu'auprès des enseignants et des membres du personnel, le sentiment qu'il est le fruit des revendications du front commun syndical qui se donnait pourtant pour seul objectif de voir l'administration réagir et adopter enfin un plan d'action à la suite du rapport du SPMT-ARISTA. Il fait ensuite valoir, sous le titre de "risque de préjudice difficilement réparable" que l'adoption d'un rapport défavorable à son égard constitue in se une mesure de nature à lui causer un préjudice grave difficilement réparable. Il rappelle que ce rapport s'ajoute à déjà deux tentatives de le suspendre préventivement et une tentative de mettre fin de manière anticipée à ses fonctions supérieures, en l'espace de moins de trois mois, sur la base des mêmes faits que ceux invoqués dans le présent rapport défavorable. Il en déduit que la procédure visant à lui infliger un rapport défavorable est mise en œuvre de manière abusive en vue de le sanctionner et non de procéder à une évaluation constructive de son comportement. Il soutient que ce rapport défavorable lui est directement préjudiciable puisqu'il peut l'empêcher de se voir redésigner dans ses fonctions de directeur de l'établissement Schaller, d'être admis au stage de directeur au 1er janvier 2020 et d'être nommé en qualité de directeur. Il précise qu'ayant obtenu, il y a peu, les trois certifications nécessaires à son entrée en stage de directeur, s'il était redésigné à Schaller en qualité de directeur pour l'année scolaire 2019-2020, il serait admis au stage le 1er janvier
- Il estime qu'en vertu de l'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, il dispose d'une priorité sur tout autre candidat à la fonction de directeur dans cet établissement dans lequel il a été désigné ces deux dernières années. Il relève par ailleurs qu'à ce jour, il n'a toujours pas reçu de nouvelle désignation pour sa fonction au sein de l'établissement Schaller ni de proposition de la part de l'administration. Il rappelle que la fonction de directeur du fondamental dans cet établissement est un emploi vacant qu'il a occupé deux années sans interruption. Il estime qu'il dispose VI vac - VIII– 11.207 - 4/8 dès lors d'une priorité pour être redésigné dans cette fonction pour l'année scolaire à venir puisque cet emploi n'a pas fait l'objet d'une réaffectation ou d'un changement d'affectation et s'interroge sur le silence de la cellule Désignation de la partie adverse à son égard. Il en déduit que l'adoption du rapport défavorable, en plus de constituer une atteinte à son honneur et à son professionnalisme, tend à obtenir son écartement de l'établissement Schaller. Il ajoute que ce rapport défavorable, et ses motifs, pourraient par ailleurs faire l'objet d'une publicité, ce qui a pour conséquence de le stigmatiser, stigmatisation qui ne pourrait, en aucun cas, être réparée par les effets qui pourraient s'attacher à un arrêt d'annulation. V.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, le requérant n'établit pas l'irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. VI vac - VIII– 11.207 - 5/8 Quant à l'atteinte à son honneur et à sa réputation, le requérant ne démontre pas que l'acte attaqué, qui est un document de gestion du personnel strictement interne, aurait fait l'objet d'une quelconque publicité. Le risque soulevé par le requérant est d'autant moins crédible que l'acte a été pris pendant les vacances scolaires et que ses fonctions supérieures de directeur ont pris fin à leur échéance normale, le 5 juillet
- Quant à la possibilité d'être empêché de se voir redésigner dans ses fonctions de directeur de l'établissement Schaller, d'être admis au stage de directeur au 1er janvier 2020 et d'être nommé en qualité de directeur, il convient de rappeler que le requérant est un membre du personnel enseignant, nommé en tant qu'enseignant à titre définitif et uniquement désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion. De plus, contrairement à ce qu'il fait valoir, la condition de "ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable", inséré au 7° de l'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, ne constitue pas une condition pour être admis au stage ou être désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur, conformément à l'article 35 du même décret. En effet, dans toutes les hypothèses visées dans cette dernière disposition, seules sont visées les "conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° du décret du 4 janvier 1999", à savoir : " 1° exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes; 2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction suivantes : - pour l'accès à une fonction de sélection, respectivement six ans et deux ans; - pour l'accès à une fonction de promotion, respectivement huit ans et six ans. 3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes; 4° avoir reçu au moins la mention «bon» au dernier bulletin de signalement; […]". Il résulte de ce qui précède que le rapport défavorable attaqué ne constitue pas un obstacle sérieux à l'admission au stage du requérant ou à une nouvelle désignation à titre temporaire dans la fonction de directeur de l'établissement Schaller. Enfin, la circonstance que le requérant ne serait pas nommé dans cette fonction ne résulterait pas de la décision attaquée mais d'une décision nommant un autre candidat. L'extrême urgence invoquée par le requérant n'est dès lors pas établie. VI vac - VIII– 11.207 - 6/8 VI. Pièces complémentaires déposées à l'audience VI.
- Thèses des parties À l'audience, le conseil du requérant dépose cinq attestations de réussite des modules de formation dont celui-ci est titulaire. La partie adverse demande d'écarter ces pièces du débat, celles-ci ayant été déposées tardivement. VI.
- Appréciation Les attestations déposées à l'audience n'étant, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il n'y a pas lieu de les écarter. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure évaluée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique VI vac - VIII– 11.207 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VI vac - VIII– 11.207 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.231 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div