← België

Arrêt 245237 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.237 No Rôle: A. 223441/XIII-8138 Affaire: Arrêt 245237 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 07:16 Fiche Arrêt no 245.237 du 26 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.237 du 26 juillet 2019 A. 223.441/XIII-8138 En cause :

  1. la Société anonyme ANVINIUM,
  2. de LANNOY Jehan,
  3. de LANNOY Olivier,
  4. OTTEVAERE Laurence, ayant tous élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme EOLY, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2017, la société anonyme (S.A.) ANVINIUM, Jehan de LANNOY, Olivier de LANNOY et Laurence OTTEVAERE demandent l'annulation du permis unique délivré le 7 juillet 2017 par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire à la S.A. EOLY ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes dans un établissement sis chaussée de Renaix à Frasnes-lez-Anvaing. XIII - 8138 - 1/27 II. Procédure Un arrêt n° 242.669 du 16 octobre 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 20 novembre 2018 par la partie adverse. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2019 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandra DE HULST, loco Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII - 8138 - 2/27 III. Faits Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 242.669 du 16 octobre
  6. Il y a lieu de s'y référer. IV. Premier moyen IV.
  7. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation "du défaut de motivation, de la violation de la ligne de conduite que s'est fixée l'autorité à travers le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 [...], de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Les parties requérantes relèvent que le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 (cadre de référence de 2013) énonce comme critère d'implantation, de taille et de composition, le principe de regroupement dans le souci de veiller à une gestion parcimonieuse du territoire et de respecter la Convention européenne du paysage. Outre le souci de privilégier le regroupement des unités de production, il y est prévu, au titre des options, que les parcs se composant d'un minimum de cinq éoliennes seront prioritaires sachant que si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. Elles constatent que le projet litigieux ne comporte que quatre éoliennes. Elles estiment que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de justifier l'admissibilité du projet au regard du principe de regroupement du cadre de référence de
  8. Elles soutiennent que la question de savoir si le projet emporte un mitage de l'espace et réduit le potentiel global de la zone n'a pas été examinée. Or, elles estiment que l'admissibilité d'un projet à un endroit donné peut empêcher, en raison des cumuls des contraintes, l'admissibilité d'autres projets dans une même zone. XIII - 8138 - 3/27 Elles sont d'avis qu'une telle appréciation de l'impact sur le potentiel global de la zone s'avérait d'autant plus importante en l'espèce que la zone est qualifiée par l'auteur de l'étude d'incidences et par la partie adverse comme un site constituant un excellent gisement venteux. Elles ajoutent que cet aspect du principe du regroupement n'a pas été examiné dans l'étude d'incidences, où il n'est question que de l'implantation du projet le long de l'autoroute A8-E
  9. Elles critiquent la position arrêtée par l'auteur de l'acte attaqué, qui fait sien le rapport du fonctionnaire délégué compétent sur recours, "sous réserve de précisions et modifications développées dans le présent arrêté". Elles considèrent qu'une telle formule est stéréotypée et ne constitue pas une motivation adéquate par référence. Elles sont d'avis qu'une telle formule passe-partout obligerait le destinataire de l'acte, mais aussi le juge, à devoir examiner et trancher quelles considérations émises par le fonctionnaire délégué seraient ou non compatibles avec celles exprimées par l'auteur de l'acte attaqué. Elles concluent qu'on ne peut avoir égard à l'avis du fonctionnaire délégué pour compléter la motivation de l'acte attaqué au regard du principe du regroupement. Subsidiairement, elles critiquent la position arrêtée par le fonctionnaire délégué quant au fait que le projet litigieux pourrait, vu son implantation le long de la A8-E429, être "considéré comme un cluster d'un parc de plus grande envergure". Elles soutiennent que cette circonstance n'est qu'un des aspects du principe de regroupement, lequel ne peut justifier l'admissibilité du projet, faute pour lui de comporter le minimum recommandé de cinq éoliennes. Elles contestent également la qualification du projet litigieux en tant que "cluster", soit une unité urbaine, un bloc urbain dont les activités sont homogènes. Elles ajoutent que le fait que le productible d'un projet est soi-disant bon n'est pas, selon le cadre de référence, un motif permettant de s'écarter de la recommandation de donner la priorité au parc de cinq éoliennes minimum. Elles en déduisent qu'en adoptant un tel motif pour s'écarter en l'espèce du principe du regroupement, l'auteur de l'acte attaqué a aussi dérogé à la ligne de conduite qu'il s'était fixée. Par ailleurs, elles considèrent qu'un tel motif est inadéquat, alors qu'un projet éolien a nécessairement vocation à s'implanter dans un site où le productible est bon. Elles constatent que les pertes de production se situent dans une fourchette variant entre 7,4 et 14,2 % selon le modèle d'éolienne, pourcentage auquel il convient d'ajouter 1,05 % en raison du bridage supplémentaire requis pour limiter les effets stroboscopiques. Elles remarquent que l'auteur de l'étude d'incidences qualifie lui-même ces pertes de production de "significatives" pour XIII - 8138 - 4/27 toutefois considérer qu'elles seraient surestimées par des projections pessimistes du productible. Elles critiquent cette prise de position qui ne repose, selon elles, sur aucune justification. Elles mettent en avant les conclusions des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance. Elles relèvent que si l'auteur de l'étude d'incidences conclut que d'un point de vue strictement énergétique, vu les productions annuelles nettes attendues, le modèle SENVION 3,4 M114 devrait être privilégié pour autant que cela soit viable d'un point de vue économique, l'acte attaqué n'impose pas de modèle d'éolienne, tandis que le demandeur de permis n'a pas non plus choisi ce modèle. Elles en déduisent qu'il n'existe aucune assurance quant au "bon" potentiel éolien du projet. Elles ajoutent encore que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas pris en considération la note complémentaire au sujet des modifications d'une des machines projetées (la NORDEX N117 réduisant les pertes d'exploitation pour celle-ci de 14,2 % à 3,7 %), déposée par la partie intervenante en recours administratif. Elles soutiennent qu'en tous les cas, en vertu des dispositions du Code de l'environnement relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, seul un complément d'étude d'incidences rédigé par le bureau SERTIUS aurait dû être produit et soumis à consultation et à enquête publique. B. Le mémoire en réponse La partie adverse se réfère aux arrêts no 235.626 du 19 août 2016 et no 237.313 du 8 février 2017 quant à la valeur du cadre de référence et quant à l'admissibilité des projets de moins de cinq éoliennes. Elle reproduit divers extraits de l'acte attaqué, qui l'amènent à conclure qu'il est adéquatement motivé quant au respect du principe de regroupement du cadre de référence et aux soucis "de limiter le mitage de l'espace" et de ne pas réduire "le potentiel global de la zone". Elle soutient que l'acte attaqué ne se limite pas à faire référence à l'avis du fonctionnaire délégué. Elle souligne que l'acte attaqué contient une motivation propre. Elle est d'avis que l'acte attaqué justifie adéquatement le respect du principe du regroupement au regard de la proximité avec l'autoroute. Elle constate que le cadre de référence souligne que "les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables,...