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Arrêt 245240 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.240 No Rôle: A. 228557/XI-22616 Affaire: Arrêt 245240 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-26 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-21 22:02 Fiche Arrêt no 245.240 du 26 juillet 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.240 du 26 juillet 2019 A. 228.557/XI-22.616 En cause : PLE Anaïs, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78 - 80, bte 2 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet,
  2. la Province de Hainaut, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 juillet 2019, Anaïs PLE demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury d'examen du 24 juin 2019, décidant de l'échec de la requérante au terme de son cycle de bachelier section «normale secondaire français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté» [...], confirmée par la décision du jury restreint du 28 juin 2019, notifiée à la requérante le 1er juillet 2019 [...]", et son annulation d'autre part. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2019 à 10 heures. VI vac - 22.616 - 1/21 Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Procédure gratuite En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l'article 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant qui le sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits
  4. La partie requérante est étudiante à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet (HEPH-CONDORCET) qui est une institution d’enseignement organisée par la Province de Hainaut. Elle y suit depuis l’année académique 2015 des études de bachelier (AESI) en français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, dans l’implantation de Mons.
  5. La partie requérante précise dans sa requête qu’en août 2015, elle apprend qu’elle est atteinte d’une maladie orpheline, la maladie d’Ehlers-Danlos. Elle déclare avoir informé sa psychopédagogue de la situation dès la rentrée de l’année académique 2015-
  6. La partie requérante a suivi le parcours académique suivant, pour partie dans une autre institution d’enseignement que la HEPH–CONDORCET : - 2014-2015 - HEPH–CONDORCET : bachelier AESI français et morale, 60/60 crédits; VI vac - 22.616 - 2/21 - 2015-2016 - HEPH–CONDORCET : bachelier AESI français et morale, 25/60 crédits; - 2016-2017 - Haute Ecole en Hainaut : bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en français - langues étrangères, 5/58 crédits (permettant l’octroi de dispenses, voir infra). - 2017-2018 - HEPH–CONDORCET : bachelier AESI français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, 68/68 crédits (compte tenu notamment de dispenses octroyées).
  7. Au cours de l’année 2018-2019, la partie requérante poursuit son cursus "bachelier AESI français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté" au sein de la HEPH–CONDORCET.
  8. Son programme annuel d’études pour l’année académique en question comporte 4 unités d’enseignement (U.E.) pour un total de 39 crédits. Les 4 U.E. en question comprennent, notamment, les U.E. suivantes : - U.E. "Activités d’intégration professionnelle IV", avec 4 activités d’apprentissage (AA) : • ateliers de formation professionnelle 3; • élaboration du projet professionnel (dispense); • formation à la neutralité (dispense); • complément de formation 3; • utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement 2 (dispense). - U.E. "Activités d’intégration professionnelle V", avec 2 activités d’apprentissage : • stages pédagogiques 3; • stage dans l’enseignement spécialisé ou autre.
  9. Le 22 octobre 2018, une responsable du corps enseignant reçoit un certificat médical daté du 30 janvier 2017 et relatif à la maladie chronique de la partie requérante. Celui-ci atteste que la maladie entraîne "des épisodes d’épuisement physique et intellectuel dont la survenance et la durée sont imprévisibles". Aucune demande d’aménagement n’est formulée par la partie requérante.
  10. En raison des problèmes de santé de la partie requérante, le stage 1 est reporté de novembre à janvier. Ce stage, au cours duquel la partie requérante a eu de VI vac - 22.616 - 3/21 nouvelles crises, a été interrompu par le maître de stage, ce qu’elle apprend le 8 février
  11. La requérante sollicite de pouvoir prester les heures non-réalisées du premier stage lors du deuxième stage. Par courriel du 9 février, il lui est répondu ce qui suit : " Anaïs, Comment se fait-il que tu n’en aies pas parlé à Madame Mangione ? Je ne peux te donner de réponse. Ta demande sera discutée en équipe. Il est inutile que tu me renvoies ton attestation médicale. Je l’ai conservée. Même si nous acceptons, ton stage 1 ne pourra être validé puisqu’il est incomplet. Et je ne peux demander à Monsieur Favier de le prolonger davantage […]". Par courriel du 11 février, son professeur de français lui répond ce qui suit : " Malgré les aménagements mis en place pour tenir compte des problèmes médicaux (report et étalement du stage), le stage 1 n’a pas pu être effectué dans son intégralité. Il est donc impossible de le valider. La demande de compenser, pendant le stage 2, les heures non effectuées lors de ce stage 1 (9 heures d’EPC) est acceptée, sous réserve de réception d’une confirmation écrite du maître de stage auprès de nos services administratifs. (Madame Lecomte se mettra en contact avec les personnes concernées.) Comme le prévoit le règlement, le conseil de classe de délibération décidera en fin d’année de la réussite ou non de l’ensemble des stages. Il faudra évidemment que le nombre total d’heures des trois stages ait été effectué pour qu’une réussite soit envisageable" (pièce 6).
