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Arrêt 245236 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.236 No Rôle: A. 228577/XI-22623 Affaire: Arrêt 245236 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-21 22:06 Fiche Arrêt no 245.236 du 26 juillet 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.236 du 26 juillet 2019 A. 228.577/XI-22.623 En cause : YILMAZ Derya, ayant élu domicile chez Me Catherine JIMENEZ, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 12 juillet 2019, Derya YILMAZ demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution : " - de la délibération du jury de bachelier en sciences dentaires, adoptée le 27 juin 2019 et notifiée à la requérante par un courriel daté du 2 juillet 2019, par laquelle le jury constate un acte de tricherie à l'examen d'endodontie et décide d'annuler sa note de 12.5/20 obtenue à l'examen d'endodontie ainsi que la note de l'ensemble des examens qu'elle a présentés lors de cette session de juin et lui interdit de s'inscrire aux évaluations de la seconde session organisée en septembre prochain (premier acte attaqué); - de la délibération du jury de master en sciences dentaires, adoptée le 27 juin 2019 et notifiée à la requérante par un courriel daté du 2 juillet 2019, par laquelle le jury constate un acte de tricherie à l'examen d'endodontie et décide d'annuler la note de l'ensemble des examens qu'elle a présentés lors de cette session de juin et lui interdit de s'inscrire aux évaluations de la seconde session organisée en septembre prochain (second acte attaqué)"; Elle demande également d'imposer à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, de réunir un nouveau jury de bachelier et de master en sciences dentaires dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification de l'arrêt de suspension et de porter la décision à la connaissance de la requérante par courriel et VIvac - 22.623 - 1/27 par voie recommandée dès son adoption, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juillet 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président de chambre f.f., a fait rapport. Me Catherine JIMENEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante suit, à l’Université libre de Bruxelles, un programme d'enseignement universitaire adapté pour l'année académique 2018-2019 comprenant les cinq derniers crédits de l'année de troisième bachelier en sciences dentaires relatif au cours d'endodontie et cinquante crédits de l'année de premier master en sciences dentaires à finalité spécialisée.
  3. Le 8 juin 2019, après avoir été reporté à la suite de rumeurs de fuite du questionnaire, l’examen écrit du cours d’endodontie (DENT-G3303) a lieu dans l’auditoire Denis MUKWEGE sur le campus ERASME de la partie adverse. L’examen est basé sur un questionnaire composé de 40 questions à réponses multiples, divisées en 4 propositions auxquelles il convient de répondre par « vrai » ou par « faux ». Aucune justification écrite ne doit être fournie par les étudiants. À la suite de différentes polémiques nées de reproches dirigés à l’encontre du titulaire du cours d’endodontie, ce dernier est écarté et c’est la doyenne de la Faculté de VIvac - 22.623 - 2/27 médecine qui est présente pour coordonner et assurer la surveillance et le bon déroulement de cet examen. Moyennant le respect de certaines consignes (un écart minimum entre les étudiants devant être respecté), le placement des étudiants dans l’auditoire est, selon la partie adverse, libre, de sorte qu’il est possible pour un étudiant en connaissant un autre de s’asseoir à proximité de celui-ci. La requérante, est assise à côté de son amie, Ruken ALKHANY, ce qui correspond selon elle aux instructions qui lui ont été données. Une fois son examen terminé, Ruken ALKHANY se lève afin d’indiquer à l’un des surveillants présents dans l’auditoire qu’elle souhaite remettre sa copie. C’est à ce moment qu’elle échange verbalement des informations avec la requérante. Alors qu’elle est à proximité, la doyenne de la Faculté de médecine constate cet échange. Elle s’approche des deux étudiantes concernées et leur signale qu’elle les soupçonne d’avoir triché. Elle relève leurs noms et prénoms respectifs afin de pouvoir, ultérieurement, comparer leurs copies. Elle prend la copie d’examen de Ruken ALKHANY, qui a terminé, et permet à la requérante d’achever son examen, nonobstant les soupçons de fraude pesant sur elle, l’estimant désormais isolée sur sa rangée et aucun autre étudiant ne se trouvant à proximité d’elle.
  4. Le 12 juin 2019, la doyenne de la Faculté de médecine rédige un courrier à l’attention de la requérante, qu’elle lui adresse par courriel le même jour et dans lequel elle s’exprime dans les termes suivants: « Madame, Objet : Fraude à l'examen d'Endodontie — Bloc 3 en Sciences dentaires Vous êtes soupçonnée de fraude (tricherie) lors de l'examen d'Endodontie (DENT-G3303) du Prof. Thierry CHARLES qui s'est déroulé le samedi 8 juin 2019 à 11h dans d'auditoire MUKWEGE. Dès lors, je souhaite vous entendre à ce sujet, en présence de Madame MARLAIRE, Directrice de la Faculté de Médecine, le mercredi 19 juin 2019 à 12h30 au Décanat de la Faculté, Bâtiment J, local J.1.
  5. Dans le cas de fraude lors d'un examen, la procédure prévue à l'article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants est d'application. […] Ainsi que le prévoit le règlement, vous pouvez vous faire assister, si vous le désirez, par un membre de la communauté universitaire ou par un avocat. Un membre de la délégation étudiante nommé au Conseil Facultaire et agréé par vous pourra aussi assister à cette audition ».
  6. Le 19 juin 2019 à 13 heures, la requérante est entendue, assistée de son avocat, par le vice-doyen de la Faculté de médecine, la doyenne estimant ne pouvoir le faire en raison de sa qualité de témoin des agissements incriminés. A la suite de cette audition, la doyenne et le vice-doyen de la Faculté de médecine décident de proposer aux jurys de bachelier et de master en sciences dentaires d’annuler la note d’examen du cours d’endodontie présenté par la requérante, d’annuler les examens déjà présentés par celle-ci lors de la session de juin 2019 et de VIvac - 22.623 - 3/27 lui interdire de s’inscrire, durant la même année académique, à la période d’examens suivante, c’est-à-dire la seconde session.