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l'image créée", ce motif ayant été jugé adéquat pour justifier le respect du principe de regroupement pour un parc de quatre XIII - 8138 - 5/27 éoliennes (arrêt no 235.626 du 19 août 2016). Elle relève que, de toute façon, il ressort de l'acte attaqué que "la pertinence de l'installation du parc éolien n'est pas uniquement justifiée par l'autoroute", mais aussi par d'autres aspects, qu'elle énumère. Concernant le grief relatif au respect du principe de regroupement au regard du bon potentiel éolien du projet litigieux, elle estime que le moyen est contradictoire dès lors qu'il y est soutenu, d'une part, que l'acte attaqué ne justifierait pas l'admissibilité de quatre éoliennes au regard du potentiel global de la zone et, d'autre part, que le motif du bon productible du projet litigieux ne serait pas pertinent pour justifier l'écart avec la recommandation du cadre de référence d'implanter des parcs de minimum cinq éoliennes. Elle se réfère, une nouvelle fois, au cadre de référence et à l'arrêt no 235.626 du 19 août 2016, précité. Elle met en exergue divers motifs de l'acte attaqué, et soutient que son auteur a tenu compte de l'ensemble des pertes de productible et que le bon productible est valable pour les quatre modèles considérés. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante développe une argumentation similaire à celle exposée par la partie adverse. Pour le surplus, elle soutient que le parc autorisé ne réduit pas le potentiel global de la zone et que l'auteur de l'acte attaqué a constaté que les contraintes locales et les grandes infrastructures proches ne permettent pas d'implanter une éolienne supplémentaire. Elle souligne que les considérations des fonctionnaires technique et délégué en première instance quant au bilan énergétique mitigé du projet ne sont pas pertinentes dans la mesure où l'auteur de l'acte attaqué n'a pas suivi l'opinion de la cellule "bruit", au contraire de la décision de première instance. Elle constate que les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont, comme l'auteur de l'acte attaqué, considéré que le "projet correspond aux objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en matière de puissance de parc". Elle rappelle qu'afin de pouvoir tenir compte des évolutions technologiques, l'autorité n'est pas tenue d'imposer un modèle d'éoliennes analysé par l'auteur de l'étude d'incidences, pas plus que le demandeur n'est tenu de choisir un des modèles, à condition que les "caractéristiques [...] des modèles étudiés dans l'étude d'incidences", dont la puissance nominale minimale, soient rencontrées par le modèle choisi. Elle soutient que c'est l'objet de la note complémentaire, fournie lors XIII - 8138 - 6/27 du recours administratif par le demandeur de permis, qui informe l'autorité des évolutions technologiques du modèle NORDEX N117 étudié dans l'étude d'incidences. Elle constate que les parties requérantes ne critiquent pas la condition assortissant le permis unique à ce propos. D. Le mémoire en réplique Les parties requérantes font valoir que le moyen est pris de la violation du cadre de référence, non pas en tant qu'acte réglementaire, mais bien en tant que ligne de conduite. Elles s'appuient sur l'arrêt no 238.093 du 4 mai
  10. Tenant compte des deux lignes de conduite que comporte le principe du regroupement, elles soutiennent que le fait que le projet se situe dans un environnement péri-urbain en lien avec l'autoroute et les axes routiers principaux ne suffit pas à le justifier au regard dudit principe en tant qu'il comporte seulement quatre éoliennes. Elles sont d'avis qu'une analyse des alternatives en termes d'implantation et de localisation ou encore une "configuration" permettant d'exploiter le potentiel de la zone en tenant compte des contraintes est étrangère à une analyse du potentiel de la zone et du mitage de l'espace. Elles écrivent que le fait qu'un projet bien déterminé présente un bon productible n'emporte pas pour autant qu'il n'y a pas d'atteinte au potentiel global de la zone. Elles estiment que la partie adverse confond le potentiel de la zone et le potentiel d'un projet. Elles contestent que leur moyen soit contradictoire. Elles considèrent que la partie intervenante tronque la décision de première instance des fonctionnaires technique et délégué qui avait considéré que les pertes d'exploitation liées à la très longue distance de raccordement du parc éolien au poste de transformation avec les autres bridages emportaient un bilan fortement mitigé, tout en ajoutant que "la limitation des machines potentiellement éligibles, en conséquence de l'avis de la DGO3 - DEE - DPP - CELLULE BRUIT aggrave encore ce bilan (...)". Pour le surplus, elles renvoient à la requête en annulation ou réitèrent certains arguments qui y sont exposés. XIII - 8138 - 7/27 E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse reproduit les motifs pertinents de l'avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et de l'acte attaqué, de même que les passages de l'étude d'incidences sur lesquels ils prennent appui. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que la motivation du permis attaqué est adéquate et suffisante au regard des enseignements de l'arrêt n° 235.626 du 19 août
  11. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante invite à considérer la notion de "cluster" dans son acception usuelle, à savoir celle de "grappe industrielle", d'ensemble. À son estime, le fonctionnaire délégué compétent sur recours a considéré que le projet était un élément d'un ensemble plus large formé par les parcs éoliens situés le long de l'autoroute. Elle soutient encore que l'implantation du projet éolien "est conforme aux recommandations du cadre de référence puisque celui-ci recommande que les activités «compatibles(e)» soient regroupées et pas seulement des activités «homogènes»". S'agissant de la condition relative à la limitation du mitage de l'espace, elle estime que l'acte attaqué y répond adéquatement en insistant sur l'environnement "péri-urbain" du projet et sur la proximité d'autres axes routiers que l'autoroute. G. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes réitèrent en substance les arguments qu'elles ont avancés dans leurs écrits antérieurs. IV.
