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Arrêt 245232 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.232 No Rôle: A. 227462/XI-22425 Affaire: Arrêt 245232 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:08 Fiche Arrêt no 245.232 du 26 juillet 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.232 du 26 juillet 2019 A. 227.462/XI-22.425 En cause : LESENFANTS Aline, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2019, Aline LESENFANTS demande d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 30 janvier 2019, par le Jury d'examens du Bachelier A.E.S.I. orientation sciences - 3ème bloc du Bachelier -, de la Haute École Charlemagne, par laquelle l'année d'études de la requérante est sanctionnée par la mention «fin de cycle», le jury ayant validé tous les crédits du Bachelier concerné, à l'exception des 15 crédits de l'Unité d'Enseignement «Travail de Fin d'Étude»" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État Un arrêt n° 243.849 du 28 février 2019 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 22.425- 1/4 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Les faits de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 243.849 du 28 février
  2. IV. Recevabilité de la demande de suspension IV.
  3. Thèse de la partie requérante La requérante soutient en substance que dans son arrêt n° 243.849 du 28 février 2019, le Conseil d'État a statué sur certaines critiques de légalité qu'elle avait soulevées en se fondant sur un raisonnement qui n'était pas tenu par la partie adverse et au sujet duquel la requérante n'a pas pu s'exprimer. La requérante en déduit que pour assurer le respect de ses droits de la défense, sa demande de suspension, introduite selon la procédure ordinaire, doit être déclarée recevable pour lui permettre de soumettre les arguments qu'elle n'a pu exposer dans le cadre de la procédure d'extrême urgence. XIr - 22.425- 2/4 IV.
  4. Appréciation Les droits de la défense de la requérante ont été respectés. Elle a pu développer dans sa requête d'extrême urgence les critiques qu'elle souhaitait émettre et débattre à l'audience avec la partie adverse. Le Conseil d'État n'a fait que statuer sur les critiques de la requérante et qu'expliquer les raisons pour lesquelles les moyens n'étaient pas sérieux. Il n'était pas tenu d'entériner simplement l'argumentation de la partie adverse s'il estimait que les griefs de la requérante n'étaient pas sérieux, ni de soumettre à la critique de la requérante son projet d'arrêt. Le respect des droits de la défense de la requérante ne requiert donc nullement qu'elle soit autorisée à remettre en cause la solution retenue par le Conseil d'État dans son arrêt n° 243.849 du 28 février 2019 au moyen d'une nouvelle demande de suspension formée selon la procédure ordinaire. L'article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit: "Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps". Il ressort de cette disposition que l'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible que si le Conseil d'État a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence, sont apparus. En l'espèce, l'arrêt n° 243.849 du 28 février 2019 n'a pas rejeté la première requête au motif que l'urgence ne serait pas établie mais bien parce que les moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension n'étaient pas jugés sérieux. Dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d'appel de la décision statuant sur la première demande de suspension, en saisissant une nouvelle fois le Conseil d'État d'une demande de suspension, ce que la loi n'autorise pas lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt statuant sur la première demande a déclaré établie la condition d'urgence. XIr - 22.425- 3/4 Il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.425- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.232 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.849 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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