  12. Lors de ce deuxième stage, la partie requérante précise qu’elle obtient un bon rapport de son maître de stage. Toujours selon la partie requérante, "son stage pour le cours d’éducation à la philosophie et citoyenneté se déroule très bien" et "son maître de stage établit un bon rapport tandis que son professeur établira un mauvais rapport". Après les vacances de Pâques, la requérante effectue son troisième stage dans l’enseignement spécialisé durant trois semaines. Ce stage est validé.
  13. Les stages pédagogiques font l’objet d’une évaluation globale. L’équipe pédagogique constate que des compétences ne sont pas acquises. VI vac - 22.616 - 4/21 Il s’agit des compétences suivantes : - compétence 2 : respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de responsabilité; - compétence 5 : développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement; - compétence 6 : concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui vise le développement de chaque élève dans toutes ses dimensions. Indépendamment des remarques particulières formulées à l’occasion de l’évaluation des compétences ci-dessus, le rapport d’évaluation contient une remarque générale libellée comme suit : " Nous constatons une progression en français mais il reste des problèmes majeurs en CPC. Nous sentons que tu manques de pratiques didactiques pour solidifier tes préparations de stage. En C2, tu as respecté les exigences administratives mais pas le cadre déontologique. Nous trouvons cela problématique". Pour ces stages, une cote de 7/20 est octroyée.
  14. À l’issue de la première session, le 24 juin 2019, le jury d’examens délibère et accorde 19 crédits du programme annuel d’études sur les 39 sollicités. Il s’agit de l’acte attaqué. La partie requérante se voit attribuer les notes suivantes : - UE "Activités d’intégration professionnelle IV" : 4/20 • Ateliers de formation professionnelle 3 4/20 • Elaboration du projet professionnel dispense • Formation à la neutralité dispense • Complément de formation 3 validé • Utilisation de l’ordinateur et apport des médias […] dispense - UE "Activités d’intégration professionnelle V" : 8/20 • Stages pédagogiques 3; • Stage dans l’enseignement spécialisé ou autre. Dans sa note d’observations, la partie adverse écrit qu'"il en résulte que, concrètement, pour achever utilement son cursus académique, la partie requérante doit représenter ces deux unités d’enseignement (travaux pratiques sur toute l’année VI vac - 22.616 - 5/21 et stage en école), sans qu’il ne soit possible de le faire durant les congés d’été et donc dans le cadre d’une seconde session".
  15. Le 25 juin 2019, la requérante introduit un recours devant le jury restreint. Elle dénonce les irrégularités qui ont entouré son premier stage, auquel il a été subitement mis un terme alors pourtant qu’elle était couverte par un certificat médical. Elle expose que sa maladie ne peut fonder la décision de mettre fin subitement à son stage. Elle constate aussi de nombreuses contradictions entre les motifs du rapport négatif de son stage et les commentaires qui lui ont été dispensés durant celui-ci. Elle dénonce en outre le manque d’information quant à l’existence d’un programme d’aménagements raisonnables pour les étudiants à besoins spécifiques, au sens de l’article 1er, 3° du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif. Elle relève qu’il incombe à chaque établissement, au moment de l’inscription, de prendre les dispositions nécessaires pour informer les étudiants des modalités prévues en faveur d’un enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, conformément à l’article 5 du décret précité. Elle indique à cet égard qu’il est certain que si elle avait été au courant de ces facilités, elle en aurait fait usage au lieu de devoir se justifier auprès de chaque professeur.