  12. Examen Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l'appréciation est XIII - 8138 - 8/27 marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. À cet égard, en effet, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et des parties requérantes quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Le cadre de référence, visé au moyen, a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. L'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Ce cadre repose sur plusieurs principes et expose, notamment, ce qui suit : " [...] Les parcs se composant d'un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. [...] Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées". Ainsi, ce cadre privilégie les parcs d'au moins cinq éoliennes afin de maximiser le potentiel éolien sur un site et une zone, mais il envisage que des parcs de plus petite taille puissent être autorisés "dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone". Il s'ensuit qu'un projet de moins de cinq éoliennes ne peut être autorisé que s'il ressort à suffisance du permis unique délivré que son auteur s'est soucié de la limitation du mitage de l'espace et que le projet autorisé ne réduit pas le potentiel global de la zone. Le mitage vise l'éparpillement anarchique des constructions (Grand Robert). En l'espèce, l'acte attaqué comporte les motifs suivants : " [...] Cadre de référence XIII - 8138 - 9/27 Considérant que le «Cadre de Référence pour l'implantation d'éolienne en Région wallonne», approuvé par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002 a été modifié en février 2013 puis en juillet 2013; Considérant que le présent projet a été déclaré complet et recevable en date du 23 mai 2016; que l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement fait donc référence au Cadre de référence version juillet 2013; Considérant que le Cadre de référence recommande à l'administration les principes de développement des parcs éoliens en Région wallonne; qu'il est cependant toujours possible de s'en écarter moyennant une justification adéquate; Principes [...] Considérant qu'en première instance, les Fonctionnaires technique et délégué rappellent que le Cadre de référence privilégie les parcs composés d'au moins 5 éoliennes et que le projet n'en prévoit que 4; que le Fonctionnaire délégué sur recours considère que le parc ne peut être considéré comme prioritaire au niveau puissance, par rapport aux prescrits des cadres de référence de juillet 2002 et 2013 mais, toutefois, que le parc est à considérer comme un «cluster» d'un parc linéaire se développant le long d'une infrastructure structurante (A8); Considérant que le Cadre de référence n'a pas de valeur réglementaire mais contient des directives ou recommandations auxquelles l'administration régionale peut se référer; que [s’agissant de] la priorité aux parcs de 5 éoliennes, le Conseil d'État a très récemment rappelé ce qui suit : « Considérant que, même s'il qualifie de prioritaires les parcs qui se composent d'un minimum de cinq éoliennes, le cadre de référence n'interdit pas les parcs se composant de moins de cinq éoliennes; [...]» (C.E., no 237.313, 8 février 2017, la Commune de Tinlot). Considérant que la règle du regroupement n'interdit donc pas les parcs de moins de 5 éoliennes; que le Cadre de référence précise expressément que «si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l'espace et pour autant qu'ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone» (p. 12/46); Considérant que, dans le présent cas d'espèce, l'auteur de l'étude d'incidences a étudié les alternatives en termes d'implantation du site et de localisation du projet; que sur cette base, il considère que la configuration projetée permet d'exploiter le potentiel de la zone, tout en tenant compte de contraintes locales et des grandes infrastructures proches; qu'en outre, le productible du site est jugé bon (cf. ci- dessous); que le Cadre de référence est donc respecté et qu'à tout le moins, le projet de 4 éoliennes est justifié à cet égard; [...] Patrimoine [...] Considérant, à propos de l'avis rendu par la Commission, que celui-ci précise que «venant de Tournai, à cet endroit, l'autoroute est relativement discrète car en léger déblais»; que de plus, «la présence d'infrastructures de transport ne doit pas pouvoir justifier à elle seule la pertinence de l'installation d'un parc éolien» et «Si ces infrastructures sont intégrées, voire parfois invisibles dans le paysage, l'installation d'un parc éolien ne peut être justifié par leur seule présence»; qu'il XIII - 8138 - 10/27 convient de rappeler que le Cadre de référence privilégie le regroupement des parcs à proximité des infrastructures, telles que des autoroutes ou la N60 (Chaussée de Renaix); qu'en outre, la pertinence de l'installation du parc éolien n'est pas uniquement justifiée par l'autoroute et cette dernière n'est pas «intégrée» au paysage à tous points (cf. infra), comme semble le prétendre la Commission; que l'autorité peut donc valablement se départir de l'avis de la Commission du Parc Naturel du Pays des Collines; [...]". Il ressort de cette motivation que son auteur estime, suivant sur ce point le fonctionnaire délégué compétent sur recours, que la première condition relative à la limitation du mitage de l'espace est remplie du fait que le projet litigieux consiste en un "«cluster» d'un parc linéaire se développant le long d'une infrastructure structurante (A8)". Dans son dernier mémoire, le bénéficiaire du permis a exposé que le terme "cluster" était ici utilisé comme signifiant un ensemble. Or, aucun parc ne se trouve à proximité immédiate. Partant, on ne perçoit pas en quoi l'implantation du parc en projet aux abords de l'A8 est susceptible de former un "cluster", un ensemble. Or, le seul fait qu'un projet éolien soit prévu à proximité d'une voie de circulation importante ne permet pas de comprendre en quoi la première condition prise de la limitation du mitage est effectivement respectée. La circonstance que le cadre de référence encourage, comme il est relevé dans l'acte attaqué, le regroupement des parcs éoliens à proximité des infrastructures, dont les voies de circulation telles l'A8, ne justifie pas, à lui seul, qu'un projet de seulement quatre éoliennes puisse être considéré comme admissible au regard du critère de la limitation du mitage de l'espace. Il en résulte que l'acte attaqué est inadéquatement motivé sur ce point. Concernant la seconde condition relative à la sauvegarde du potentiel global de la zone, il ressort effectivement de l'étude d'incidences que son auteur a examiné les alternatives de localisation du projet et d'implantation sur le site et, sur cette base, a considéré que la configuration du projet permet d'exploiter le potentiel de la zone, en tenant compte des contraintes locales. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi cette analyse serait inadmissible ou erronée en droit. Les motifs de l'acte attaqué font apparaître à suffisance que son auteur a apprécié l'admissibilité du projet au regard de cette seconde condition. Il n'est pas démontré qu'une telle appréciation est dénuée de tout fondement. Quant au grief pris de l'absence de détermination du type d'éolienne autorisée, il n'est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour un modèle d'éolienne déterminé. Il suffit que le type d'éolienne retenu au final présente des caractéristiques qui, étudiées dans l'étude d'incidences, sont en termes de XIII - 8138 - 11/27 performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d'impact sur l'environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la décision attaquée. En effet, l'obligation de résultat imposée à l'exploitant est telle qu'il n'est pas nécessaire de déterminer dans l'autorisation elle-même le modèle d'éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l'exploitant. En l'espèce, l'acte attaqué comporte, à l'article 3 de son dispositif, la condition suivante : " Modèles éoliens autorisés Les éoliennes implantées ont une puissance nominale d'au moins 2,3 MW. Leurs caractéristiques, en particulier en matière d'immissions sonores, sont conformes à celles des modèles étudiés dans l'étude d'incidences sur l'environnement. Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CET 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée". Partant, l'acte attaqué précise à suffisance les normes techniques et les obligations de résultat auxquelles le bénéficiaire du permis sera tenu. Du reste, les parties requérantes ne critiquent pas spécifiquement cette condition assortissant l'acte attaqué. Le premier moyen est partiellement fondé. V. Deuxième moyen V.
