id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.241 No Rôle: A. 228607/XIII-8713 Affaire: Arrêt 245241 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 06:53 Fiche Arrêt no 245.241 du 26 juillet 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.241 du 26 juillet 2019 A. 228.607/XIII-8713 En cause :
- l'association sans but lucratif LA BEAUTE SAUVERA LE MONDE,
- LIENART Marie-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie requérante en intervention : l’association sans but lucratif CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES, SECTION WALLONIE- BRUXELLES, en abrégé ICOMOS W-B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) LA BEAUTE SAUVERA LE MONDE et Marie-Pierre LIENART demandent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du fonctionnaire délégué du 27 juin 2019, accordant à la DGO2-Voies hydrauliques du Service public de Wallonie (S.P.W.) un permis d'urbanisme relatif à la phase 4 de la modernisation de la traversée fluviale de Tournai, autorisant notamment la déconstruction/reconstruction du Pont des Trous. VIvac - 8713 - 1/14 II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 17 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juillet
- M. Luc DONNAY, conseiller d’État, président de chambre f.f., a fait rapport. Mes Tangui VANDENPUT et Gaëlle WERQUIN, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, M. Christophe VANMUYSEN, inspecteur général, et M. Cédric DRESSE, directeur, comparaissant pour la partie adverse, et M. Bruno MERCKX, administrateur, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Demande d’intervention À l’audience, le représentant de l’A.S.B.L. ICOMOS W-B demande verbalement à intervenir dans la procédure de suspension d’extrême urgence, arguant du fait que cette association s’est régulièrement acquittée des droits de rôle avant l’audience et que la demande de suspension lui a été notifiée. Conformément à l’article 17 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, dans les cas d’extrême urgence, « la demande en intervention peut être introduite jusqu’à l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension ». En outre, en vertu de l’article 10, §§ 1er et 2, du même arrêté royal, la requête en intervention doit être datée, signée par le demandeur en intervention ou par son conseil, et contenir différentes mentions que la disposition précise, ce qui implique, même dans le cadre d’une procédure mue en extrême urgence, le dépôt formel d’un écrit de procédure de la partie qui souhaite intervenir dans la procédure, ce que la partie intéressée s’est abstenue de faire. La demande d’intervention est dès lors irrecevable. VIvac - 8713 - 2/14 IV. Faits
- Le 28 novembre 2017, la direction des voies hydrauliques de Tournai de la DGO2 du S.P.W. introduit une demande de permis d’urbanisme portant sur des travaux techniques qui ont pour objet « le remplacement des arches du Pont des Trous et le réaménagement des quais entre le Pont Delwart et le Pont de Fer » à Tournai. La demande indique que le projet constitue la quatrième et dernière phase de la modernisation de la traversée fluviale de Tournai; il est notamment exposé ce qui suit dans les documents joints à cette demande : " Dans le cadre du projet européen Seine-Escaut (RTE-T n° 30), la Wallonie s’est engagée à moderniser l’Escaut. Actuellement, le Haut-Escaut entre la frontière française et Gand est accessible aux bateaux de 2000 tonnes (classe Va) sauf dans la traversée de Tournai où la largeur des bateaux est réduite et où le trafic est réglé par un alternat. Le projet Seine-Escaut-Est prévoit la mise à gabarit à 2000 tonnes (classe CEMT – Va) de l’axe majeur de navigation reliant les ports de la mer du Nord, par l’Escaut et le futur canal Seine-Nord en France. Cette mise à gabarit implique un certain nombre de travaux, et notamment la traversée de Tournai, sur une longueur de 2200 mètres. Différentes études ont été menées et plus particulièrement l’étude environnementale stratégique de l’ensemble du projet Seine–Escaut–Est en Wallonie ainsi que l’étude de simulation de navigation dans la traversée de Tournai. L’étude de simulation de navigation menée dans la traversée de Tournai par le bureau ALKYON a examiné trois solutions pour le passage