  16. Par décision du 28 juin 2019, le jury restreint confirme la décision d’échec. Cette décision est motivée comme suit : " […] En ce qui concerne le point 1° «Activités d’intégration professionnelle V», les motifs invoqués de l’échec ne sont pas acceptables, car ils sont le fruit d’une interprétation erronée de la grille d’évaluation descriptive globale des stages I et II (voir annexe). L’argument évoquée par l’étudiante est : «en mettant - - dans la C2, cela implique la mise en échec de mes stages (la présence de l’appréciation - - implique en effet la mise en échec des stages selon la grille d’évaluation annexée - grille d’évaluation globale)». Cette grille d’évaluation dit que «l’évaluation globale de stages comportant un - - ou une majorité de - entraine une évaluation insuffisante», cette évaluation globale est déterminée en délibération de stage et n’est pas le seul fait d’un rapport de stage isolé. Cette information a pourtant été expliquée à l’étudiante à plusieurs reprises. VI vac - 22.616 - 6/21 Par ailleurs, cette grille d’évaluation globale de stages met en évidence le fait que les compétences principales sont les 1, 5 et 6 (voir annexes). La délibération de stages dans l’enseignement ordinaire a mis au jour le fait que 3 fardes de stage sur les 4 ne répondaient pas aux exigences de l’équipe pédagogique dans son ensemble et que les rapports de visite signalaient plusieurs manquements dans les prestations. Le jury n’a pu que constater que les compétences attendues en fin de cycle n’étaient pas acquises. L’évaluation du maître de stage incriminée dans le recours a été prise en compte mais n’est pas déterminante dans l’échec prononcé en délibération de stages. L’arrêt prématuré du stage 1 par le maître de stage est lié à une trop grande incohérence dans le cahier et les apprentissages des élèves du fait des absences répétées et inopinées de la stagiaire. Cet arrêt ne doit pas être confondu avec l’échec des stages. Quant au point 2 : manque d’information sur le statut des étudiants à besoins spécifiques. Nous signalons que la maladie chronique de l’étudiante a été prise [en] compte dès qu’elle a été connue. Malgré le fait que le certificat ait été transmis à Madame Soupart avec près de 2 ans de retard (certificat daté du 30 janvier 2017 et fourni à Mme Soupart le 22 octobre 2018), et que les autres professeurs n’aient pas été avertis personnellement et officiellement de l’existence de ce certificat, l’équipe a mis en place un aménagement d’étalement de stage : - prolongation du stage 1 de début novembre jusqu’en janvier; - report du stage d’enseignement spécialisé, initialement prévu en janvier, au mois d’avril; - transfert d’une partie des heures du CPC du stage 1 au stage 2 sans que l’arrêt prématuré du stage 1 ne mette administrativement l’année de l’étudiante en danger. Cette démarche a été spontanée sans que le service spécialisé ne l’ait demandé. L’étudiante a été avertie, comme l’ensemble des étudiants de première année, de l’existence du SAPEPS via la séance d’information de début de cursus où sont systématiquement présentés tous les services d’aide et d’appui à l’étudiant. Par ailleurs, des affiches sont présentes sur l’implantation de la Haute Ecole et le site internet ainsi que l’eCampus proposent un lien vers les différents services d’aide aux étudiants. Dans le recours, l’étudiante signale «il est certain que si j’avais été au courant de ces facilités, j’en aurais fait usage...». Nous nous en étonnons puisqu’elle a tenu des propos opposés devant Mr le Directeur et une équipe de professeurs lors d’une convocation le 29 avril 2019, affirmant qu’elle ne tenait pas à être traitée différemment des autres étudiants. Nous estimons que ce recours n’est en conséquence, pas fondé. Nous considérons au contraire que l’équipe a fait preuve de bienveillance et de considération tout au long du cursus mouvementé de l’étudiante". Cette décision est notifiée le 1er juillet
  17. VI vac - 22.616 - 7/21 V. Mise hors de cause La Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Province de Hainaut, et a agi en qualité d'organe de celle-ci. Il y a lieu dès lors de la mettre hors de cause et de désigner la Province de Hainaut comme partie adverse. VI. Urgence et extrême urgence VI.
  18. Thèses des parties A. La demande de suspension La partie requérante expose ce qui suit : " En l’espèce, l’urgence à statuer sur la légalité d’une décision qui sanctionne une étudiante au terme de son cycle de bachelier et la prive de l’octroi de son diplôme de professeur de français lui permettant d’entamer sa vie professionnelle, est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. La décision de considérer la requérante comme étant en situation d’échec risque d’avoir des conséquences importantes, difficilement réversibles pour celle-ci. La décision est gravement préjudiciable à la requérante puisqu’elle alourdit son parcours scolaire d’une année académique supplémentaire, et par conséquent également, son entrée dans la vie professionnelle. […] Le respect des délais de la procédure ordinaire de suspension, tels que fixés par l’article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, à savoir le respect d’un délai tout à fait théorique de quarante-cinq jours, ne permettrait pas non plus d’obtenir une décision dans les délais utiles. Le péril est imminent de sorte que seule l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence est susceptible de conférer à la demande un caractère utile. En effet, le sort de la requérante doit être connu avant l’entame de la prochaine académique qui débute le 14 septembre prochain. La requérante a fait preuve de diligence dans ses démarches préalables à l’introduction du présent recours puisqu’elle a introduit un premier recours interne devant le jury restreint. La présente requête est introduite dans les 9 jours qui ont suivi la décision du jury restreint confirmant la délibération du jury d’examens. La situation nécessite qu’il soit statué de manière urgente sur la décision attaquée. S’il est de jurisprudence constante qu’une décision d’échec à l’issue de la première délibération n’est en principe pas susceptible de recours devant votre Conseil, les résultats de l’étudiant qui fondent celle-ci étant susceptibles d’être revus à l’issue de la seconde session, la présente situation se distingue en ce que la décision est fondée sur l’échec aux stages et le cours «atelier de formation III», lesquels ne peuvent faire l’objet d’une seconde session". VI vac - 22.616 - 8/21 B. La note d’observations La partie adverse expose ce qui suit : " Outre la brièveté des délais impartis propres à la procédure de suspension d’extrême urgence, la défense de la partie adverse est directement et concrètement impactée par la circonstance des congés scolaires. La partie adverse estime que la requérante ne démontre pas, in concreto, un préjudice imminent tel que seul l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence serait susceptible de conférer à la demande un effet utile. Si le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié par l’imminence du risque que constituerait la reprise de l’année académique, le 16 septembre prochain (dans 68 jours à dater de l’introduction de la requête), alors la partie adverse estime que l’imminence du préjudice n’est pas démontrée à suffisance. Il est précisé qu’une éventuelle suspension n’affecterait pas utilement la situation de la partie requérante (situation de réussite). En effet, l’éventuelle suspension de l’acte attaqué ne saurait avoir pour effet, automatiquement, de mettre la partie requérante en situation de réussite. En tout état de cause, le jury d’examens ne saurait se réunir qu’après les vacances, à la rentrée académique et au plus tôt fin août". VI.