  13. Thèses des parties A. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de précaution, du devoir de minutie, de l'article 23 de la Constitution, des articles D.62 à 74 du Code de l'environnement, de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du défaut de motivation, de la ligne de conduite que s'est fixée l'autorité au travers du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie adopté le 21 février 2013, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. XIII - 8138 - 12/27 Première branche Les parties requérantes considèrent que l'étude d'incidences est manifestement insuffisante dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la demande de voir réaliser un photomontage pour l'habitation du chemin du Rochart, 3, propriété de la quatrième partie requérante, et ce, en dépit de la demande faite en suite de la réunion d'information préalable au public. Elles soutiennent que le photomontage no 23 n'est pas représentatif de la situation puisqu'il a été réalisé dans la rue du Fêcheux, qui mène vers l'habitation de la quatrième partie requérante avec un point de vue à environ 284 mètres de l'éolienne no
  14. Elles sont d'avis que la vue aérienne de l'habitation ne permet pas non plus de suppléer à cette insuffisance du photomontage. À leur estime, il s'ensuit que l'auteur de l'acte attaqué n'a pu se prononcer en parfaite connaissance de cause. Elles ajoutent que le principe de précaution et le devoir de minutie commandaient d'autant plus la réalisation de ce photomontage qu'il y a tout lieu de penser, vu l'imprécision de l'étude d'incidences, que cette habitation serait même à une distance inférieure à 400 mètres. Seconde branche En toute hypothèse, elles estiment que le projet ne pouvait être autorisé vu les inconvénients excessifs qu'il occasionne aux riverains, plus particulièrement sur cette habitation isolée, mais également sur d'autres. Elles rappellent les conditions prévues dans le cadre de référence de 2013 pour pouvoir autoriser des parcs éoliens à des distances inférieures à 600 mètres des habitations. Elles soutiennent que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce. Elles indiquent que le principe consiste à respecter une distance de quatre fois la hauteur totale des éoliennes pour les habitations isolées hors zone d'habitat, soit en l'espèce une distance de 600 mètres. Elles font valoir que plusieurs habitations isolées, dont celle de la quatrième partie requérante, se situant en deçà de cette distance minimale, et les conditions prévues par le cadre de référence pour néanmoins autoriser le projet éolien n'étant pas rencontrées, les affirmations de l'étude d'incidences à cet égard, reprises par l'auteur de l'acte attaqué, sont manifestement inexactes. XIII - 8138 - 13/27 Elles précisent que l'entrée principale de la maison de la quatrième partie requérante s'effectue par l'allée de peupliers, laquelle se trouve du côté des éoliennes projetées, et non depuis l'autre entrée située à l'opposé. Elles produisent une photographie des façades de la propriété de la quatrième partie requérante, dont plusieurs fenêtres des pièces de vie donneraient vue sur le parc éolien, de même que des photographies prises depuis l'intérieur de ces pièces. Elles affirment que la principale pièce de vie de la maison ainsi que la salle à manger et une chambre à coucher donnent toutes sur l'éolienne no 1, soit les parties les plus habitées de la maison. Elles observent qu'il n'existe aucun obstacle ou écran qui pourrait justifier, en dérogation au cadre de référence de 2013, d'autoriser le parc éolien alors que la distance de 600 mètres n'est pas respectée. Elles indiquent que la vue de la quatrième partie requérante et de sa famille sera donc altérée de manière très importante, de même que leur cadre de vie. Elles écrivent que le projet litigieux interférera sur l'activité professionnelle de la quatrième partie requérante sur place, laquelle vise l'organisation d'ateliers de développement personnel (pleine conscience, peda-yoga et octofun), qui se tiennent à l'extérieur du bâtiment. Elles observent que les trois autres habitations isolées de la rue Caluyères, situées respectivement à 547, 574 et 597 mètres de l'éolienne no 4 seront aussi particulièrement impactées négativement. Elles se réfèrent à divers extraits de l'étude d'incidences. Elles soutiennent encore que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas non plus eu égard au fait que le projet implique que treize habitations se trouvent à moins de 600 mètres des éoliennes et que l'impact visuel des éoliennes sera d'autant plus fort qu'elles doivent faire l'objet d'un balisage (feux lumineux) de jour et de nuit. Elles concluent qu'indépendamment du cadre de référence de 2013, vu ces impacts négatifs sur le cadre de vie de plusieurs habitations isolées toutes proches du parc, dont celle de la quatrième partie requérante, le permis devait manifestement être refusé. B. Le mémoire en réponse Quant à la recevabilité La partie adverse estime que les griefs formulés ne concernent que la quatrième partie requérante, en manière telle que le moyen est irrecevable en ce qui concerne les trois autres parties requérantes. XIII - 8138 - 14/27 Elle ajoute que, en toute hypothèse, les parties requérantes n'ont pas intérêt au grief afférent aux autres habitations que celle de la quatrième partie requérante, dont elles ne sont pas propriétaires. Quant au fond, sur les deux branches réunies Elle soutient que l'étude d'incidences, dont elle reproduit un extrait, a adéquatement évalué l'impact paysager du projet litigieux sur l'habitation de la quatrième partie requérante. Elle constate qu'à l'appui de son analyse, l'étude d'incidences fournit un photomontage no 23 pris entre l'habitation concernée et le parc éolien, ainsi qu'une vue aérienne. Elle est d'avis que les parties requérantes n'apportent aucun élément de nature à mettre en cause le photomontage et la vue aérienne, ni la distance renseignée par l'étude d'incidences entre l'habitation visée et l'éolienne no 1 la plus proche, ainsi que la description qui y est faite de cette habitation. Elle considère que le photomontage permet suffisamment de se représenter les vues depuis cette habitation sur le projet litigieux. Elle précise que la prise de vue a été réalisée à environ 284 mètres de l'éolienne no 1 alors que l'habitation est plus éloignée, puisqu'elle se situe à 403 mètres de cette éolienne. Elle conclut que l'auteur de l'acte attaqué a valablement pu se fonder et se référer à l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences. Concernant les trois habitations situées rue Caluyères, nonobstant l'exception d'irrecevabilité qu'elle soulève quant à ce grief, elle estime que les parties requérantes omettent de reproduire l'ensemble de l'analyse de l'étude d'incidences, dont il ressort que les habitants concernés "ne percevront le parc éolien que dans une portion réduite du paysage et dans un angle d'occupation relativement réduit". En ce qui concerne l'habitation isolée située sur la chaussée de Frasnes (N529), les parties requérantes n'apportent, selon elle, aucun élément de nature à contester l'analyse de l'étude d'incidences qui considère que "l'impact est quelque peu réduit pour ces riverains". S'appuyant sur certains motifs de l'acte attaqué, elle considère qu'il a bien été tenu compte des habitations isolées situées à moins de 600 mètres. Elle relève que l'auteur de l'acte attaqué y justifie le respect des critères fixés par le cadre de référence de