  7. Le 27 juin 2019, le jury de bachelier en sciences dentaires adopte la délibération suivante : " Le Jury se réunit afin de délibérer sur les cas de suspicion de fraude retenu dans le chef de Mme YILMAZ lors de l'examen d'Endodontie (DENT-G3303) du Bloc 3 en Sciences dentaires. Prise d'acte : M. LOURYAN assure la présidence du jury, Mme VANDEN ABBEELE, Présidente du BA3, ayant été témoin des faits. Le professeur Vanden Abbeele souhaite également ne pas participer au vote, étant également témoin des faits reprochés aux étudiants. La Doyenne dit qu'elle ne présentera pas le dossier de Mme YILMAZ au Jury étant donné sa position de témoin des faits. Le procès-verbal de l'audition de l’étudiante incriminée et de la Doyenne du 19 - 06 - 2019 a été communiqué au jury de même que la convocation envoyée à l’étudiante, les copies d'examen de Mme YILMAZ et de l'autre étudiante en cause, Mme Alkhany ainsi que le courrier de l'avocat, Maître Lardinois. Les membres du jury confirment avoir pris connaissance des documents. Le Vice-Doyen rappelle l'article 22 du Règlement de discipline relatif aux étudiant-e-s, qui concerne la fraude aux évaluations et au plagiat. Le Vice-Doyen expose les circonstances dans lesquelles la doyenne est intervenue au cours de l'examen sur base des échanges qu'elle a observés entre Mmes YILMAZ et Alkhany. En préambule il note que si Mme YILMAZ reconnait avoir échangé des propos au cours de l'examen, elle nie toute tricherie. Le Vice-Doyen rappelle également, comme cela ressort du procès-verbal d'audition, que Mme YILMAZ a confirmé avoir reçu des instructions claires pour le déroulement de l'examen, en particulier qu'aucun échange verbal ne serait toléré et que les étudiants devaient regarder leur copie ou devant eux, mais pas sur les côtés. Au vu de la gravité des faits, le Vice-Doyen propose aux membres du jury l'annulation de la note obtenue à l'examen d'endodontie, l'annulation des examens présentés au cours de la session de juin et l'interdiction de s'inscrire, durant cette année académique, à la période d'évaluations suivante (seconde session). Considérant que le jury constate que Mme YILMAZ a eu des échanges avec Mme Alkhany en fin d'examen, ce qui a justifié que la Doyenne relève leurs noms pour vérification de leurs copies. Considérant que le Jury considère que le simple fait pour des étudiants d'échanger pendant un examen, a fortiori après rappels répétés des consignes, suffit à établir la fraude dans leur chef; Considérant qu'il estime que la longueur des échanges constatée ne correspond pas avec le simple « On s'attend » que Mme YILMAZ reconnait avoir échangé avec Mme Alkhany; VIvac - 22.623 - 4/27 Considérant qu'il relève en outre que l'analyse des copies de Mmes YILMAZ et Alkhany indique une similitude très importante, d'une part, en ce qui concerne leur note finale (la note étant en effet de 95/152 pour Mme YILMAZ, 97/152 pour Mme Alkhany et que l'analyse de la concordance des réponses aux questions correctes et erronées (voir tableau ci-dessous) montre à suffisance la réalité de la tricherie dans le chef de Mme YILMAZ. 38 questions, 4 propositions (items) par question (cocher VRAI ou FAUX ) = 152 items NOM COTE Nbre questions correctes Nbre questions fausses Nbre items faux Nbre items (4pts) ( ALKHANY 97/152 20 Q dont 20 communes 18 Q dont 14 communes 27 dont 26 communs (98 %) De plus, Mmes Alkhany et YILMAZ ont effectué une même modification de réponses sur leurs copies respectives à 3 reprises et enfin, la similitude des réponses concerne respectivement 148 items sur 152 (considérant les items corrects, faux et les abstentions). Considérant qu'il juge la déclaration des 2 étudiantes d'avoir étudié dans les mêmes notes de cours insuffisante pour expliquer ces similitudes, d'autant qu'un échantillon significatif de réponses erronées de leurs copies d'examen ne figuraient pas dans le cours utilisé par ces étudiantes. Considérant les questions suivantes portées au vote par le Président : - Y a-t-il tricherie avérée? - Doit-on annuler la note obtenue à l'examen d'endodontie? - Doit-on annuler les examens déjà présentés au cours de la session? - Doit-on interdire que l'étudiant puisse s'inscrire à la période d'évaluation suivante? Le Jury décide à l'unanimité que la tricherie est avérée dans le chef de Mme YILMAZ, que la note obtenue à l'examen écrit d'endodontie est annulée, que les examens déjà présentés au cours de cette session sont annulés et que Mme YILMAZ ne peut s'inscrire aux évaluations de la seconde session". Il s’agit du premier acte attaqué. Le même jour, le jury de master en sciences dentaires adopte la délibération suivante : « Le Jury de Master se réunit afin de délibérer sur les cas de suspicion de fraude retenu dans le chef de Mme YILMAZ lors de l'examen du cours d'Endodontie (DENT-G3303) dispensé en bachelier (Bloc 3) en Sciences dentaires. Le quorum est atteint. Bien que la fraude ait eu lieu au cours d'un examen du cycle de bachelier, Mme YILMAZ a des cours du Master (MA) inscrits à son programme annuel de l'étudiant (PAE), son PAE comportant 50 crédits du cycle de MA. Le VICE-DOYEN a auditionné Mme YILMAZ et la Doyenne le mercredi 19 juin
  8. Le procès-verbal d'audition a été communiqué au jury, de même que la convocation envoyée à Mme YILMAZ les copies d'examen de cette dernière et de l'autre étudiante en cause, Mme Alkhany. Les membres du Jury ont pris connaissance des documents transmis. VIvac - 22.623 - 5/27 La Doyenne relate brièvement les faits qui se sont déroulés lors de l'examen au cours duquel elle a vu Mme YILMAZ tricher avec sa voisine, Mme Alkhany; ces faits sont décrits dans le PV d'audition. Lors de son audition, Mme YILMAZ a nié avoir triché. Au vu de la gravité des faits, la Doyenne propose aux membres du jury l'annulation des examens déjà présentés au cours de la session, ainsi que l'interdiction de s'inscrire, durant cette année académique, à la période d'évaluations suivante, c'est-à-dire à la seconde session. Considérant que le Jury constate que Mme YILMAZ a eu des échanges avec Mme Alkhany au cours de l'examen d'endodontie, ce qui a justifié que la Doyenne relève leurs noms pour vérification de leurs copies, Considérant que le Jury estime que le simple fait pour des étudiants d'échanger pendant un examen, a fortiori après rappels répétés des consignes, suffit à établir la fraude dans leur chef; Considérant que le Jury estime que la longueur des échanges constatée ne correspond pas avec le simple « On s'attend » que Mme YILMAZ reconnait avoir échangé avec Mme Alkhany. Considérant en outre que l'analyse de concordance des réponses aux questions correctes et erronées (tableau ci-dessous) montre à suffisance la réalité de la tricherie dans le chef de Mme YILMAZ. 38 questions, 4 propositions (items) par question (cocher VRAI ou FAUX ) = 152 items NOM COTE Nbre questions correctes Nbre questions fausses Nbre items faux Nbre items (4pts) ( ALKHANY 97/152 20 Q dont 20 communes 18 Q dont 14 communes 27 dont 26 communs (98 %) Considérant les questions suivantes portées au vote par la Présidente du Jury : - Le Jury juge-t-il que la tricherie est avérée? - Doit-on annuler les examens présentés au cours de la session d'examens de juin? - Doit-on interdire à l'étudiant l'inscription à la période d'évaluations suivante ? Le Jury décide à l'unanimité que la tricherie est avérée dans le chef de Mme YILMAZ, que les examens déjà présentés au cours de cette session sont annulés et que Mme YILMAZ ne peut s'inscrire aux évaluations de la seconde session". Il s’agit du second acte attaqué. Ces deux actes sont notifiés à la requérante le 2 juillet 2019 par courriel.
  9. Le 5 juillet 2019, la requérante introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une plainte en application de l’article 97 du règlement général des études de la partie adverse auprès des présidents des jurys de bachelier et de master en sciences dentaires « pour irrégularité manifeste dans le déroulement de sa session d’examens de juin ».
  10. Le 10 juillet 2019, la partie adverse accuse réception de ces plaintes. VIvac - 22.623 - 6/27
  11. Le 15 juillet 2019, ces plaintes sont déclarées irrecevables. IV. Assistance judiciaire Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence est accordé à la requérante. V. Compétence du Conseil d'État V.