  19. Examen Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. VI vac - 22.616 - 9/21 En l’espèce, la décision du jury d’examens impose à la partie requérante la poursuite des études. En effet, comme l’admet la partie adverse, la partie requérante doit représenter les deux unités d’enseignement où elle a échoué (travaux pratiques sur toute l’année et stage en école), sans qu’il ne soit possible par conséquent de le faire durant les congés d’été et dans le cadre d’une seconde session. En raison de cet acte, elle ne peut obtenir son diplôme et ne peut dès lors postuler comme enseignante et entamer sa vie professionnelle. L'exécution immédiate de cette décision cause donc une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante. Dès lors que l’année académique recommence le 14 septembre 2019, la partie requérante doit être fixée sur son sort avant cette date, ce qui ne paraît pas possible dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire. La suspension de l'exécution de la décision attaquée aura pour effet de contraindre le jury à délibérer à nouveau sur les résultats de la partie requérante avant la rentrée académique. La décision du jury restreint étant intervenue le 28 juin, la partie requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours dans les 10 jours de la notification de cette décision, celle-ci étant intervenue au plus tôt le 1er juillet
  20. VII. Troisième moyen VII.
  21. Thèses des parties A. La demande de suspension La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 61 et 62 du règlement des études de la Haute École-Condorcet, des articles 131 à 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Après avoir rappelé les dispositions précitées, la partie requérante constate qu'"en l’espèce, la décision litigieuse ne vise pas l’avis rendu par le jury d’unités d’enseignement sur la réussite des unités d’enseignement litigieuses, de sorte qu’il est impossible de vérifier si un avis a été adressé au jury pour ces unités d’enseignements, comme le prévoit l’article 62 du règlement précité". Elle ajoute que "l’acte attaqué décidant de sanctionner la requérante au terme de son année diplômante n’est pas signée et ne fait pas apparaître la composition du jury chargé de délibérer sur [sa] réussite […], de sorte qu’il est VI vac - 22.616 - 10/21 impossible de vérifier la composition de ce dernier, et d’apprécier, le cas échéant, la légalité de la décision litigieuse au regard des dispositions précitées ci-avant". B. La note d’observations La partie adverse expose ce qui suit : "
  22. La délibération du jury d’examen est précédée d’une délibération des jurys d’unité d’enseignement. Ainsi que cela ressort du dossier administratif, les jurys d’unité d’enseignement se sont réunis au préalable. (DA, pièce 8)
  23. Pour le surplus, il est rappelé que c’est le jury d’examens qui est l’autorité habilitée à statuer souverainement sur la réussite. Les décisions du jury sont proclamées et un relevé des notes est communiqué à chaque étudiant, conformément au décret «paysage».
  24. La partie adverse dépose un exemplaire du procès-verbal de délibération qui fait apparaître la composition du jury d’examens. Ce document a été téléchargé (le 15 juillet 2019, comme mentionné sur le document) depuis la plateforme de gestion administrative de l'institution. (DA, pièce 9) Tous les membres du personnel enseignant étaient présents. Le jury d’examens était valablement constitué et compétent pour statuer". VII.
  25. Examen prima facie La partie adverse produit un procès-verbal (sans signature) de la délibération de la section "Français et français, langue étrangère" où le nom de la partie requérante ne figure pas, puisqu’elle est dans la section "Français - E.P.C.". La partie adverse n’apporte pas la preuve que le jury ayant délibéré sur les résultats de la partie requérante était valablement composé. À ce stade de la procédure, le moyen doit être tenu pour sérieux prima facie. VI vac - 22.616 - 11/21 VIII. Premier moyen VIII.