au pont des Trous : 1°) la modification du pont des Trous; 2°) le contournement long; 3°) le contournement court. L’étude recommande la modification des arches du pont des Trous comme étant le meilleur compromis entre les aspects liés à la navigation, les difficultés de construction et le coût. Un aménagement complémentaire est nécessaire au niveau du Pont-à-Ponts où le chenal de navigation est trop étroit. La passe navigable doit être élargie et la pile droite du pont supprimée. Ces travaux font partie de la première demande de permis d’urbanisme introduite en août 2015 et pour laquelle le permis a été délivré en date du 21 novembre
- Le projet prévoit en outre des mesures connexes pour la ville de Tournai comme notamment l’intégration d’une halte nautique (voir première demande de permis) et le réaménagement des quais non encore réalisés sur la longueur de la traversée". Dans sa note d’observations, la partie adverse résume comme suit l’historique du Pont des Trous : " Le Pont des Trous constitue un maillon de la seconde enceinte communale de Tournai et n’a pas été érigé en une seule fois. Sa construction s’est étalée sur une cinquantaine d’années, voyant d’abord l’érection de la Tour de la Rive gauche (Tour du Bourdiel, avant 1277, mais remplaçant une tour existant déjà en 1241), ensuite la tour de la rive droite (Tour de la Thieulerie, avant 1304). VIvac - 8713 - 3/14 Les trois arches gothiques reliant les tours distantes d’une trentaine de mètres, surmontées d’une terrasse avec parapet, n’ont été érigées que dans un troisième temps, vers
- Au début du XVIème siècle, les arcs sont intégrés dans le système défensif du château construit par Henri VIII sur la rive droite. En 1847, le monument subit une restauration importante; le toit couvrant le pont et un mur longeant le parapet sont supprimés. La seconde enceinte est démantelée à partir de 1864 mais le Pont des Trous est conservé. Le 19 mai 1940, en pleine retraite et pour retarder l’avancée de l’ennemi, les anglais dynamitent l’arche centrale. Entre 1946 et 1948, l’administration des ponts et chaussées entreprend un vaste programme de reconstruction destiné à permettre le passage des péniches de 600 tonnes, puis finalement de 1.350 tonnes. Grâce à des vérins hydrauliques, les tours sont rehaussées de 2,4 mètres par rapport au nouveau niveau des quais. Les arches du Pont sont entièrement reconstruites en béton armé avec un parement de pierres. L’arche centrale est alors agrandie et rehaussée au détriment des ouvertures latérales". Le projet de remplacement des arches du Pont des Trous visé dans la demande de permis, couramment dénommé « projet Mac Donald », vient à la suite d’un premier projet qui, imaginé en résille métallique, a été abandonné en 2015 à la suite des résultats d’une consultation populaire organisée sur le territoire de Tournai. Au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, les parcelles concernées par l’ensemble du projet visé dans la demande de permis figurent en zone de plan d’eau, en zone d’espaces verts, en zone d’habitat, en zone industrielle ou en zone de parc. Ce projet figure en outre dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique et dans un périmètre de monument et site classés (arrêté du 6 mai 1991). Un certificat de patrimoine est joint à cette demande de permis d’urbanisme. Une étude d’incidences sur l’environnement, réalisée en 2015, porte sur l’ensemble de la modernisation de la traversée fluviale de Tournai.
- Par un courrier du 15 décembre 2017, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis du caractère incomplet de sa demande.
- Par un dépôt effectué le 6 février 2018, la demanderesse de permis complète son dossier.
- Par un courrier du 23 février 2018, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis du caractère complet de sa demande. VIvac - 8713 - 4/14
- Au cours de l’instruction de la demande, de nombreuses instances sont consultées. Ainsi en est-il notamment : - de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (avis défavorable du 23 mars 2018); - de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (avis globalement défavorable du 18 avril 2018); - du Pôle environnement du Conseil économique et social de Wallonie (avis favorable du 18 avril 2018).