  12. Thèses des parties La requérante se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 216.550 du 29 novembre 2011 qui a considéré qu’une université libre peut être considéré comme une autorité administrative lorsqu’elle remplit une mission de service public et qu’elle prend dans ce cadre des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers. Elle estime qu’en l’espèce, les décisions adoptées par les jurys de bachelier et master en sciences dentaires constatant l'acte de tricherie dans son chef, annulant l'ensemble des notes obtenues aux examens présentés lors de la session de juin 2019 et lui interdisant l’inscription à la prochaine session d'août 2019 sont effectivement des décisions qui, par nature, sont obligatoires vis-à-vis des tiers. Elle en conclut que la partie adverse a agi en qualité d’autorité administrative et que le Conseil d’État est compétent pour connaître de son recours. La partie adverse considère au contraire qu’il ressort de l’article 22 de son règlement de discipline à l’égard des étudiants que les décisions que prennent les jurys sur pied de cette disposition ne lient pas les tiers. Elle relève que la requérante a fait le choix de faire ses études et de s’inscrire aux cours offerts par la partie adverse, dans un domaine bien déterminé – les sciences dentaires –. A la suite de cette inscription, elle souligne que la requérante se trouve dans une situation contractuelle avec la partie adverse et doit respecter les « règles du jeu », dont certaines sont justement consacrées par le règlement précité. Elle fait valoir que les mesures adoptées par les jurys de bachelier et de master en sciences dentaires ont été prises en exécution du contrat passé avec la requérante et qu’il en résulte que les délibérations litigieuses ne lient pas des tiers puisqu’elles ne se limitent qu’à la relation contractuelle liant la requérante à la partie adverse. Elle soutient que les actes attaqués ne s’imposent pas aux autres établissements d’enseignement supérieur et, plus particulièrement, aux autres universités. Elle ajoute que les jurys de bachelier et de master en sciences dentaires, en les prenant, n’ont pas exercé une mission d’intérêt général d’enseignement. Elle indique que l’article 22 du règlement précité confère à ces jurys plutôt une mission de protection des intérêts de la partie VIvac - 22.623 - 7/27 adverse et des étudiants y inscrits dans le cadre des évaluations et ce, afin d’assurer un déroulement optimal des examens, dans le respect de chacun. Elle en déduit que seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître du recours de la requérante. V.
  13. Appréciation L'Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées. Cette circonstance n'exclut toutefois pas qu'une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, spécialement lorsqu'elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers. Les articles 2, 66, § 1er, 70, § 1er, 84, 111, § 1er, 117, 131 à 134, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études disposent ce qui suit : " Art. 2 L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants. Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations; 2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique; 3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques. Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française. Art. 66 § 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles. Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement. Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) VIvac - 22.623 - 8/27 sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau
  14. Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Art. 70 § 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études : 1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits; 2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits. Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents. Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire. Art. 84 Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade. Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant. Par exception au 1er alinéa et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur peut-être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 20 crédits du programme correspondant au moins et qui y aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins. Art.
  15. § 1er. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent : 1° un grade académique de premier cycle du même cursus; 2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité; 3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent; 4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent; 5° un grade académique étranger reconnu équivalent à un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées, en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions. Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine. Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il VIvac - 22.623 - 9/27 peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle. En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant. Art.
  16. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés. Art.
  17. § 1er. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle. Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études. Les jurys sont chargés de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il échet l'équivalence de titres étrangers aux grades académiques de docteur qu'ils confèrent, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats. §
  18. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant, conformément à l'article 127, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. Pour les études supérieures artistiques, le jury chargé de l'évaluation du cours artistique principal en fin de cycle dans le type court et en fin de deuxième cycle dans le type long est composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts. §
  19. En vue de conférer le grade de docteur, les autorités académiques de l'université constituent un jury spécifique à chaque étudiant. Celui-ci est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant d'une reconnaissance d'une haute compétence scientifique ou artistique dans le domaine. Le jury est présidé par un enseignant de l'université; il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche, mais également des membres extérieurs à l'université choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse soutenue. §
  20. Pour ses missions d'approbation et de suivi du programme de l'étudiant, d'admission, d'équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. Ces commissions sont constituées pour une année académique au moins. §
  21. Pour les autres études et formations, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent des jurys selon des modalités similaires. Art.
  22. VIvac - 22.623 - 10/27 § 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants. A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le grade de docteur est conféré sans mention. Le jury peut également délibérer en fin du premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation éventuelle en application de l'article 102, §
  23. Pour les années terminales d'un cycle d'études, le jury peut délibérer sur le cycle d'études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l'ensemble des épreuves du cycle. Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique. §
  24. Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider. Au sein d'un jury chargé de délivrer le grade de docteur, tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite. Art.
  25. Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels. Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation. Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées. Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération. Art.
  26. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment: 1° la procédure d'inscription aux épreuves; à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de quadrimestre pour l'ensemble des unités d'enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s'étaient inscrits pour l'année académique; 2° la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions; 3° l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits; 4° la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche; 5° les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche; 6° les périodes d'évaluation et les modalités de l'organisation et du déroulement des épreuves; 7° les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis; 8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé par l'ARES. VIvac - 22.623 - 11/27 Les autorités académiques fixent l'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d'une même période d'évaluation. Elles communiquent l'horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période d'évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l'horaire d'une épreuve ne peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d'affichage et par courrier électronique. Art.
  27. L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  28. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. Art.
  29. En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire. Art. 140bis. Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/
  30. Art.
  31. Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect complet des conditions visées à l'article
  32. Par dérogation aux alinéas 1 et 2, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études, sont délivrés par le jury d'épreuve intégrée visé à l'article 5bis, 8°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury d'épreuve intégrée précité, dans le respect des règlements généraux des études visés aux articles 60 et 70 dudit décret. Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré". Il résulte de ces dispositions que lorsque le jury d’un établissement d’enseignement supérieur prend une décision concernant la réussite ou l’échec d’un étudiant, il remplit une mission de service public qui lui a été confiée par les pouvoirs publics, que l’établissement d’enseignement concerné dont il relève ait été créé par les pouvoirs publics ou par l'initiative privée. Cette décision détermine si l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit confère les grades et délivre les diplômes conformément à la législation en vigueur, grades et diplômes qui, du fait VIvac - 22.623 - 12/27 de leur délivrance en vertu de cette législation, sont reconnus et sanctionnés de plein droit et lient les tiers. Si un étudiant est dans une situation contractuelle à l’égard de l’université libre dans laquelle il a fait le choix de s’inscrire, il n’en va pas de même à l’égard des jurys d’examen constitué par les autorités académiques conformément au décret précité. L’inscription dans une université ne confère aucun droit à l’obtention d’un diplôme, d’un grade académique ou même à l’octroi d’un crédit. Seul le jury d’examen peut décider souverainement, de manière motivée et dans le respect des conditions fixées par le décret, de l’octroi d’un crédit ou d’un grade académique et du diplôme correspondant. L’article 134, alinéa 3, 7°, du décret précité prévoit expressément qu’un « règlement de jury » fixe notamment « les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ». C’est la raison pour laquelle c’est également cette autorité qui est habilitée par l’article 22 du règlement de discipline de la partie adverse relatif aux étudiants pour annuler les examens déjà présentés et pour interdire à un étudiant s’inscrire, durant la même année académique, aux périodes d’évaluations suivantes en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat. Le premier acte attaqué, en annulant la note obtenue par la requérante à l'examen écrit d'endodontie, ne lui permet pas d’obtenir les crédits nécessaires pour l’octroi du grade académique de bachelier et du diplôme correspondant. En lui interdisant de représenter l’examen lors de la seconde session, il rend cette décision définitive pour l’année académique en cours. Le second acte attaqué, en annulant les examens déjà présentés au cours de cette session, l’empêche également d’obtenir des crédits nécessaires pour l’obtention du grade de master. En lui interdisant de représenter l’examen lors de la seconde session, il rend aussi cette décision définitive pour l’année académique en cours. Ces décisions sont obligatoires non seulement à l’égard de la requérante mais également des tiers. Un autre établissement d’enseignement supérieur ne pourrait pas décider de tenir compte des examens présentés lors de la session de juin, malgré leur annulation par le jury, et octroyer des crédits, voire le grade académique de bachelier, à la requérante. L’article 117, alinéa 2, interdit en effet à un jury d’un autre établissement de valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés. VIvac - 22.623 - 13/27 Dans ces conditions, ces décisions sont des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Urgence et extrême urgence VII.