  26. Thèses des parties A. La demande de suspension Le premier moyen est pris de la violation des articles 63, 68, § 5, du règlement des études de la Haute École-Condorcet, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 77, 139, 140 et 140bis du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur, dit décret paysage. La partie requérante observe que l’article 68, § 5, du règlement des études reprend en substance l’article 140bis du décret paysage, qui prévoit le report, d’une année académique à l’autre, des notes de l’activité d’apprentissage pour laquelle l’étudiant a obtenu une note d’au moins 10/
  27. Elle fait aussi valoir que les décisions du jury doivent être formellement motivées conformément à la loi relative à la motivation formelle et à l’article 63 du règlement précité. Après avoir rappelé ensuite les articles 139 et 140 du décret paysage, elle conclut que "lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive". Elle expose encore ce qui suit : " Par ailleurs, l’article 77 du décret permet aux écoles de définir des règles de pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement. Selon Votre conseil, «la pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement» [C.E., 16 octobre 2018, n° 242.677]. En l’espèce, la décision de mettre la requérante en échec à l’issue de son année diplômante n’est pas adéquatement motivée au regard des critères d’évaluation définis pour les activités d’apprentissage litigieuse, logés d’une part, dans le règlement des stages pédagogiques de l’établissement (pièce 11) et d’autre part, dans la fiche descriptive de l’activité d’apprentissage «ateliers de formation professionnelle III» (pièce 12). En ce qui concerne les stages de dernière année, le règlement des stages précité dispose : « À l’issue de tout stage des blocs 2 et 3, deux bilans (collectif et individuel) du stage est effectué à la Haute Ecole. Un conseil de classe est organisé dans des délais très brefs. Une appréciation verbale y est collégialement attribuée au stage presté. Cette évaluation se fonde VI vac - 22.616 - 12/21 sur le rapport de stage établi par le maître de stage, les résultats des diverses évaluations ponctuelles (supervisions réalisées par les maîtres-assistants de la Haut Ecole), l’analyse réflexive de l’étudiant et une analyse des préparations, réalisée par des maîtres-assistants superviseurs, en (sic) regard du référentiel de compétences de l’enseignant. En fin d’année, une note chiffrée tenant compte des diverses appréciations et de l’évolution de l’étudiant est établie sur base du référentiel de compétences de l’enseignant» (pièce 11). La note de 8/20 attribuée à l’UE «activités d’intégrations professionnelles» est motivée dans la décision du jury restreint par le fait qu’elle résulte d’une «évaluation globale», et que «la délibération de stage dans l’enseignement ordinaire a mis au jour le fait que 3 fardes de stage sur les 4 ne répondaient pas aux exigences pédagogiques dans son ensemble et que les rapports de visites signalaient plusieurs manquements dans les prestations» (pièce 2). Force est de constater que ces manquements ne sont pas autrement précisés, l’appréciation des compétences se traduisant en outre dans les rapports de stages par de simples signes «-» ou «+». Surtout, la note attribuée ne tient pas compte du rapport positif obtenu dans le cadre de son stage de français et des rapports positifs établis par ses maîtres de stage tant pour les cours de français que les cours de CPC, s’agissant des «diverses évaluations ponctuelles» au sens du règlement des stages précités, de l’analyse des préparations et de «l’évolution de l’étudiant établie sur base du référentiel de compétences de l’enseignement», conformément aux critères d’évaluation prescrits par le règlement des stages. En outre, la décision de mettre la requérante en échec pour les deux unités d’enseignement n’est pas adéquatement justifiée dès lors qu’elle résulte d’une évaluation sans un report des résultats obtenus pour les activités d’enseignement pour lesquelles l’étudiante avait validé les crédits, soit en l’espèce : • pour l’UE «activités d’intégration professionnelle IV» : hormis l’activité ateliers de formation professionnelle 3, les quatre autres activités d’apprentissage. • pour l’UE «activités d’intégration professionnelle V» : le stage dans l’enseignement spécialisé. Par conséquent, l’attribution de la note de 4/20 pour l’UE «activité d’intégration professionnelle IV», ne peut être admise dès lors qu’elle se fonde, à première vue, exclusivement sur la note obtenue pour l’activité d’apprentissage «ateliers de formation professionnelle 3», sans que n’apparaissent les notes obtenues dans les 4 autres activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement litigieuse (pièce 13). La requérante souligne également qu’en tout état de cause, la note attribuée pour l’activité d’apprentissage litigieuse n’est pas compréhensible dès lors qu’elle est fondée sur une grille d’évaluation, laquelle fait mention de «oui» et de «non», se clôturant par la mention «insuffisant», sans autre explication. Or, la fiche descriptive de l’activité d’apprentissage prévoit que l’évaluation est fondée