- Une enquête publique est organisée du 17 avril au 17 mai 2018, elle donne lieu au dépôt de plusieurs réclamations et d'une pétition. Une réunion de concertation a lieu le 29 mai
- Le 9 août 2018, ICOMOS s’adresse au Ministre wallon en charge du Patrimoine concernant le projet en cours. Cette interpellation marque le début d’une série d’échanges de vues entre cet organisme et les instances wallonnes.
- Par une délibération du 28 janvier 2019, le conseil communal de la ville de Tournai arrête le plan d’alignement des quais Donat Casterman, des Salines et des Vicinaux. Par une délibération adoptée à cette date, le même conseil communal approuve la modification de la voirie communale sur les quais Donat Casterman, des Salines et des Vicinaux. Des recours administratifs sont introduits à l’encontre de ces deux délibérations. Ces recours ont été rejetés par un arrêté ministériel du 2 mai
- En sa séance du 24 mai 2019, le collège communal de Tournai émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme.
- Par une décision du 27 juin 2019, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité en l’assortissant de plusieurs conditions, en particulier le respect du « rythme ternaire des arches, avec une arche centrale dont les dimensions libéreront un gabarit de passage de 12,50 m de largeur et de 7,00 m de hauteur, comme défini par le croquis repris ci-dessus : VIvac - 8713 - 5/14 […] ». Il s'agit de l'acte attaqué. V. Recevabilité du recours V.
- Thèse des parties A. La requête La première partie requérante, personne morale, justifie son intérêt au recours par l’objet social qu’elle poursuit. Par l’introduction de son recours, elle « entend voir respecter le monument/site classé que constitue le Pont des Trous ». L’article 3 de ses statuts dispose comme suit : " L'association a pour but l'étude, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, matériel et immatériel, notamment : historique, archéologique, culturel, folklorique, artistique, généalogique, dialectal et naturel sur le territoire communal de Tournai. Elle se propose d'atteindre ce but par différents moyens, et sans que cette liste soit exhaustive : -La recherche sur le patrimoine régional, dans le sens le plus large qui soit, -La collecte, l'archivage et la diffusion de tout document, oral, écrit ou numérique en rapport avec son patrimoine, -La rédaction, la publication, la diffusion ou la vente de livres, brochures, périodiques et autres documents écrits, -La réalisation, la publication, la diffusion ou la vente de tout document sonore ou audio-visuel, -La création, la publication et la gestion de sites internet, -L'organisation de manifestations tels que des expositions, excursions, colloques et conférences, -L'aide et le soutien aux auteurs, artistes et artisans locaux, -La réflexion sur toute question ayant trait au patrimoine régional, et la formulation de propositions, conseils et avis aux institutions, associations ou autorités. L'association peut accomplir tous les actes se rapportant de près ou de loin à son objet social. Elle peut s'intéresser et prêter son concours à toute activité similaire à son projet ou permettant de réaliser celui-ci. VIvac - 8713 - 6/14 Elle a le pouvoir d'ester en justice, de poser et prendre des actes juridiques pour autant qu'ils soient conformes au but décrit ci-avant. L'association peut également posséder tout immeuble, matériel et équipement, exploiter tout service, engager le personnel nécessaire, passer toute convention avec les pouvoirs publics et les particuliers, recevoir tout don ou legs, en vue de réaliser ses objectifs". La seconde partie requérante, personne physique, indique être domiciliée et résider à Tournai, rue du Cygne n° 36/
- Cette habitation étant située à environ 550 mètres du Pont des Trous, elle se considère comme « une voisine immédiate » de cet ouvrage. A son estime, le fait que ce bien classé est emblématique confère à tout Tournaisien un intérêt à son maintien en état ou, à tout le moins, dans un état où sont préservées les qualités et caractéristiques qui ont justifié son classement. Elle déclare avoir « à cœur de préserver le patrimoine de la Ville de Tournai », ainsi qu’en attesterait sa qualité de membre fondateur de la première partie requérante. B. La note d’observations La partie adverse conteste l’intérêt au recours des deux parties requérantes. S’agissant de la première partie requérante, elle relève que ses statuts ont été déposés le 23 mai