  33. Thèses des parties La requérante indique que les deux actes attaqués ont pour effet d'entrainer l'échec de l'année académique 2018-2019 et son refus d'inscription dans l'année supérieure puisqu'elle a obtenu la note de zéro à l'ensemble des examens qu'elle a présentés lors de la session de juin 2019 et qu'elle se voit interdire l'inscription à la seconde session d'août
  34. Elle souligne que les actes attaqués lui font, dès lors, non seulement perdre une année d'études dans l'hypothèse où elle poursuit son master et retardent son entrée dans la vie professionnelle, dans l'hypothèse où elle décide de se limiter au grade de bachelier. Dans les deux cas, elle soutient que l'atteinte à ses intérêts est suffisamment grave. En ce qui concerne l'imminence de cette atteinte, elle indique que les actes attaqués lui interdisent l'inscription à la seconde session dont la date limite est fixée au 31 juillet
  35. Elle en conclut qu’une décision devrait intervenir avant cette date butoir, ce que ne permet ni la procédure en annulation ni la procédure en suspension ordinaire. Au sujet de sa diligence à agir, elle expose qu’elle a introduit, le 5 juillet 2019, une plainte auprès des Présidentes du jury de bachelier et de master dénonçant l'irrégularité dans le déroulement des épreuves consistant à ce que les jurys l'accusent de tricherie lors de l'examen d'endodontie. Elle précise que la partie adverse a accusé réception de cette plainte le 10 juillet 2019 et a annoncé une décision sur ces plaintes pour le 12 juillet
  36. Cette décision n’étant pas intervenue à cette date, elle a introduit le présent recours. VIvac - 22.623 - 14/27 La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État concernant l’appréciation des conditions relatives à l’urgence. Pour l’extrême urgence et, plus particulièrement à la diligence de la requérante pour introduire sa demande, elle souligne que le dépôt d’une plainte auprès des présidents des jurys de bachelier et de master en sciences dentaires n'a pas pour effet d'interrompre le délai dans une demande de suspension doit être introduite pour bénéficier de la procédure d'extrême urgence. Elle constate que la procédure de recours prévue aux articles 96 et suivants du règlement général des études de la partie adverse, outre qu’elle est exceptionnelle, ne vaut que dans le cas où le jury délibère sur les notes obtenues par un étudiant et les crédits à lui octroyer. Elle soutient qu’elle n’est pas applicable à une sanction disciplinaire prévue par l’article 22 du règlement de discipline des étudiants. Elle considère que la requérante a introduit un recours gracieux qui, selon la jurisprudence du Conseil d’État, n’interrompt pas le délai dans lequel cette dernière était tenue d’agir. Un délai de dix jours séparant le jour de la notification des actes attaqués de celui de l’introduction de la demande, elle en conclut que le Conseil d’État n’a, de ce fait, pas été saisi avec la diligence requise. VII.
  37. Appréciation En l’espèce, l’exécution des sanctions disciplinaires attaquées est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante. En effet, les actes attaqués lui font perdre une année d'étude universitaire puisque ses examens sont annulés et qu’elle n’a plus la possibilité de les représenter en seconde session. Afin de prévenir une telle atteinte aux intérêts de la requérante, il existe une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire et d’une procédure en annulation. Un arrêt de suspension ne pourrait avoir un effet utile que s’il permet à la requérante de l’obtenir dans un délai suffisamment proche pour lui permettre de participer le cas échéant à la seconde session, ce qui est incompatible avec une procédure de suspension selon la procédure ordinaire. Même si la plainte que la requérante a adressée auprès des présidents des jurys de bachelier et de master en sciences dentaires est irrecevable, un délai de dix jours pour saisir le Conseil d’État n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence. La requérante a donc agi avec la diligence requise. Il en résulte que l’urgence et même l’extrême urgence sont établies. VIvac - 22.623 - 15/27 VIII. Premier moyen VIII.
  38. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l'article 22 du règlement général de discipline relatif aux étudiants, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen est développé comme suit : "
  39. Les jurys ont déduit, dans les actes attaqués, que la tricherie à l'examen d'endodontie est avérée dans le chef de la requérante d'un ensemble de circonstances dont aucunes ne sont établies par des faits probants et peuvent être démenties. IV.A.
  40. Le seul fait d'échanger oralement pendant un examen suffit à établir la tricherie
  41. Cette affirmation péremptoire contenue dans la motivation des actes attaqués n'est pas exacte. Dans son sens usuel, tricher implique une attitude visant à ne pas respecter une règle tout en feignant de la respecter et ce afin d'en tirer un avantage. 18 En l'espèce, la requérante n'a pas triché durant l'examen. Madame Alkhany lui a signalé qu'elle l'attendait dehors, au moment où cette dernière rendait sa copie à la Doyenne. La requérante n'a prononcé aucun mot, elle a acquiescé de la tête et a poursuivi son examen. Les éléments factuels démontrent que la requérante n'a pas caché son « change » avec son amie. Premièrement, les mots « on s'attend dehors » ont été prononcés par Ruken Alkhany alors qu'elle se trouvait debout, avec ses copies en mains et en même temps qu'elle cherchait du regard la Doyenne pour lui remettre sa copie et que la Doyenne se dirigeait vers elle. Cela est confirmé dans le procès-verbal de l'audition du 19 juin 2019 de la requérante (pièce n° 6) et de Ruken Alkhany (pièce n°16) et n'a pas été remis en question par la Doyenne qui a d'ailleurs corroboré ce déroulement lorsqu'elle a affirmé au cours de l'audition qu'elle était étonnée que « ces deux étudiantes ont échangé des informations alors qu'elle [la Doyenne] était tout près d'elles » (pièce n° 16). Echanger à sa voisine alors que celle-ci est debout, au milieu de l'auditoire, cherche la Doyenne et que celle-ci se dirige vers nous, ne peut être raisonnablement interprété comme un comportement visant à tricher à l'examen. Deuxièmement, les mots « on s'attend dehors » prononcés par Ruken Alkhany l'ont été de manière assez audible puisqu'une autre étudiante témoigne les avoir entendus (pièce n° 4). Troisièmement, la requérante a expliqué, lors de son audition du 19 juin 2019, que Ruken Alkhany lui avait spontanément signalé qu'elle l'attendait dehors parce qu'elles avaient convenu, avec une troisième amie passant également son examen, de rentrer ensemble, en voiture, vers Charleroi. Cette version est corroborée par Mademoiselle Alkhany (pièce n° 16) ainsi que par cette troisième amie, Mademoiselle OVISI Azin, qui a d'ailleurs été vue par Madame la Doyenne et a répondu, à cette dernière qui l'interpellait sur les raisons de sa présence à la sortie de la salle d'examen, qu'elle attendait Mesdemoiselles Alkhany et Yilmaz pour rentrer en voiture ensemble (pièce n° 17). Par conséquent, l'hypothèse, retenue par les jurys dans les actes d'attaqués, que l'échange entre la requérante et Ruken Alkhany puissent constituer un acte de tricherie n'est pas vraisemblable. VIvac - 22.623 - 16/27
  42. Même s'il peut être reproché à la requérante d'avoir acquiescé aux mots « ON s'attend dehors » prononcés par Ruken Alkhany, les jurys ne peuvent être suivis lorsqu'ils prétendent que ce seul échange suffit à établir une tricherie. Cette interprétation de l'échange comme une tricherie se heurte au déroulement des faits et au comportement, établi par des pièces probantes, de la requérante et de Mademoiselle Alkhany qui ne correspondent pas à des comportements visant à tricher à un examen. IV.A.