exclusivement sur le travail journalier, composé d’une part, de la participation active de l’étudiant au cours, d’autre part, de la qualité de la présentation de ses différents travaux (pièce 12). La note de 4/20 pour l’ensemble de l’UE, outre le fait qu’elle est erronée puisqu’elle ne tient pas compte des résultats obtenus pour les autres activités d’apprentissage n’est pas adéquatement motivée au regard des critères précités. VI vac - 22.616 - 13/21 La note de 8/20 pour l’UE « activité d’intégration professionnelle V » ne peut pas non plus être admise, dès lors que les notes obtenues aux deux activités d’apprentissage qui la composent, tenant compte le cas échéant d’une pondération, ne sont pas indiquées de sorte que la note attribuée pour l’UE ne peut être admise. La décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle implique que les unités d’enseignement ont été évaluées sans un report des résultats obtenus pour les activités d’enseignement pour lesquelles l’étudiante avait validé les crédits. Enfin, force est de constater que la décision d’échec attaquée ne reprend pas les crédits acquis dans le cadre du programme de cours de 3 e bachelier de l’étudiante, qui en comportait 65 au total. Or, la lecture des articles 139 à 140 bis du décret paysage impose à l’établissement de rendre compte des crédits acquis qui doivent être reportés d’une année académique à l’autre. La requérante avait ainsi validé 21 crédits à l’issue de l’année académique 2017- 2018, outre les 47 crédits relatifs aux deux premières années de bachelier (pièce 13). Par conséquent, l’indication de ce que seuls 19 crédits sur 39 crédits sont acquis à l’issue de la fin de cycle de bachelier en français et éducation à la philosophie et citoyenneté » est erronée et ne peut donc être admise. […]". B. La note d’observations La partie adverse répond notamment ce qui suit : - S’agissant de l’unité d’enseignement "Activités d’intégration professionnelle IV", pour laquelle la partie requérante a obtenu la note de 4/20, la partie adverse soutient que "dans le cadre d’une évaluation pondérée, le report de note d’activités d’apprentissage d’une année académique à l’autre n’est pas possible lorsque la dispense provient d’activités d’apprentissage validées dans une autre institution d’enseignement et dans le cadre d’un autre programme d’études, d’un autre mode d’évaluation" et que "cela est conforme au règlement général des études (article 68, §5) et à l’article 140bis du décret « paysage »". Elle fait valoir que "la dispense provient d’activités d’apprentissage valorisées au cours de l’année 2016 – 2017 mais auprès de la Haute Ecole en Hainaut et dans le cadre d’un bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en français – langues étrangères, différent du cursus suivi durant l’année 2018-2019 au sein de la HEPH- CONDORCET". Elle conclut que "le report de cote ne se justifiait donc pas". Par ailleurs, elle observe que, d’une part, l’activité d’apprentissage "complément de formation 3", ne donne lieu à aucune cote mais est sanctionnée uniquement par la mention "validée" ou "non validée" et, d’autre part, que la formation à la neutralité ne se traduit pas par une note chiffrée, conformément à la réglementation en vigueur dans les établissements d’enseignement supérieur. VI vac - 22.616 - 14/21 Elle considère que, compte tenu des dispenses obtenues, l’évaluation de cette unité d’enseignement ne repose donc plus que sur l’évaluation de l’activité d’apprentissage "ateliers de formation professionnelle 3", ateliers qui se déroulent sur toute l’année, en sorte que c’est le travail de toute l’année qui fait l’objet d’une évaluation. Elle soutient que la note attribuée l’a été sur la base d’une "grille d’évaluation descriptive intégrée en fonction de la qualité des travaux de la partie requérante", évaluation "faite sur base des prestations effectuées, sans tenir compte des absences nombreuses". Selon elle, "il n’est pas démontré que cette évaluation résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation". - S’agissant de l’unité d’enseignement "activités d’intégration professionnelle V", pour laquelle une note de 8/20 a été attribuée, elle soutient que "cette note est justifiée". Elle fait valoir que cette unité d’enseignement est évaluée de manière intégrée en sorte qu’une seule note apparaît dans le bulletin, "même si des évaluations indicatives ont été transmises à chacun des étudiants pour chacune des activités d’apprentissage «Stages pédagogiques 3» (270 heures d’activités) et «Stage dans l’enseignement spécialisé ou autre» (30 heures d’activités) selon la fiche ECTS de l’unité d’enseignement (fiches.condorcet.be)". Elle considère qu'"une bonne prestation dans l’enseignement spécialisé ne peut à elle seule compenser un échec conséquent encouru dans la première activité d’apprentissage, qui requiert beaucoup plus de temps de préparation et de prestations actives sur le terrain (ce qui explique que la note attribuée pour l’unité d’enseignement soit de 8/20 et non de 7/20)". Elle affirme qu'"il n’y a, de ce fait, pas de note mentionnée dans le bulletin pour les activités d’apprentissage". Elle expose encore ce qui suit : " 2.