- Elle soutient que l’objet social de cette association est particulièrement large et que celle-ci « semble manifestement créée pour les besoins de la cause sans [qu’elle] établisse l’effectivité de son activité en matière de patrimoine ». Elle se réfère à cet égard à l’avis n° 46.643/AV rendu, le 9 mars 2010, par l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’Etat (Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, n° 1939/002) et déduit de cet avis que l’action devant le Conseil d’Etat n’est ouverte aux associations que si celles-ci remplissent des activités réelles qui sont conformes à l’intérêt collectif qu’elles défendent. A cet égard, elle estime que « la [première] partie requérante ne démontre pas que son objet social est effectivement poursuivi et ne produit pas la preuve d’accomplissement d’actes concrets conformes à sa poursuite, en lien avec la protection du patrimoine ». Elle se réfère enfin à plusieurs arrêts dont elle déduit que la durabilité de la défense d’un intérêt collectif est exigée. S’agissant de la seconde partie requérante, elle estime que celle-ci n’est pas une voisine immédiate du Pont des Trous dès lors qu’elle réside à 600 mètres de cet ouvrage. Elle se réfère ensuite à l’arrêt n° 244.744 du 6 juin 2019 et relève que la seconde partie requérante n’a aucune vue sur ce pont et qu’elle ne s’est pas manifestée au cours de l’enquête publique. Elle conteste l’affirmation figurant dans la requête suivant laquelle tout Tournaisien disposerait d’un intérêt à introduire pareil recours. Elle insiste en outre sur le fait que le Pont des Trous ne va pas disparaître et VIvac - 8713 - 7/14 en déduit que la seconde partie requérante ne présente pas un intérêt direct et personnel suffisant. Elle se réfère encore aux arrêts n° 242.586 du 10 octobre 2018 et n° 205.073 du 10 juin 2010, et invite à avoir égard à la distance séparant l’habitation de la seconde requérante du projet litigieux, au contexte urbanistique et à son importance en termes de nuisances. A son estime, il n’existe donc pas de lien personnel marqué entre la seconde requérante et le bien protégé. V.
- Examen Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). S’agissant de la seconde requérante, personne physique, la qualité de voisin qui est en principe de nature à permettre aux parties requérantes de justifier d'un intérêt à leur recours, doit être appréciée non seulement en fonction d'une distance objectivement et abstraitement définie mais aussi en raison des circonstances propres à chaque affaire. En l'espèce, le domicile de la seconde requérante est distant du Pont des Trous de plus de 500 mètres; elle n’a sur cet ouvrage ni vue directe ni vue indirecte, de telle sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme un voisin immédiat du projet litigieux. Il lui incombe dès lors d'exposer en quoi le projet est susceptible d'affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d'influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, alors que les tours du Pont des Trous sont maintenues et que les arches seront reconstruites. Force est de constater que la requête ne contient aucun élément concret en ce sens, outre que la seconde VIvac - 8713 - 8/14 partie requérante ne démontre pas, par ses activités ou par d'autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de « l'intérêt » au bien patrimonial concerné. Les plaidoiries n’ont pas davantage fait apparaître d’élément concret. Sa qualité de résidante tournaisienne ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct pour contester tout permis d’urbanisme relatif à un bien classé dans cette ville, fût-il emblématique. Prima facie, les éléments exposés dans la requête ne permettent pas de conclure que la seconde partie requérante dispose de l’intérêt requis. S’agissant de la première requérante, personne morale, il importe de rappeler que l’intérêt d’une personne morale qui œuvre à la protection de l’environnement, pris dans son acception large, doit être interprété largement. En ce sens, l’article 9, § 2, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, (ci-après : la Convention d’Aarhus) instaure une présomption d’intérêt au profit des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l'environnement afin qu’elles puissent former un recours devant une instance juridictionnelle