  43. La longueur des échanges constatée ne correspond pas avec le simple «On s'attend » que la requérante reconnaît avoir prononcé.
  44. La durée de l'échange entre la requérante et Mademoiselle Alkhany n'est établi par aucun élément probant. Mademoiselle Alkhany a toujours affirmé qu'elle n'a prononcé que les trois mots « On s'attend dehors » et la requérante a toujours confirmé qu'elle ne lui avait adressé que ces trois mots. La Doyenne a prétendu, auprès des jurys, que l'échange a duré plus longtemps. Il s'agit donc d'une version contre une autre, sans qu'aucun élément factuel ne permette de créditer une affirmation plutôt que l'autre. Les jurys n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont postulé que c'est la requérante qui n'a pas dit pas la vérité et qu'ils tenaient pour vrai le fait que l'échange de paroles avec Mademoiselle Alkhany a duré plus longtemps qu'un simple « On s'attend dehors ». Or, votre Conseil considère que lorsque deux témoignages ne sont pas concordants, il appartient à l'autorité d'exposer les raisons pour lesquelles elle juge crédible l'un plutôt que l'autre et retient dès lors une des deux versions. Les jurys ont dès lors violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la durée de l'échange entre la requérante et Mademoiselle Alkhany a duré plus longtemps qu'un simple « On s'attend dehors ».
  45. A titre surabondant, le témoignage de la Doyenne selon lequel la durée de l'échange était plus longue qu'un simple « On s'attend dehors » est contredit par des éléments factuels. Tout d'abord, les déclarations de la requérante sur le fait que Mademoiselle Alkhany a uniquement prononcé les mots « On s'attend dehors » sont corroborées par une autre étudiante (pièce n° 5). En outre, il faut également s'étonner de ce que la Doyenne aurait été en mesure de percevoir la durée de l'échange entre les étudiantes alors que, contrairement au calme et silence qui doivent normalement régner au sein d'un examen, la Doyenne a reconnu, à deux reprises, lors de l'audition de la requérante que l'examen se déroulait dans le « brouhaha », les étudiants étant « dissipés » (pièce n°6).
  46. A titre subsidiaire, à supposer même, quod non, que la durée de cet échange était longue, rien n'établit que cet échange était suffisamment long pour que la requérante puisse échanger des réponses aux questions d'examens avec sa voisine, alors que celle-ci se trouve pour rappel debout et visible de la Doyenne et des autres surveillants de l'examen. Cette possibilité d'échange de questions, lorsque Ruken Alkhany se trouve debout et que la Doyenne se dirige vers elle, est fortement réduite. Elle l'est d'autant plus que l'examen consistait en un questionnaire à choix multiples de quarante questions, avec pour chaque question, quatre affirmations vrai-faux. Il aurait donc fallu que l'échange dure, à ce point longtemps, pour que Ruken Alkhany ait le temps de donner des réponses « vrai- faux » pour plusieurs questions et sous-questions, de mémoire et sans tourner les pages de son questionnaire d'examen puisqu'elle était debout, visible de tous et que la Doyenne se dirigeait vers elle. VIvac - 22.623 - 17/27
  47. L'appréciation du jury tenant pour vrai que l'échange entre la requérante et Mademoiselle Alkhany a duré trop longtemps pour correspondre à un simple « On s'attend dehors » n'est pas raisonnable et ne repose sur aucun élément factuel probant. IV.A.
  48. La comparaison des copies de la requérante et de celles de Mademoiselle [ALKHANY] indiquerait une similitude très importante en ce qui concerne leur note finale et la concordance des réponses correctes et erronées.
  49. La requérante et Mademoiselle Alkhany ont, effectivement, obtenu une note très proche pour l'examen d'endodontie. Elles ne sont néanmoins pas les seules à avoir obtenu une cote proche de 12/
  50. Il faut également rappeler que l'examen était un questionnaire à choix multiples binaire « vrai-faux » et non des questions ouvertes, ce qui augmente la probabilité d'avoir des réponses identiques. En outre, les données chiffrées relatives à la comparaison des copies reprises dans les actes attaqués et sur lesquelles reposent le constat de tricherie tiennent compte de la similarité entre les bonnes et les mauvaises réponses données par la requérante et Mademoiselle Alkhany. Or, il n'est pas raisonnable de prendre en compte la similarité de bonnes réponses puisque tous les étudiants qui ont donné une bonne réponse l'ont en commun. Seules des mauvaises réponses identiques peuvent, éventuellement, éveiller un soupçon de tricherie. Cependant, dans le cas d'un examen avec deux seules réponses possibles (vrai-faux), il est évident que les étudiants qui n'ont pas donné la bonne réponse ont nécessairement donné la même mauvaise réponse... Si la comparaison des mauvaises réponses données à un examen par deux étudiants peut être un indice de tricherie, force est de constater que, lorsque l'examen est un questionnaire à choix multiples avec deux réponses possibles (une bonne et une mauvaise), cette comparaison n'a plus aucun sens.
