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Arrêt 245233 - Diplômes - 26/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.233 No Rôle: A. 227387/XI-22415 Affaire: Arrêt 245233 - Diplômes - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-06 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 245.233 du 26 juillet 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.é du 26 juillet 2019 A. 227.387/XI-22.415 En cause : HOWELL Kimberley, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 11 février 2019, Kimberley HOWELL demande notamment la suspension de l'exécution de "la décision du 13.12.2018 prise par la partie adverse sous la signature de Madame Chantal KAUFMANN, directrice générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique". II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.415 - 1/5 M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante est titulaire d'un diplôme de "Bachelor of Science" et d'un diplôme de "Doctor of Medecine" délivré par la New-York University. Par un arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2017, les diplômes de la partie requérante sont reconnus comme étant équivalents au diplôme faisant foi de l'octroi du grade académique de Médecin, tel que conféré en Communauté française. Le 13 février 2018, la partie requérante est inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et se voit également octroyer son numéro d'identification INAMI. Le 21 février 2018, la partie requérante introduit une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, compte tenu de sa formation en anesthésie-réanimation effectuée aux États-Unis d'Amérique. La partie adverse mentionne que dans la mesure où la procédure de reconnaissance fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 n'est applicable qu'aux qualifications professionnelles acquises dans un État membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la partie requérante, le dossier de celle-ci a été réorienté vers la procédure de valorisation des acquis dès lors qu'elle a suivi une formation à l'étranger non sanctionnée par un titre professionnel qualifiant. Le 13 décembre 2018, la partie adverse notifie à la partie requérante la décision de valoriser sa formation en anesthésie-réanimation à concurrence de trois ans. Cette même décision invite par conséquent la partie requérante à, notamment, XIr - 22.415 - 2/5 présenter un plan de stage reprenant deux années de formations dans deux hôpitaux universitaires distincts. Il s'agit de l'acte attaqué. Le 21 janvier 2019, la partie requérante introduit auprès de la partie adverse une demande d'enregistrement de plan de stage. Le 13 février 2019, la partie adverse informe la partie requérante que son plan de stage n'est pas conforme à la législation en vigueur dès lors que le CHU de Charleroi n'est pas un hôpital universitaire, et qu'elle doit en outre se rendre dans deux lieux de stage. IV. L'urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation IV.
  2. Thèse de la partie requérante La requérante soutient qu'elle "se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'art médical pour lequel elle a été formée, en raison de ce que la formation en anesthésie-réanimation effectuée aux Etats Unis d'Amérique n'est pas correctement valorisée", qu'elle "se retrouve avec une sous-évaluation de ladite formation et dans l'obligation de réaliser, d'une part un stage de 2 années, et d'autre part de se soumettre à diverses conditions qu'elle ne peut accepter" et qu'elle "subit un préjudice grave difficilement réparable". La requérante se réfère à des arrêts concernant l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable. Elle expose qu'elle "a introduit un plan de stage", que "celui-ci concerne le CHU de Charleroi, Hôpital Marie Curie, lequel semble exclu d'ailleurs par l'acte attaqué" et qu'il "ne se comprendrait pas qu'au-delà des péripéties relatives à l'acte attaqué, elle se voit -in fine en toute hypothèse- refuser un agrément parce qu'il ne serait pas tenu compte par exemple du stage en cours à l'Hôpital Civil de Charleroi Marie Curie". À l'audience, la requérante indique que la partie adverse lui impose illégalement de réaliser deux ans de stage dans des hôpitaux universitaires et qu'il lui serait moins préjudiciable d'effectuer les stages dans l'hôpital où elle travaille actuellement. IV.
  3. Appréciation Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. XIr - 22.415 - 3/5 L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour que le Conseil d'État ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'exécution de l'acte attaqué n'implique pas que la requérante soit dans l'impossibilité d'exercer l'art médical pour lequel elle a été formée. La décision entreprise implique seulement une valorisation partielle de sa formation. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que l'inconvénient lié au fait qu'elle doive réaliser les stages dans des hôpitaux universitaires plutôt que dans l'hôpital où elle travaille, présente une gravité telle que le Conseil d'État ne puisse le laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'urgence à statuer n'est dès lors pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIr - 22.415 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.415 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.233 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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