pour contester la légalité de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de cette Convention. Prima facie, cette présomption ne semble toutefois pas s’appliquer en l’espèce, notamment parce que l’article 6, évoqué ci-avant, porte sur des décisions relatives à des activités particulières (énumérées ou non à l’annexe 1 de la Convention), tandis que l’acte attaqué n’autorise en lui-même l’exercice d’aucune activité de ce type mais uniquement le réaménagement de voiries et la déconstruction/reconstruction des arches d’un pont, soit des actes et travaux non soumis à étude d’incidences en tant que tels. L’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus dispose que, outre le paragraphe 2 de cette disposition, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 2, 5°, de la Convention qui définit la notion de « public concerné » en y incluant les organisations non gouvernementales « qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement ». L’article 3, précité, des statuts de la première partie requérante révèle que celle-ci poursuit principalement un but de protection du patrimoine sur le territoire de la ville de Tournai. L’article 2 des mêmes statuts indique que cette association a établi son siège social rue du Cygne 36/1 à Tournai, soit à l’adresse de la seconde VIvac - 8713 - 9/14 partie requérante. Ainsi qu’a pu le relever la partie adverse, la constitution de cette association est très récente, à savoir deux mois. S’il n’est évidemment pas exclu qu’une personne morale nouvellement constituée puisse œuvrer immédiatement en faveur de l’environnement, encore faut-il s’assurer, sans procès d’intention mais avec un minimum de vraisemblance, que cette action soit effective sous peine de verser dans le recours populaire. A cet égard, il y a lieu de relever que le sort du Pont des Trous a fait l’objet d’une consultation populaire, d’ateliers-citoyens, d’une enquête publique, de multiples concertations avec l’ensemble des acteurs qui ont manifesté du temps et de « l'intérêt » pour ce bien patrimonial. Dans ces circonstances et en l’absence de toute indication (dans la requête ou à l’audience), d’une part, quant à l’effectivité des activités patrimoniales entreprises par la première partie requérante et, d’autre part, quant à son intérêt personnel et direct, il y a lieu de conclure, prima facie, que son intérêt au recours n’est pas établi à suffisance. Il s’ensuit qu’aucune des deux parties requérantes ne semble présenter l’intérêt au recours requis, même apprécié avec souplesse, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être provisoirement accueillie. VI. Extrême urgence VI.
- Thèse des parties A. La requête Les parties requérantes indiquent que leur conseil a reçu une copie de l’acte attaqué le 28 juin
- Afin de justifier le délai qui s’est écoulé entre cette date et le 16 juillet 2019, jour de l’introduction de leur requête, elles font valoir que le dossier administratif relatif à l’acte attaqué est très conséquent et s’apparente à la recomposition d’un puzzle. Ensuite, elles exposent que la solution imposée par le fonctionnaire délégué les a surprises puisqu’elle ne correspond pas au projet « Mac Donald », de sorte qu’elles « ont dans un premier temps pensé que la position ainsi adoptée par la partie adverse s'était faite en concertation avec les instances internationales et que les études et enquêtes sollicitées par ICOMOS avaient été réalisées et soumises à sa contradiction ». Elles poursuivent leur raisonnement comme suit : « Dès lors qu'[elles] ont eu vent de ce que ICOMOS allait faire une déclaration à cet égard à la 43ème session du Comité du Patrimoine mondial de l'Unesco, les requérant[e]s ont attendu de connaître la position d'ICOMOS au sujet de ce tout nouveau projet autorisé. VIvac - 8713 - 10/14 Après avoir entendu les craintes exprimées par ICOMOS relativement à ce projet qui, à l'évidence, n'a pas fait l'objet des enquêtes et études attendues par cet organisme international, les requérantes ont jugé nécessaire d'introduire la présente procédure. Dès lors que la présente requête est introduite 6 jours après l'intervention d'ICOMOS lors de cette 43ème session du Comité du Patrimoine mondial de l'Unesco, il ne peut leur être reproché d'avoir tardé à intervenir ». Concernant le caractère imminent du péril redouté, elles relèvent que l’avis affiché sur le site fait état d’un démarrage des travaux de déconstruction du Pont à la date du 29 juillet 2019, tandis qu’une interview télévisée d’un fonctionnaire de la DGO2, diffusée le 2 juillet 2019, annonce que les travaux démarreront le 2 août