  51. A titre subsidiaire, la comparaison des copies d'examen de la requérante et de Mademoiselle Alkany fait apparaître qu'elles ont donné une mauvaise réponse identique à dix affirmations sur les 160 de l'examen (40 questions X 4 affirmations) et qu'elles ont, à une seule reprise, modifié de la même manière la première réponse qu'elles avaient inscrite (pièce n° 18). Nous sommes donc loin des prétendus 98% d'items en commun indiqués dans les motivations des actes attaqués. Cette similarité de quelques mauvaises réponses peut être expliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, la probabilité de donner la mauvaise réponse à une question était d'une chance sur deux puisqu'il s'agissait d'un questionnaire vrai ou faux. Tous les étudiants qui, pour une même question, ont donné une mauvaise réponse ont nécessairement cette réponse en commun. Deuxièmement, la requérante ne dispose pas des statistiques du nombre d'étudiants qui ont commis également une erreur aux mêmes questions que Mademoiselle Alkhany et elle, ce qui tendrait à confirmer qu'elles n'ont pas triché mais que la majorité des étudiants ont soit mal compris ces questions, soit mal étudié. Troisièmement, la requérante et son amie, Mademoiselle Alkhany se sont préparées ensemble et de la même façon à l'examen d'endodontie. Elles ont étudié dans les mêmes notes de cours. En effet, à défaut de syllabus officiel, un syllabus réalisé par les étudiants circule, chaque année, au sein des auditoires. Ce syllabus est le fruit d'enregistrement, de photos et de notes prises par certains étudiants pendant le cours les années précédentes et sert de support à la quasi-totalité des étudiants. Certaines réponses considérées comme fausses lors de la correction de l'examen sont contradictoires avec le syllabus (voy. par exemple question 30, question 37 - pièce n° 19) de sorte que soit la correction de l'examen est erronée, soit la requérante et Mademoiselle Alkhany (ainsi que d'autres étudiants) ont étudié les mauvaises réponses dans le syllabus. Il serait, dès lors, intéressant de VIvac - 22.623 - 18/27 connaitre le nombre d'étudiants qui ont donné une mauvaise réponse aux mêmes affirmations que la requérante; Quatrièmement, la requérante et Mademoiselle Alkhany ont pris des cours de préparation avec un étudiant de master ensemble (pièce n° 20). Il est, dès lors, fort probable qu'elles aient compris et intégré les points de matière de la même manière, en intégrant peut-être les mêmes raisonnements erronés. Cinquièmement, certaines réponses corrigées comme « fausses » dans l'examen sont, en fait, exactes au regard des notes de cours mais surtout des diapositives produites pendant le cours (voy. par exemple la réponse à la question n° 29, pièce n° 19). La similarité de mauvaise réponse provient dès lors de l'erreur commise lors de la correction de l'examen plutôt que des étudiants. La requérante apporte la justification de toutes les pseudo similarités constatées entre sa copie d'examen et celle de Mademoiselle Alkhany (pièce n°19). Pour toutes ces raisons, la comparaison des copies n'est pas un élément probant d'acte de tricherie dans le chef de la requérante.
  52. Il découle de ces éléments que le constat de tricherie à l'examen du cours d'endodontie posé par les jurys de bachelier et de master dans les actes attaqués n'est étayé par aucun élément probant et est peu crédible au regard des éléments présentés ci-avant. Les indices retenus par la partie adverse pour décider que la requérante est impliquée dans un acte de tricherie lors de l'examen d'endodontie ne sont pas raisonnables et ne passent pas l'épreuve de la confrontation avec les éléments factuels du dossier. A tout le moins, un doute subsiste sur le fait que la requérante se soit contentée d'acquiescer à sa voisine d'examen qui lui précisait qu'elle l'attendait dehors. Les actes attaqués découlent, dès lors, d'une erreur manifeste d'appréciation, conformément à la façon dont votre Conseil apprécie cette notion « laquelle consiste en l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu » (C.E., arrêt n° 234.932 du 6 juin 2016, Baudoux). En l'espèce, compte tenu de la faiblesse des indices de tricherie retenus et du doute qui subsiste, aucun jury placé dans les mêmes circonstances n'aurait adopté une décision aussi sévère que celle d'annuler tous les examens de la session et d'interdire à la requérante l'inscription à la seconde session. Une telle sévérité se justifie lorsqu'il n'existe aucun doute sur le fait que l'étudiant ait triché, ce qui est le cas lorsque l'étudiant est surpris avec des copions, notes de cours etc.). En l'espèce, la Doyenne n'a pas surpris la requérante en train de communiquer oralement à sa voisine des réponses d'examens. Elle les a vus avoir un échange verbal dont, au regard des circonstances, il est crédible de se dire qu'il a consisté en un simple « On s'attend dehors ». En l'absence de tricherie avérée de façon incontestable, toute autorité aurait choisi la voie de la modération, ce qu'ont manqué de faire les jurys de bachelier et de master en adoptant les mesures les plus sévères en termes de conséquences pour la requérante. Partant, les actes attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et doivent être annulés. Le premier moyen est sérieux". Dans sa note d’observations, la partie adverse répond ce qui suit : " -
  53. Le premier moyen relève essentiellement d’une appréciation en fait. Il est démontré ci-après que les jurys de bachelier et de master en sciences dentaires n’ont pas commis une erreur manifeste d’appréciation comme se borne à l’affirmer la requérante. -
  54. L’article 72 du Règlement général des études prévoit que : VIvac - 22.623 - 19/27 « Lors de toute épreuve d’évaluation, l’étudiant est tenu de se conformer aux consignes données par les titulaire.s, co-titulaire.s ou surveillant.s responsable.s. Sauf disposition contraire annoncée par l’enseignant, il est strictement interdit de participer à une épreuve en possession de documents ou matériels relatifs à l’épreuve. Il est en outre strictement interdit de participer à une épreuve en possession d’un téléphone portable (GSM), ou de tout autre appareil électronique de communication, de transmission ou de stockage des données. Sur le plan académique, toute fraude à l’évaluation entraînera une sanction pouvant aller jusqu’à l’attribution d’une note de 0/20 à l’épreuve concernée. Sur le plan disciplinaire et sans préjudice de la sanction académique déjà infligée, l’auteur d’une fraude à l’évaluation est susceptible d’encourir, par application des articles 4, 5, 7, 3ème alinéa et 22 du Règlement de discipline relatif aux étudiants, les sanctions auxquelles ceux-ci font référence ». Avant que ne commence l’examen du cours d’endodontie le 8 juin 2019, les étudiants ont reçu comme instruction claire de ne pas parler et de ne regarder que devant et pas sur les côtés, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition du 19 juin 2019 (pièce 5). La requérante l’a d’ailleurs confirmé le jour de son audition (même pièce), preuve qu’elle était pleinement consciente des risques qu’un échange verbal d’informations, peu importe sa nature, son contenu et sa longueur, était susceptible d’engendrer, tant sur le plan académique que disciplinaire. Nonobstant les consignes données par les responsables assurant la surveillance le jour de l’examen, la requérante a échangé verbalement des informations avec son amie Ruken ALKHANY. Elle n’a, donc, pas respecté les « règles du jeu » caractérisant la relation contractuelle qui la lie à la partie adverse, s’exposant ainsi à des sanctions. C’est, donc, à bon droit que les jurys de bachelier et de master en sciences dentaires ont considéré qu’en l’espèce, « le simple fait d’échanger pendant un examen, a fortiori après un rappel des consignes, suffit à établir la fraude » dans le chef de la requérante. Ils n’ont fait qu’une application stricte des principes qui se dégagent de l’article 72 du Règlement général des études, et dont la requérante avait été préalablement avertie. Plus fondamentalement, la partie adverse s’inquiète de la thèse de la requérante, dès lors que si on devait admettre que des étudiants puissent procéder à des échanges verbaux d’informations du type « on s’attend dehors », ce serait la porte ouverte à un plus grand nombre de dérives et il deviendrait difficile, voire impossible, de prévenir toutes les formes de fraude à l’évaluation dans un auditoire qui contient parfois plus de 500 étudiants. -