  28. Les équipes pédagogiques décomposent les différentes compétences qui doivent être acquises et vérifient si elles sont maîtrisées ou non. La réussite ou l’échec ne résulte pas d’une addition de + ou de -, qui traduisent le niveau de maîtrise de chacune des compétences, prises séparément. Pour que la réussite de cette unité d’enseignement puisse être acquise, il faut que toutes les compétences soient acquises et maîtrisées par l’étudiant (en fin de cycle et donc en principe formé et apte à l’activité professionnelle). Il a été estimé souverainement que tel n’était pas le cas pour la partie requérante, en raison des lacunes constatées lors de l’évaluation des stages. Il est fait renvoi quant à ce à la grille d’évaluation de synthèse des stages. (…) VI vac - 22.616 - 15/21 L’évaluation des stages n’est pas purement «mathématique». Elle s’apprécie globalement en fonction de tous les éléments contenus dans les rapports de stage et les évaluations des professeurs. Les évaluations favorables qu’invoque la partie requérante doivent être nuancées par celles moins favorables que tait la partie requérante… La partie requérante ne peut en outre revendiquer une dispense de crédits pour cette unité d’enseignement. Le jury restreint a souligné à ce sujet, dans le cadre de l’examen du recours, que les motifs invoqués de l’échec ne sont pas acceptables car ils sont le fruit d’une interprétation erronée de la grille d’évaluation descriptive globale des stages 1 et
  29. Le jury restreint a encore souligné : « La délibération de stages dans l’enseignement ordinaire a mis au jour le fait que 3 fardes de stages sur les 4 ne répondaient pas aux exigences de l’équipe pédagogique dans son ensemble et que les rapports de visite signalaient plusieurs manquements dans les prestations. Le jury n’a pu que constater que les compétences attendues en fin de cycle n’étaient pas acquises. L’évaluation du maître de stage incriminée dans le recours été prise en compte mais n’est pas déterminante dans l’échec prononcé en délibération de stages. L’arrêt prématuré du stage 1 par le maître de stage est lié à une trop grande incohérence dans le cahier et les apprentissages des élèves du fait des absences répétées et inopinées de la stagiaire. Cet arrêt ne doit pas être confondu avec l’échec des stages». […] Il est fait renvoi à cette appréciation. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette évaluation résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation.
  30. En principe, l’indication de points est une motivation adéquate et suffisante.
  31. Pour ce qui concerne les deux évaluations réalisées par les équipes pédagogiques, la partie adverse rappelle que le Conseil d’État ne substitue pas son appréciation à celle du jury d’examens, qui statue souverainement, sur la nature de la décision à prendre. […] Dès lors, dans les principes, l’éventuelle violation de l’obligation de motivation - quod non - n’obligerait le jury d’examens qu’à revoir sa motivation, en la forme, en la rendant éventuellement plus explicite, plus complète et plus adéquate. La situation de la partie requérante ne saurait être alors utilement améliorée". VIII.
  32. Examen prima facie Les articles 139 et 140 du décret paysage, tels que modifiés par le décret du 25 juin 2015, disposent comme suit : VI vac - 22.616 - 16/21 " Article
  33. - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  34. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. Article
  35. - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire". Il résulte des termes de l’article 139 que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite tel que visé par l’article 139 du décret ne porte pas sur celui obtenu aux activités d’apprentissage mais concerne bien l’évaluation finale de l’unité d’enseignement. L'article 140bis du décret paysage dispose quant à lui comme suit : "Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20". L'article 68, § 5, alinéa 1er, du règlement des études de la Haute École Condorcet dispose quant à lui comme suit : "§
  36. Du report de note(s) Article 140bis du Décret «Paysage» Dans le cas d’une évaluation pondérée, au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'épreuve d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser. Dans ce cas, la seconde note obtenue sera définitivement retenue par le jury même si elle s’avère inférieure à la note obtenue initialement. D'une année académique à l'autre, en dehors de tout changement de programme d’études et de mode d’évaluation, le jury reporte la note de l’activité d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une note d'au moins 10/20". Par ailleurs, l’article 77 du décret permet au règlement des études de définir des règles de pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même VI vac - 22.616 - 17/21 unité d’enseignement. La pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement. L'article 68, § 3, alinéa 2, du règlement des études est rédigé notamment comme suit : " L'évaluation finale d'une unité d'enseignement peut résulter d'une évaluation intégrée, d'une évaluation globale ou d'une évaluation pondérée. […] 3° Evaluation pondérée L'évaluation pondérée consiste à certifier indépendamment les acquis de l'étudiant à l'occasion de différentes épreuves. Chaque activité d'apprentissage est évaluée individuellement. La note finale est calculée sur base de la moyenne pondérée des résultats obtenus aux différentes épreuves selon les modalités définies dans les fiches unités d'enseignement et dans le programme d'études. Les notes relatives à chacune des activités d'apprentissage ainsi que la note finale de l'unité d'enseignement apparaissent dans les bulletins et relevés de notes remis à l'étudiant". En