  15. Elle considère que les parties requérantes ne XIII - 8138 - 15/27 démontrent pas que, malgré le respect des recommandations du cadre de référence, l'impact du projet litigieux serait excessif. C. Le mémoire en intervention Sur les deux branches La partie intervenante reproduit et explicite les motifs de l'acte attaqué à propos de la distance du projet par rapport à l'habitat et du confort visuel. Elle constate que la partie adverse a analysé l'ensemble des habitations isolées qui se situent à moins de 600 mètres de l'une des éoliennes, s'appuyant sur l'analyse de l'étude d'incidences. Elle conteste l’allégation des parties requérantes selon laquelle la partie adverse n'a pas suivi la ligne de conduite issue du cadre de référence de 2013 et se réfère à l'arrêt no 228.147 du 31 juillet
  16. Sur la première branche, en particulier La partie intervenante développe une argumentation comparable à celle de la partie adverse concernant l'habitation de la quatrième partie requérante. En complément, elle considère non pertinente la critique des parties requérantes selon laquelle serait erronée l'analyse de l'étude d'incidences concernant l'entrée principale de cette habitation puisque cet élément n'est pas repris par la partie adverse. Elle souligne également que l'auteur de l'étude d'incidences n'affirme pas qu'aucune fenêtre ne donne sur le parc, ni que le parc n'a aucune incidence sur cette habitation, mais il précise que "peu" de fenêtres donnent "directement" vers le parc, au motif que "l'habitation s'articule autour d'une cour intérieure". Elle reproduit des photographies de l'habitation en question. Si elle concède que l'adresse du bien est différente de celle précisée dans l'étude d'incidences, comme le soutiennent les parties requérantes, l'habitation analysée ressort bien de la vue aérienne et consiste bien en l'habitation de la quatrième partie requérante. Elle conclut que l'étude d'incidences n'est ni erronée, ni lacunaire. En toute hypothèse, elle considère que les parties requérantes ne démontrent pas, comme l'exige la jurisprudence, que l'acte attaqué aurait été octroyé en XIII - 8138 - 16/27 méconnaissance de cause ou que l'acte attaqué contiendrait une erreur manifeste d'appréciation. Elle souligne certains motifs particuliers de l'étude d'incidences et de l'acte attaqué. Elle précise que les éoliennes nos 2, 3 et 4, qui sont davantage dans l'axe visuel des pièces habitées que l'éolienne no 1, ne se situent pas dans la zone d'intrusion visuelle. Elle rappelle que l'auteur de l'étude d'incidences précise que l'éolienne la plus proche (no 1) est à "403 m" de cette habitation. Elle constate que les parties requérantes ne démontrent pas la prétendue erreur de l'étude d'incidences. Quant à l'activité professionnelle de la quatrième partie requérante, elle est d'avis que les parties requérantes ne démontrent pas le "cadre paysager de qualité" de la propriété de celle-ci, ni l'impact allégué du projet sur le type d'activités professionnelles invoquées, ni le fait que l'activité professionnelle de la quatrième partie requérante est exercée du côté de sa propriété où les éoliennes seraient visibles, et non dans la cour intérieure. Elle souligne que le cadre de référence de 2013 ne recommande pas de prendre en considération ce type d'activité en plein air. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré non plus que la quatrième partie requérante a attiré l'attention de la partie adverse sur ces éléments lors de l'enquête publique. Elle en déduit que l'acte attaqué ne devait pas être davantage motivé sur ce point, sans qu'il ne soit ici égard à la pertinence ou non de cette objection. Sur la seconde branche Elle constate que l'auteur de l'acte attaqué a porté une attention particulière aux habitations situées à une distance oscillant entre 400 et 450 mètres de l'une des éoliennes, dès lors qu'elles se trouvent dans la zone d'intrusion visuelle. Elle observe que la partie adverse relève également que l'auteur de l'étude d'incidences produit une analyse détaillée de l'impact visuel pour les habitations isolées, s'agissant de celles situées à moins de 600 mètres des éoliennes. Elle considère qu'une telle motivation a pu permettre à l'auteur de l'acte attaqué de conclure valablement que le projet était suffisamment éloigné par rapport à ces habitations isolées ou, autrement dit, qu'il respectait les recommandations du cadre de référence en termes d'impact visuel. Elle rejette toute erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation émise sur l'impact du projet sur les habitations nos 2 à
  17. XIII - 8138 - 17/27 Elle soutient que l'auteur de l'acte attaqué était conscient de l'impact du projet sur ces habitations isolées nos 2 à 4 en renvoyant à l'étude d'incidences et en exposant "que les éoliennes modifieront de manière sensible mais acceptable le cadre paysager des habitants de Frasnes-lez-Buissenal, Frasnes-lez-Anvaing, Ellignies-lez-Frasnes, Mianvaing, Buissenal, Lieu Pire, Les Communes". Concernant l'habitation (no 5) sise au no 2 sur la N529, à Frasnes-lez- Anvaing, elle souligne qu'elle se trouve à 609 mètres de l'éolienne la plus proche, soit en dehors du périmètre de 600 mètres recommandé par le cadre de référence de
  18. Elle observe que l'auteur de l'étude d'incidences a, tout de même, tenu compte de la situation de cette habitation pour conclure que "l'impact est quelque peu réduit pour ces riverains". Elle mentionne que le cadre de référence de 2013 fait expressément référence à "l'orientation des ouvertures et des vues" et aux "obstacles visuels locaux comme la végétation arborée" en manière telle que c'est à raison que l'auteur d'étude s'est référé aux arbustes et bosquets qui constituent "un écran visuel". Elle ajoute que les parties requérantes n'établissent pas que ces écrans ne seraient pas à même de dissimuler les éoliennes, ni que la modification du cadre paysager ne serait pas "acceptable". Concernant le grief relatif à l'absence de prise en compte par l'auteur de l'acte attaqué du balisage des éoliennes dans l'analyse de l'impact visuel des éoliennes, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que ce balisage aurait un impact visuel dont la partie adverse n'aurait pas tenu compte. Elle reproduit l'extrait de l'acte attaqué relatif au balisage des éoliennes consistant en l'avis du fonctionnaire délégué, dont l'auteur de