  55. La requérante reproche à la partie adverse d’avoir pris en compte, dans ses décisions, la similarité des bonnes réponses lorsqu’elle a procédé à la comparaison des copies d’examen de la requérante et de Ruken ALKHANY. Cette affirmation n’est pas entièrement exacte. Déjà lors de l’audition du 19 juin 2019, la doyenne de la Faculté de médecine soulignait que « la comparaison des copies d’examen montre que Mme ALKHANY obtient 97/152 et que Mme YILMAZ obtient 94/152 ; sur 18 réponses erronées (questionnaire de 38 questions), 14 sont identiques. De plus, on remarque des modifications de réponses identiques sur les 2 copies d’examen » (pièce 5). Les jurys de bachelier et de master en sciences dentaires ont, eux, fondé leurs décisions sur un tableau reprenant, certes, le nombre de questions correctes, mais surtout, le nombre de questions fausses (18 questions dans le chef de la requérante et de Ruken ALKHANY, dont 14 sont identiques) et le nombres d’items faux (29 dans le chef de la requérante, 27 dans le chef de Ruken ALKHANY, dont 26 sont identiques). Ils ont également pris en considération des modifications identiques – et, pour cette raison, suspectes – effectuées à trois reprises sur le questionnaire de la requérante et celui de Ruken ALKHANY. Ces éléments n’ont fait qu’aggraver la fraude à l’évaluation pesant sur la requérante et son amie, Ruken ALKHANY, celle-ci ayant déjà été constatée sur la base de l’échange verbal d’informations survenu entre elles. Il n’est pas VIvac - 22.623 - 20/27 déraisonnable pour les jurys concernés d’en avoir tenu compte ainsi qu’ils l’ont fait dans leurs délibérations. -
  56. On précisera qu’il a été répondu à l’observation faite par la requérante selon laquelle elle a étudié dans un syllabus rédigé par et à destination des étudiants. Le jury de bachelier en sciences dentaires a souligné que « la déclaration des deux étudiantes d’avoir étudié dans le même syllabus est insuffisante pour expliquer ces similitudes, d’autant qu’un échantillon significatif de réponses erronées de leurs copies d’examen ne figuraient pas dans le cours utilisé par ces étudiantes » (pièce 1 ; c’est la partie adverse qui souligne). Nul besoin de préciser que le fait d’étudier dans un support de cours non-officiel, qui n’est pas réalisé par un professeur compétent pour ce faire, est susceptible d’augmenter le nombre d’erreurs et d’accroitre la mauvaise compréhension des étudiants sur certains points de la matière, complexes ou non. -
  57. Compte tenu de ce qui précède, les jurys concernés ont pu raisonnablement considérer qu’un échange verbal d’informations, quel qu’il soit, suffit à lui seul à établir une fraude dans la chef de la requérante et que ce constat a été aggravé par la longueur de cet échange, mais aussi par la similarité des réponses erronées et des modifications réalisées sur les copies d’examen de la requérante et de Ruken ALKHANY. Ils n’ont, dès lors, pas excédé leur pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’ont pas pu, pour ce motif, commettre une erreur manifeste d’appréciation. Les délibérations querellées apparaissent également suffisamment motivées. Le premier moyen n’est pas sérieux". VIII.
  58. Appréciation L’article 22 du règlement de discipline des étudiants de la partie adverse dispose ce qui suit : " Fraude aux évaluations et plagiat Article 22 § 1 - L’étudiant.e soupçonné.e de fraude et/ou de tentative de fraude lors d’un examen ou soupçonné.e de plagiat est convoqué.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l'Institut ou de l'Ecole dont il/elle relève, moyennant un délai de comparution de trois jours minimum. La convocation lui est adressée par mail à son adresse @ulb.ac.be, une copie numérique du dossier y est jointe et le présent article est reproduit sur celle-ci. L'étudiant.e est entendu.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l'Institut ou de l'Ecole. Il/elle peut se faire assister par un.e membre de la communauté universitaire ou un.e avocat.e. Un.e membre de la délégation étudiante siégeant au conseil de la Faculté, de l'Institut ou de l'Ecole agréé.e par l'étudiant.e en cause a le droit d'assister à cette audition. § 2 - Sans préjudice de son droit à renvoyer le dossier au/à la Recteur/Rectrice, en vue de saisir la Commission de discipline, le/la Doyen.ne ou le/la Président.e peut interdire à l'étudiant.e, reconnu.e coupable de fraude ou de tentative de fraude aux évaluations ou de plagiat, de poursuivre la présentation des examens de la période d’évaluation en cours. Le/la Doyen.ne ou le/la Président.e peut de surcroit proposer au Jury concerné d'annuler les examens déjà présentés par l'étudiant.e et/ou de lui interdire de VIvac - 22.623 - 21/27 s'inscrire, durant la même année académique, à la ou aux période.s d’évaluation suivante.s. Le Jury d'année statue sur cette proposition après avoir pris connaissance du procès-verbal d'audition de l'étudiant.e, d'un mémoire éventuel déposé par celui- ci/celle-ci, et de l'avis écrit éventuel du/de la membre de la délégation étudiante qui a participé à l'audition. § 3 - En cas de plagiat lors de séances de travaux pratiques, de séminaires ou de laboratoires, le/la Doyen.ne ou le/la Président.e peut interdire à l'étudiant.e, reconnu.e coupable, de participer à une ou plusieurs séances de ceux-ci. § 4 - Les décisions des Doyen.ne.s, des Président.e.s ou des Jurys intervenues en application du présent article sont rendues par écrit et sont motivées. Elles sont communiquées à l’étudiant.e par courrier électronique envoyé à son adresse @ulb.ac.be". Une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si l'obligation de motivation formelle n'implique pas l'obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans le cadre de la procédure, il doit néanmoins ressortir de la motivation que l'autorité y a eu égard. La motivation formelle des actes attaqués repose essentiellement sur deux motifs. Le premier est l’échange verbal qui a eu lors de l’examen et qui a été constaté par la doyenne. Le second porte sur les similitudes entre la copie de la requérante et celle de l’étudiante avec laquelle cet échange a eu lieu. En ce qui concerne le premier motif, la notion légale de fraude implique le recours à la malice, la tromperie volontaire ou l'absence de loyauté, dans le but de nuire ou d'obtenir un avantage. L’article 72 du Règlement général des études, cité par la partie adverse, cite comme exemples la possession de documents ou matériels relatifs à l’épreuve ou encore d’un téléphone portable (GSM), ou de tout autre appareil électronique de communication, de transmission ou de stockage des VIvac - 22.623 - 22/27 données. En l’espèce, la fraude alléguée ne porte pas sur une telle possession mais uniquement sur un échange verbal qui a eu lieu au moment où la requérante devait remettre sa copie. Contrairement à ce qu’indique la motivation formelle des actes attaqués, un tel échange ne pourrait être qualifié de fraude que s’il est de nature à permettre d’obtenir un avantage lors de l’examen. A cet égard, il convient de constater que s’il n’est pas contesté que des consignes interdisant les échanges ont été données oralement, l’organisation de l’examen lui-même semble présenter quelques déficiences encourageant plutôt les échanges puisque, selon la partie adverse, les étudiants peuvent s’installer selon leur affinités respectives, qu’il règne dans l’auditoire, d’après le procès-verbal d’audition, un certain brouhaha confirmant que la consigne de silence n’est globalement pas respectée et enfin que, selon la requérante non contredite sur ce point, il n’y a pas d’endroit spécifique où les copies pourraient être déposées directement avant que les étudiants ne sortent immédiatement. Ces différents éléments, qui s’expliquent peut-être par les difficultés d’organisation de l’examen écrit, ne sont pas imputables à la requérante et doivent être pris en considération pour l’appréciation des faits qui lui sont reprochés. Le dossier administratif, et plus particulièrement le procès-verbal d’audition, fait apparaître que la doyenne n’a pas connaissance des propos qui ont été échangés. Les actes attaqués se limitent sur ce point à des suppositions liées à la longueur présumée de cet échange, qui est par ailleurs controversée. Il convient de relever que la doyenne s’est contentée de reprendre la copie de l’autre étudiante et à laissé la requérante poursuivre son examen, ce qui montre à suffisance qu’elle n’avait pas la certitude qu’une fraude avait été commise. La sanction académique de 0/20 prévue par l’article 72 du règlement général des études n’a d’ailleurs pas été infligée. Le premier motif n’est pas suffisant pour considérer que l’échange verbal en lui-même est constitutif de fraude, à défaut d’en connaître la teneur. Le second motif est lié à la similitude des résultats qui est matérialisée notamment par un tableau faisant apparaître 148 items en commun sur
