id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.234 No Rôle: A. 222034/XI-21476 Affaire: Arrêt 245234 - Jeux de hasard - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-08 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 01:08 Fiche Arrêt no 245.234 du 26 juillet 2019 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 245.234.du 26 juillet 2019 A. 222.034/XI-21.476 En cause : la S.A. CIRCUS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, contre :
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- la Commission des Jeux de Hasard, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
- l'A.S.B.L. PRODIPRESSE,
- la S.P.R.L. ATOUTCOMPTOIR.COM, ayant élu domicile chez Mes Olivier BERTIN et Yaël SPIEGL, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles.
- la S.A. DE DROIT PUBLIC LA LOTERIE NATIONALE, ayant élu domicile chez Mes Philippe VLAEMMINCK, Robbe VERBEKE et Sandrine MATHIEU, avocats, avenue des Arts 43 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2017, la S.A. CIRCUS BELGIUM demande l'annulation de "la décision du 22 février 2017 par laquelle la deuxième XI - 21.476 - 1/4 partie adverse «interprète» le terme «libraire » visé à l'article 43/4, § 5, 1° de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, formalisée dans la note informative de la deuxième partie adverse du 22 février 2017 (…), ainsi que dans la «lettre circulaire» de la deuxième partie adverse du 9 mars 2017 (…)". II. Procédure Par une requête introduite le 8 juin 2017, l'A.S.B.L. PRODIPRESSE et la S.P.R.L. ATOUTCOMPTOIR.COM demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 septembre
- Par une requête introduite le 5 septembre 2017, la S.A. DE DROIT PUBLIC LA LOTERIE NATIONALE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 septembre
- Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Laurane FERON, loco Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurent CLOQUET, loco Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, Me Julien COLSON, loco Mes Olivier BERTIN et Yaël SPIEGL, avocat, comparaissant pour XI - 21.476 - 2/4 les deux premières parties intervenantes, et Me Manon SCHUYBROEK, loco Mes Philippe VLAEMMINCK, Robbe VERBEKE et Sandrine MATHIEU, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Objet du recours Le premier acte attaqué a été annulé par l'arrêt n° 243.924 du 12 mars
- Quant au second acte contesté, il s'agit d'un des effets qui découlaient de la première décision entreprise. En raison de l'effet rétroactif attaché à l'arrêt d'annulation précité, non seulement le premier acte attaqué mais également les effets qu'il a produits, tel le second acte contesté, ont disparu de l'ordonnancement juridique. Le recours n'a donc plus d'objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d'accorder à la partie requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, à charge de la partie adverse. Les autres dépens sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune, XI - 21.476 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XI - 21.476 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div