l'acte attaqué fait siennes les conclusions. Selon elle, les parties requérantes ne démontrent aucune erreur manifeste d'appréciation dans la conclusion relative au confort visuel. D. Le mémoire en réplique Quant à la recevabilité Les parties requérantes font valoir que l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État doit être interprété à la lumière de l'arrêt no 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle. Elles estiment que les irrégularités dénoncées ont eu une influence sur le sens de la décision litigieuse puisque c'est bien le soi-disant respect du cadre de XIII - 8138 - 18/27 référence de 2013 quant à l'éloignement par rapport à l'habitat qui a conduit, avec d'autres motifs, la partie adverse à délivrer le permis litigieux. Elles sont d'avis qu'elles ont toutes intérêt au moyen dès lors que son bien-fondé emporterait l'annulation de l'acte attaqué. Quant au fond Elles constatent qu'il n'est pas contesté que la quatrième partie requérante a sollicité la réalisation de photomontages spécifiques dans sa réclamation. Elles réaffirment qu'en l'absence d'un tel photomontage, l'étude d'incidences n'a pas pu adéquatement évaluer l'impact du projet sur cette habitation, la plus proche du parc éolien. Elles contestent que la vue aérienne et le photomontage réalisé à 284 mètres de l'éolienne no 1 permettent de se représenter les vues depuis l'habitation, l'appréciation des vues n'étant pas fonction que de la distance envisagée de manière abstraite. Elles estiment qu'il n'est pas répondu au doute émis par elles dans leur requête quant à la distance estimée dans l'étude d'incidences par rapport à cette propriété, ni quant aux raisons pour lesquelles les renseignements repris de l'étude d'incidences en lien avec l'impact du projet sur la situation de la quatrième partie requérante sont erronés. Elles soutiennent que l'auteur de l'étude d'incidences a confondu la situation de la propriété de la quatrième partie requérante avec l'habitation du chemin de Fêcheux, 5, dont les jardins sont au nord-ouest et dont l'entrée se fait par le nord. Elles se réfèrent aux photographies jointes au recours qui montrent que l'entrée de la maison de la quatrième partie requérante se fait bien par le sud-est et les jardins de l'habitation sont au sud-est. Elles en déduisent que l'orientation de cette habitation et des vues de sa maison ne sont donc pas "dos aux éoliennes", comme pour l'habitation du chemin de Fêcheux, 5 : les pièces de vie et le jardin seront orientés face au projet éolien. Elles ajoutent que les photographies en question attestent également que l'habitation ne s'articule pas autour d'une cour intérieure. Elles soutiennent que la photographie produite par l'intervenante à l'appui de son mémoire conforte aussi le fait que bon nombre de fenêtres de la propriété de la quatrième partie requérante donneront vers le parc éolien litigieux. XIII - 8138 - 19/27 Elles sont d'avis qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de souligner qu'une telle habitation aussi proche du parc éolien a peu de fenêtres qui donneront directement sur le parc et le fait que de nombreuses fenêtres des pièces de vie de la maison de la quatrième partie requérante donnent sur les éoliennes. Selon elles, l'étude d'incidences tronque ainsi la situation et minimise l'impact du projet éolien sur la situation de cette partie requérante. Elles soutiennent que la requête précise bien les raisons pour lesquelles le parc éolien aurait également un impact sur l'activité professionnelle de la quatrième partie requérante. Elles considèrent que ces lacunes de l'étude d'incidences ont nécessairement empêché l'auteur de l'acte attaqué de se prononcer en parfaite connaissance de cause et de motiver correctement, d'une part, sa décision au regard de la ligne de conduite fixée par le cadre de référence de 2013 par rapport à cette habitation isolée et, d'autre part, la mise en balance des inconvénients occasionnés par le projet aux riverains par rapport aux avantages poursuivis par le parc. Concernant les trois habitations isolées de la rue Caluyères, elles réaffirment que l'étude d'incidences met en évidence une forte emprise visuelle pour l'occupation verticale, nonobstant les motifs mis en exergue par la partie adverse relatifs à l'emprise visuelle horizontale. Elles soutiennent avoir bien exposé les raisons pour lesquelles les conclusions de l'étude d'incidences n'étaient pas correctes en ce qui concerne l'habitation isolée de la chaussée de Frasnes : des arbustes et des bosquets ne peuvent masquer des éoliennes de 150 mètres de hauteur. Elles tiennent pour contradictoire l'argumentation de la partie intervenante sur l'impact visuel des éoliennes en raison de leur balisage. Elles soulignent qu'il ressort de l'avis du fonctionnaire délégué qu'un tel balisage présente bien un impact paysager plus important et qu'un balisage est visible pour les riverains. À leur estime, les développements de la requête démontrent l'erreur manifeste d'appréciation commise par la partie adverse. Elles relèvent que le cadre de référence de 2013 prévoit, afin de préserver un confort visuel et acoustique, certaines distances à respecter pour implanter les éoliennes par rapport à l'habitat ou aux activités humaines. Il s'en déduit, à leur estime, qu'un projet doit être refusé s'il ne respecte pas ce cadre de XIII - 8138 - 20/27 référence en matière de distances en raison des inconvénients excessifs qu'il engendre de par sa proximité pour les riverains. Elles considèrent que c'est bien le cas en l'espèce et elles renvoient aux développements de leur requête à cet égard. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse rappelle que l'acte attaqué se réfère à l'analyse de l'étude d'incidences en ce qui concerne l'habitation de la quatrième partie requérante. Elle soutient que l'auteur du permis attaqué n'ignore pas l'impact du projet éolien sur cette habitation puisqu'il le qualifie d'important. Elle fait néanmoins valoir que l'acte attaqué précise expressément que cet impact est atténué par la configuration regroupée du projet et par le fait que le projet litigieux occupe un angle de vision réduit dans le quadrant visuel qu'occupent les éoliennes. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante soutient que les photographies produites par les parties requérantes n'illustrent pas la présence de nombreuses fenêtres donnant directement vers le projet éolien. Elle estime que, en toute hypothèse, l'acte attaqué est bien motivé quant à l'impact du projet éolien sur l'habitation de la quatrième partie requérante. Selon elle, il n'est pas démontré que l'appréciation du projet aurait été différente si l'étude d'incidences avait davantage identifié les allées et les jardins situés au sud-est de cette habitation plutôt qu'au nord. G. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes réitèrent en substance les arguments qu'elles ont avancés dans leurs écrits antérieurs. V.