  59. Il ne peut être raisonnablement considéré que dans le bref délai ayant séparé le moment où l’autre étudiante s’est levée avec sa copie d’examen de celui où la doyenne l’a relevée, les réponses à 148 items auraient pu être transmises. Par ailleurs, des réponses identiques à un questionnaire à choix multiples prévoyant des réponses binaires « vrai-faux » n’emporte pas la même force de conviction que des phrases identiques dans un questionnaire ouvert. Si une telle similitude est effectivement troublante, elle ne constitue pas à elle seule la preuve d’une fraude d’autant que la VIvac - 22.623 - 23/27 requérante et l’autre étudiante ont étudié ensemble dans le même document officieux à défaut d’un syllabus officiel et avec l’aide du même étudiant de master. La motivation formelle des actes attaqués ne précise pas quelles sont les trois questions pour lesquelles une correction identique a été apportée et n’identifie pas non plus les questions qui composent l’ « échantillon significatif de réponses erronées de leurs copies d’examen [qui] ne figuraient pas dans le cours utilisé par ces étudiantes ». En ce qui concerne ces dernières, en tout état de cause, le fait de se transmettre le cas échéant une réponse erronée n’a pu leur conférer aucun avantage. Le premier moyen est sérieux et il n’est pas nécessaire d’examiner les deuxième et troisième moyens. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. IX. Mesures provisoires IX.
  60. Thèses des parties La requérante formule une demande de mesures provisoires, consistant à imposer aux jurys de bachelier et de master en sciences dentaires de se réunir à nouveau, dans un délai de cinq jours à dater de la notification de l'arrêt de suspension des actes attaqués, afin de prendre une nouvelle décision sur la réussite de son programme adapté d'enseignement 2018-2019 et de porter immédiatement la décision à sa connaissance par courriel ainsi que par voie recommandée, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, la suspension de l'exécution de la décision d'un jury de délibération implique que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer. Elle relève qu’elle est, en raison de l'adoption des actes attaqués, interdite d'inscription à la seconde session. La date limite d'inscription à cette session est le 31 juillet
  61. Afin de préserver ses intérêts, elle estime qu’il est primordial que les jurys de bachelier et de master se prononcent à nouveau très rapidement sur sa situation afin qu'elle puisse s'inscrire à la seconde session, connaître le nombre d'examens à présenter et les préparer. Elle fait valoir qu’une nouvelle décision tardive des jurys d'examens reviendrait à priver de tout effet utile l'arrêt de suspension dont l’enjeu fondamental de lui permettre de sauver son année, en premier lieu, en s’inscrivant à la seconde session et, en deuxième lieu, VIvac - 22.623 - 24/27 en n’étant contrainte de présenter le moins d'examens possible afin d'augmenter ses chances de réussite. Dans sa note d’observations, la partie adverse n’aborde pas les mesures provisoires mais, à l’audience, elle précise que la partie adverse s’est jusqu’à présent toujours conformée aux décisions du Conseil d’État dans les affaires où les requérants ont obtenu gain de cause. Elle considère qu’un délai de cinq ouvrables jours est irréaliste pour réunir un jury à la fin du mois de juillet. Elle estime qu’un délai de dix jours ouvrables serait plus raisonnable et qu’une réunion du jury par la voie électronique est envisageable même si elle n’est pas prévue expressément par la réglementation. Elle indique également que si le jury prend une décision favorable à la requérante au-delà du 31 juillet, cette dernière pourra néanmoins s’inscrire à la seconde session. IX.
  62. Appréciation L'article 17, § 1er, des lois coordonnées offre au Conseil d'État la compétence d'ordonner des mesures à titre provisoire, afin de sauvegarder les intérêts des parties dans l'attente de la suite de la procédure. La mesure qui peut être ordonnée provisoirement doit être d'une précision suffisante pour permettre un contrôle juridictionnel de son exécution, spécialement si cette dernière est assortie d'une astreinte. La suspension de l’exécution des actes attaqués lève provisoirement l’interdiction de s'inscrire aux évaluations de la seconde session. Toutefois, la requérante ne pourra effectuer cette inscription de manière utile que si elle a connaissance de la réussite ou de l’échec de ses examens à la session de juin, ce qui implique que le jury délibère à nouveau à brève échéance. A cet égard, il est pris acte de l’engagement de la partie adverse de permettre à la requérante de s’inscrire à cette session même au-delà de la date limite du 31 juillet. Dans ces conditions, le délai dans lequel le jury devra statuer à nouveau, le cas échéant par la voie électronique, peut être fixé à dix jours ouvrables afin de tenir compte de la période estivale mais également du délai nécessaire pour permettre à la requérante de préparer le cas échéant les examens à présenter lors de cette session. Dès lors qu’aucune circonstance de la cause n'indique que l'autorité s'abstiendrait de respecter ces mesures provisoires, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte qui tend à l'y contraindre. VIvac - 22.623 - 25/27 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence est accordé à la requérante. Article
  63. Est ordonnée la suspension de l’exécution de : - la délibération du jury de bachelier en sciences dentaires, adoptée le 27 juin 2019 et notifiée à Derya YILMAZ par un courriel daté du 2 juillet 2019, par laquelle le jury constate un acte de tricherie à l'examen d'endodontie et décide d'annuler sa note de 12.5/20 obtenue à l'examen d'endodontie ainsi que la note de l'ensemble des examens qu'elle a présentés lors de cette session de juin et lui interdit de s'inscrire aux évaluations de la seconde session organisée en septembre prochain; - la délibération du jury de master en sciences dentaires, adoptée le 27 juin 2019 et notifiée à la requérante par un courriel daté du 2 juillet 2019, par laquelle le jury constate un acte de tricherie à l'examen d'endodontie et décide d'annuler la note de l'ensemble des examens qu'elle a présentés lors de cette session de juin et lui interdit de s'inscrire aux évaluations de la seconde session organisée en septembre prochain. Article
  64. Il est ordonné à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, de réunir, le cas échéant par la voie électronique, les jurys de bachelier et de master en sciences dentaires dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du présent arrêt et de porter leur décision à la connaissance de la requérante par courriel dès leur adoption. Article
  65. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  66. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse. VIvac - 22.623 - 26/27 Article
  67. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Marc JOASSART. VIvac - 22.623 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.236 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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