- B. La note d’observations La partie adverse relève que la presse a annoncé dès le 28 juin 2019 que les travaux de déconstruction du Pont des Trous allaient démarrer à la fin du mois de juillet
- Dès lors que le conseil des parties requérantes a reçu, à la date du 28 juin 2019, une copie du permis, elle soutient qu’elles n’ont pas agit avec toute la diligence requise en introduisant leur recours en extrême urgence le 16 juillet
- Elle estime que les arguments avancés par les parties requérantes pour tenter de justifier ce délai de dix-neuf jours pour saisir le Conseil d’Etat ne sont pas pertinents. D’une part, la reconstitution du dossier administratif ne devait pas être malaisée pour des personnes qui prétendent avoir un intérêt particulier pour la défense du Pont des Trous. D’autre part, l’intervention d’ICOMOS à la session du comité du patrimoine mondial de l’UNESCO n’est pas une cause d’excuse valable permettant de se dispenser de faire toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence, outre que les craintes de cette organisation étaient, selon elle, particulièrement vagues. VI.
- Examen Sur le recours à la procédure en référé, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : VIvac - 8713 - 11/14 1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. […]". L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l'extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l'instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. Lorsque les informations en possession de la partie requérante font état de la volonté du bénéficiaire du permis litigieux de mettre en œuvre celui-ci dans un délai qui est incompatible avec l'instruction d'un recours en annulation, le requérant diligent est en mesure d'assortir sa requête d'une demande de suspension ordinaire, voire d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence si le chantier entre dans une phase exécutoire et qu'il est à craindre, au vu des circonstances de l'espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. VIvac - 8713 - 12/14 À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil des parties requérantes a reçu une copie de l’acte attaqué le 28 juin 2019, jour où il était largement annoncé dans la presse que les travaux de déconstruction du Pont des Trous allaient être entamés à la fin du mois de juillet. Il n’est par ailleurs pas réellement contesté que l’avis annonçant la délivrance du permis d’urbanisme a été affiché sur site à cette période et qu’il précisait que les travaux allaient débuter à la fin du mois de juillet. Enfin, les parties requérantes se réfèrent elles-mêmes à l’interview télévisée d’un fonctionnaire de la DGO2, diffusée le 2 juillet 2019, qui annonce le début des travaux de déconstruction pour le 2 août 2019 et en dévoile le modus operandi. En laissant encore s’écouler un délai de deux semaines à compter de cette interview alors qu’elles étaient en possession de l’acte attaqué dès le 28 juin 2019 et que la lecture de celui-ci permettait de se faire une idée très précise de ce qui était autorisé et des raisons pour lesquelles le permis d’urbanisme avait été délivré, les parties requérantes n’ont pas agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence. Ainsi que le soutient la partie adverse, les démarches entreprises par ICOMOS ne dispensaient nullement les parties requérantes d’agir avec la plus grande diligence pour prévenir le dommage redouté et saisir le Conseil d'État dès que possible. En conclusion, les parties requérantes n'ayant pas fait preuve de toute la diligence requise pour introduire leur recours selon la procédure d'extrême urgence, leur demande doit être rejetée. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’A.S.B.L. ICOMOS W-B est rejetée. VIvac - 8713 - 13/14 Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas fait choix de la procédure électronique. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de 570 euros chacune. La partie requérante en intervention supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d’État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Luc DONNAY VIvac - 8713 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div