  19. Examen Quant à la recevabilité L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit ce qui suit : XIII - 8138 - 21/27 " Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". En l'espèce, s'il devait être conclu au bien-fondé des griefs soulevés par les parties requérantes, tant quant à l'habitation de la quatrième d'entre elles que par rapport aux autres habitations évoquées, il n'est pas à exclure que le sens de la décision prise par l'autorité compétente pourrait être différent. Le fait que les parties requérantes n'ont pas de doit réel sur les habitations citées, autres que celle de la quatrième partie requérante, est dès lors sans influence. La fin de non-recevoir n'est pas accueillie. Quant au fond Sur la première branche Les lacunes d'un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qui l'accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l'autorité a été induite en erreur ou n'a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause, du fait de ces lacunes ou erreurs. En d'autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant pas été complètement et exactement informée, ni par le dossier de demande de permis, ni d'une autre manière. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Dans l'appréciation de cette condition, il y a lieu aussi de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé comme suit : " En ce qui concerne le droit national applicable dans l'affaire au principal, il apparaît cependant qu'il incombe généralement au demandeur, pour établir l'atteinte à un droit, de justifier que les circonstances de l'espèce rendent envisageable que la décision contestée aurait été différente sans le vice de procédure invoqué. Or, cette dévolution de la charge de la preuve au demandeur, pour la mise en œuvre du critère de causalité, est de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par la directive 85/337, compte tenu notamment de la complexité des procédures en cause ou de la technicité des évaluations des incidences sur l'environnement. Dès lors, les exigences nouvelles ainsi issues de l'article 10 bis de cette directive impliquent que l'atteinte à un droit ne puisse être écartée que si, au regard du critère de causalité, l'instance juridictionnelle ou l'organe visés à cet article sont XIII - 8138 - 22/27 en mesure de considérer, sans faire peser aucunement la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur, mais au vu le cas échéant des éléments de preuve fournis par le maître de l'ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, que la décision contestée n'aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par ce demandeur. Dans cette appréciation, il appartient à l'instance juridictionnelle ou à l'organe concernés de tenir compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et de vérifier en particulier, à ce titre, s'il a privé le public concerné d'une des garanties instituées en vue, conformément aux objectifs de la directive 85/337, de lui permettre d'avoir accès à l'information et d'être habilité à participer au processus de décision" (C.J.U.E., 7 novembre 2013, GEMEINDE ALTRIP e.a. contre LAND RHEINLAND-PFALZ, C-72/12 motifs 52 à 54)". En l'espèce, l'étude d'incidences comporte l'analyse suivante en ce qui concerne l'habitation isolée sise "chemin de Rochart, no 5 [lire : «no 3»] à Hacquegnies" située à "403 m de l'éolienne 1" : " Malgré sa proximité avec l'habitation, le parc projeté n'occupera pas une part importante de l'angle de vision horizontal (taux d'occupation visuelle de 16 %), contrairement à son occupation verticale avec une hauteur perçue d'environ 40 cm. La lisibilité n'est pas optimale avec un léger chevauchement des pâles des trois premières éoliennes ainsi qu'un léger décrochage de la quatrième (voir photomontage). L'entrée principale de l'habitation s'effectue par le nord et se situe dans l'axe du parc éolien, laissant apparaître les éoliennes sur le côté gauche face à l'entrée tandis qu'un second accès s'effectue par le sud-est via une allée de peupliers. L'habitation s'articule autour d'une cour intérieure et peu de fenêtres donnent directement sur le parc éolien. De même, des jardins et prairies se situent au nord- ouest de l'habitation et ne sont pas directement orientés vers le projet. L'impact est important pour ces habitants mais néanmoins atténué de par la configuration plus «regroupée» du projet occupant un angle de vision réduit dans le quadrant visuel qu'occupent les éoliennes". Le photomontage no 23 qui suit l'analyse précitée représente la "vue aérienne de l'habitation isolée Rue du Fêcheux (Google Earth, 2015)". Par ailleurs, l'annexe 3 "cahier de photomontages" de l'étude d'incidences représente la situation existante et la situation projetée pour cette même habitation avec les commentaires suivants : " Cette prise de vue a été réalisée dans la rue du Fêcheux, menant à l'habitation isolée no 5 (située à 403 m de l'éolienne no 1). Le point de prise de vue se situe à environ 284 m de l'éolienne no 1 la plus proche. Malgré sa proximité avec le point de vue, le parc projeté n'occupera pas une part importante de l'angle de vision horizontal (taux d'occupation visuelle de 16 %), contrairement à son occupation verticale avec une hauteur perçue d'environ 40 cm. On observe un léger décrochage de la 4ème éolienne (la plus éloignée) qui ne nuit cependant pas à l'allure en courbe du projet. L'impact est qualifié de fort dans cette portion de paysage bien dégagé. On ne relève aucune co-visibilité depuis ce point de vue". XIII - 8138 - 23/27 L'acte attaqué expose, quant à lui, ce qui suit : " [...] Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences produit «une analyse détaillée de l'impact visuel pour les habitations isolées» en pages V.127 et suivantes; que selon l'auteur de l'étude d'incidences : « l'habitation, no 10, Chemin de Rochart, 5 à 403 mètres de l'éolienne no 1, s'articule autour d'une cour intérieure et peu de fenêtres donnent directement sur le parc éolien. De même, des jardins et prairies se situent au nord-ouest de l'habitation et ne sont pas directement orientés vers le projet. L'impact est important pour ces habitants mais néanmoins atténué de part la configuration plus "regroupée" du projet occupant un angle de vision réduit dans le quadrant visuel qu'occupent les éoliennes» (Nous soulignons : étude d'incidences, p. V.123). [...]". Notamment sur cette base, l'auteur de l'acte attaqué conclut que "même si certaines habitations se trouvent en zone d'intrusion visuelle (soit à moins de 450 mètres dans le présent cas), les circonstances de l'espèce rendent l'impact visuel et sonore limité". Les