l'espèce, s'agissant du grief reprochant au jury d’examens de ne se prononcer que sur 39 crédits, sans tenir compte des crédits déjà acquis, il y a lieu de constater que le programme annuel d’études (P.A.E.) de la partie requérante qui se trouve en fin de cycle ne comporte que 39 crédits, se rapportant à des unités d’enseignement résiduelles. Il en résulte que le jury n’avait à motiver sa décision que par rapport à ces 39 crédits. La décision attaquée ne remet pas en cause les crédits qui sont définitivement acquis. Ce grief n’est pas fondé. Sur le grief reprochant de n’avoir pas bénéficié, pour les activités d’apprentissage pour lesquelles elle était dispensée, d’un report de notes, il convient de constater que ces dispenses proviennent d’activités d’apprentissage valorisées au cours de l’année 2016-2017 auprès de la Haute École en Hainaut dans le cadre d’un bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en français - langues étrangères. À suivre l'article 68, § 5, alinéa 1er, du règlement des études précité, la partie requérante ne pouvait donc bénéficier d'un report de notes. VI vac - 22.616 - 18/21 Toutefois, il est permis de s'interroger sur la conformité de cette disposition avec l'article 140bis du décret paysage dont elle est le pendant, puisqu'elle n'autorise le report de note qu'"en dehors de tout changement de programme d'études et de mode d'évaluation", ce que ne précise pas l'article 140bis du décret. Pourtant, la partie requérante a obtenu des "dispenses" pour deux activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle IV", provenant de l'enseignement différent suivi dans une autre Haute École au cours d'une précédente année académique. Or, dans le cadre d'une évaluation pondérée, l'octroi de "dispenses", - laquelle au demeurant ne semble en principe possible qu'au cours de la même année académique selon l'article 140bis, alinéa 1er, du décret paysage -, ne paraît avoir de sens que si elle équivaut à un report de notes, à peine de méconnaître les articles 139 et 140bis du décret paysage précité ainsi que l'article 68, § 3, alinéa 2, 3°, selon lequel "la note finale est calculée sur base de la moyenne pondérée des résultats obtenus aux différentes épreuves". En d'autres termes, il ne paraît pas pouvoir être admis que, dans le cadre d'une épreuve finale, l'unité d'enseignement ne soit évaluée qu'au regard de la note obtenue dans une seule activité d'apprentissage et non au regard des trois que compte ladite unité, au motif que l'étudiante a obtenu une "dispense" pour les deux autres activités d'apprentissage. En conclusion, prima facie, la note relative au module "ateliers de formation professionnelle", qui représente 50% des points, ne pouvait être retenue comme note générale, sans tenir compte des dispenses obtenues. Par ailleurs, cette note ne comporte pas la moindre explication pour la partie requérante qui indique dans sa requête qu'elle n'est justifiée que par une grille d'évaluation mentionnant des oui et des non et se clôturant par la mention "insuffisant". Ce document n'est pas déposé par la partie adverse dans le dossier administratif. S’agissant de l’unité d’enseignement "Activités d’intégration professionnelle V", laquelle fait l'objet d'une évaluation intégrée, la note de 8/20 a été attribuée. Il y a lieu de rappeler que, dès lors que l’attribution d’une note dans une épreuve intégrée n’est pas le résultat d’une évaluation mathématique et que l’étudiant se trouve dans une année diplômante, la motivation ne peut se limiter à la seule note sans la moindre explication dans la décision du jury d’examens. VI vac - 22.616 - 19/21 Or, en l’espèce, le conseil de stage chargé d’évaluer la partie requérante indique ce qui suit : S’agissant du stage 1, lequel a été interrompu, la grille mentionne en première partie des "+" et un "++" attribué par le maître de stage ("MDS"), et en seconde partie un "+ " et un "--" attribué par le maître de stage. La grille mentionne pour le stage 2 des "+" et des "++", donnés par le maître de stage ("MDS"). Par contre, sous le point "C2 : respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de responsabilité", il est précisé ce qui suit : "déontologie non respectée (cfr réunion avec Mr Godfrain et débrif stage Lessibes avec Me Mangione". En fin d’évaluation des stages d’enseignement ordinaire, suit une remarque générale libellée comme suit : " Nous constatons une progression en français mais il reste des problèmes majeurs en CPC. Nous sentons que tu manques de pratique didactique pour solidifier tes préparations de stage. En C2, tu as respecté les exigences administratives mais pas le cadre déontologique. Nous trouvons cela problématique". Aucune explication, si ce n'est que c'est "problématique", n'est donnée quant aux "problèmes majeurs en CPC" ni quant au non-respect du "cadre déontologique". Dans cette mesure, le moyen est, prima facie, fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d'extrême urgence. Article
  37. La Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet est mise hors de cause. VI vac - 22.616 - 20/21 Article
  38. Est suspendue l'exécution de la décision du jury d'examen de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet du 24 juin 2019, décidant de l'échec de Anaïs PLE au terme de son cycle de bachelier section "normale secondaire français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté". Article
  39. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  40. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  41. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS VI vac - 22.616 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.240 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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