photographies produites par les parties requérantes montrent que l'habitation de la quatrième partie requérante ne présente pas un certain nombre des caractéristiques reprises dans l'étude d'incidences, auxquelles fait référence l'auteur de l'acte attaqué. Ainsi, l'entrée principale de cette habitation se trouve non pas au nord, mais bien au sud-est. Par ailleurs, plusieurs fenêtres, dont certaines de grande dimension, et présentées comme se rapportant à la cuisine, une pièce de vie, une chambre et la salle à manger, donnent directement vers le projet éolien. Enfin, ce reportage photographique illustre la présence d'un large jardin/prairie, d'une terrasse et d'un espace de type cour, tous donnant vers le projet éolien, soit au sud-est. Si la photographie aérienne reprise dans l'étude d'incidences et reproduite dans le mémoire en intervention permet de constater la présence d'une cour intérieure, cette photo et celles des parties requérantes illustrent également le fait que l'habitation est ouverte vers les jardins. L'auteur de l'acte attaqué n'a, par conséquent, pas pris sa décision en connaissance de cause quant à l'impact visuel du projet pour cette habitation particulière. La première branche du deuxième moyen est fondée. XIII - 8138 - 24/27 Sur la seconde branche Le cadre de référence de 2013 prévoit comme options concernant le confort visuel et acoustique ce qui suit : " Pour le grand éolien, la norme de bruit à l'immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d'habitat s'élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes - La distance aux habitations hors zone d'habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu'elle tienne compte de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : • en cas de bruit de fond important avant l'implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles; • lorsque des garanties d'insonorisation, pour les habitations déjà construites • concernées, figurent au dossier de demande de permis". En l'espèce, l'acte attaqué énonce ce qui suit : " [...] Distance par rapport à l'habitat Considérant que le cadre de référence de 2013 pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne recommande que les éoliennes respectent, par rapport aux zones d'habitat, une distance minimale de 4 fois la hauteur totale des éoliennes; que la hauteur maximale des éoliennes projetées est égale à 150 m; que la distance recommandée par le cadre de référence de 2013 devrait donc atteindre 600 m par rapport aux zones d'habitat (habitat et habitat à caractère rural); Considérant que par rapport aux habitations situées en dehors des zones d'habitat, le cadre de référence prévoit que cette distance pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes, sans toutefois pouvoir descendre sous un minimum de 400 m; que, dans ce cas, il est recommandé de tenir compte de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que de la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écran, etc.); Considérant que la zone d'habitat la plus proche se situe à environ 600 m de l'éolienne no 3; Considérant que plusieurs habitations ou fermes isolées se trouvent dans un rayon d'1,2 km des éoliennes; que parmi ces habitations ou fermes, les plus proches se situent respectivement à 403 m de l'éolienne no 1 et à 405 m de l'éolienne no 3; Considérant donc que les distances à l'habitat sont conformes aux prescrits du cadre de référence du 11 juillet 2013 auquel il doit se conformer; que le projet est acceptable au regard des distances par rapport à l'habitat; XIII - 8138 - 25/27 Considérant que les Fonctionnaires technique et délégué rappellent à juste titre que 6 habitations sont concernées par une «zone d'intrusion visuelle», laquelle «est déterminée par un rayon correspondant à 3 fois la hauteur d'une éolienne (soit 450 mètres dans le cas présent)»; que selon eux, «au sens de cette zone, le contraste (ou la rupture) d'échelle est important par rapport aux autres éléments du paysage» et l'impact visuel serait «très important»; qu'ils considèrent donc qu'il est «souhaitable de respecter» cette distance de 450 mètres (décision de refus, p. 60/65); Considérant que l'auteur d'étude d'incidences identifie effectivement six habitations isolées hors zone d'habitat à une distance entre 400 et 450 mètres des éoliennes projetées (étude d'incidences, p. V.144); Considérant que le cadre de référence actualisé recommande qu'il soit tenu compte «de l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)»; que le cadre de référence précise toutefois que la distance entre les habitations isolées et les éoliennes «pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : - en cas de bruit de fond important avant l'implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles, - lorsque des garanties d'insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis». (p. 35/46). [...] Confort visuel [...] Considérant que les éoliennes modifieront de manière sensible mais acceptable le cadre paysager des habitants de Frasnes-lez-Buissenal; Frasnes-lez-Anvaing, Ellignies-lez-Frasnes, Mianvaing, Buissenal, Lieu Pire; Les Communes; [...]". L'habitation de la quatrième partie requérante se trouve, hors zone d'habitat, à une distance inférieure à 600 mètres mais supérieure à 400 mètres de l'éolienne no
  20. Par conséquent, pour pouvoir autoriser le projet éolien litigieux en respectant les options du cadre de référence de 2013, précité, l'acte attaqué devait être motivé au regard de "l'orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)" de cette habitation. Il a été constaté, dans l'examen de la première branche du moyen, que l'analyse ressortant de l'étude d'incidences sur ces aspects, que fait sienne l'auteur de l'acte attaqué, comporte des erreurs, ce qui vicie l'acte attaqué. Dans cette mesure, la seconde branche du deuxième moyen est fondée. En conclusion, le deuxième moyen est fondé en ses deux branches, à tout le moins partiellement. XIII - 8138 - 26/27 VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé le permis unique délivré le 7 juillet 2017 par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire à la S.A. EOLY ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes dans un établissement sis chaussée de Renaix à Frasnes-lez- Anvaing. Article
  21. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1600 euros, la contribution de 80 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée aux parties requérantes. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Simone GUFFENS XIII - 8138 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.237 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.